Bleau et Commission scolaire de Laval |
2008 QCCLP 4558 |
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[1] Le 6 septembre 2007, madame Madeleine Bleau (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 21 août 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue, le 30 mai 2007, et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle, le 11 avril 2007.
[3] L’audience s’est tenue à Laval, le 20 juin 2008, en présence de la travailleuse et de son représentant. La Commission scolaire de Laval (l’employeur) était représenté par maître Lydia Fournier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 11 avril 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et de conclure qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 11 avril 2007. Elle estime que la travailleuse a fait la preuve que l’événement imprévu et soudain, la chute, est survenue à l’occasion de son travail et constitue une lésion professionnelle. La travailleuse s’est rendue au magasin pour faire l’achat de fournitures de bricolage pour son travail. Cette activité était donc utile à l’employeur. De plus, selon la preuve offerte, l’employeur remboursait les éducatrices pour de tels achats.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis de rejeter la requête de la travailleuse et de conclure qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle, le 11 avril 2007. La travailleuse s’est rendue au magasin Dollarama à cette date, de son propre gré, sans que l’employeur lui en fasse la demande. Elle n’était pas rémunérée puisqu’elle n’était pas au travail. Il n’y avait aucun lien de subordination entre l’employeur et l’employée. Il estime que, dans les circonstances, il ne peut y avoir un lien de connexité entre l’activité exercée par la travailleuse et son travail. Il ne s’agit donc pas d’un accident du travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La travailleuse est éducatrice au service de garde de l’école Val-des-Arbres depuis 1990. Le 30 avril 2007, alors qu’elle est âgée de 64 ans, elle dépose une réclamation à la CSST, alléguant avoir subi un accident du travail, le 11 avril 2007.
[8] En effet, elle déclare que le 11 avril 2007, elle se rend au magasin Dollarama, entre deux périodes de travail, pour acheter du matériel de bricolage pour les activités de l’après-midi. En entrant dans le magasin, elle fait une chute et se blesse à la cheville. Une fracture de la cheville gauche est diagnostiquée par le docteur Alban Perrier, le même jour, et un arrêt de travail est prescrit.
[9] La travailleuse déclare qu’elle travaille de 7 h 15 à 8 h 30, ensuite de 11 h 45 à 13 h 25 et de 14 h 45 à 18 h. Entre les périodes de travail, elle est libre de faire ce qu’elle veut et elle n’est pas rémunérée. Habituellement, elle retourne chez-elle entre les périodes de travail puisqu’elle demeure en face de l’école.
[10] Le 11 avril 2007, après la première période de travail, elle est allée déjeuner avec une collègue de travail, madame Richard. Par la suite, elles se sont arrêtées au domicile de madame Richard pour une quinzaine de minutes. Elles ont quitté le domicile de madame Richard pour se rendre au Dollarama afin de faire des achats pour du bricolage. Comme elle n’a pas d’auto, elle a demandé à madame Richard de l’accompagner pour aller au magasin. Elle est arrivée au magasin vers 11 h et s’est blessée en rentrant.
[11] La travailleuse prétend que la responsable du service de garde les incitait à faire preuve d’originalité dans les bricolages. Elle a alors choisi pour la fête des Mères, de faire un bricolage spécial. C’est dans ce contexte qu’elle s’est rendue au magasin Dollarama pour acheter des décorations. Elle prétend que toutes les éducatrices faisaient de tels achats qui étaient remboursés jusqu’à concurrence de 100 $ par année. Elle estime que dans son cas elle achetait des fournitures pour le travail environ deux fois par mois.
[12] Le représentant de la travailleuse prétend qu’elle bénéficie de la présomption de lésion professionnelle puisque le magasin Dollarama doit être considéré comme le prolongement de son lieu de travail. Subsidiairement, il demande de conclure que la chute est survenue à l’occasion du travail et constitue donc un accident du travail.
[13] La procureure de l’employeur estime, d’une part, que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle. D’autre part, elle prétend que la lésion de la travailleuse n’est pas survenue à l’occasion du travail. L’événement n’est pas survenu sur les lieux du travail, la travailleuse n’était pas à son travail et elle n’était pas rémunérée. Il n’y avait aucun lien de subordination entre l’employeur et la travailleuse. Elle a fait un choix personnel de se rendre au magasin pour faire des achats et elle doit en assumer les risques reliés à l’exercice de cette activité.
[14] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 11 avril 2007.
[15] La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[16] Le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi. Cette disposition se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[17] Pour bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’elle a subi une blessure, sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail.
[18] Clairement, deux des trois critères nécessaires à l’application de la présomption ne sont pas rencontrés dans le présent cas. La travailleuse n’était pas sur les lieux du travail et elle n’était pas à son travail. Elle était dans un magasin Dollarama situé à quelques kilomètres de son lieu de travail lorsqu’elle s’est blessée.
[19] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir la prétention du représentant de la travailleuse que le magasin Dollarama constitue un prolongement des lieux de travail puisque la travailleuse devait s’y rendre régulièrement pour faire des achats.
[20] La preuve ne démontre pas que la travailleuse devait se rendre régulièrement au Dollarama pour faire l’achat des articles de bricolage. La preuve démontre plutôt que les fournitures pour le bricolage étaient disponibles à l’école. La responsable du service de garde, madame Isabelle Sénécal était la personne qui achetait le matériel nécessaire pour les bricolages. La directrice de l’école, madame Brigitte Boucher, a témoigné et a confirmé que la tâche de faire les achats revient à la responsable du service de garde et qu’elle ne s’attend aucunement à ce que les éducatrices procèdent à de tels achats. La preuve révèle aussi qu’il y avait suffisamment de fournitures à l’école pour faire les bricolages. En effet, selon la preuve offerte, tout ce qui était nécessaire pour faire des bricolages était disponible et, en plus, les éducatrices pouvaient demander à madame Sénécal de commander du matériel additionnel.
[21] Par ailleurs, la preuve révèle également que les éducatrices, bien qu’elles ne soient pas obligées de faire des achats pour l’exécution de leur tâche, peuvent en faire pour des projets spéciaux lorsque les items requis ne sont pas disponibles à l’école. Les éducatrices soumettent les factures à madame Sénécal et elle les rembourse. Un budget d’environ 100 $ à 150 $ est alloué pour ce genre de dépenses.
[22] Madame Lorraine Richard, éducatrice et collègue de travail de madame Bleau, a confirmé lors de son témoignage qu’elle a toujours été remboursée pour ce genre de dépenses. D’ailleurs, madame Sénécal déclare qu’elle n’a jamais refusé de rembourser une éducatrice pour l’achat de matériel pouvant servir à des activités au service de garde. Madame Richard a confirmé, par ailleurs, la prétention de madame Sénécal, qu’elle n’a jamais exigé d’une éducatrice qu’elle fasse des achats pour son travail.
[23] L’employeur a déposé en preuve une liste des dépenses effectuées au service de garde pour la période comprise entre le 7 août 2000 et le 9 août 2007. Selon ces documents, madame Bleau a demandé le remboursement des sommes payées pour l’achat de fourniture à 12 reprises pendant cette période. Par ailleurs, il a aussi été mentionné par madame Richard que parfois elle faisait des achats pour madame Bleau. Or, madame Richard a demandé un remboursement 46 fois, entre le 12 novembre 2003 et le 26 juin 2007.
[24] Le tribunal retient de cette preuve que madame Richard a probablement fait des achats pour la travailleuse entre 2003 et 2007, toutefois, la preuve ne permet pas de déterminer le nombre de fois qu’elle l’a fait. Quoiqu’il en soit, même si le tribunal retenait le chiffre avancé par la travailleuse, soit de un ou deux achats par mois, cela n’est pas suffisant pour permettre au tribunal de conclure que le magasin Dollarama doit être considéré comme le prolongement des lieux du travail. De plus, la preuve révèle que ce n’est pas nécessairement au Dollarama que la travailleuse effectuait les achats pour le service de garde. Elle a mentionné avoir déjà fait des achats pour les activités du service de garde, dans un marché d’alimentation en même temps qu’elle faisait ses propres achats.
[25] L’argument invoqué par le représentant de la travailleuse n’est absolument pas fondé. Le magasin Dollarama ne constitue pas, en l’espèce, le prolongement des lieux du travail. De toute façon, la travailleuse n’était pas en train d’effectuer son travail lorsqu’elle s’est rendue au magasin et la présomption de l’article 28 ne peut s’appliquer.
[26] Le tribunal doit plutôt décider si la travailleuse a subi un «accident du travail», le 11 avril 2007. Cette notion est définie comme suit dans la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[27] Il n’y a pas de doute qu’il y a eu survenance d’un événement imprévu et soudain, le 11 avril 2007. La travailleuse a fait une chute en rentrant dans le magasin. Il est clair également qu’il y a une relation entre cette chute et la lésion diagnostiquée. Reste, par ailleurs, à déterminer si cet événement imprévu et soudain du 11 avril 2007 est survenu «à l’occasion de son travail».
[28] La notion d’accident «à l’occasion de son travail» n’est pas définie à la loi. Cependant, la jurisprudence a élaboré certains critères qui doivent être analysés pour déterminer si un accident est survenu «à l’occasion du travail».[2] Ces critères sont les suivants :
· le lieu de l’événement;
· le moment de l’événement;
· la rémunération de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement;
· l’existence et le degré d’autorité ou de subordination à l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
· la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
· le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité de la travailleuse en regard de l’accomplissement du travail.
[29] Il n’est pas nécessaire que tous les critères soient réunis pour conclure que l’événement est survenu «à l’occasion du travail». De plus, ces critères ne sont pas limitatifs et aucun n’est à lui seul décisif.[3] Et surtout, chaque cas doit être apprécié en fonction de la preuve et des circonstances qui lui sont propres.
[30] En l’espèce, l’événement n’est pas survenu sur les lieux du travail, il est survenu dans un magasin Dollarama situé à quelques kilomètres des lieux du travail. De plus, l’événement est survenu alors que la travailleuse avait une période libre, elle pouvait s’en aller chez-elle et elle était complètement libre de faire ce qu’elle voulait. En outre, elle n’était pas rémunérée au moment de l’événement. L’employeur, dans ces circonstances, n’exerçait aucune autorité sur la travailleuse, elle n’était pas présente sur les lieux du travail. On ne peut donc parler d’un lien de subordination avec l’employeur.
[31] En effet, la preuve démontre que l’employeur ne savait même pas que la travailleuse s’était rendue chez Dollarama pour faire des achats. La responsable du service de garde ne lui avait pas demandé d’acheter du matériel pour le bricolage. La travailleuse n’était donc pas en service commandé lors de la survenance de l’événement, le 11 avril 2007. Elle s’est rendue au magasin Dollarama pendant son temps personnel et l’accident est survenu environ une demi-heure avant le début de son quart de travail du midi.
[32] La prétention de la travailleuse est qu’elle s’est rendue au Dollarama pour faire des achats pour son travail. Or, tel que mentionné ci-dessus, le tribunal retient de la preuve que la travailleuse n’était pas obligée de faire de tels achats. Madame Sénécal remboursait le coût d’achats de fournitures qui n’étaient pas disponibles à l’école sur présentation d’une facture mais, le tribunal ne peut conclure de cette preuve que la travailleuse avait une obligation quelconque de se rendre au Dollarama, le 11 avril 2007, pour faire des achats. Même les témoignages de la travailleuse et de madame Richard ne militent pas dans le sens d’une telle conclusion. Madame Sénécal n’exigeait pas des éducatrices qu’elles se déplacent pour faire de tels achats.
[33] En effet, la preuve révèle que la travailleuse avait d’autres choix. Elle pouvait demander à madame Sénécal de commander les fournitures qu’elle voulait ou elle pouvait tout simplement choisir de faire un bricolage différent avec le matériel disponible à l’école. La finalité pour laquelle la travailleuse se trouvait à cet endroit relève, dans de telles circonstances, d’un choix personnel de la travailleuse.
[34] Enfin, bien que l’achat de fournitures pour le service de garde puisse avoir une utilité pour l’employeur, dans la présente affaire, la preuve révèle qu’il n’était pas nécessaire de faire ces achats. Le tribunal considère la démarche de la travailleuse louable, cependant, il n’en reste pas moins qu’elle a fait un choix personnel lorsqu’elle a décidé de faire des achats qui n’étaient pas nécessaires, en dehors des heures de travail.
[35] La travailleuse n’exerçait donc pas une activité connexe à son travail lorsqu’elle s’est rendue au magasin Dollarama. Elle n’était pas rémunérée, elle n’était pas sous l’autorité de son employeur et elle n’était pas en service commandé. Elle a choisi de se rendre à cet endroit pour acheter du matériel de bricolage qui n’était pas nécessaire pour l’exécution de ses tâches au travail.
[36] La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Moreau et Station Mont-Tremblant[4] réfère à la décision rendue par la Cour suprême dans New Brunswick (Worke’rs/Workmen’s Compensation Board v. Canadian Pacific Railway Co.)[5] pour conclure que seul l’incident survenant lorsqu’un travailleur exerce une activité à l’intérieur de la «sphère professionnelle» est couvert par la loi. La commissaire Armand s’exprime ainsi à ce sujet :
[37] Toujours dans l’affaire New Brunswick, la Cour suprême a développé les notions de « sphère personnelle » et de « sphère professionnelle » et a distingué une activité faite à l’intérieur de la sphère personnelle d’un travailleur (« his own field of activity », « his own sphere ») de celle faite à l’intérieur de la sphère professionnelle. Elle a aussi rappelé que la législation en matière d’accident du travail avait pour objectif de base de protéger les travailleurs contre les risques auxquels ils étaient exposés en raison de leur emploi. Il est donc fondamental de recourir à cette notion de « risque professionnel » dans l’analyse d’une situation et un incident survenant lorsqu’un travailleur est dans sa sphère d’activités personnelles n’est pas couvert par la loi.10
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10 Concernant les notions de risque professionnel et de sphère d’activités, voir Brunette et S.T.C.U.M., 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard, où la commissaire se base sur l’affaire New Brunswick , précitée note 9, et l’affaire Lévesque, précitée note 7.
[37] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse était dans sa sphère d’«activités personnelles» plutôt que dans sa sphère d’«activités professionnelles» au moment de l’événement du 11 avril 2007. Elle doit donc assumer les risques reliés à l’exercice de cette activité qui se situe dans sa sphère d’«activités personnelles».
[38] Le tribunal conclut que la chute du 11 avril 2007 n’est pas survenue «à l’occasion de son travail». La travailleuse n’a donc pas subi un accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Madeleine Bleau;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 21 août 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle, le 11 avril 2007, et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Santina Di Pasquale |
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Commissaire |
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Monsieur Jean-François Lahaie |
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C.D.D.S. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Lydia Fournier |
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LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902,5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Guimond et Bell Canada, C.L.P. 243124-71-0409, 7 novembre 2006, A. Vaillancourt; Verreault et Home Dépôt, C.L.P. 321551-31-0706. 8 février 2008, S. Sénéchal
[3] Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron
[4] C.L.P. 293638-64-0606, 12 juin 2007, D. Armand, (06LP-230)
[5] [1952] 2 R.C.S. 359
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.