Décision

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Desjardins et STM (Réseau du métro)

2010 QCCLP 6961

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

22 septembre 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

307992-62-0701

 

Dossier CSST :

129667408

 

Commissaire :

Doris Lévesque, juge administratif

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Yves Ducharme, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Nathalie Desjardins

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.T.M. (Réseau du Métro)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]           Le 17 janvier 2007, madame Nathalie Desjardins (la travailleuse) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 11 janvier 2007.

[2]           Par cette décision, la CSST maintient celle rendue initialement le 2 novembre 2006 pour conclure que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 septembre 2006.

[3]           Une audience a lieu, à Longueuil, le 2 août 2010 à laquelle assiste la travailleuse, représentée par monsieur Sébastien Duclos.

[4]           Entretemps, l’employeur a avisé de son absence à l'audience en produisant une argumentation écrite le 30 juillet 2010 signée par sa représentante, madame Charlyse Roy.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 8 septembre 2006 au motif que sa lésion est survenue à l’occasion de son travail d’opératrice de métro pour la S.T.M. (Réseau du Métro) (l’employeur).

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Conformément à l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée fait état de l'avis des membres nommés en vertu de l'article 374 de la loi ainsi que des motifs de cet avis.

[7]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que le diagnostic de stress post-traumatique survenu à la suite d’une intervention auprès d’un homme suicidaire n’est pas survenu à la travailleuse par le fait ou à l’occasion de son travail. Par conséquent, ce diagnostic ne constitue pas une lésion professionnelle.

[8]           Le membre issu des associations syndicales considère plutôt que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 8 septembre 2006, soit un stress post-traumatique, survenu à l’occasion de son travail d’opératrice de métro. Il conclut qu’il y a donc lieu d’accueillir sa requête.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 8 septembre 2006.

[10]        L’article 2 de la loi prévoit les définitions suivantes de la notion de lésion professionnelle et d’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

[…]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

[11]        Par ailleurs, le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi en ces termes :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

[12]        Dans le présent cas, la travailleuse ne peut être présumée atteinte d’une lésion professionnelle au sens de l’article 28 de la loi, puisque la jurisprudence a reconnu qu’une lésion de nature psychologique, soit un diagnostic de stress post-traumatique, ne peut être assimilée à la notion de blessure.

[13]        La travailleuse doit donc démontrer avoir subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi. La preuve démontre que, le 8 septembre 2006 au matin, lorsqu’elle se rend en utilisant le métro à son poste de travail d’opératrice de métro, il appert qu’elle n’était pas encore rendue sur les lieux habituels de son travail.

[14]        Par conséquent, ce qui est présentement en litige consiste à déterminer si cet événement allégué du 8 septembre 2006 est survenu « à l’occasion de son travail ».

[15]        La jurisprudence a élaboré plusieurs critères à tenir compte afin de déterminer si un événement est survenu « à l’occasion du travail » ainsi résumés notamment dans l’affaire Roberts et Réseau de transport de Longueuil[2] :

[20]      […] Dans l’affaire Laberge5, la commissaire Zigby reprend les critères énoncés par le commissaire Lemay6 :

 

1.         le lieu de l’événement;

 

2.         le moment de l’événement;

 

3.         la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

 

4.         l’existence ou le degré de subordination à l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

 

5.         la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

 

6.         le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

_______________

5           Laberge et Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P., 111088-71-9902, 5 octobre 1999, Me M. Zigby, commissaire; Girard et Urgences-Santé, [2000] C.L.P. 1082 , Corporation urgence santé région de Montréal, C.L.P. 187646-0207, 29 octobre 2002, Me J.-M. Charrette, décision portant sur l’imputation des coûts de la lésion professionnelle.

6           Plomberie et chauffage Plombec et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995.

 

 

[16]        Dans le présent dossier, la preuve révèle que la travailleuse est au service de l’employeur depuis environ 4 ans. Au début, elle occupe le poste de chauffeur d’autobus pendant environ 3 ans et demi. Puis, depuis début juillet 2006, à titre d’opératrice de métro. Dans le cadre de ses nouvelles tâches de travail, elle a reçu une formation pour opération de métro qui consiste essentiellement à la conduite du train, aux mesures d’évacuation en cas d’incendie en tunnel ainsi qu’à des interventions d’urgence.

[17]        Le 8 septembre 2006, la travailleuse en uniforme utilise le métro pour se rendre à son travail d’opératrice de métro. En arrivant à une station de métro, celle-ci aperçoit une personne très agitée qui, sur le quai, « marmonne après le train ».

[18]        La travailleuse témoigne avoir pris aussitôt le téléphone, réservé aux employés, afin de les aviser qu’une personne suspecte se tient sur le quai et surtout pour s’assurer que l’opérateur fasse preuve de prudence en « entrant tranquillement à cette station de métro ».

[19]        En la voyant ainsi téléphoner, l’homme agité se dirige vers elle en lui mentionnant qu’il « veut se suicider ». Il lui montre ses cicatrices en lui soulignant que « ce n’est pas la première fois » qu’il fait des tentatives de suicide. La travailleuse indique qu’elle « ne savait pas quoi faire ».

[20]        À l’entrée du métro dans la station, elle monte dans le train et l’homme la suit en prenant place à côté d’elle dans le wagon où il continue à lui « parler de ses problèmes ». Il débarque quelques stations de métro plus loin.

[21]        À son arrivée à la station Honoré-Beaugrand, la travailleuse va chercher certains instruments de travail, notamment un téléphone. C’est alors qu’elle se met à trembler et à pleurer. Elle appelle son chef d’intervention qui lui conseille d’aller voir immédiatement un médecin.

[22]        C’est dans ce contexte que la travailleuse va au C.L.S.C. où le docteur Deschênes diagnostique un stress post-traumatique au travail. Il recommande le repos et un retour au travail pour le 15 septembre 2006 « ou avant si tout va bien ».

[23]        La travailleuse consulte également un psychologue, recommandé par son syndicat, qui lui fixe un rendez-vous dès le 8 septembre en après-midi.

[24]        Le 8 septembre 2006, la travailleuse décrit ainsi l’événement au formulaire « Avis de réclamation du travailleur » :

J’étais à la station Frontenac pour me diriger vers Beaugrand pour dégager mon train, et un homme sur le quai étais très agiter et criait. J’ai communiqué avec le pcc, et l’homme est venu me voir et ma dit de ne pas rester la car il voulait sauter devant le train et ma montré des cicatrices sur lui et ma dit que ce n’étais pas la première fois. Je suis rester avec l’homme jusqu'à Langelier. Ceci ma rendu très nerveuse et le cel. m’a dit d’aller a la clinique (stress post traumatique). [sic]

 

 

[25]        Le 10 septembre 2006, monsieur Pierre Belzile, psychologue, estime que son évaluation l’amène à conclure que l’événement du 8 septembre 2006 ainsi que les incidents s’étant produits subséquemment, le 4 octobre 2006, ont provoqué l’apparition d’un trouble d’adaptation professionnelle avec humeur anxio-dépressive selon la nomenclature du DSM IV[3].

[26]        À l’audience, la travailleuse mentionne que la journée de son retour au travail, il y aurait eu deux tentatives de suicide la même journée. Celle-ci, qui est âgée de 35 ans, précise qu’il s’agissait des seules tentatives de suicide depuis qu’elle opère son train. Elle a donc décidé de prendre l’après-midi de congé, à ses frais, et également le lendemain.

[27]        À la suite de l'analyse de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’événement du 8 septembre 2006 est survenu « à l’occasion du travail » et que la lésion diagnostiquée par le docteur Deschênes de « stress post-traumatique au travail » ou par le psychologue de « trouble d’adaptation professionnelle avec humeur anxio-dépressive » est de nature professionnelle pour les motifs suivants.

[28]        La Commission des lésions professionnelles retient l’interprétation large et libérale de la notion de l’accident du travail pour appuyer cette conclusion.

[29]        La Commission des lésions professionnelles retient également de la preuve que la travailleuse, lors de l’événement, a utilisé le matériel réservé aux employés pour communiquer rapidement et efficacement au centre de contrôle afin d’aviser l’opérateur de métro d’être prudent à l’entrée de cette station de métro à cause du risque d’une tentative de suicide dont lui avait fait d'ailleurs part un utilisateur du métro « très agité ». Cette réaction louable d’une employée de la S.T.M. était de plus à l’avantage de l’employeur, puisque cela permettait d’éviter peut-être qu’un drame se produise cette journée-là.

[30]        En effet, la travailleuse n’a pas utilisé le téléphone « rouge » situé sur le quai qui est réservé à l’ensemble du grand public lorsque la possibilité d’un drame comme celui qu’a vécu la travailleuse, soit une personne menaçant de se suicider, mais plutôt le téléphone situé à l’intérieur du périmètre, dans la zone réservée aux employés, pour aviser du danger un collègue de travail qui opérait le métro prévu pour entrer en gare où se trouvait la personne suicidaire en question.

[31]        Au moment de l’utilisation du téléphone, il est évident que la travailleuse servait les intérêts de l’employeur notamment pour éviter, de façon la plus plausible, soit un suicide pouvant occasionner un arrêt de service et même possiblement une lésion professionnelle à un autre collègue de travail, soit l’opérateur de métro qui arrivait en station.

[32]        Ainsi, la connexité, ou le lien avec les activités de l’employeur, a consisté au geste posé par la travailleuse dans l’intérêt et au bénéfice de l’employeur.

[33]        D’ailleurs, l’employeur encourage dans son code d’éthique des employés que ceux-ci exercent efficacement leurs tâches de travail reliées à l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, il appert que la sécurité des personnes est primordiale et l’employeur n’accepte pas de compromis pouvant la mettre en péril (pièce T-2).

[34]        C’est précisément dans une telle situation que se trouvait la travailleuse lorsqu’elle a agi dans l’intérêt de l’employeur, le 8 septembre 2006, quoiqu’avant le début officiel de son horaire de travail.

[35]        Selon la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse a démontré, par son comportement louable et exemplaire, outre son sens civique méritoire, avoir assumé ses responsabilités attendues de la part d’une employée de la S.T.M., ce qui est d'ailleurs prévu à son code d’éthique, lorsqu'elle a utilisé l’équipement mis à leur disposition par son employeur non à des fins personnelles, mais pour des circonstances justifiées à des fins professionnelles.

 

[36]        Toujours dans l’affaire Roberts et Réseau de transport de Longueuil[4], la Commission des lésions professionnelles en arrive à une conclusion similaire :

[21]      Dans cette décision, le chauffeur d’autobus subit une lésion professionnelle alors qu’il porte secours à des personnes blessées dans un accident d’automobile survenu immédiatement devant son véhicule, sur le pont Champlain. La Commission des lésions professionnelles a alors considéré que pour satisfaire au sixième critère énoncé plus haut, le port de l’uniforme pouvait constituer cette connexité ou cette utilité relative pour l’employeur. La situation n’est pas différente en l’instance. Les autres critères énoncés par la Commission des lésions professionnelles sont présents en l’instance.

 

 

[37]        Dans la présente affaire, la travailleuse portait effectivement son uniforme d’opératrice de métro en plus d’utiliser le transport fourni par l’employeur.

[38]        Le fait que la travailleuse n’était pas rémunérée au moment de cet incident ne constitue pas un élément majeur et déterminant compte tenu des circonstances.

[39]        C’est plutôt l’ensemble de l’activité dans laquelle a été impliquée la travailleuse qui doit être analysé pour déterminer si cet incident est survenu à l’occasion du travail.

[40]        À cause des circonstances particulières, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’incident du 8 septembre 2006 est bel et bien connexe au travail.

[41]        Quant à la relation causale entre le diagnostic de stress post-traumatique et cet événement survenu le 8 septembre 2006, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion prépondérante du psychologue.

[42]        À ce sujet, la travailleuse a bel et bien expliqué lors de son témoignage à l’audience, que dès le départ de l’homme qui menaçait de se suicider, avoir ressenti notamment de la peur d’autant plus qu’elle craignait que ce dernier revienne « s’en prendre à elle, car elle l’avait empêché de mettre à exécution ses menaces de suicide ».

[43]        Par ailleurs, les autres symptômes, notamment des poussées d’anxiété, des vagues de tristesse irrépressible et une grande fatigabilité, sont d’ailleurs rapportés par le psychologue.

[44]        Au surplus, il y a absence d’antécédents de nature psychique avant cet événement du 8 septembre 2006.

[45]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles considère que la description de cet événement est compatible avec un tel diagnostic de nature psychologique.

[46]        Quant à l’incident subséquent du 4 octobre 2006, le psychologue le décrit ainsi :

À partir du début du retour au travail jusqu’au 4 octobre 2006, l’ensemble du tableau clinique semblait s’être estompé, mais à la grande surprise de Madame Desjardins, alors qu’elle travaillait en ligne, deux autres collègues ont eu des événements suicidaires dans le courant de la journée de travail ; lors des événements suicidaires, une coupure du courant électrique immobilise chacune des rames en station pour des durées variant de 40 à 60 minutes environ ; bien que Madame Desjardins ait bien réagi lors des deux coupures de courant et ne s’est pas inquiétée outre mesure de la probabilité qu’elle puisse être victime à nouveau d’un événement suicidaire, quelle ne fut pas sa surprise d’avoir des difficultés importantes d’endormissement le soir du 4 octobre avec éveil après deux heures de sommeil et éveil à toutes les heures avec appréhension qu’elle soit obligée de vivre un événement suicidaire dans la journée qui viendrait. Madame Desjardins a tenté de rentrer au travail en espérant que tout irait bien ; mais l’anticipation d’être victime d’un événement suicidaire a pris le dessus, madame s’est sentie devenir hypervigilante lors de ses entrées en station et après un voyage, a commencé à avoir la larme à l’œil et à être aux prises avec des vagues de tristesse irrépressible. Après un autre demi-voyage, un chef d’opération est venu s’enquérir de sa capacité à se maintenir au travail et madame a décidé alors d’arrêter sa tâche d’opérateur et est rentrée à la maison.

 

La nuit du 5 octobre fut toutefois aussi agitée que celle du 4 et Madame Desjardins a décidé de prendre un congé de maladie pour le 6 octobre. La nuit du 6 fut également tout aussi agitée et madame a tenté de rentrer à partir du samedi le 7 octobre au travail en espérant que le fait de retourner au travail lui permettrait de reprendre confiance.

 

Depuis la reprise du travail le 7 octobre, l’ensemble du tableau clinique a commencé à s’améliorer à nouveau et le sommeil est moins agité, mais madame reste aux prises avec de l’hypervigilance en entrée en station, une baisse des intérêts pour les activités généralement plaisantes et se sent encore aux prises avec des vagues de tristesse irrépressible, une irritabilité inhabituelle, des céphalées tensionnelles inhabituelles, des réactions de sursaut inhabituelles et une crainte persistante d’effectuer des freinages d’urgence inutiles car elle se sent trop aux aguets face aux simulations ou aux comportements négligents d’une partie des usagers lorsqu’elle rentre en station.

 

Malgré toutes ces difficultés, Madame Desjardins a continué de se maintenir au travail et d’une journée à l’autre, les difficultés semblent s’estomper graduellement ; toutefois, la patiente reste toutefois très craintive d’être exposée à un événement suicidaire et redoute la réactivation des symptômes lors des prochains événements suicidaires pouvant survenir à ses collègues.

 

 

[47]        De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a été victime d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenue à l’occasion de son travail le 8 septembre 2006 et qu’elle a donc droit aux bénéfices prévus à la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par madame Nathalie Desjardins le 17 janvier 2007;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 11 janvier 2007;

DÉCLARE que madame Nathalie Desjardins a subi une lésion professionnelle le 8 septembre 2006 indemnisable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Doris Lévesque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Sébastien Duclos

S.C.F.P. (local 1983)

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Madame Charlyse Roy

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 328612-62-0709, 4 avril 2008, R. L. Beaudoin.

[3]           Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders: DSM IV, published by the American Psychiatric Association. Washington, the Association, 4th ed., 1994.

[4]          Précitée, note 2.

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