Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Harvey et Citoyenneté et Immigration Canada

2012 QCCLP 2829

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

24 avril 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

400498-71-0912

 

Dossier CSST :

135447597

 

Commissaire :

Robert Langlois, juge administratif

 

Membres :

Claude St-Laurent, associations d’employeurs

 

Isabelle Duranleau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Léon Éthier, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Danielle Harvey

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Citoyennete & Immigration Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

R.H.D.C.C. - Direction travail

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 décembre 2009, madame Danielle Harvey (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 20 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 25 septembre 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 juillet 2009.

[3]           L’audience s'est tenue le 16 avril 2012 à Montréal en présence de la travailleuse, de Citoyenneté & Immigration Canada (l’employeur) ainsi que de leur représentant respectif.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le 16 juillet 2009, elle a subi un accident du travail sous le diagnostic de capsulite de l’épaule droite.

LA PREUVE

[5]           La travailleuse occupe le poste d’adjointe à la gestion des documents informatisés. Ses tâches consistent essentiellement à mettre en ordre des dossiers physiques ainsi qu’à créer des dossiers informatiques. Lors des événements ci-après relatés, elle était âgée de 52 ans. Elle se dit droitière. Elle nie tout antécédent médical impliquant son épaule droite préalablement au 16 juillet 2009. Elle affirme ne pratiquer aucune activité sportive sollicitant ses épaules.

[6]           Elle déclare un événement survenu le 16 juillet 2009 vers 13 h : elle précise d’abord que sa consœur de travail était en vacances et que la quantité de travail à abattre était plus abondante qu’à l’habitude. Elle indique qu’elle manipulait un dossier physique avec vitesse. C’est à ce moment qu’une feuille du dossier chute par terre entre son bureau de travail et la tablette sur laquelle est placé le clavier de son ordinateur. Dans un geste d’impatience et brusque, elle se penche pour ramasser la feuille. De la démonstration qu’elle fait en cours d’audience, on note qu’elle demeure assise sur sa chaise, que son tronc est en flexion alors que son membre supérieur droit est en abduction dans un angle estimé de 50º à 70º, en élévation antérieure à 50º ainsi qu’avec une rotation interne importante.

[7]           La travailleuse indique qu’en adoptant cette position, elle ressent une forte douleur à son épaule droite. Elle recule alors sa chaise et se remet sur ses jambes pour ramasser la feuille.

[8]           Elle situe la douleur sur le dessus de son épaule, un peu vers la partie antérieure.

[9]           Sur la réclamation qu’elle soumet à la CSST, elle inscrit que la douleur est apparue en s’étirant pour ramasser une feuille sous son bureau.

[10]        Elle continue d’exercer ses tâches de travail en espérant que la douleur diminuera graduellement et remontre l’appuie-bras de sa chaise. Elle avise une collègue de travail, madame Carmen Racicot, de la survenance des douleurs.

[11]        Environ une heure plus tard, devant la persistance des problèmes, elle décide d’aviser madame Marie-Claude Turgeon, sa superviseure immédiate. Celle-ci étant méconnaissante de la procédure d’enregistrement des accidents du travail, elle la réfère à madame Nicole Boucher, des ressources humaines. Toutefois, parce que madame Boucher est absente de son poste de travail, la travailleuse rencontrera mesdames Hélène Carrière et Guylaine Pépin, agentes des ressources humaines, qui ne sauront pas comment traiter les plaintes de la travailleuse.

[12]        Madame Turgeon témoigne en cours d’audience. Elle indique qu’elle ne peut se souvenir précisément des événements allégués par la travailleuse le 16 juillet 2009. Elle précise également que ce n’est que le lendemain qu’elle en a été informée, mais n’a pas demandé à la travailleuse de remplir un formulaire afin de rapporter cet événement.

[13]        La travailleuse ne consulte pas de médecin, espérant que les douleurs diminueront graduellement.

[14]        Parce que les douleurs ne régressent pas, le 20 juillet 2009, elle décide de consulter son médecin. Le dossier comprend un billet médical portant cette date et qui comporte le diagnostic de tendinite du sus-épineux. Questionnée quant à l’absence d’attestation médicale sur le formulaire prévu par la CSST, la travailleuse précise que la docteure France Gélinas est son médecin traitant. Toutefois, parce qu’elle n’était pas disponible à son cabinet pour consultations, elle s’est dirigée vers l’urgence de l’hôpital Jean-Talon pour la rencontrer. Elle mentionne que la docteure Gélinas ne lui a pas demandé de décrire l’événement à l’origine de l’apparition des douleurs. C’est pour ce motif qu’il n’y a pas eu d’attestation médicale.

[15]        La travailleuse continue d’exercer ses tâches, en œuvrant à une vitesse moindre et en utilisant davantage son membre supérieur gauche.

[16]        Le 9 août 2009, la docteure Gélinas soumet un nouveau billet médical, mais en précisant cette fois-ci qu’il s’agit d’un « cas CSST ». Enfin, le dossier comprend une attestation médicale qu’elle a signée le 14 août 2009 et sur laquelle elle indique le diagnostic de tendinite de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail.

[17]        Le reste du dossier médical inclut une attestation signée le 4 septembre 2009 par la docteure Gélinas et dans laquelle elle modifie ses conclusions diagnostiques pour retenir la présence d’une entorse de l’épaule droite. De la même manière, le 25 septembre 2009, elle précise que la travailleuse souffre d’une entorse de l’épaule et souligne qu’il n’y a pas de tendinite.

[18]        Une demande de consultation en orthopédie est faite et, le 14 octobre 2009, le docteur Mario Giroux sera rencontré. Il prescrira une tomographie axiale de l’épaule droite. Les résultats de ce test nous indiquent la présence d’une arthrose acromio-claviculaire modérée ainsi que d’une tendinite calcifiée. La calcification est localisée au niveau du supra-spinatus et mesure 5 mm de diamètre. Le 16 octobre 2009, le docteur Giroux fera état d’une tendinite calcifiée ainsi que d’une capsulite de l’épaule droite.

[19]        Pour sa part, le 14 octobre 2009, la docteure Gélinas réitère le diagnostic d’entorse de l’épaule tout en mentionnant que la tomographie démontre également une tendinite calcifiée.

[20]        La travailleuse subira deux arthrographies distensives de l’épaule droite et réintégrera progressivement son emploi.

[21]        Le 29 mars 2010, la docteure Gélinas voit à nouveau la travailleuse et parle d’une entorse de l’épaule droite.

[22]        C’est à la demande de l’employeur que le 20 décembre 2010, le docteur Ethan Lichblau rencontre la travailleuse. Après avoir procédé à un examen de l’épaule droite, et conclu au diagnostic de tendinite de l’épaule droite, il précise ce qui suit sur l’expertise qu’il rédige :

Elle a décrit son événement de la façon suivante:

 

Il y a avait une feuille sur son bureau qui a glissé et est tombée par terre. La travailleuse a alors étendu le bras droit pour aller chercher la feuille qui se trouvait au sol. Selon elle, après avoir fait ce geste, elle a commencé à avoir une douleur dans l’épaule droite.

 

[…]

 

Y a-t-il un lien de causalité entre le geste tel que décrit par la travailleuse et le diagnostic établi?

 

Considérant tout ce qui a été rapporté par la travailleuse, soit d’avoir tout simplement étendu le bras droit pour ramasser une feuille qui est tombée par terre.

 

Considérant qu’il s’agit d’un geste banal qui n’est pas de nature à causer en soi une tendinite.

 

Considérant le diagnostic initial émis par le médecin traitant, soit une tendinite de l’épaule droite qui n’est pas un diagnostic en relation avec un événement ou un traumatisme.

 

Considérant l’évaluation objective de ce jour qui met toujours en évidence un diagnostic de tendinite de l’épaule droite.

 

L’évidence est prépondérante que le geste banal effectué par la travailleuse le 18 juillet 2009 n’est pas la cause de la tendinite de son épaule droite.

 

 

[23]        En réponse à cet examen, le 29 mai 2011, le docteur Daniel Cousineau est mandaté par la travailleuse pour procéder à un examen médical et rendre un avis. Qui comprend les informations et conclusions suivantes :

À prime abord, il peut en effet sembler difficile de relier le fait de ramasser un papier au sol à un accident de travail provoquant un arrêt complet d’activités pour une période de plusieurs mois. Toutefois, tel qu’il sera démontré dans ce document, ce geste du membre supérieur droit a, à mon avis, provoqué une blessure significative à l’épaule droite. Cette lésion a provoqué une douleur importante qui justifiait après quelques jours un arrêt de travail total et elle s’est de plus compliquée par un autre type de lésion à l’épaule droite qui a eu pour effet de prolonger la cessation d’emploi.

 

[…]

 

Le lien de causalité entre le diagnostic et les événements survenus au travail

La note au dossier médical rédigé le 11 avril 2011 par l’omnipraticienne traitante France Gélinas mentionne:

 

«entorse-élongation du susépineux droit en tentant d’aller chercher une feuille tombée sous son bureau

traumatisme aigu à un moment précis sur son lieu de travail

douleur immédiate dûe à la torsion survenue le 16 juillet 2009

le premier papier fut émis le 14 août 2009 et non le 14 septembre »

 

Le mot «torsion» s’avère important pour l’analyse du lien de causalité entre le diagnostic de tendinite du susépineux et l’événement décrit précédemment et qui est survenu sur les lieux de son travail. Ainsi, lorsque j’ai évalué la travailleuse à la clinique externe de l’hôpital Le Gardeur, je lui ai demandé de mimer le geste précurseur de la douleur à l’épaule droite. Pour ce faire, elle a ramassé une feuille sous son bureau et j’ai alors constaté que l’épaule droite était dans une position d’abduction à 50 degrés et qu’il y avait également une rotation externe complète. Il y avait donc une torsion.

[sic

 

 

[24]        Concernant la relation entre le diagnostic retenu et la réclamation, le docteur Cousineau ajoute ceci :

Tel que mentionné précédemment, il peut paraître surprenant que le fait de ramasser une feuille tombée au sol puisse constituer un accident de travail Par ailleurs, la tomographie axiale de l’épaule droite faite le 14 août 2009 a démontré la présence de calcium dans le susépineux. À cet égard, les résultats de ce test d’imagerie médicale mentionnent:

 

«Une tendinite calcifiée est notée. La calcification mesure 5 mm de diamètre. C’est une calcification localisée au niveau du supra-supinatus droit. »

 

Or, une tendinite calcifiée s’avère susceptible de produire une extrusion du calcium intra tendineux vers le tissu parenchymateux environnant. Ce phénomène produit une réaction inflammatoire importante dans le territoire du susépineux et il est responsable d’une douleur reconnue par la médecine comme étant très vive.

 

Par ailleurs, la tomographie axiale de l’épaule droite n’a pas démontré de déchirure de tendons dans la coiffe des rotateurs, dont fait partie le susépineux. Certes, il pourrait s’agir d’un faux négatif. D’ailleurs, le rapport de tests d’imagerie médicale de l’épaule droite mentionne:

 

«recommandations : si l’on suspecte la possibilité d’une déchirure de la coiffe des rotateurs, l’examen de choix demeure la résonance magnétique ou une échographie à haute résolution. L’autre possibilité serait de procéder à une arthro scan de l’épaule.»

 

Or, tel que nous le verrons ultérieurement dans ce document, Mme Harvey a eu une arthrographie de l’épaule. Cette procédure, qui a la capacité de détecter de façon sensible et spécifique une déchirure à la coiffe des rotateurs ne semble pas avoir démontré ce type de lésion dans l’épaule droite de la travailleuse.

 

Avec comme corollaire que le calcium présent dans le susépineux et dont une portion a vraisemblablement été extrudé lors de la torsion de l’épaule du 16 juillet 2009 est responsable de la douleur à l’épaule droite de Mme Harvey.

 

[…]

 

Il y a donc une série d’événements reliés au travail de Mme Harvey qui ont conduit à une tendinite du susépineux. Cette séquence peut se définir ainsi:

torsion de l’épaule A extrusion de calcium A inflammation dans le territoire du susépineux = douleur à l’épaule, diagnostiquée comme entorse de l’épaule ou tendinite du sus épineux

[sic]

 

 

[25]        Quant au diagnostic de capsulite, le docteur Cousineau mentionne ceci :

Cette capsulite s’inscrit dans le cadre de l’accident de travail du 16 juillet 2009, puisqu’elIe représente une aggravation de la lésion à l’épaule droite. À cet égard, un article intitulé «Frozen shoulder (capsulitis)» et publié dans UpToDate mentionne:

 

« ETIOLOGY: Rotator cuff tendinopathy, acute subacromial bursitis, fractures about the humeral head and neck, and paralytic stroke are relatively common predisposing factors for the development of frozers shoulder. The most common cause is rotator cuff tendinopathy; approximately 10 percent of patients with this disorder will develop a frozen shoulder »

 

La tendinite de la coiffe des rotateurs représente donc la cause la plus fréquente de capsulite. Or, cette lésion est survenue chez Mme Harvey dans le cadre de son travail. Par ailleurs, la présence de calcium dans l’épaule droite milite en faveur non seulement de la tendinite du susépineux mais également comme agent étiologique pour la capsulite.

 

 

[26]        En conclusion à son expertise, il précise ce qui suit :

Récupérer un objet tombé au sol en introduisant le bras à l’aveugle dans un interstice entre le bureau et un meuble n’est pas un geste habituel. Ce mouvement a provoqué une torsion de l’épaule droite et a été accompagné d’une soudaine douleur. L’omnipraticienne traitante a alors émis un diagnostic de tendinite du susépineux, vraisemblablement provoqué par une extrusion de calcium dans les tissus environnant cette structure. La tendinite du susépineux est donc relié à l’événement survenu au travail le 16 juillet 2009. La capsulite de l’épaule droite, diagnostiquée par un orthopédiste 3 mois après la torsion de l’épaule du 16 juillet 2009 constitue une aggravation de la tendinite du susépineux. Le calcium, initialement présent à l’intérieur du susépineux, représente vraisemblablement un élément étiologique de cette capsulite.

 

 

[27]        Répondant aux conclusions du docteur Cousineau, le docteur Lichtblau indique que pour ce qui est de la question de la calcification de l’épaule droite et de la possibilité qu’il y ait une tendinite calcifiée qui s’avère susceptible de produire une extrusion de calcium intra-tendineux vers le tissus parenchymateux environnant, il estime qu’il s’agit d’une spéculation et qu’il n’y a aucune évidence prépondérante qui soutienne une telle position.

[28]        Reprenant la description de l’événement du 16 juillet 2009, il se dit complètement en désaccord avec le docteur Cousineau lorsqu’il mentionne que récupérer un objet tombé au sol en introduisant le bras à l’aveuglette n’est pas une activité habituelle. Il estime plutôt que ce geste n’entraîne aucune torsion ou aucun mouvement supra-physiologique de l’épaule. Il ajoute qu’il s’agit d’un geste banal qui respecte les mouvements physiologiques d’une épaule.

[29]        Le docteur Cousineau témoigne en cours d’audience et reprend essentiellement les propos tenus dans son expertise. Il rappelle que la capsulite adhésive dont la travailleuse souffre est la conséquence de sa tendinite. Il dépose également une abondante littérature médicale pour appuyer ses conclusions.

[30]        Par ailleurs, interrogé par le représentant de l’employeur, le docteur Cousineau précise qu’il y a eu erreur sur la description qu’il fait de l’événement accidentel sur son expertise : alors qu’il mentionnait que le membre supérieur droit adoptait une rotation externe complète, il aurait fallu plutôt y lire qu’il y avait une rotation interne importante.

[31]        Par la suite, il admet que ce n’est pas en ramassant une feuille de papier par terre qu’on peut s’infliger une tendinite de l’épaule, mais que dans le cas particulier de la travailleuse, il faut tenir compte de la calcification qui s’est déplacée lorsqu’elle a effectué ce mouvement. Il ajoutera que la plupart des gens ne se blesseront pas en exécutant un tel geste. Enfin, il appert que la calcification aurait aussi bien pu se déplacer en l’absence de tout geste traumatique.

[32]        Le représentant du travailleur demande au docteur Cousineau de démontrer à l’aide d’une documentation médicale son affirmation lorsqu’il mentionne que le sus-épineux de l’épaule droite est fortement sollicité par la position de rotation interne. Le docteur Cousineau répond qu’il ne possède pas une telle littérature.

L’AVIS DES MEMBRES

[33]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre que le geste accompli par la travailleuse alors que la douleur est apparue, ne peut constituer un événement comportant un traumatisme suffisant pour produire une tendinite de l’épaule. De plus, la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse a ainsi aggravé une condition personnelle préexistante de calcification de l’épaule. Ils en concluent que sa requête doit être rejetée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 juillet 2009.

[35]        La travailleuse étant une employée du gouvernement du Canada au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, la présomption de lésion professionnelle, telle qu’elle est décrite à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne peut s’appliquer. La Commission des lésions professionnelles devra donc décider si la travailleuse a subi un accident du travail. À ce sujet, la loi prévoit les définitions suivantes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

____________________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[36]        Pour ce qui est de la question du diagnostic, on note que la docteure Gélinas, médecin qui a charge de la travailleuse, opte quelques fois pour celui d’entorse de l’épaule et quelques fois pour une tendinite du sus-épineux. Par ailleurs, le docteur Giroux, orthopédiste auquel est référée la travailleuse, pose les diagnostics de tendinite du sus-épineux ainsi que de capsulite de l’épaule.

[37]        Tout en retenant que le tribunal est lié par l’opinion du médecin de la travailleuse au sujet du diagnostic, il importe ici d’analyser la preuve au dossier afin de préciser la pathologie subie par la travailleuse au moment de l’événement qu’elle décrit et ce, dans le but de rechercher la vérité et évaluer sa réclamation avec objectivité. Cette conclusion est partagée par la jurisprudence[2] consultée par le soussigné.

[50]      C’est ainsi que, lorsque plusieurs médecins consultés successivement posent des diagnostics différents, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que le tribunal doit retenir parmi ces diagnostics celui qui lui paraît le plus approprié compte tenu de la preuve et des faits contemporains6.

______________________

6      Lefebvre et Services de protection Burns int ltée, 105170-72-9809, 14 décembre 1999, M. Lamarre; Hubert-Universel inc. et Poitras, 115562-72-9904, 29 février 2000, L. Landriault; Frédéric jr Dent et Intersan inc., 169897-64-0110, 1er octobre 2002, J-F. Martel; Cloutier et Canadian Tire, 154177-31-0101, 21 septembre 2001, H. Thériault, requête en révision rejetée, 28 novembre 2002, G. Marquis; Lahaie et Municipalité de St-Lin, 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau; Courchesne et Coopérative solidarité bon ménage, 179148-63-0202, 28 mars 2003, C.A. Ducharme; Baril et La Brasserie Labatt ltée, 148915-62B-0010, 23 octobre 2002, A. Vaillancourt, requête en révision rejetée, le 26 août 2003, L. Boucher; Proulx et Fédération UPA Centre du Québec, 30 septembre 2003, J.-L. Rivard; Bélanger et Jeno Neuman & Fils inc., 201441-64-0303, 15 avril 2004, J.-F. Martel; La Brasserie Labatt ltée et Desgagnés, 205494-31-0304, J.-F. Clément; Larouche et Agropur Coop Agro-alimentaire (Oka), 212768-64-0307, 7 juin 2004, J.-F. Martel; Savard et Gestion ADC (1996) inc., [2004] CLP 1380 .

 

 

[38]        Sur ce point, en dépit du diagnostic d’entorse de l’épaule émis par la docteure Gélinas, le tribunal retient que les résultats de la tomographie faite le 14 octobre 2009 font mention d’une tendinite calcifiée. C’est de plus cette conclusion à laquelle en arrive le docteur Giroux, orthopédiste. Par la suite, il posera également celui de capsulite. Or, selon la preuve présentée par le docteur Cousineau, cette dernière affection serait la conséquence d’une immobilisation prolongée du membre supérieur à la suite des douleurs attribuables à la tendinite.

[39]        Il s’ensuit que la présente réclamation doit être analysée en regard du diagnostic de tendinite du sus-épineux et, de manière secondaire, à celui de capsulite de l’épaule droite.

[40]        Lors de son argumentation, le représentant de l’employeur fait grand état de la crédibilité de la travailleuse qui serait entachée parce que sur sa réclamation, elle ne précise pas de manière claire que son membre supérieur droit était en rotation interne au moment où la douleur apparaît. Pour sa part, le tribunal ne croit pas qu’on est en droit d’exiger qu’un travailleur s’exprime avec un langage habituellement réservé au corps médical. Une simple description intelligible, et qui ne comporte pas de contradictions, est suffisante, ce qui est le cas en l’espèce. Cet élément soulevé par l’employeur n’est donc pas retenu.

[41]        De la même manière, la Commission des lésions professionnelles rejette les arguments de l’employeur qui soutient que, parce que la travailleuse a omis de consulter immédiatement un médecin, sa réclamation doit être refusée : la preuve non contredite démontre plutôt que la travailleuse a aussitôt averti une consœur de travail de la survenance de ses malaises, qu’elle en a également avisé sa supérieure immédiate et a tenté d’en parler à deux agentes des ressources humaines. Enfin, l’agente qu’elle a réussi à contacter ne lui a proposé aucune action supplémentaire afin de consigner l’événement sur un quelconque registre. De plus, la travailleuse a très bien expliqué les motifs pour lesquels elle a attendu quelques jours avant de visiter son médecin : c’est lorsqu’elle a réalisé que loin de s’estomper, les douleurs augmentaient, qu’elle s’est dirigée vers un centre hospitalier pour y rencontrer son médecin. La Commission des lésions professionnelles est satisfaite des explications fournies par la travailleuse sur ce point.

[42]        Par ailleurs, bien que lors de son argumentation, le représentant de la travailleuse dépose une jurisprudence[3] concernant la notion de mouvement imprévu et soudain, le soussigné estime pour sa part que c’est le mouvement exécuté au moment où la douleur apparaît qui doit être imprévu et soudain plutôt que, comme c’est le cas en l’espèce, ses conséquences. Ce n’est donc pas la douleur, la lésion ou la pathologie qui doit être imprévue et soudaine, mais bien l’événement qui la cause. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive une certaine jurisprudence consultée par le soussigné[4].

[43]        Or, le geste délibéré et usuel décrit par la travailleuse ne peut constituer un événement imprévu et soudain.

[44]        Et même si la Commission des lésions professionnelles avait conclu qu’il s’agissait d’un événement imprévu et soudain, on ne pourrait, pour les motifs suivants, davantage déterminer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

[45]        Les explications fournies par le docteur Cousineau veulent que la calcification qui était préalablement présente dans l’épaule de la travailleuse s’est déplacée lors du mouvement décrit et a provoqué la tendinite.

[46]        Répondant aux questions du représentant de l’employeur, le docteur Cousineau précise cependant que le geste allégué n’est pas de nature à être la cause d’une tendinite et que n’eut-été de la calcification, on pourrait en induire que la travailleuse n’aurait pas subi un accident du travail. C’est d’ailleurs essentiellement la conclusion à laquelle en arrive le docteur Lichtblau lorsqu’il estime que ce geste banal ne peut provoquer une tendinite.

[47]        Il appert donc que c’est en raison d’une condition personnelle préexistante de calcification à l’épaule que la douleur s’est présentée au travail le 16 juillet 2009.

[48]        En argumentation, la travailleuse explique que cette condition personnelle était asymptomatique avant le 16 juillet 2009. Puisqu’elle a été aggravée par l’événement, elle estime que sa lésion professionnelle doit comprendre cette condition rendue symptomatique ou aggravée par le fait ou à l’occasion du travail.

[49]        Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est vrai que la présence d’une condition personnelle ne constitue pas un obstacle à l’acceptation d’une lésion professionnelle. Il ne faut cependant pas confondre la manifestation symptomatique d’une condition personnelle avec l’aggravation de celle-ci. Bien que le déplacement de la calcification se serait fait au travail, il appert que cette extrusion aurait pu se produire n’importe où et n’importe quand. La Commission des lésions professionnelles estime alors que la travailleuse aurait pu être rendue symptomatique sans que ne survienne un événement sur les lieux du travail.

[50]        En ce sens, le soussigné partage l’avis de la commissaire Mildred Kolodny[5] lorsqu’elle mentionne qu’en matière d’accident du travail, la théorie du « thin skull rule » ne peut s’appliquer que s’il est établi, au départ, qu’un événement inhabituel ou extraordinaire est survenu dans le cadre du travail et que tel événement aurait pu causer une lésion à n’importe quel travailleur. Une fois cette prémisse posée, la commissaire estime que le travailleur « déjà handicapé » est en droit de recevoir une pleine compensation, nonobstant sa condition personnelle.

[51]        La Cour d'appel3 s'est penchée sur l'application des conditions d'indemnisation d'une aggravation d'une condition personnelle. Ce tribunal confirme que, pour conclure qu'une aggravation d'une condition préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.

[52]        Ce n’est pas donc pas parce que l’apparition des douleurs est rapportée être survenue au travail que la travailleuse doit être reconnue victime d’un accident du travail. Le tribunal fait siens les propos de la commissaire Suzanne Mathieu lorsqu’elle mentionne ceci[6] :

Il est ici évident que le travailleur a une conception de l’accident du travail qui vient se confondre avec l’apparition de toute forme de douleur, de quelque origine qu’elle soit, en autant qu’elle survienne au travail. Or, cela ne cadre pas avec le texte non plus qu’avec le sens de la loi puisque la seule apparition d’une douleur, fut-elle subite et imprévisible, sur les lieux du travail ne signifie pas pour autant que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

 

[53]        Or, la preuve présentée convainc le tribunal que le geste à l’appui de l’apparition de la tendinite n’est pas de nature à causer de tels problèmes et qu’aucun événement inhabituel ou extraordinaire n’est survenu dans le cadre du travail. Cette tendinite aurait pu se manifester à tout moment et ce n’est que de manière fortuite qu’elle est apparue sur les lieux du travail.

[54]        Il s’ensuit que la relation entre le geste accompli et la tendinite ne peut être établie. Il en va de soi que le diagnostic secondaire de capsulite qui serait, selon l’avis du docteur Cousineau, une conséquence de la tendinite ne peut davantage être mis en relation.

[55]        C’est ainsi que le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas subi, le 16 juillet 2009, ni un accident du travail, ni une lésion professionnelle. Sa requête doit alors être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Danielle Harvey ;

CONFIRME la décision rendue le 20 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que madame Harvey n’a pas subi, le 16 juillet 2009, une lésion professionnelle.

 

 

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Robert Langlois

 

 

 

 

Jean-Sébastien Schetagne

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sébastien Da Sylva

Min. de la Justice du Canada

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           St-Pierre et Ministère des Transports, C.L.P. 260575-09-0504, 7 novembre 2005, G. Tardif

[3]           Armand Dubé et Les constructions Fernand Bélanger, 2009 QCCLP 4969 ; Barbara Abrahamson et Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada, 2008 QCCLP 1328

[4]           Les Industries April inc. et Palumbo, 214805-71-0308, 06-10-12, G. Morin; Germain Larivière 1970 ltée et Desnoyers, 319991-64-0706, 08-06-13, D. Armand;  Bossé et Atelier Gérard Laberge inc., 333544-62A-0711, 09-02-24, M. Auclair

[5]           Botter et J.Pascal inc., [1995] CALP 301

[6]           Riendeau et Mécano-Plus, 114724-62-9904, 5 août 1999, S. Mathieu

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