COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 12 mars 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE : Camille Demers DE MONTRÉAL RÉGION: LAVAL AUDITION TENUE LE : 7 mars 1997 DOSSIER: 82697-61-9609 DOSSIER CSST:109827733À : Laval DOSSIER BRP: 61974665 MONSIEUR CLAUDE BLANCHETTE 750, boul. Samson Laval (Québec) H7X 1K1 PARTIE APPELANTE et VILLE DE LAVAL 1333, boul. Chomedey, # 502 Laval (Québec) H7V 3Z4 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 16 septembre 1996, monsieur Claude Blanchette (le travailleur) en appelle de la décision rendue par le Bureau de révision de la région de Laval le 23 juillet 1996.Cette décision majoritaire - le membre représentant les travailleurs étant dissident - infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 22 juin 1995 et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 3 mai 1995.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer cette décision du bureau de révision et de reconnaître qu'il a été victime, le 3 mai 1995, d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A-3.001] ci-après appelée (la loi).
À l'audience fixée et tenue devant la Commission d'appel, le travailleur et Ville de Laval (l'employeur) sont présents et/ou représentés.
LES FAITS Le travailleur est peintre et travaille pour l'employeur depuis seize (16) ans. En mai 1995, son horaire de travail est de 8 h 00 à 17 h 00. Habituellement, le travailleur arrive à son lieu de travail vers 7 h 00, ce qui lui permet de fraterniser avec ses collègues de travail. Ensemble ils prennent un café et discutent de toutes sortes de sujets.
Le 3 mai 1995, le travailleur arrive sur les lieux du travail entre 7 h 00 et 7 h 15. Il transporte une mallette qui contient son dîner et des documents concernant un club social de chasse et pêche des employés de Ville de Laval dont il est le président.
Le travailleur déverrouille la porte, l'ouvre en la poussant avec son pied droit. Il tente d'entrer mais la porte se referme sur sa main droite et il se fracture l'auriculaire droit.
À l'audience devant la Commission d'appel, le travailleur précise qu'il était le premier de son corps de métier à entrer au travail ce 3 mai 1995. Il explique qu'après avoir stationné son véhicule dans le stationnement de l'employeur, il doit franchir une première porte qui se trouve à être la porte du garage municipal.
Ensuite, il déambule et traverse l'intérieur du garage et se rend jusqu'à la porte numéro 3 où se trouve le local mis à la disposition des peintres. C'est à cet endroit que tous les peintres se rassemblent le matin en compagnie parfois de superviseurs. C'est à cet endroit aussi que les peintres reçoivent leur affectation pour la journée.
Étant le premier arrivé, le travailleur indique qu'il devait déverrouiller la porte et qu'il tenait sa valise dans l'autre main. À l'aide de son pied, il pousse la porte et en voulant déposer la valise sur une table heurte de son petit doigt la poignée de la porte. Le travailleur a commencé sa journée de travail. Toutefois il constate l'enflure et se rend à la clinique où l'on décèle une fracture. Le travailleur sera en arrêt de travail jusqu'au 16 mai 1995 date de retour à son travail habituel. Le travailleur indique avoir informé son superviseur de l'accident avant même de débuter son quart de travail cette journée-là.
Questionné sur la valise qu'il avait, le travailleur indique qu'il transporte cette valise à tous les jours et qu'il y met son «lunch» et des documents de l'Association de chasse et pêche dont il est le président.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 3 mai 1995.
À l'article 2 de la loi, le législateur définit la notion de lésion professionnelle de la façon suivante: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
En l'espèce, il ne saurait être question d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure. La Commission d'appel doit donc décider si le travailleur, le 3 mai 1995, a subi une blessure survenue en raison d'un accident du travail.
Le législateur, à l'article 2 de la loi, définit aussi la notion d'accident du travail; cette définition est la suivante: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
En l'espèce, nul doute qu'il existe un événement imprévu et soudain lorsque l'auriculaire du travailleur heurte la porte qu'il venait d'ouvrir et qui se refermait plus rapidement que prévu. Nul doute aussi dans l'esprit du tribunal que cet événement a entraîné la lésion diagnostiquée au dossier, à savoir la fracture de l'auriculaire droit du travailleur. D'ailleurs la relation entre cet événement et la blessure diagnostiquée n'a fait l'objet d'aucun débat lors de l'audience tenue devant la Commission d'appel concernant la présente affaire.
Aussi, il est évident que l'accident survenu le 3 mai 1995 n'est pas survenu par le fait du travail puisque le travailleur, au moment où il s'est blessé, n'était pas dans l'exécution de ses fonctions.
Il s'agit donc pour la Commission d'appel de décider si la blessure subie par le travailleur ce 3 mai 1995 résulte d'un événement survenu à l'occasion de son travail.
L'expression «à l'occasion du travail» n'est pas définie dans la loi. Toutefois la Commission d'appel s'est prononcée en multiples occasions à ce sujet. Sans faire une étude exhaustive de cette jurisprudence, la Commission d'appel retient dans l'affaire Torres et Vêtements d'enfants Manhattan Ltée, CALP 37412-60-9203, décision du 28 octobre 1993, qu'«un accident qui survient à l'arrivée ou au départ des lieux de travail, dans un endroit fourni, autorisé ou même toléré par l'employeur et dont le travailleur fait un usage raisonnable, est considéré comme survenant à l'occasion du travail dans la mesure où il ne s'agit pas d'un accident de trajet». La Commission d'appel ajoute qu'il faut examiner la globalité des circonstances de l'accident, notamment la finalité recherchée par le travailleur au moment de l'accident et tenir compte également du lieu et du moment de l'accident. C'est en gardant à l'esprit ces principes que la Commission d'appel entend décider de la présente affaire.
Ainsi, en l'espèce, la preuve établit, de façon convaincante, que le travailleur arrive sur les lieux de son travail le 3 mai 1995, et se rend à l'endroit où le rassemblement se fait à chaque début de journée de travail.
C'est à ce lieu de rassemblement que l'accident survient, précisément lorsque le travailleur entre dans le local réservé à cette fin.
La Commission d'appel estime d'abord que le travailleur se trouve ce matin-là dans les lieux appartenant à l'employeur dans un endroit mis à la disposition d'une catégorie de travailleurs dont il fait partie. Il arrive ce matin-là vers 7 h 15, ce qui n'est pas déraisonnable eu égard à l'heure à laquelle il doit commencer à travailler.
La Commission d'appel estime aussi que la principale raison (pour ne pas dire la seule) pour laquelle le travailleur se trouve à cet endroit le 3 mai 1995 est qu'il entre au travail, ce qui évidemment doit être considéré comme étant une activité étroitement reliée à son travail.
Enfin, la Commission d'appel rejette l'argument du représentant de l'employeur à l'effet que la finalité de l'activité exercée par le travailleur ce matin-là pouvait être étrangère aux intérêts de l'employeur. La Commission d'appel estime que la preuve est tout à fait insuffisante en l'instance pour conclure que le travailleur pouvait se rendre à une réunion n'ayant aucun lien avec son travail. La preuve est plutôt prépondérante à l'effet que le travailleur se rendait à son travail en vue d'y accomplir sa journée d'ouvrage.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission d'appel conclut que la lésion subie par le travailleur le 3 mai 1995 résulte d'un événement qui est survenu à l'occasion de son travail et qu'il y a lieu de reconnaître que le travailleur a été victime à cette date d'un accident du travail lui donnant droit aux indemnités prévues à la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur; INFIRME la décision rendue par le Bureau de révision de la région de Laval le 23 juillet 1996; DÉCLARE que le travailleur a été victime, le 3 mai 1995, d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Camille Demers Commissaire C.S.D.
(Me Lysanne Dagenais) 5100, rue Sherbrooke Est, bureau 800 Montréal (Québec) H1V 3R9 Représentante de la partie appelante Me Hubert Pichette 3131, boul. De La Concorde, bureau 400 Laval (Québec) H7E 4W4 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.