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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Gatineau |
12 octobre 2005 |
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Région : |
Outaouais |
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Dossier CSST : |
121938823 |
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Commissaire : |
Marie Langlois, avocate |
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Partie requérante |
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[1] Le 15 avril 2005, Bowater Pâtes et Papiers (Gatineau) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 avril 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision la CSST déclare que l’employeur ne peut bénéficier d’un partage des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Boucher (le travailleur), le 13 février 2002.
[3] L’employeur est représenté par un procureur à l’audience qui s’est tenue le 28 septembre 2005. L’affaire est prise en délibéré le 5 octobre 2005, date de réception des documents supplémentaires autorisés à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande que la Commission des lésions professionnelles reconnaisse son droit au partage des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 février 2002, aux termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi ou la LATMP). L’employeur invoque le fait que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle. Il réclame un partage des coûts de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.
[5] De plus, de façon subsidiaire, l’employeur plaide qu’il est obéré injustement et demande le transfert des coûts en vertu de l’article 326 de la loi. Ce faisant, il demande d’être relevé de son défaut d’avoir déposé cette demande en dehors des délais prévus par la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
L’application de l’article 329 de la loi
[6] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts des prestations résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 février 2002, en raison du handicap dont il aurait été porteur avant que ne survienne la lésion. Dans l’affirmative, le tribunal doit déterminer la proportion du partage.
[7] Rappelons que la règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui stipule que le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail est imputé au dossier de l'employeur au service duquel le travailleur, bénéficiant de ces prestations, occupait un emploi au moment de son accident. L'article 326 de la loi énonce une exception à cette règle, à son deuxième alinéa en ce que l’employeur peut bénéficier d’un transfert d’imputation dans les cas où il devrait supporter injustement les coûts d’un accident du travail attribuable à un tiers ou s’il est obéré injustement. L’employeur ne plaide aucunement ces exceptions. L’article 326 se lit ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] Le législateur a, par ailleurs, prévu à l'article 329 de la loi, que l’employeur peut bénéficier d’un partage des coûts lorsqu’un travailleur est déjà handicapé lors de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 329 est le suivant :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[9] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée la lésion professionnelle doit être faite.
[10] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Cependant, depuis deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François[2] et Hôpital Général de Montréal[3], l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence majoritaire, auquel la soussignée adhère.
[11] Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience prélésionnelle qui a entraîné des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[12] Selon la jurisprudence, la déficience se définit comme étant constituée d'une perte de substance ou d'une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement ou exister à l'état latent sans qu'aucune manifestation ne survienne avant la lésion professionnelle. Le fait que la déficience se manifeste avant la lésion professionnelle ou qu’elle le fasse après, le fait qu'elle soit connue ou non, ou qu'elle ait affecté la capacité de travail ou non avant que ne se manifeste la lésion n'ont aucune importance.
[13] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[14] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe[4]. Ces critères sont non péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien fondé d’une demande de partage des coûts[5]. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur
[15] Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
[16] Qu'en est-il en l'espèce ?
[17] Après avoir pris connaissance du dossier, le tribunal constate que l’employeur a produit sa demande de partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi dans les délais qui y sont prévus. En effet, l’employeur dépose sa demande de partage des coûts le 4 décembre 2003 pour une lésion professionnelle survenue le 13 février 2002. La demande d’imputation ayant été faite avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 329 de la loi est ainsi respecté.
[18] Quant à savoir si le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle, le tribunal est d’avis, après considération de la preuve au dossier, de l’argumentation de l’employeur et après délibéré, que tel est le cas.
[19] En l’espèce, le 13 février 2002, le travailleur subit un accident du travail qu’il décrit à au formulaire Réclamation du travailleur de la façon suivante :
Le 10, 11 et 12 février, j’étais de 00 :00 à 8 A.M. Le 12 février j’ai dormi 1 heure car je ne fillais pas, j’avais une grippe. Le 13 février je suis entré au travail et vers 9 :30 j’ai pris une pause et en voulant sortir dehors, le jambes m’ont lâché (faiblesse) lorsque je suis arrivé à la porte de sortie.
[20] L’accident a entraîné une fracture faciale de type Lefort II et ultérieurement une chirurgie.
[21] La CSST reconnaît qu’il s’agit d’un accident du travail et l’employeur demande la révision de la décision. Cette demande est rejetée en révision administrative. L’employeur conteste cette dernière décision auprès de la Commission des lésions professionnelles. Par une décision du 13 novembre 2003[6], le commissaire Lemire rejette la requête de l’employeur et confirme la décision initiale de la CSST, reconnaissant ainsi la lésion professionnelle du travailleur.
[22] Le commissaire Lemire énonce ce qui suit :
Toutefois, dans le présent dossier, le tribunal a une preuve lui permettant d’expliquer l’évanouissement ayant entraîné la chute. En effet, le travailleur a changé de quart de travail, passant d’un quart de nuit à un quart de jour alors que, entre les deux, il devait se présenter à l’établissement de l’employeur pour une réunion, interrompant ainsi son temps de repos et influençant sur l’état de fatigue du travailleur. De plus, le travailleur était grippé durant cette période, ce qui permet de conclure que l’état de fatigue du travailleur, en raison de son horaire de travail, permet de penser qu’il s’agit d’un facteur pouvant expliquer la perte de conscience du travailleur et sa chute, aucune autre possibilité n’ayant été démontrée devant le tribunal.
[23] Le commissaire retient donc que le changement de quart de travail, l’interruption du temps de repos pour assister à une réunion de travail combinés avec la grippe sont les facteurs qui ont engendré la fatigue et qui permettent d’expliquer la perte de conscience ainsi que la chute.
[24] De plus, les notes évolutives du dossier de la CSST laissent voir que le travailleur attribue la perte de conscience à la fatigue (dérangement en raison des horaires déréglés), à la grippe et à la prise de médicaments Dimetapp.
[25] Le 13 septembre 2005, le docteur Marc Couturier, médecin conseil de l’employeur formule une opinion suivant laquelle la perte de conscience subite n’est pas seulement en lien avec la fatigue du travailleur, mais également avec la prise des médicaments. Le docteur Couturier explique :
Le 13 février 2002, M. Boucher était grippé. Il avait pris un décongestionnant. Cette médication peut avoir un effet sur la tension artérielle par mécanisme de vasoconstriction. (…)
Ces médicaments sont contre-indiqués dans l’hypertension artérielle et / ou chez les asthmatiques importants de par cet effet vasoconstricteur. Ils augmentent en effet la tension artérielle.
Lorsque la médicamentation cesse son effet, après habituellement deux, trois ou quatre heures, pour la plupart de ces médications, à moins qu’elle ne soit à longue action, il se produit une vasodilatation.
Cette interaction médicamenteuse, sur la capacité de l’artère à ajuster sa dilatation et / ou sa constriction, peut provoquer des chutes de tension artérielle et une hypocirculation cérébrale, ce qui produit des amorces de perte de conscience (lipothymie) ou une perte de conscience complète.
Cette action médicamenteuse peut être augmentée par des facteurs extérieurs à la médication comme la fatigue, l’absence d’aliments, ce qui provoque une certaine baisse du sucre dans le sang, ou encore l’anxiété ou des situations émotives difficiles. Il est très rare que le manque de sommeil et la fatigue, par eux-mêmes, provoquent des pertes de conscience.
Dans le contexte du présent rapport, la littérature médicale est relativement laconique à ce sujet. Par expérience, après trente-cinq ans de pratique médicale active, je n’ai personnellement jamais eu à traiter et / ou évaluer un individu ayant perdu conscience de par le seul fait de la fatigue. La plupart des causes sont, comme mentionné, un ensemble de facteurs et / ou de contextes qui diminuent la circulation cérébrale et / ou l’apport d’oxygène dans cet organe, ce qui provoque la perte de conscience.
[26] Le docteur Couturier conclut que la perte de conscience est « très probablement secondaire à des facteurs multiples, dont la fatigue, mais surtout la prise concomitante de décongestionnant et un état grippal réduisant la résistance et l’énergie ». Le docteur Couturier ne précise cependant pas de quel médicament précis il s’agit.
[27] Le dossier laisse voir par ailleurs qu’il s’agit du médicament Dimetapp, mais n’identifie ni la dose, ni la fréquence, ni le moment de la dernière dose ingérée, ni depuis quelle date le travailleur fait usage de ce médicament. On ne sait pas non plus de quel type de Dimetapp il s’agit.
[28] Le compendium des produits pharmaceutiques[7] liste sept sortes de Dimetapp, avec codéine, sans codéine, pour le jour, pour la nuit, contre le rhume, contre la toux et le rhume de même que l’extra fort, en plus de ceux pour enfants.
[29] À l’audience, l’employeur plaide que la perte de conscience, qui a entraîné la chute, est reliée à une condition personnelle, soit l’état grippal et au fait que le travailleur a pris des médicaments. Il soutient que l’état grippal de même que la prise de médicaments constituent une déficience au sens de la loi et que cette déficience a contribué à la survenance de la lésion.
[30] Invité par le tribunal à justifier plus à fond son argument voulant qu’une grippe puisse amener une personne à être considérée « personne handicapée » au sens de la loi, l’employeur dépose une décision du Tribunal des droits de la personne[8] et une de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[9].
[31] Dans l’affaire décidée par le Tribunal des droits de la personne[10], le juge Sheehan devait décider si l’employeur avait rempli son obligation d’accommodement dans le cas d’une employée qui présentait un syndrome anxio-dépressif entaînant un trouble d’adaptation avec humeur mixte. Cette maladie avait un caractère temporaire. Dans sa décision, le juge Sheehan considère que la durée n’est pas un critère essentiel à considérer dans la détermination du handicap aux termes de la Charte des droits et libertés et que même une situation de déficience temporaire peut justifier l’interdiction de discrimination fondée sur le handicap énoncée à la Charte.
[32] Dans la décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, le commissaire Perreault accorde un partage des coûts dans le cas où la déficience est temporaire. Dans cette affaire, le travailleur présentait une entorse de la cheville non complètement guérie lors de la survenance de la lésion professionnelle, alors que la nouvelle lésion est une entorse de la cheville encore plus sévère.
[33] Il y a lieu de mentionner que les définitions de « handicap » au sens de la Charte et de « travailleur déjà handicapé » au sens de la LATMP revêtent des significations différentes, de sorte que le tribunal ne se sent pas lié par la décision du Tribunal des droits de la personne sur la question. Toutefois, cette décision permet de mieux comprendre certaines situations où le concept de handicap temporaire trouve application.
[34] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère que certaines conditions, telles une maladie temporaire ou une blessure non guérie, pourraient constituer, malgré leur caractère temporaire, une déficience et ultimement un handicap au sens de la notion de « personne déjà handicapée » énoncée à l’article 329 de la loi, si cette maladie, blessure ou autre condition répond à la définition de déficience et s’il existe un lien entre cette déficience et la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle.
[35] Cela dit, il faut déterminer si en l’espèce, l’état de fatigue combiné à la grippe et possiblement à la prise de certains médicaments constituent une déficience selon la définition retenue par la jurisprudence. Le tribunal considère que ces éléments, pris dans leur ensemble et avec leurs interactions, correspondent à une déficience qui était présente avant que ne survienne la lésion professionnelle.
[36] Quant à la question du lien relationnel, le tribunal estime que cette déficience a eu un rôle dans la survenance même de la lésion. D’ailleurs, selon le commissaire Lemire dans sa décision du 13 novembre 2003, il retient que la perte de conscience s’explique par la fatigue engendrée par le changement de quart de travail et l’interruption du temps de repos pour assister à une réunion de travail en plus de la grippe. De plus, le docteur Couturier, qui n’a pas été contredit, exprime cette opinion sur laquelle l’employeur se fonde pour justifier sa demande de partage de coûts . Dans ces circonstances, le présent tribunal retient que l’état du travailleur avant la lésion constitue une déficience qui a un lien relationnel avec la perte de conscience qui a entraîné la chute qui a engendré la lésion.
[37] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur était déjà handicapé avant la lésion professionnelle du 13 février 2002. L’employeur demande un partage des coûts de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90% à l’ensemble des employeurs. Compte tenu du fait que l’employeur est en grande partie responsable de l’état de fatigue du travailleur à cause du changement de quart de travail et de l’interruption du temps de repos, il ne peut bénéficier du partage dans cette proportion. La Commission des lésions professionnelles estime plus juste d’accorder un partage de 50 % à son dossier financier et de 50 % au dossier de l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Bowater Pâtes et Papiers (Gatineau), l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 avril 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts, attribuables à la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Boucher le 13 février 2002, doivent être imputés dans une proportion de 50 % au dossier financier de l’employeur et de 50 % à l’ensemble des employeurs.
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Me Marie Langlois
Commissaire
Me Lukasz Granosik
OGILVIY RENAUD
Représentant de la partie requérante
[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779
[3] Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
[4] Centre
hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810,
13 janvier
[5] Hôpital Général de Montréal, précité, note 4
[6] Bowater Pâtes
et Papier (Gatineau) et Boucher et CSST, C.L.P. 193068-07-0210, 13
novembre 2003, S. Lemire, décision maintenue à la suite d’une révision pour
cause Bowater Pâtes et Papier (Gatineau) et Boucher et CSST, C.L.P. 193068-07-0210, 27 juillet
[7] ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU CANADA, CPS : Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, 40e éd., Ottawa, l'Association, 2005, 2728 p., pp. 729, 730
[8] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Guylaine Grenier) c. Société de portefeuille du Groupe Desjardins - AssurancesGénérales des Caisses Desjardins inc., T.D.P. 200-53-000002-969, 20 mai 1997, j. M. Sheehan
[9] Produits forestiers C.P. Ltée et Casey et
CSST, CALP 06973-07-8803, 26
septembre
[10] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Guylaine Grenier) c. Société de portefeuille du Groupe Desjardins - AssurancesGénérales des Caisses Desjardins inc., précité note 8
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