COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 18 août 1994 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Jean-Yves DESJARDINS, DE MONTRÉAL avocat RÉGION: ÎLE-DE-MONTRÉALASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Dr Jean-Paul BRAULT, médecin DOSSIER: 26126-60-9101 DOSSIER CSST: 0912 37479AUDIENCE TENUE LE: 4 août 1994 DOSSIER BR: 6040 0357 À: Montréal MADAME SIEW CHOO LEE Bureau de poste de Jamesville Casier postal 83033 Hamilton (Ontario) L8L 8E8 PARTIE APPELANTE et HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL a/s de Madame Lise Gour, infirmière 1650, avenue Cedar Bureau 605 Montréal (Québec) H3G 1A4 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 23 janvier 1991, la travailleuse, madame Siew Choo Lee, en appelle d'une décision rendue le 5 octobre 1990 par le Bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal [le Bureau de révision].Par cette décision unanime, le Bureau de révision maintient les décisions rendues les 20 janvier et 29 juin 1989 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la Commission] par lesquelles elle refuse de rembourser à la travailleuse l'achat d'une paire de bas orthopédique de marque «Sigvaris», d'un lit électrique ajustable avec un trapèze et d'un fauteuil roulant motorisé de marque «Fortress Scientific 2000 FS» et accorde une indemnité minimale pour dommages corporels au montant de 1 259.61 $.
Lors de l'audience, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles [la Commission d'appel] a relevé la travailleuse du défaut d'avoir déposé sa déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A-3.001] [la loi].
Bien que dûment convoqué, l'employeur, Hôpital Général de Montréal, n'était pas représenté lors de l'audience. Par une lettre datée du 5 mai 1994, ce dernier a avisé la Commission d'appel qu'il sera absent et qu'il ne sera pas représenté lors de l'audience.
OBJET DE L'APPEL L'appelante demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le Bureau de révision, de lui accorder une indemnité pour dommages corporels correspondant à l'ensemble des séquelles permanentes qui résultent de la lésion professionnelle qu'elle a subie le 7 mars 1986 et d'ordonner à la Commission de lui rembourser l'achat d'une paire de bas orthopédiques, d'un lit électrique ajustable avec un trapèze et d'un fauteuil roulant motorisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION Après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve et considéré l'argumentation du représentant de la travailleuse, la Commission d'appel rend la décision suivante: ATTENDU QUE la travailleuse, âgée de 52 ans, occupait un emploi d'infirmière pour le compte de l'employeur depuis le mois de mai 1971; ATTENDU QUE la travailleuse a subi un accident du travail, le 7 mars 1986; ATTENDU QUE la travailleuse a subi une hernie discale lombaire gauche au niveau L4-L5 lors de cet accident du travail, hernie pour laquelle elle a subi une discoïdectomie gauche au niveau L4-L5, le 19 mai 1987; ATTENDU QUE le docteur R. Ricard émet un rapport d'évaluation médicale, le 20 janvier 1989, dans lequel il fixe à 3 % l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse résultant de la lésion professionnelle qu'elle a subie le 7 mars 1986, pour une discoïdectomie à un niveau, l'évaluation étant effectuée conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi; ATTENDU QUE, suite à cette évaluation, la Commission rend la décision suivante, le 20 janvier 1989: «It is medically impossible to determine all the sequelae of your injury sustained two years ago.
However, a minimal amount of indemnity, equivalent to the sequelae that are possibly determined, can be paid to you by the CSST. This indemnity will subsequently be adjusted upwardly, if applicable, as soon as all the sequelae of your injury will become medically possible to be determined.
At the present time, you are entitled to a lump sum of $ 1259.61 which will be paid to you at the end of the appeal period should either you nor your employer decide(s) to appeal this decision. Accruing interests from the date of your filing a claim for employment injury will be added to this amount.
[...]» ATTENDU QUE la Commission rend une décision, le 18 juin 1991, par laquelle elle fixe à un taux de 23.90 % l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse résultant de la lésion professionnelle qu'elle a subie le 7 mars 1986. Par la même occasion, la Commission accorde à la travailleuse une indemnité pour dommages corporels au montant de 9 122.63 $; CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 88 de la loi, qui se lisent ainsi: 88. La Commission établit le montant de l'indemnité pour dommages corporels dès que les séquelles de la lésion professionnelle sont médicalement déterminées.
Lorsqu'il est médicalement impossible de déterminer toutes les séquelles de la lésion deux ans après sa manifestation, la Commission estime le montant minimum de cette indemnité d'après les séquelles qu'il est médicalement possible de déterminer à ce moment.
Elle fait ensuite les ajustements requis à la hausse dès que possible.
CONSIDÉRANT QUE la Commission, par sa décision du 18 juin 1991, a fait les ajustements requis à la hausse dès que possible après avoir rendu la décision contestée; CONSIDÉRANT QU'il est devenu superflu et inutile de se prononcer sur le bien-fondé de la décision contestée, compte tenu de la décision rendue le 18 juin 1991 par la Commission; CONSIDÉRANT QUE l'appel de la travailleuse, quant au bien-fondé de la décision rendue par la Commission, le 20 janvier 1989, est devenu sans objet, car un préjudice théorique ne confère pas l'intérêt requis pour se prévaloir du droit d'appel prévu à l'article 359 de la loi; ATTENDU QUE le docteur Ronald A. Dolan, neurochirurgien, prescrit à la travailleuse, les 21 février et 27 mars 1989, l'achat d'une paire de bas orthopédiques de marque «Sigvaris», l'achat d'un lit électrique ajustable avec un trapèze et un fauteuil roulant motorisé de marque «Fortress Scientific 2000 FS»; ATTENDU QUE la travailleuse demande à la Commission, le 28 mars 1989, l'autorisation d'acheter les items prescrits par le docteur Dolan et de lui rembourser les frais encourus; ATTENDU QUE la compagnie «Orthopaedic Services 770573 Ontario Inc.» fait parvenir à la Commission, le 20 avril 1989, l'estimation suivante des items prescrits par le docteur Dolan: «1 - pair Sigvaris support stocking 30-40 compression: Cost: 132.50 $ Craftmatic Bed 3 600.00 $ Trapeeze Bar 520.00 $ Cost: 4 120.00 $ Fortress Scientific Power Scooter: 3 040.00 $ Plus Batteries 296.00 $ Cost: 3 336.00 $» ATTENDU QUE la Commission rend la décision suivante, le 29 juin 1989: «We have received an application for reimbursement of the attached bill(s).
We cannot pay them because these expenses are note reimbursable under Workmen's Compensation Act. IT IS NOT ACCEPTABLE FOR YOUR ACTUEL SITUATION.» (sic) CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 188 de la loi qui prévoient que: 188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
CONSIDÉRANT la décision rendue par la Commission, le 13 mars 1992, par laquelle elle déclare qu'elle est incapable de déterminer un emploi convenable à la travailleuse, compte tenu de ses limitations fonctionnelles; CONSIDÉRANT QUE l'assistance médicale réclamée par la travailleuse est requise en raison de son état qui résulte de la lésion professionnelle qu'elle a subie, le 7 mars 1986; CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 189 de la loi qui prévoient que: 189. L'assistance médicale comprend: 1 les services de professionnels de la santé; 2 les soins hospitaliers; 3 les médicaments et autres produits pharmaceutiques; 4 les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission; 5 les autres soins ou frais déterminés par la Commission.
CONSIDÉRANT les définitions des termes «prothèse» et «orthèse» prévues à l'article 1 de la Loi sur la protection de la santé publique [L.R.Q. c. P-35], qui se lisent ainsi: art. 1 Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots: [...] n) «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d'un être humain; o) «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d'un de ses membres ou à restituer ou à accroître le rendement physiologique d'un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s'est jamais pleinement développé ou est atteint d'anomalie congénitales; [...]» CONSIDÉRANT QUE la Commission d'appel a décidé dans le dossier Fleurent et Fer et Titane Inc., [no. 05249-62-8711, 1990-08-06, Me Jean-Michel Duranceau, commissaire], que des bas élastiques orthopédiques de support correspondent à la définition et aux fonctions d'une orthèse ou d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique; CONSIDÉRANT QUE l'achat d'une paire de bas orthopédiques fut prescrit par un professionnel de la santé, soit un médecin; CONSIDÉRANT QUE le «Manuel de la réparation» de la Commission, en vigueur le 29 juin 1989, prévoit à l'article 5.3 de la section 4.42 relative aux orthèses et prothèses, que la Commission ne défraie pas le coût des matelas orthopédiques; CONSIDÉRANT QUE que la «Politique de réadaptation-indemnisation» de la Commission, entrée en vigeur le 18 juin 1990, est au même effet; CONSIDÉRANT QUE la Commission d'appel a décidé dans le dossier C.S.S.T. et Produits forestiers Canadien Pacifique, [no. 33667- 07-9111, 1992-12-11, Me Alain Suicco, commissaire] que la «Politique de réadaptation-indemnisation» de la Commission, entrée en vigueur le 18 juin 1990, ne prévoit pas que l'achat d'un lit orthopédique motorisé fait partie des soins et autres frais déterminés par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 189, paragraphe 5 , de la loi; CONSIDÉRANT QUE la politique de la Commission ci-haut mentionnée, prévoit spécifiquement qu'un fauteuil roulant à propulsion motorisé fait partie des autres frais déterminés par la Commission, conformément à l'article 189, paragraphe 5 , de la loi; CONSIDÉRANT QUE l'achat d'un fauteuil roulant à propulsion motorisé fut prescrit par un professionnel de la santé, soit un médecin; CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 194 de la loi, qui se lisent ainsi: 194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
CONSIDÉRANT QUE la travailleuse a droit au remboursement du coût d'achat d'une paire de bas élastiques orthopédiques de marque «Sigvaris»; CONSIDÉRANT QUE la travailleuse a droit au remboursement des frais encourus pour l'achat d'un fauteuil roulant à propulsion motorisé de marque «Fortress Scientific 2000 FS»; CONSIDÉRANT QUE la travailleuse n'a pas droit au remboursement des frais encourus pour l'achat d'un lit électrique ajustable avec un trapèze; POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE en partie l'appel de la travailleuse, madame Siew Choo Lee; INFIRME la décision rendue le 5 octobre 1990 par le Bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal; DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement du coût d'achat d'une paire de bas élastiques orthopédiques de marque «Sigvaris»; DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement du coût d'achat d'un fauteuil roulant à propulsion motorisé de marque «Fortress Scientific 2000 FS»; DÉCLARE que la travailleuse n'a pas droit au remboursement du coût d'achat d'un lit électrique ajustable avec un trapèze; et DÉCLARE qu'il est devenu superflu et inutile de se prononcer sur le bien-fondé du maintien par le Bureau de révision de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 20 janvier 1989, compte tenu de la décision que celle-ci a rendue le 18 juin 1991.
Jean-Yves DESJARDINS commissaire CANADA ETHNOCULTURE NEWS MAGAZINE (Docteur John J. Rasinav, président et directeur exécutif) Casier postal 58530 Bureau de poste de Corktown Hamilton (Ontario) L8N 4G6 Représentant de la partie appelante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.