Bellemare et CHUM-Pavillon Mailloux |
2010 QCCLP 9201 |
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[1] Le 4 juin 2010, monsieur Jonathan Bellemare (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mai 2010 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 17 mars 2010 et, en conséquence, elle détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 4 février 2010.
[3] L’audience dans cette affaire a lieu à Longueuil le 15 décembre 2010. Y assistent le travailleur, son représentant, monsieur François Dupuis, madame Gisèle Lacroix, présente au nom de l’employeur, CHUM-Pavillon Mailloux, et Me Stéphanie Rainville, représentante de ce dernier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celui-ci a été victime d’une lésion professionnelle le 4 février 2010 puisqu’il présente, à cette date, une entorse à la cheville droite à l’occasion de son travail de préposé à la cafétéria.
LES FAITS
[5] Des documents au dossier et des témoignages du travailleur et de monsieur David Séguin, agent de sécurité chez l’employeur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.
[6] Le travailleur est préposé à la cafétéria chez l’employeur.
[7] Le 4 février 2010, il travaille sur le quart de nuit, de 20h00 à 4h30. Il bénéficie d’une pause repas de 23h30 à 0h30. Il n’a aucune obligation de prendre cette pause sur place et il peut s’absenter durant cette période. Il n’est pas rémunéré, il n’a pas à se tenir à la disposition de l’employeur et il n’est pas susceptible d’être appelé d’urgence durant cette heure de lunch.
[8] Le 4 février 2010, le travailleur se présente au travail en pleine forme. Il ne ressent aucune douleur à la cheville droite et il n’a jamais été blessé à ce site anatomique.
[9] Or, à 23h30, le travailleur prend sa pause repas. Il décide de se rendre d’abord à l’extérieur afin de griller une cigarette avant de se sustenter.
[10] Le travailleur sort donc de l’établissement pour se rendre vers l’endroit réservé aux fumeurs puisqu’aucune pièce à l’intérieur du bâtiment n’existe à cette fin.
[11] Cet endroit se trouve à une certaine distance du bâtiment, sur le terrain de l’employeur.
[12] Le travailleur doit obligatoirement fumer dans cette aire puisque, à défaut de ce faire, il peut recevoir un avertissement verbal ou écrit de la part de l’agent de sécurité chargé de faire respecter les politiques et consignes de l’employeur et la loi à cet égard.
[13] Le travailleur se dirige donc sans problème vers le site délimité pour les fumeurs, il fume sa cigarette et il revient vers l’établissement pour entrer par la seule porte disponible à cette heure.
[14] C’est alors qu’il trébuche sur un morceau de glace, qu’il glisse et qu’il se tord la cheville droite.
[15] L’agent de sécurité Séguin va chercher une chaise roulante et il l’amène à l’urgence. Un diagnostic d’entorse à la cheville droite est proposé et il est maintenu tout au long du suivi médical. Cette lésion est consolidée le 23 février 2010, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles, et le travailleur est en mesure de reprendre son travail sans problème particulier.
[16] Le 17 mars 2010, la CSST détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 4 février 2010 puisqu’il se blesse lors d’une activité personnelle sans lien avec le travail. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 26 mai 2010, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[17] Le représentant du travailleur indique, d’entrée de jeu, que l’événement imprévu et soudain ne fait aucun doute dans le présent dossier. De même, le lien entre cet événement et la lésion diagnostiquée, à savoir une entorse à la cheville droite, n’est aucunement remis en cause. Cependant, cet événement ne survient pas par le fait du travail du travailleur puisque celui-ci est à sa pause repas lors de son arrivée. Le seul élément litigieux est donc la survenue de l’événement « à l’occasion du travail » de ce dernier.
[18] Le représentant du travailleur dépose et cite l’affaire Centre hospitalier Charles-Lemoyne et Duquette[1] où la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles indique que les risques découlant de l’emploi s’étendent aux risques encourus lorsqu’il arrive et repart du travail.
[19] Le représentant du travailleur estime que, dans le cas sous étude, le travailleur est sur le terrain de l’employeur, non pas pour y exercer une activité de loisir ou une activité de nature personnelle, mais bien parce qu’il doit fumer dans l’aire prévue à cette fin et que cette activité est importante pour un fumeur. Toutefois, il ne se blesse pas en exerçant cette activité, mais bien lorsqu’il se dirige vers l’établissement, à la fin de cette activité, afin de prendre son repas.
[20] Le représentant du travailleur croit que, compte tenu du fait que l’employeur impose des consignes aux fumeurs et que ces derniers peuvent être l’objet de sanctions s’ils contreviennent à celles-ci, le lien d’autorité avec l’employeur subsiste lors de cette activité et, dès lors, elle est connexe au travail et elle fait partie des conditions de travail du travailleur.
[21] Le représentant du travailleur produit, par la suite, une décision[2] dans laquelle la Cour supérieure signale que les accidents de trajet seront considérés comme des accidents du travail lorsqu’il existe une connexité avec le travail ou un contrôle de l’employeur. Le représentant du travailleur réitère qu’une telle connexité et qu’un tel contrôle se retrouvent dans ce dossier.
[22] Enfin, le représentant du travailleur commente une troisième décision[3] où, dans un cas similaire, la Commission des lésions professionnelles détermine qu’une chute survenant dans un stationnement, alors que le travailleur se rend à un abri prévu à cette fin pour griller une cigarette, constitue un événement à l’occasion du travail indemnisable selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi).
[23] Le représentant du travailleur conclut que le retour vers l’établissement du travailleur constitue une activité professionnelle qui profite à l’employeur et que, dès lors, un accident du travail peut être reconnu le 4 février 2010.
[24] La représentante de l’employeur fait une toute autre lecture de la preuve présentée. Elle soutient que, selon la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, fumer est considéré une activité personnelle sans lien avec le travail et d’aucune utilité à son accomplissement. Les événements qui surviennent dans le cadre de cette activité ne sont donc pas arrivés « à l’occasion du travail » et ils ne peuvent être assimilés à un accident du travail.
[25] La représentante de l’employeur dépose plusieurs décisions afin d’illustrer son propos.
[26] Ainsi, dans l’affaire C.H.S.L.D. Mont-Royal et Cabana[5], la Commission des lésions professionnelles décide qu’un accident qui survient durant une pause rémunérée, lors d’une sortie pour aller fumer à l’extérieur, ne correspond pas à la définition d’accident du travail prévue à la loi puisque l’activité de fumer est sans utilité pour l’employeur.
[27] Dans l’affaire Grégoire et Hôpital Sacré-Cœur de Montréal[6], l’accident arrive durant une pause repas non rémunérée, sur les lieux du travail, mais la Commission des lésions professionnelles refuse tout de même de reconnaître un accident du travail, estimant qu’il importe peu que l’accident survienne au début, au milieu ou à la fin de la pause puisque les raisons pour lesquelles le travailleur se retrouve à l’extérieur sont liées à une activité purement personnelle, soit le fait de fumer une cigarette.
[28] Dans l’affaire Lépine et Centre Hospitalier Maisonneuve-Rosemont[7], la Commission des lésions professionnelles signale que les mesures mises en place par un employeur afin de faire respecter la législation relative au tabac ne font pas en sorte que le lien de subordination subsiste et ne viennent rien changer au caractère personnel de l’activité de fumer.
[29] Les autres décisions[8] déposées par la représentante de l’employeur constituent des exemples des principes énoncés précédemment.
[30] La représentante de l’employeur conclut de cette revue jurisprudentielle que le travailleur n’a pas été victime d’un accident « à l’occasion du travail » et elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue par la révision administrative.
L’AVIS DES MEMBRES
[31] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.
[32] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que ce dernier a été victime d’un accident du travail le 4 février 2010 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
[33] En effet, le membre issu des associations syndicales estime que le travailleur se blesse non pas lors de l’activité de fumer, mais bien lors du retour vers les lieux du travail. Le geste posé alors a donc une connexité avec le travail et sa finalité bénéficie à l’employeur. L’accident survient donc à l’occasion du travail.
[34] Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par le travailleur, de confirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que ce dernier n’a pas été victime d’un accident du travail le 4 février 2010.
[35] En effet, le membre issu des associations d’employeurs considère que le travailleur se blesse lors d’une activité personnelle puisque sa sortie à l’extérieur est motivée par son désir de fumer une cigarette et que cette activité n’est d’aucune utilité à l’employeur et n’est d’aucune connexité avec son travail. De plus, le travailleur est libre de ses mouvements, il peut prendre son repas ailleurs, il n’est pas tenu d’être disponible pour l’employeur et il n’est pas rémunéré. Il n’existe donc aucun lien de subordination lors de l’arrivée de l’accident, ce qui, selon le membre issu des associations d’employeurs, constitue un motif supplémentaire permettant de conclure que l’accident ne survient pas à l’occasion du travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 4 février 2010.
[37] La loi énonce qu’une lésion professionnelle est, entre autres, une blessure ou une maladie, qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.
[38] L’article 2 de la loi précise qu’un accident du travail est un événement imprévu et soudain, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail, et qui entraîne pour elle une blessure ou une maladie.
[39] Enfin, le législateur prévoit une présomption afin d’alléger le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules du travailleur. Ainsi, l’article 28 de la loi édicte qu’une blessure qui arrive sur les lieux du travail, alors que le travailleur est à son travail, est présumée une lésion professionnelle.
[40] Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?
[41] La Commission des lésions professionnelles constate d’abord que l’existence même de l’événement n’est pas remise en cause. En effet, le travailleur et l’employeur conviennent que le fait de trébucher sur un morceau de glace et de s’infliger une entorse à la cheville constitue un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi.
[42] De plus, il va de soi que cette entorse est générée par la torsion découlant de l’événement et qu’elle est liée à ce dernier.
[43] Cependant, l’événement n’arrive pas lorsque le travailleur est à son travail ou par le fait de son travail puisque celui-ci se dirige vers l’établissement, après avoir fumé une cigarette, afin de prendre son repas.
[44] Le travailleur ne peut donc bénéficier de la présomption de lésion professionnelle décrite à l’article 28 de la loi. De même, la Commission des lésions professionnelles ne peut décider que l’accident arrive par le fait du travail du travailleur dans de telles circonstances.
[45] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l’événement relaté par le travailleur survient à l’occasion du travail de ce dernier.
[46] Les termes « à l'occasion du travail » ne sont pas définis à la loi. Toutefois, au fil des années, le tribunal dégage certains paramètres visant à faciliter l’analyse de cette notion.
[47] Ainsi, les principaux éléments à considérer sont, notamment, le lieu de l'événement, le moment de l'événement, la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement, l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur, la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail et le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement de son travail[9].
[48] La Commission des lésions professionnelles précise également que tous ces critères ne sont pas limitatifs, d’autres éléments pouvant s’y ajouter, le cas échéant. Il n’est pas, non plus, requis de tous les retrouver afin de conclure qu’un événement se produit à l’occasion du travail. En fait, chaque cas particulier doit être évalué selon les faits qui lui sont propres[10].
[49] Or, dans ce dossier, l’événement arrive aux abords de l’établissement de l’employeur, lors de la pause repas du travailleur. Le travailleur se trouve à l’extérieur afin de fumer une cigarette et, au terme de cette activité, il se dirige vers l’entrée disponible dans le but de prendre son repas.
[50] Le travailleur est donc à l’extérieur en raison d’une activité personnelle, à savoir fumer, et c’est uniquement pour ce motif qu’il doit revenir à l’intérieur de l’établissement. Cette activité ne fait pas partie de ses conditions de travail et elle n’est d’aucune utilité à l’employeur.
[51] Le travailleur se blesse lorsqu’il s’apprête à revenir sur les lieux du travail, non pour réintégrer son travail, mais bien pour prendre son repas.
[52] Or, le travailleur ne reçoit aucune rémunération durant son repas. Il est libre de le prendre à l’extérieur et de quitter les lieux de travail durant cette période. Il n’a pas à se tenir disponible pour l’employeur et il n’est pas susceptible d’être rappelé durant cette pause.
[53] Le travailleur est donc libre de ses gestes et aucun lien de subordination ne le lie à l’employeur.
[54] Tous ces éléments orientent vers une activité personnelle sans lien avec le travail. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure à un accident survenu à l’occasion du travail dans un tel contexte.
[55] Il est vrai que le travailleur se trouve sur le terrain de l’employeur au moment de l’événement. Toutefois, selon la jurisprudence déposée par la représentante de l’employeur, cela est sans incidence lorsque l’activité exercée relève de la sphère personnelle et non professionnelle.
[56] Il est également vrai que, lorsque le travailleur fume, il est assujetti aux consignes mises en place par l’employeur en marge de la législation concernant le tabac. Cependant, selon l’affaire Lépine[11], cela ne fait pas en sorte que le lien de subordination subsiste durant cette activité.
[57] Enfin, il est vrai que le travailleur se tord la cheville non pas lorsqu’il fume, mais lorsqu’il revient vers l’établissement. Or, ce retour vers l’établissement n’a pas pour but la reprise du travail, mais bien la poursuite de la pause amorcée précédemment. Il ne s’agit donc pas d’un accident assimilable à ceux survenant lors des entrées ou des sorties du travail et la jurisprudence élaborée à ce chapitre ne peut être appliquée au présent cas.
[58] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur n’a pas été victime d’un événement imprévu et soudain à l’occasion de son travail de préposé à la cafétéria et, en conséquence, elle confirme la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par le travailleur, monsieur Jonathan Bellemare;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 4 février 2010 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Carmen Racine |
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Monsieur François Dupuis |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Stéphanie Rainville |
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MONETTE BARAKETT ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] [1987] C.A.L.P. 305 .
[2] Steinberg inc. et Godin [1987] C.A.L.P. 394 .
[3] Lavoie et Rabotage Lemay [2006] C.L.P. 968 .
[4] L.R.Q., c. A-3.001.
[5] C.L.P. 306142-71-0612, 306312-71-0612, 349657-71-0805, le 27 mars 2009, Y. Lemire.
[6] C.L.P. 370963-64-0902, le 19 mai 2010, T. Demers.
[7] C.L.P. 348862-71-0805, le 11 février 2009, D. Gruffy.
[8] Résidence Angelica inc. et Lessard, C.L.P. 284156-71-0603, le 2 novembre 2006, A. Suicco; Restaurant Saint-Germain et Marchand, C.L.P. 352646-31-0807, le 19 mars 2009, P. Simard; Beaudry et Ministère de la sécurité publique (santé-sécurité), C.L.P. 216511-31-0309, le 16 mars 2004, J.-F. Clément.
[9] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, le 17 janvier 1995, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, le 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, le 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, le 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, le 19 décembre 2001, H. Thériault.
[10] Voir la jurisprudence citée à la note 9 ainsi que l’affaire Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, le 25 mars 2003, M.-D. Lampron.
[11] Précitée à la note 7.
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