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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
10 juillet 2006 |
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Région : |
Laurentides |
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232868-64-0404 237956-64-0406 238054-64-0406 261277-64-0505 |
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Dossier CSST : |
125327684 |
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Commissaire : |
Claude-André Ducharme |
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Membres : |
Gisèle Lanthier, associations d’employeurs |
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Normand Stampfler, associations syndicales |
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Assesseur : |
Bernard Gascon |
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232868-64-0404 238054-64-0406 |
237956-64-0406 261277-64-0505 |
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Commission scolaire de Laval |
Lola Milliard |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Lola Milliard |
Commission scolaire de laval |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Dossier 232868-64-0404
[1] Le 28 avril 2004, la Commission scolaire de Laval (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 avril 2004 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 12 février 2004 et déclare que madame Lola Milliard (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 12 janvier 2004.
Dossier 237956-64-0406
[3] Le 28 juin 2004, madame Milliard dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 18 juin 2004 à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 18 mai 2004 donnant suite à l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 11 mai 2004.
[5] Elle déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 est une entorse lombaire et que cette lésion est consolidée le 4 mai 2004, sans nécessité de traitements après cette date.
Dossier 238054-64-0406
[6] Le 30 juin 2004, l'employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision du 18 juin 2004 qui fait l'objet du dossier 237956-64-0406.
Dossier 261277-64-0505
[7] Le 4 mai 2005, madame Milliard dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 25 avril 2005 à la suite d'une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 12 janvier 2005 et déclare que madame Milliard n'a pas subi, le 26 août 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 janvier 2004.
[9] La CSST confirme également celle qu'elle a initialement rendue le 4 février 2005 pour donner suite à l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 31 janvier 2005, voulant que le diagnostic de la lésion du 26 août 2004 soit une hernie discale L5 - S1 droite et que cette lésion ne soit pas consolidée et requiert encore des traitements.
[10] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 4 mai 2006 à Saint-Jérôme. Madame Milliard était présente à l'audience et elle était représentée. L'employeur était également représenté.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[11] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que madame Milliard n'a pas subi une lésion professionnelle le 12 janvier 2004. Il soumet que l'entorse lombaire qu'elle a subie n'est pas reliée à un événement survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.
[12] Subsidiairement, il demande d'établir la date de la consolidation de la lésion et de la fin des traitements au 12 février 2004.
[13] Pour sa part, madame Milliard demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 n'était pas consolidée le 4 mai 2004, qu'elle n'est pas encore consolidée et qu'elle requiert des traitements.
[14] Subsidiairement, elle demande de reconnaître qu'elle a subi, le 26 août 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.
LES FAITS
[15] Le tribunal retient les éléments suivants des documents du dossier et des témoignages de madame Milliard et du médecin expert de l'employeur, le docteur Sébastien Guimond-Simard.
[16] Le 12 janvier 2004, madame Milliard occupe un emploi d'enseignante en informatique chez l'employeur et elle est âgée de 47 ans. Dans la réclamation qu'elle a présentée à la CSST, elle décrit comme suit l'événement survenu ce jour-là :
Je suis allée au toilette pour aller chercher de l'eau avec le silex de café pour faire du café. Je l'ai déposé sur le gros distributeur de savon pour me laver les mains. Lorsque j'ai voulu le reprendre, je n'étais pas vraiment en face du silex, je l'ai frappé légèrement. Le silex a glissé, j'ai voulu le reprendre en me tournant et me penchant. J'ai perdu un peu l'équilibre et j'ai senti une douleur dans mon dos. [sic]
[17] Le même jour, elle consulte le docteur Christian Dumais qui diagnostique une entorse lombaire et prescrit un médicament anti-inflammatoire et un arrêt de travail jusqu'au 15 janvier.
[18] Le 15 janvier 2004, la docteure Danielle Lafontaine diagnostique également une entorse lombaire et prolonge l'arrêt de travail.
[19] À partir du 19 janvier 2004, madame Milliard est suivie par le docteur André Ouimet. Dans ses notes du 19 janvier, il mentionne que la douleur est parfois à droite et qu'elle irradie parfois à la cuisse gauche. Il indique que la douleur lombaire est plus importante à droite qu'à gauche au test du « straight leg raising » qui est mesuré à 90°. Il maintient le diagnostic d'entorse lombaire et prescrit de la physiothérapie.
[20] Dans son premier rapport daté du 21 janvier 2004, la physiothérapeute identifie les problèmes suivants :
1- douleur dorso-lombaire droite plus que gauche[1]
2- diminution d'amplitude du rachis droso-lombaire
3- diminution D10 à L1 - L5-S1 (flèche) côte D10
4- Pyramidal droit - ligament ilio-lombaire droit - masses lombaires droit
5. diminution de l'endurance assise-debout.
[21] À compter du 1er février 2004, madame Milliard recommence à travailler dans le contexte d'une assignation temporaire autorisée par le docteur Ouimet.
[22] Le 11 février 2004, la physiothérapeute mentionne que madame Milliard rapporte une amélioration de 60% de sa condition. La douleur a diminué d'intensité. Il persiste une fatigue lombaire en fin de journée et à la marche. La thérapeute note à son examen physique : « Range of movement lombaire douleur en flexion palpation (PPA?) L4-S1 plus ligament ilio-lombaire droit plus que gauche, diminution spasme dorsolombaire ».
[23] Le 12 février 2004, à la demande de l'employeur, le docteur Carl Giasson examine madame Milliard. Dans son expertise produite le même jour, il décrit comme suit sa condition :
Elle fut réévaluée ce matin, autorisée à reprendre 3 journées complètes et toujours sans la présence des élèves.
Madame avait terminé ses anti-inflammatoires depuis 3 jours et il y avait eu réapparition de la douleur de telle sorte qu'une nouvelle prescription lui a été donnée. L'inconfort est ressenti en paravertébral gauche et a tendance à irradier derrière la fesse gauche. Au début, cet inconfort s'est accompagné d'un blocage et la Valsalva amplifiait les douleurs.
Aujourd'hui, la Valsalva n'influence plus ses malaises. Elle retrouvé une mobilité presque complète de son rachis. Elle dit cependant fatiguer en position statique. Le positionnement nocturne l'éveille encore.
[24] Son examen physique est normal si ce n'est que madame Milliard allègue des douleurs à la « dépression des fessiers gauches » et à la flexion latérale droite et à la rotation droite.
[25] Le docteur Giasson conclut qu'il n'y a pas d'évidence clinique d'une entorse lombaire et il retient comme diagnostic une crise d'instabilité lombaire. Dans l'hypothèse où le diagnostic d'entorse lombaire est retenu, il consolide cette lésion au jour de son examen et il estime qu'il n'y a aucune indication de poursuivre les traitements. Il considère que la lésion n'a pas entraîné de séquelles permanentes.
[26] Dans un rapport complémentaire émis le 22 mars 2004, le docteur Ouimet maintient son diagnostic d'entorse lombaire. Il prévoit consolider la lésion le 30 mars suivant, date à laquelle madame Milliard reprendra son travail régulier progressivement. Il ne croit pas que la lésion va entraîner une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[27] Le 14 avril 2004, la physiothérapeute rapporte les explications de madame Milliard voulant que sa condition se soit améliorée. Les douleurs ont diminué en intensité et en fréquence. Elle indique également : « retour au travail régulier progressif bien toléré fatigue fin de journée (positions debout statiques) ». Elle note à son examen physique que la mobilité de la colonne lombaire est améliorée. Il persiste une douleur lombaire gauche à la flexion antérieure et à la rotation gauche ainsi qu'une sensibilité à la palpation (PPA?) aux niveaux L4-S1 et sacro-iliaque gauche.
[28] Le 4 mai 2004, le docteur Pierre Lacoste, physiatre, examine madame Milliard en qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. Dans l'avis qu'il rend le 11 mai, il rapporte comme suit les explications de madame Milliard sur sa condition :
Madame se dit améliorée à 75 %. Il y eu une nette amélioration depuis février 2004 avec les traitements de physiothérapie à ce qu'elle nous rapporte.
Il persiste une douleur lombo-sacrée avec irradiation fessière gauche occasionnelle lorsqu'elle est en position debout prolongée. La toux et l'éternuement peuvent accentuer cette douleur lombaire. L'effort de défécation ne produit aucune douleur. Aucune irradiation au niveau des membres inférieurs.
Actuellement, elle reçoit encore des traitements de physiothérapie trois fois par semaine, travaille trois avant-midis par semaine. Madame dort bien.
Elle est mariée et sans enfants à charge, autonome dans ses activités de la vie quotidienne et activités de la vie domestique. Elle accomplit la majorité de ses activités sauf qu'elle a de la difficulté en flexion antérieure du tronc pour soulever une charge.
[29] Le docteur Lacoste rapporte un examen physique normal si ce n'est que madame Milliard allègue des douleurs à l'extension de la colonne lombaire (niveau L5‑S1 gauche) et à la palpation. Il note à cet égard :
Aujourd'hui, il existe une douleur palpatoire à L4-L5 et L5-S1 gauche avec présence d'un point de Valleix à l'émergence du sciatique gauche. Cependant, les épreuves de mise en tension radiculaire sont négatives aux manœuvres d'Ely, du tripode et de l'élévation du membre en extension.
[30] Il retient le diagnostic d'entorse lombaire résolue et consolide la lésion au jour de son examen, soit le 4 mai 2004. Il estime qu'il n'y a pas lieu « de reconnaître d'autres types de traitements hormis d'encourager madame à un retour progressif au conditionnement physique ».
[31] Le 6 mai 2004, le docteur Ouimet recommande la reprise du travail régulier à temps plein à compter du lundi 10 mai.
[32] Le 19 mai 2004 sans revoir madame Milliard, il produit un rapport final dans lequel il indique que la lésion est consolidée le 10 mai 2004 et qu'elle n'entraîne pas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ni de limitations fonctionnelles.
[33] Madame Milliard a repris son travail régulier à temps plein le 10 mai 2004 et elle l'a exercé jusqu'à la fin de l'année scolaire, le 29 juin 2004. Elle a obtenu un congé sabbatique pour l'année scolaire 2004-2005.
[34] Le 26 août 2004, elle consulte le docteur Ouimet. Il mentionne ce qui suit dans le rapport médical qu'il émet :
Entorse lombaire
- Douleur n'a jamais complètement disparu
- Douleur s'est aggravée depuis 1 mois
[35] Il la dirige au docteur Sarto Imbeault, physiatre. Ce médecin diagnostique une irritation sciatique d'ordre discal et il demande un électromyogramme et un examen par résonance magnétique en raison d'une sciatalgie droite.
[36] L'électromyogramme est effectué le 24 septembre 2004. Dans son rapport au docteur Imbeault, le docteur Luc Fortin, physiatre, fait état des explications suivantes de madame Milliard :
[…] En faisant un faux mouvement avec rotation et flexion antérieure vers la gauche le 12 janvier 2004, elle a développé une lombo-sciatalgie droite. Elle a fait plusieurs mois de physiothérapie sans amélioration. Une tentative de retour au travail en mai s'est avérée un échec.
Elle continue à présenter une douleur à la région lombaire qui irradie à la face postérieure de la cuisse à droite et parfois jusqu'au talon, mais rarement. La douleur est surtout à la face postérieure de la cuisse. Elle augmente à la marche et à la station debout. La toux augmente la douleur à la région lombaire, à droite. Pas de troubles sphinctériens.
[37] Il conclut que l'examen met en évidence une très discrète irritation de la racine S1 droite qui pourrait être causée par un conflit disco-radiculaire L5-S1 droit.
[38] Le 27 septembre 2004, madame Milliard présente une réclamation à la CSST pour faire reconnaître qu'elle a subi, le 26 août 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 janvier 2004.
[39] Le 28 septembre 2004, à la demande de l'employeur, le docteur Giasson examine madame Milliard. Il rapporte qu'elle se plaint d'une douleur lombaire fessière droite qui irradie occasionnellement derrière la cuisse droite et qui se manifeste surtout à la suite de positions statiques prolongées. Il considère que son examen physique est normal et il ne retient aucun diagnostic de lésion. Il établit la consolidation au jour de son examen et il estime que les traitements sont suffisants.
[40] Le 9 novembre 2004, madame Milliard passe un examen par résonance magnétique de la colonne lombaire qui démontre, selon le radiologiste, des signes de discopathie aux niveaux L4-L5 et L5-S1 et une hernie discale postéro-latérale droite modérée au niveau L5-S1.
[41] Le 25 novembre 2004, le docteur Imbeault diagnostique une hernie discale L5‑S1. Il prescrit des médicaments et une infiltration de la racine S1.
[42] Le 31 janvier 2005, le docteur Gilles Maurais, orthopédiste, examine madame Milliard en qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. Dans l'avis qu'il rend le même jour, il retient que madame Milliard présente une lombo-sciatalgie importante droite et une ankylose importante du rachis lombo-sacré avec des signes objectifs d'irritation sciatique dans le territoire de la racine S1 droite. Il conclut que le diagnostic à retenir est celui de hernie discale L5-S1 droite et que la lésion n'est pas consolidée et requiert encore des traitements.
[43] Le 17 octobre 2005, le docteur Luc Fortin produit une expertise à la demande de madame Milliard. Après avoir rappelé la description de l'événement du 12 janvier 2004 qu'elle a donnée dans la réclamation qu'elle a présentée à la CSST, il mentionne ce qui suit :
J'ai requestionné Mme Milliard sur cet événement (celui du 12 janvier 2004). Initialement, la douleur était diffuse, puis a pris un aspect davantage en barre alors qu'elle retournait à son local. Au courant de la journée, elle a donné son cours en informatique et a commencé à ressentir une douleur au membre inférieur droit, de la fesse jusqu'au genou en postérieur. Elle avait de la difficulté à s'appuyer sur son membre inférieur droit, mais la lombalgie était plus importante.
[44] Il rapporte les explications suivantes de madame Milliard sur l'évolution de sa condition à la suite de la consolidation de sa lésion en mai 2004 :
Lors du retour au travail, Mme Milliard a précisé qu'elle avait une douleur lombaire qui était surtout localisée à droite, mais sans irradiation au membre inférieur droit. Après une semaine, la douleur est réapparue au membre inférieur droit. Celle-ci s'est atténuée avec la période des vacances, mais s'est accrue lors d'un voyage au Saguenay à la fin juillet. Devant l'augmentation de la douleur, elle a consulté le docteur Ouimet le 26 août 2004, qui a produit un rapport à la CSST dans lequel il précise que la douleur s'est aggravée depuis un mois.
[45] Le docteur Fortin émet l'opinion suivante sur la relation entre la hernie discale L5-S1 et l'événement du 12 janvier 2004 :
1. Quel est selon vous le diagnostic de la lésion initiale du 12 janvier 2004?
La résonance magnétique du 9 novembre 2004, en plus du diagnostic de hernie discale postérolatérale droite L5-S1, fait état de signes de discopathie se caractérisant par un hyposignal diffus du disque, une légère diminution de la hauteur de l'espace inter-vertébral et des modifications osseuses discogéniques. La présence de tels signes de dégénérescence explique qu'un traumatisme en apparence bénin, tel celui survenu le 12 janvier 2004, puisse avoir entraîné ultérieurement le développement d'une hernie discale L5-S1 droite. Initialement, le tableau n'est pas identique à celui qui a été constaté par le docteur Imbeault et moi-même en septembre 2004. La douleur était surtout lombaire avec une irradiation bilatérale. Mme Milliard fait état d'une boiterie au membre inférieur droit dans les heures qui ont suivi l'événement. Le docteur Ouimet mentionne la présence d'une douleur bilatérale dans sa note du 19 janvier 2004 et les signes notés en physiothérapie le 21 janvier 2004 sont davantage à droite qu'à gauche. Le docteur Giasson et le docteur Lacoste, respectivement le 12 février et le 4 mai 2004, notent plutôt une douleur à gauche. Les examens cliniques ne font pas état de signes d'irritation radiculaire. La situation s'améliore rapidement, Mme Milliard étant retournée au travail de façon progressive à compter de la fin janvier 2004 et l'amélioration étant de l'ordre de 75 % selon les notes au dossier en mai 2004. La douleur s'accentue cependant une semaine après le retour au travail, s'améliore au courant de l'été avec les vacances, mais s'accentue à nouveau à la fin juillet et au début août. Les signes d'irritation radiculaire sont manifestes au début septembre 2004 et le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite est confirmé par la résonance magnétique du 9 novembre 2004.
Avant l'événement du 12 janvier 2004, Mme Milliard n'avait jamais eu de problème à la région lombaire. Cependant, elle présentait fort probablement des signes de dégénérescence discale à l'étage L5-S1. L'événement du 12 janvier 2004 a provoqué l'apparition d'une hernie discale L5-S1 qui s'est manifestée, comme le font la grande majorité des hernies discales initialement, par une lombalgie. Les éléments au dossier mettent en évidence des manifestations droites et gauches de cette hernie sans toutefois qu'il y ait eu de répercussions radiculaires évidentes. Certains indices nous orientent vers la présence d'une hernie discale, plus particulièrement la présence d'une amplification des douleurs par la manœuvre de Valsalva au tout début, tel que rapporté dans la note du docteur Giasson le 12 février 2004, amplification qui s'accompagnait d'un blocage. Le docteur Lacoste, dans son examen du 4 août [sic] 2004, rapporte que la toux et l'éternuement peuvent accentuer la douleur lombaire. Par ailleurs, une note de physiothérapie en date du 21 janvier 2004, fait état d'une atteinte du pyramidal droit. Une telle atteinte est souvent rapportée par les physiothérapeutes et est souvent confondue avec les signes d'irritation radiculaire.
Mme Milliard s'est améliorée avec les traitements, de sorte que la lésion a été consolidée sans séquelles ni limitations fonctionnelles par le docteur Lacoste le 4 mai 2004. Cependant, tel qu'il le rapporte dans son dossier, la douleur était toujours présente et l'amélioration était chiffrée à 75 %. Selon Mme Milliard, la douleur s'est accrue assez rapidement par la suite avec atténuation au courant de l'été et exacerbation à la fin juillet. Le 3 septembre 2004, le docteur Imbeault constatait une irritation sciatique qu'il qualifiait d'ordre discal. Un EMG du 24 septembre et une résonance magnétique du 9 novembre 2004 ont confirmé le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le diagnostic à retenir suite à l'événement du 12 janvier 2004 est celui de hernie discale L5-S1. Il n'est pas possible de préciser une latéralisation initialement. Toutefois, tel que noté plus haut, les hernies discales débutent fréquemment par une lombalgie isolée et se manifestent d'un côté ou l'autre selon le développement de la hernie discale qui, par son contact avec une des racines du nerf sciatique, se manifestera le plus souvent d'un seul côté.
[46] Le docteur Fortin explique également que le diagnostic d'entorse lombaire posé initialement ne s'oppose pas à celui de hernie discale L5-S1. Il écrit à ce sujet :
Le terme d'entorse lombaire est employé de façon régulière par la communauté médicale pour accoler un diagnostic sur une condition dont la cause est souvent inconnue, particulièrement en phase aiguë. Il est alors difficile de déterminer quelle est la structure en cause. […] Souvent, seule l'évolution ultérieure, qui peut s'échelonner sur plusieurs semaines et même plusieurs mois, permet de poser un diagnostic étiologique plus précis, particulièrement lorsqu'il y a latéralisation de la douleur.
Le diagnostic d'entorse lombaire n'est donc pas en contradiction avec celui de hernie discale L5-S1. Tel que précisé à la question no 1, certains indices permettent de soupçonner la présence d'une hernie discale lombaire suite à l'événement en janvier 2004, mais sa confirmation formelle n'est survenue que suite à l'investigation entreprise par le docteur Sarto Imbeault lors de la visite de septembre 2004.
[47] Enfin, il estime que la lésion n'est pas consolidée à la date de son examen.
[48] Le 27 octobre 2005, le docteur Sébastien Guimond-Simard, orthopédiste, examine madame Milliard à la demande de l'employeur. Dans l'expertise qu'il complète le 1er novembre, il retient comme diagnostics une entorse lombaire résolue et une hernie discale L5-S1 droite sur une discopathie dégénérative. Il considère que cette dernière lésion est une condition personnelle qui n'est pas reliée à l'événement survenu le 12 janvier 2004.
[49] Le 1er novembre 2004, le médecin conseil de la CSST, la docteure Andrée Magnan, émet l'opinion que la hernie discale n'est pas reliée à l'événement de janvier 2004 pour les raisons suivantes :
Considérant
1) le diagnostic du BEM : entorse lombaire
2) l'examen clinique du membre du BEM le 11/05/04 qui spécifie
Aucun signe duremérien
Aucun signe neurologique
Un indice de Schober de 15/19
Amenant le diag d'entorse lombaire
3) de plus, la douleur alléguée par T à la palpation est du côté gauche L4-L5 + L5-S1 (gauche)
Enfin l'apparition d'une hernie suite à une (mot illisible) lombaire apparaît ds les jours qui suivent et non après 8 mois de l'événement initial et encore moins après une consolidation de3 mois sans A ni L.F. [sic]
[50] Lors de son témoignage, madame Milliard reprend la description des circonstances dans lesquelles elle s'est blessée le 12 janvier 2004.
[51] Elle explique qu'elle est arrivée à l'école à 9 h et s'est rendue à son pigeonnier pour prendre son courrier. À cet endroit, elle a discuté de questions pédagogiques avec la collègue avec laquelle elle partage son bureau. Elle est arrivée à son bureau vers 10 h 10. Sa collègue était en train de faire du café. Elle devait aller à la toilette et elle lui a dit de lui donner le « silex », qu'elle allait le remplir d'eau. Elle s'est rendue à la salle de toilette qui est située sur le même étage. Quand elle est sortie de la toilette, elle a déposé le « silex » sur la distributrice de savon pour se laver les mains. En voulant le reprendre, elle l'a échappé. Elle l'a rattrapé en faisant un mouvement de rotation vers la gauche et en se penchant. Elle a perdu un peu l'équilibre et s'est redressée.
[52] Elle a ressenti une douleur en barre au bas du dos. Après avoir rempli le « silex », elle est retournée à son bureau et s'est mise à faire des corrections. La douleur s'est aggravée pendant le cours qu'elle a donné à 11 h et lors de la période du dîner. Elle irradiait dans la jambe droite jusqu'au genou et elle s'est mise à boiter.
[53] Madame Milliard explique également que lorsqu'elle a été examinée par le docteur Lacoste, elle ressentait encore de la douleur au bas du dos et que celle-ci irradiait parfois à la fesse droite. Le 6 mai 2004, lorsqu'elle voit le docteur Ouimet, elle a encore un peu de douleur mais elle lui demande de retourner au travail à plein temps parce qu'il ne restait qu'un mois d'école. Son médecin lui a dit qu'il attendrait avant de consolider la lésion, ce qu'il a fait le 19 mai 2004 sans la revoir.
[54] Elle déclare qu'une semaine après avoir recommencé à travailler à plein temps, elle s'est remise à boiter. La douleur a repris dans la fesse et la jambe droites et elle descendait jusqu'au genou. Elle avait de la difficulté à finir sa journée de travail et elle devait se masser et prendre des bains chauds chez elle le soir.
[55] Après la fin de l'année scolaire, dès qu'elle faisait une activité comme aller à un souper ou marcher un peu, elle recommençait à avoir de la difficulté. Le repos pendant deux ou trois jours entraînait une diminution de la douleur sans la faire disparaître complètement sauf à la suite de son voyage au Saguenay, à la fin du mois de juillet. À partir de ce moment-là, le repos ne la soulageait plus.
[56] Le 23 août 2004, elle est allée s'inscrire à des cours à l'université et chercher son horaire et elle a eu de la difficulté à revenir chez elle. C'est ce qui l'a amené à consulter le docteur Ouimet le 26 août.
[57] Malgré l'aggravation de sa condition, elle ne l'a pas consulté à la suite de la reprise de son travail à plein temps en mai 2004 ni au cours de l'été, parce que le docteur Lacoste lui a dit que sa condition se rétablirait en se mettant en forme. Elle prenait des Robaxacet et parfois le médicament anti-inflammatoire (Célébrex) que le docteur Ouimet lui avait prescrit.
[58] Lors de son témoignage, le docteur Guimond-Simard reconnaît qu'un événement comme celui survenu le 12 janvier 2004 peut causer une hernie discale mais il estime que celle que madame Milliard a subie n'est pas reliée à cet événement.
[59] Il explique qu'une hernie discale cause différents symptômes de compression radiculaire qui se manifestent par une douleur dans la jambe ou le pied, par une perte de sensibilité ou de force. La douleur qui n'irradie pas en dessous du genou n'est pas un signe typique d'une hernie discale parce que la douleur lombaire associée à une entorse peut également irradier aux fesses et à la face postérieure des cuisses. Selon lui, en l'absence de signes cliniques d'une hernie discale à la suite de l'événement du 12 janvier 2004, le diagnostic d'entorse lombaire était le bon diagnostic à poser.
[60] Il explique de plus qu'au départ, une hernie discale peut se manifester uniquement par une douleur lombaire mais dans les jours suivants ou les semaines suivantes, la sciatalgie causée par la hernie va se manifester. Il rappelle que dans le cas de madame Milliard, le docteur Giasson et le docteur Lacoste n'ont retracé aucun signe d'irritation radiculaire, que leurs examens étaient normaux et que ce n'est que neuf mois après l'événement de janvier 2004 que sont apparus des symptômes d'une hernie discale L5‑S1. Il considère que ce délai empêche de relier cette lésion à l'événement de janvier 2004 parce qu'il est trop long.
[61] Compte tenu que les examens des docteurs Giasson et Lacoste sont superposables et qu'il ne semble pas y avoir eu d'évolution entre les deux, il estime que la lésion aurait pu être consolidée à la date de l'examen du docteur Giasson.
[62] Commentant l'expertise du docteur Fortin, il expose que pour que la manoeuvre de Valsalva, la toux ou l'éternuement puisse constituer un indice d'un phénomène de compression de la racine, il faut que la douleur provoquée soit radiculaire. Or, il n'est jamais question d'une telle douleur dans les rapports médicaux, mais essentiellement d'une douleur lombaire.
[63] Par ailleurs, il comprend difficilement comment le docteur Fortin peut fonder son opinion sur l'annotation de la physiothérapeute concernant le muscle pyramidal. Selon lui, il y a deux atteintes possibles de ce muscle, soit une atteinte du muscle pyramidal ou un syndrome pyramidal qui est une compression rarissime du nerf sciatique chez des gens qui ont une musculature très développée et qui n'a aucun lien avec une hernie discale.
[64] Enfin, le docteur Guimond-Simard explique que les trajets en automobile que madame Milliard a effectués au cours de l'été lors de son voyage au Saguenay peuvent causer une hernie discale, surtout chez des personnes porteuses de discopathie, parce qu'ils comportent une compression du rachis par le maintien d'une position assise prolongée et une exposition à des vibrations.
L’AVIS DES MEMBRES
[65] La membre issue des associations d'employeurs est d'avis que les requêtes de l'employeur et de madame Milliard doivent être rejetées.
[66] Elle retient de la preuve prépondérante que l'entorse lombaire que madame Milliard a subie le 12 janvier 2004 est survenue à l'occasion de son travail et constitue une lésion professionnelle et que cette lésion était consolidée le 4 mai 2004, sans nécessité de traitements après cette date.
[67] Elle estime de plus que madame Milliard n'a pas subi, le 26 août 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle parce que la hernie discale L5‑S1 n'est pas reliée à l'événement du 12 janvier 2004.
[68] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que les deux requêtes de l'employeur et celle de madame Milliard dans le dossier 237956-64-0406 doivent être rejetées et que l'autre requête de celle-ci doit être accueillie.
[69] Comme la membre issue des associations d'employeurs, il retient que l'entorse lombaire constitue une lésion professionnelle et que cette lésion était consolidée le 4 mai 2004. Par contre, il considère que la hernie discale L5-S1 est reliée à l'événement du 12 janvier 2004 et il conclut que madame Milliard a subi, le 26 août 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[70] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Milliard a subi une lésion professionnelle le 12 janvier 2004 et, le cas échéant, si cette lésion est consolidée et si oui, à quelle date, et enfin, dans l'éventualité où elle conclut qu'elle est consolidée, si madame Milliard a subi une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion le 26 août 2004.
[71] En ce qui concerne la première question, madame Milliard ne peut pas bénéficier de la présomption prévue à l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), voulant qu'une blessure qui se produit dans l'exercice du travail soit présumée une lésion professionnelle, parce qu'elle n'exerçait pas comme tel son travail lorsqu'elle s'est blessée.
[72] Dans ce contexte, pour que l'entorse lombaire qu'elle a subie constitue une lésion professionnelle, il est nécessaire que les circonstances dans lesquelles elle s'est blessée répondent aux critères de la notion d'accident du travail, tel que défini à l'article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[73] L'employeur ne remet pas en cause le fait qu'il existe une relation entre l'entorse lombaire que madame Milliard a subie et les mouvements qu'elle a effectués pour reprendre le « silex » qui tombait, ni le caractère imprévu et soudain de cet événement.
[74] Sa représentante plaide cependant que madame Milliard a subi cette blessure lors de la réalisation d'une activité personnelle qui n'a aucune relation avec son travail et par conséquent, qu'elle ne s'est pas blessée lors d'un événement survenu à l'occasion de son travail.
[75] Elle soumet que le fait pour madame Milliard d'aller à la toilette et d'aller chercher de l'eau pour faire du café a créé une césure dans le déroulement de son travail, qu'il ne s'agissait pas d'activités connexes à son travail et que son lien de subordination à l'employeur n'existait plus lorsqu'elle accomplissait ces activités. Elle dépose de la jurisprudence au soutien de sa prétention.
[76] Dans la décision Lahaye et DRHC Direction Travail (Service correctionnel Canada)[3], la Commission des lésions professionnelles rappelle les règles suivantes concernant la notion d'événement survenu à l'occasion du travail :
[19] La loi n'ayant pas défini l'expression «à l'occasion du travail», la jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles enseigne qu'il faut rechercher un lien de connexité, c'est-à-dire un lien plus ou moins étroit entre l'activité accomplie au moment où survient la lésion et le travail exercé par le travailleur. L'activité purement personnelle ne peut donner lieu à la reconnaissance d'un accident du travail et donc d'une lésion professionnelle1.
[20] Afin d'analyser le lien de connexité nécessaire à la reconnaissance d'une lésion professionnelle survenue à l'occasion du travail, la jurisprudence abondante en la matière a élaboré les critères suivants :
- le lieu de l'événement;
- le moment de l'événement;
- la rémunération de l'activité du travailleur lorsque survient l'événement;
- l'existence ou le degré de subordination ou d'autorité de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
- la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- l'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement de son travail.
[21] Aucun de ces critères n'est toutefois déterminant. Chaque cas doit être analysé à son mérite suivant les circonstances qui lui sont propres.
_______________
1 Tremblay et Service de police de la C.U.M., [2000] C.L.P. 1171 ; Blais et Provigo (Division Maxi Nouveau Concept), C.L.P. 122079-09-9908, 00-05-30, M. Allard; Cayer et Commission scolaire catholique de Sherbrooke, C.A.L.P. 89037-05-9705, 98-02-26, B. Lemay; Hamel et Entreprises Bon Conseil ltée, C.A.L.P. 57038-03-9402, 96-02-02, M. Beaudoin; Bell Canada et Paquette, 54858-62-9212, 96-01-04, M. Billard; Mongeon et Magasins M inc., C.A.L.P. 25998-60-9101, 93-03-15, P. Capriolo.
[77] Dans cette perspective, la jurisprudence retient généralement qu'une activité de bien-être, de santé ou de confort qui est accomplie pendant la période de travail, comme le fait d'aller à la toilette[4], de se désaltérer[5] ou de préparer ou aller chercher un café[6], peut constituer une activité connexe au travail de telle sorte que l'accident qui survient au cours de la réalisation d'une telle activité est considéré comme étant survenu à l'occasion du travail.
[78] La représentante de l'employeur soumet que la jurisprudence demeure controversée sur cette question, mais la controverse n'existe que dans les cas où l'accident survient pendant une pause, comme en témoignent d'ailleurs les décisions qu'elle a déposées.
[79] Ce n'est pas le cas ici. Madame Milliard s'est rendue à la toilette qui est située sur le même étage que son bureau, non pas pendant une pause, mais pendant ses heures de travail. Elle était dans l'exercice de son travail avant de se rendre à la toilette (discussion de questions pédagogiques) et au retour de cette activité. Le tribunal considère que le fait d'aller à la toilette et d'aller chercher de l'eau pour faire du café dans ce contexte constitue des activités connexes à son travail.
[80] Le tribunal ne retient donc pas l'argument de la représentante de la CSST et conclut que madame Milliard s'est blessée lors d'un événement survenu à l'occasion de son travail et qu'elle a subi une lésion professionnelle.
[81] En ce qui concerne la consolidation de la lésion, l'employeur demande de la consolider à la date de l'examen du docteur Giasson, soit le 12 février 2004, alors que madame Milliard prétend que sa lésion n'est toujours pas consolidée, dans la perspective où celle-ci a évolué vers une hernie discale.
[82] La représentante de l'employeur soumet, comme moyen préalable, que madame Milliard ne peut pas remettre en cause la conclusion de son médecin, le docteur Ouimet, voulant que sa lésion soit consolidée le 10 mai 2004. Elle dépose de la jurisprudence au soutien de son argument.
[83] Compte tenu de la conclusion à laquelle en vient le tribunal sur la prétention de madame Milliard, l'examen de cet argument apparaît bien théorique et il n'y a pas lieu de se livrer à l'exercice.
[84] En effet, le tribunal estime que la prétention de madame Milliard n'est supportée par aucune preuve médicale.
[85] En mai 2004, tous les médecins qui se sont prononcés sur la question estiment que la lésion est consolidée et qu'elle ne requiert aucun traitement additionnel. Madame Milliard a repris par la suite son travail régulier à temps plein et elle l'a exercé jusqu'à la fin de l'année scolaire, le 29 juin 2004. De plus, elle n'a consulté aucun médecin avant le 26 août 2004.
[86] La preuve établit donc clairement que la lésion était consolidée en mai 2004, si l'on prend en considération que la notion de consolidation d'une lésion professionnelle réfère à la guérison ou à la stabilisation de la lésion, selon la définition suivante qu'en donne l'article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[87] Les médecins qui considèrent que la lésion n'est pas consolidée, soit les docteurs Maurais, Fortin et vraisemblablement Imbeault, émettent une telle opinion en regard de la hernie discale L5-S1 pour laquelle madame Milliard a consulté un médecin à la fin du mois d'août 2004 et qui a été diagnostiquée au cours de l'automne suivant. Il s'agit d'un autre épisode distinct de celui qui a pris fin en mai 2004.
[88] Il n'y a pas lieu non plus de retenir la prétention de l'employeur. Sa représentante plaide que la mobilité de la colonne lombaire était normale lorsque le docteur Giasson a examiné madame Milliard et que la seule persistance des douleurs alléguées ne justifie pas la prolongation de la période de consolidation de la lésion au-delà de la date de l'examen de ce médecin.
[89] Cet argument ne peut être retenu. Lors de l'examen de ce médecin, madame Milliard faisait de la physiothérapie depuis environ trois semaines et, tel qu'il ressort des rapports subséquents de la physiothérapeute, les traitements qu'elle a reçus après avoir été examiné par le docteur Giasson ont amélioré sa condition.
[90] Le tribunal en vient donc à la conclusion que la date du 4 mai 2004 établie par le docteur Lacoste doit être maintenue.
[91] Il reste à décider si madame Milliard a subi, le 26 août 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 janvier 2004. À toutes fins utiles, il s'agit de déterminer si la preuve prépondérante établit qu'il existe une relation entre la hernie discale L5-S1 droite et l'événement accidentel du 12 janvier 2004.
[92] La prétention de madame Milliard est fondée sur l'opinion du docteur Fortin voulant que cette hernie discale ait été causée lors de cet événement.
[93] Le tribunal estime toutefois qu'il y a lieu de privilégier l'opinion contraire du docteur Guimond-Simard et du médecin conseil de la CSST, la docteure Magnan, et ce, pour les raisons suivantes.
[94] En premier lieu, le tribunal constate que le docteur Fortin invoque peu d'éléments objectifs pour appuyer son opinion. Il convient de rappeler l'extrait suivant de ses explications :
Les éléments au dossier mettent en évidence des manifestations droites et gauches de cette hernie sans toutefois qu'il y ait eu de répercussions radiculaires évidentes. Certains indices nous orientent vers la présence d'une hernie discale, plus particulièrement la présence d'une amplification des douleurs par la manœuvre de Valsalva au tout début, tel que rapporté dans la note du docteur Giasson le 12 février 2004, amplification qui s'accompagnait d'un blocage. Le docteur Lacoste, dans son examen du 4 août [sic] 2004, rapporte que la toux et l'éternuement peuvent accentuer la douleur lombaire. Par ailleurs, une note de physiothérapie en date du 21 janvier 2004, fait état d'une atteinte du pyramidal droit. Une telle atteinte est souvent rapportée par les physiothérapeutes et est souvent confondue avec les signes d'irritation radiculaire.
[95] Trois éléments l'amènent donc particulièrement à conclure que la hernie discale est reliée à l'événement du 12 janvier 2004 : l'amplification des douleurs à la manœuvre de Valsalva accompagnée d'un blocage, l'accentuation de la douleur lombaire à la toux et à l'éternuement et la mention d'une atteinte du pyramidal droit dans un rapport de physiothérapie.
[96] Une précision doit être faite. Contrairement à ce qu'indique le docteur Fortin, dans son expertise du 12 février 2004, le docteur Giasson ne mentionne pas que l'amplification des douleurs par la manœuvre de Valsalva était accompagnée d'un blocage mais plutôt que c'est l'inconfort lombaire rapporté par madame Milliard qui était accompagné d'un blocage.
[97] Cela dit, le tribunal retient l'explication du docteur Guimond-Simard, voulant que l'amplification des douleurs à la manœuvre de Valsalva, à la toux ou à l'éternuement ne constitue pas nécessairement un indice de la présence d'une hernie discale dans le cas de madame Milliard puisque pour ce soit le cas, il faut que la douleur qui a été accentuée soit de nature radiculaire. Or, le docteur Fortin réfère à une accentuation des douleurs lombaires par la toux et l'éternuement et il n'y a aucune indication du type de douleurs provoquées par la manœuvre de Valsalva.
[98] À cet égard, le tribunal note qu'il n'est jamais fait mention d'un Valsava positif dans les rapports médicaux contemporains des docteurs Aumais, Fontaine et Ouimet ni d'ailleurs du fait que madame Milliard a présenté une sciatalgie et une boiterie, comme l'affirme madame Milliard au cours de son témoignage.
[99] Pour ce qui est de l'atteinte du pyramidal droit rapportée par la physiothérapeute qui pourrait, selon le docteur Fortin, être en réalité la manifestation d'une irritation radiculaire, cet argument est très peu convaincant puisqu'il s'agit essentiellement d'une hypothèse formulée par ce médecin, qui demeure peu expliquée et qui est difficile à comprendre, selon le docteur Guimond-Simard.
[100] Le docteur Fortin s'appuie également sur le fait que madame Milliard ressentait une douleur localisée à droite lorsqu'elle a repris son travail régulier à temps plein le 10 mai 2004 et qu'une semaine plus tard, cette douleur a irradié au membre inférieur droit.
[101] Sans remettre en cause sa bonne foi, le tribunal considère que les explications de madame Milliard ne semblent pas très fiables. Le 24 septembre 2004, elle explique au docteur Fortin, qui lui fait passer l'électromyogramme, que la physiothérapie n'a pas amélioré sa condition et qu'elle a fait une tentative de retour en mai qui s'est avérée un échec alors que la preuve prépondérante va nettement dans le sens contraire.
[102] Une autre contradiction dans ses déclarations réside dans le fait que madame Milliard explique au docteur Fortin et au cours de son témoignage à l'audience que lors de l'examen du docteur Lacoste et de son retour au travail, elle ressentait une douleur qui était localisée surtout à droite alors qu'il n'est question que de symptômes douloureux localisés à gauche dans l'examen du docteur Lacoste.
[103] Les descriptions de l'évolution de sa condition, à la suite de retour au travail, qu'elle a données au docteur Fortin et lors de l'audience sont également différentes. Rappelons ce que rapporte ce médecin dans son expertise :
Lors du retour au travail, Mme Milliard a précisé qu'elle avait une douleur lombaire qui était surtout localisée à droite, mais sans irradiation au membre inférieur droit. Après une semaine, la douleur est réapparue au membre inférieur droit. Celle-ci s'est atténuée avec la période des vacances, mais s'est accrue lors d'un voyage au Saguenay à la fin juillet. Devant l'augmentation de la douleur, elle a consulté le docteur Ouimet le 26 août 2004, qui a produit un rapport à la CSST dans lequel il précise que la douleur s'est aggravée depuis un mois.
[104] Selon les explications qu'elle donne à l'audience, sa condition était beaucoup plus détériorée que ce que laisse entendre le docteur Fortin. En effet, elle s'est remise à boiter une semaine après avoir recommencé à travailler à temps plein, elle avait de la difficulté à terminer ses journées et sa condition ne s'est pas améliorée après la fin de l'année scolaire puisqu'elle devait se reposer deux ou trois journées dès qu'elle accomplissait des activités comme aller à un souper ou marcher.
[105] Compte tenu de la détérioration de sa condition, il demeure d'ailleurs surprenant que madame Milliard n'ait pas jugé nécessaire de revoir le docteur Ouimet avant le 26 août 2004.
[106] Un autre élément qui amène le tribunal à privilégier l'opinion des docteurs Guimond-Simard et Magnan, c'est que, pour ces deux médecins, le délai de neuf mois écoulé entre l'événement du 12 janvier et l'apparition des symptômes cliniques de la hernie discale est beaucoup trop long pour qu'on puisse relier la hernie à l'événement et que le docteur Fortin n'apporte pas d'explications satisfaisantes pour justifier ce long délai.
[107] Enfin, le tribunal retient de la preuve que madame Milliard a été examinée par différents médecins à la suite de sa lésion professionnelle du 12 janvier 2004 et notamment par les docteurs Ouimet, Giasson et Lacoste, qu'aucun d'entre eux n'a envisagé l'hypothèse que les symptômes qu'elle présentait étaient reliés à une hernie discale, que ces trois médecins ont conclu qu'il ne résultait de la lésion professionnelle aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitation fonctionnelle et que les trajets en automobile qu'elle a effectués lors de son voyage au Saguenay, soit peu de temps avant de consulter le docteur Ouimet, sont susceptibles, selon les explications du docteur Guimond-Simard, d'avoir causé la hernie discale.
[108] Après considération de la preuve au dossier et des arguments présentés par les représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles estime donc que la preuve prépondérante n'établit pas que la hernie discale L5-S1 est reliée à l'événement du 12 janvier 2004 et conclut que madame Milliard n'a pas subi, le 26 août 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 janvier 2004.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 232868-64-0404
REJETTE la requête de la Commission scolaire de Laval;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 avril 2004 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que madame Lola Milliard a subi une lésion professionnelle le 12 janvier 2004;
Dossiers 237956-64-0406 et 238054-64-0406
REJETTE les requêtes de madame Milliard et de la Commission scolaire de Laval;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 juin 2004 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 est consolidée le 4 mai 2004 et ne requiert pas de traitements après cette date;
Dossier 261277-64-0505
REJETTE la requête de madame Milliard;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 avril 2005 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que madame Milliard n'a pas subi, le 26 août 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 janvier 2004.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
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Danielle Poirier |
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Représentante de l’employeur |
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Me Marco Montemiglio |
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SYNDICAT ENSEIGNANTS LAVAL |
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Représentant de la travailleuse |
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[1] Les signes et les abréviations utilisés dans ce rapport ainsi que dans les autres cités plus loin ont été remplacés par les mots qu'ils désignent pour faciliter la lecture du texte.
[2] L.R.Q. c. A-3.001.
[3] C.L.P. 173334-03B-0111, 12 avril 2002. G. Marquis.
[4] Patry et Camo Beauséjour, C.L.P. 107763-04-9812, 16 août 1999, H. Thériault; Melançon et Société de la faune et des parcs du Québec, C.L.P. 218156-31-0310, 19 septembre 2005, P. Simard.
[5] Blais et Provigo (Division Maxi) , C.L.P. 122079-09-9908, 30 mai 2000, M. Allard.
[6] Leblanc et Ville de Mascouche, C.L.P. 120763-63-9907, 20 mars 2000, M.-A. Jobidon; Jagnandan et Samuelsohn ltée, C.L.P. 127216-73-9911, 1er mai 2000, J.-D. Kushner.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.