TROIS-RIVIÈRES, le 30 novembre 1998
RÉGION: DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Geneviève Marquis
Yamaska
ASSISTÉE DES MEMBRES: Jean-Marie Jodoin
Associations d'employeurs
Marcel Bédard
Associations syndicales
DOSSIER:
91471-62B-9709
DOSSIER CSST:
112374780
AUDIENCE TENUE LE: 17 novembre 1998
DOSSIERS BRP:
62472537-62490406
À: St-Hyacinthe
BOMBARDIER INC. (DIV. CANADAIR)
C.P. 6087 Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec)
H3C 3G9
PARTIE APPELANTE
et
305, rue Mgr. Bourget
Beloeil (Québec)
J3G 3L8
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 26 septembre 1997, l’entreprise Bombardier(division Canadair), en tant qu’employeur, interjette appel d’une décision rendue par le Bureau de révision de Yamaska le 17 juillet 1997 laquelle fut reçue par l’employeur le 4 août 1997.
Par cette décision unanime, le Bureau de révision rejette les demandes de révision de l’employeur et confirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) les 23 janvier et 13 mars 1997 à l’effet que le travailleur, monsieur Serge Borduas, a subi une lésion professionnelle le 14 novembre 1996 de même qu’une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion le 28 janvier 1997.
Bien que l'appel de l'employeur ait été déposé à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
La présente décision est rendue par la soussignée en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
Sont présents à l’audience la procureur de l’employeur ainsi que le travailleur et son représentant.
OBJET DE L'APPEL
La procureur de l’employeur soutient qu’il revient au travailleur de démontrer la relation entre l’épitrochléite au niveau du coude droit et l’exercice des fonctions d’ajusteur-monteur. En l’absence de preuve médicale prépondérante à cet effet, elle demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions d’admissibilité rendues par le Bureau de révision et la CSST au présent dossier.
LES FAITS
La preuve révèle que monsieur Borduas est âgé de 35 ans et travaille depuis deux ans à titre d’ajusteur-monteur de pièces d’avion chez Canadair lorsqu’il produit une réclamation à la CSST pour un événement du 14 novembre 1996 dont la description se lit comme suit :
« Après chaque perçage dans ma jigs depuis deux ans, je ressens toujours une grande pression sur mon coude droit. Après avoir forcer le 14-11-96 pour percer toute la journée, le 16-11-96 je n’étais plus capable de bouger mon coude vers l’intérieur. Le 22-11-96 j’ai du repercer et forcer. La douleur s’est aggraver et j’ai du aller voir le médecin ».
Le 23 novembre 1996, le Dr Douville diagnostique une tendinite ou épitrochléite au coude droit du travailleur à qui il prescrit des travaux légers.
Le 2 décembre 1996, ce médecin note une amélioration de l’épitrochléite de l’ordre de 75%. Il recommande alors un retour au travail régulier. Il entend toutefois revoir le travailleur 3 ou 4 semaines plus tard.
Le 6 janvier 1997, le Dr Douville évalue à 80% l’amélioration de la condition de monsieur Borduas qu’il réfère en physiothérapie en vue de poursuivre la récupération.
Le 23 janvier 1997, le service médical de la CSST se prononce à l’effet que les gestes accomplis à bout de bras par le travailleur qui a le bras droit en l’air et l’avant-bras vers le bas sont susceptibles de créer une tension indue au niveau des épitrochléens.
Le 23 janvier 1997, la CSST accepte la réclamation du travailleur dans une décision où elle établit la relation entre l’épitrochléite au coude droit et l’événement du 14 novembre 1996. Cette décision fait l’objet d’une demande de révision de la part de l’employeur.
Le 28 janvier 1997, le travailleur allègue la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion du 14 novembre 1996 dans les circonstances suivantes :
«Début physio le 9-1-97 à 3 jrs semaine. Tout ce que j’allais chercher en physio, au travail je le perdais. Suite à mes douleurs le physiothérapeute a demandé un arrêt de travail pour me suivre. J’ai vu mon Dr le 28-1 : arrêt de travail, ref. en ortho. Aggravation douleur au coude droit s’étendant de chaque côté du coude ».
Le 28 janvier 1997, le Dr Douville constate une exacerbation de l’épitrochléite avec apparition d’une épicondylite au coude droit. Il recommande un arrêt de travail de même qu’une consultation auprès d’un orthopédiste, le Dr Desnoyers.
Le 29 janvier 1997, le Dr Douville revoit le travailleur et l’autorise à accomplir des travaux légers ne sollicitant pas le membre supérieur droit pour une période de trois semaines. Ce médecin réitère les constats médicaux émis par lui la veille.
Le 18 février 1997, le Dr Douville note une amélioration de l’épicondylite droite mais une douleur résiduelle importante à l’effort au niveau de l’épitrochlée.
Le 24 février 1997, le Dr Desnoyers confirme les diagnostics précités et prescrit au travailleur le port d’un bracelet.
Le 10 mars 1997, le Dr Douville constate qu’il y a amélioration de l’état du travailleur de l’ordre de 75%. Ce dernier doit poursuivre les traitements de physiothérapie pendant encore 3 semaines.
Le 13 mars 1997, la CSST rend une décision à l’effet que monsieur Borduas a subi une lésion professionnelle résultant d’une récidive, rechute ou aggravation le 28 janvier précédent. L’employeur demande la révision de cette décision.
Le 24 mars 1997, le Dr Desnoyers constate une amélioration au niveau du coude droit du travailleur mais de légers problèmes cependant à l’épaule et au coude gauches.
Le 26 mars 1997, le Dr Douville note une bonne récupération au coude droit. Il mentionne par contre des douleurs aux deux épaules ( sus-épineux) qu’il attribue à des mouvements de protection. Ce médecin recommande ainsi la poursuite des traitements de physiothérapie pour une durée de trois semaines.
Le 1er avril 1997, le Dr Morin procède à l’expertise de monsieur Borduas à la demande de l’employeur. Ce médecin conclut à un diagnostic d’épitrochléite droite désormais consolidée. Il n’y a pas lieu selon lui de poursuivre les traitements. Il considère qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles découlant de cette lésion.
Le Dr Morin se dit par ailleurs en désaccord avec les diagnostics d’épicondylite droite, d’épitrochléite gauche et de tendinite des deux épaules alors que le seul diagnostic à retenir est celui d’épitrochléite droite consolidée. Ce médecin s’interroge sur la possibilité d’une fibromyalgie devant la multiplicité des sites de lésion. Il souligne d’autre part une discordance entre les plaintes subjectives du travailleur et les constatations objectives lors de l’examen clinique.
Le 16 avril 1997, le Dr Douville prescrit un retour au travail régulier à monsieur Borduas dont l’état du coude est rétabli à 90 ou 95%.
Le 24 avril 1997, le Dr Hébert en tant qu’orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM) émet un avis suite à la contestation logée par l’employeur à partir de l’avis contradictoire du Dr Morin. Considérant le mécanisme de production de la blessure, le diagnostic initial et l’examen objectif réalisé par lui, le membre du BEM conclut à un diagnostic d’épitrochléite droite qu’il consolide en date de son examen, soit le 23 avril 1997, sans autre soin ou traitement requis ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles consécutives.
Le 30 avril 1997, la CSST entérine les conclusions précitées tout en réitérant l’admissibilité de l’épitrochléite droite à titre de lésion professionnelle. Elle constate d’autre part que le droit aux indemnités a pris fin le 17 avril 1997. Cette décision est finale alors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Le 17 juillet 1997, le Bureau de révision maintient les décisions d’admissibilité rendues par la CSST les 23 janvier et 13 mars précédents. L’épitrochléite droite est alors établie en relation avec le travail accompli en position non ergonomique, ce que le Bureau de révision assimile à un événement imprévu et soudain. Il y a reconnaissance de la rechute de cette même lésion qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun rapport final.
Dans son témoignage à l’audience, monsieur Borduas réitère les circonstances entourant la survenance de la lésion au coude droit telles que rapportées au dossier de la CSST de même qu’à la décision du Bureau de révision.
Le travailleur illustre les mouvements qu’il effectue pendant toute la journée du 14 novembre 1996 en position debout, le bras droit en extension et surélevé, le coude fléchi avec l’avant-bras à la verticale pour percer 700 trous à l’aide d’un outil à air dans le gabarit (jig) d’une aile d’avion d’environ 21 pieds de longueur.
Le travailleur insiste sur la pression, les efforts et les contrecoups au niveau du membre supérieur droit lors des blocages fréquents de la perceuse en raison de l’accumulation de métal dans les trous faute d’espacement entre la pièce et le gabarit. La situation est telle qu’il doit changer de mèche à tous les 7 trous.
Monsieur Borduas précise qu’il est le seul à effectuer la tâche en question à même ce gabarit particulier, à raison d’une journée par semaine, au cours des deux premières années à l’emploi de Canadair, soit de 1994 à 1996 inclusivement. Il ressent une pression à la face interne du coude droit lorsqu’il accomplit ce travail. Ce n’est toutefois que le 14 novembre 1996 qu’apparaît une douleur à ce niveau.
Hormis la seule journée où l’employeur l’a retourné chez lui après qu’il se soit présenté au travail le 28 janvier 1997, monsieur Borduas affirme avoir effectué les travaux qui lui ont été assignés jusqu’à ce qu’il réintègre ses tâches habituelles le 17 avril 1997.
Dans l’année suivant cette réintégration, le travailleur déclare ne pas éprouver de problème particulier au coude alors qu’il perce désormais des trous à l’horizontale, avec le bras droit dans l’axe du corps et le coude fléchi à 90°, à même des gabarits différents de celui utilisé auparavant.
Quant aux douleurs aux épaules et au coude gauche constatées par son médecin en mars 1997, le travailleur les attribue à l’exercice d’une tâche que lui avait assignée l’employeur à l’époque. Il devait alors manipuler seul un gabarit pesant 48 livres et procéder à l’assemblage consécutif de 15 « fittings » (il en fait habituellement 3 ) à l’aide d’un outil à air de 10 livres. Or l’entreprise disposerait depuis de deux nouveaux outils spécialement conçus pour cette tâche particulière. Monsieur Borduas mentionne d’autre part que les douleurs en question se sont résorbées complètement quelques semaines plus tard.
Le témoignage du travailleur révèle qu’il aurait connu une recrudescence de l’épitrochléite droite en mars 1998 après avoir à nouveau percé des trous à la verticale. Cette lésion acceptée par la CSST à titre de seconde récidive au présent dossier aurait donné lieu à une demande de révision par l’employeur. La Commission des lésions professionnelles ne serait toutefois pas saisie de ce litige.
Il appert enfin du témoignage de monsieur Claude Aubry, représentant à la prévention et assembleur chez Canadair, qu’un problème ergonomique a été signalé au comité de santé et de sécurité de l’entreprise en rapport avec le gabarit qu’utilisait monsieur Borduas avant 1997. C’est pourquoi l’ancien contremaître du travailleur, monsieur Michel Plamondon avait suggéré l’installation d’une «jig» pivotante tel que mentionné à l’extrait du procès-verbal d’une réunion du comité le 30 avril 1997 (pièce I-2).
Malgré qu’une étude ergonomique ait été demandée selon le témoignage de monsieur Plamondon qui est rapporté à la décision du Bureau de révision, aucune telle étude n’aurait été effectuée à ce jour. Monsieur Aubry ajoute qu’il n’y a pas de mesure ou correctif quelconque qui ait été apporté au niveau du gabarit en question.
AVIS DES MEMBRES
Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales estiment que l’épitrochléite apparue au coude droit de monsieur Borduas en novembre 1996 est d’origine professionnelle alors que la position de travail particulière, les efforts et les contrecoups impliquant le membre supérieur droit lors du travail intensif avec la perceuse sont autant de facteurs susceptible d’avoir entraîné la pathologie. La reprise de la symptomatologie en janvier 1997 s’inscrit à la suite des conséquences de la lésion initiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’épitrochléite droite qu’a présentée monsieur Serge Borduas à compter des 14 novembre 1996 et 28 janvier 1997 constitue une lésion professionnelle.
Les notions «d’accident du travail», de «lésion professionnelle» et de «maladie professionnelle» sont ainsi définies à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) :
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation ;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
En l’espèce, le seul diagnostic retenu au dossier est celui d’épitrochléite droite tel qu’émis initialement et confirmé ensuite par l’avis non contesté du membre du BEM.
La Commission des lésions professionnelles constate, à même la preuve et les représentations des parties, qu’il n’y a pas d’événement ou traumatisme précis à l’origine des douleurs apparues au coude droit de monsieur Borduas le 14 novembre 1996. Le représentant du travailleur invoque plutôt la notion d’accident du travail par le biais de microtraumatismes causés par les efforts successifs du membre supérieur droit en position non ergonomique pour percer des trous toute la journée du 14 novembre1996.
Bien qu’aucune étude ergonomique n’ait été effectuée en rapport avec cette tâche particulière qu’accomplissait monsieur Borduas une journée par semaine avant la lésion initiale, la Commission des lésions professionnelle est à même d’apprécier ce travail suivant la description constante et non contredite qui en est donnée par le travailleur.
La description des gestes accomplis par monsieur Borduas dans l’exercice de cette tâche hebdomadaire met en évidence des efforts successifs sollicitant les muscles épitrochléeens droits, soit les fléchisseurs, sur des périodes de temps limitées.
Suivant la position adoptée par le travailleur et les conditions propres au gabarit utilisé à l’époque, les mouvements répétés impliquent des efforts en position contraignante pour l’avant-bras et le poignet avec préhension forcée de l’outil à air afin de percer 700 trous dans le gabarit d’une pièce de métal au cours d’une même journée de travail.
La preuve non contredite révèle que ces efforts sont effectués contre résistance étant donné l’accumulation de limaille dans les trous qui a également pour effet de bloquer régulièrement la mèche et d’entraîner ainsi des contrecoups dans tout le membre supérieur droit.
La Commission des lésions professionnelles attribue ainsi l’épitrochléite droite de monsieur Borduas aux traumatismes ci-haut décrits lesquels, lorsque pris isolément, semblent bénins mais dont l’accumulation s’avère significative aux fins de développer une telle pathologie.
La notion de microtraumatismes fait certes double emploi avec celle de maladie professionnelle lorsqu’il s’agit d’analyser une maladie attribuable à des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées au sens de l’annexe I de la loi. Cela n’est toutefois pas le cas en l’espèce alors que les gestes répétés invoqués par le travailleur sont plutôt effectués sur des périodes de temps limitées.
L’ensemble de ces gestes est assimilable à un événement imprévu et soudain au sens de la loi et de la jurisprudence applicable en matière d’accident du travail. L’événement en cause est de plus responsable de l’apparition de l’épitrochléite droite à compter du 14 novembre 1996 selon la prépondérance de preuve factuelle et médicale soumise. Il importe de préciser que le degré de preuve requis, selon la règle de droit, est la prépondérance des probabilités et non la probabilité scientifique.
Il appert que les mouvements accomplis par le travailleur pour percer les trous à la verticale à l’époque étaient susceptibles de causer une tension indue au niveau des muscles épitrochléens droits selon l’opinion non contredite émise par le médecin régional de la CSST le 23 janvier 1997.
Cette opinion est d’autre part corroborée par celle du membre du BEM lequel retient, à même l’avis motivé qu’il émet au présent dossier le 24 avril 1997, le diagnostic d’épitrochléite droite après avoir pris en considération le mécanisme de production de la lésion du travailleur.
La relation entre l’épitrochléite droite et la fonction spécifique exercée par le travailleur semble d’autant plus plausible qu’il y a amélioration de la symptomatologie lorsqu’il cesse ce travail et recrudescence après qu’il le reprend. À cela s’ajoute l’absence de preuve de tout antécédent pertinent en rapport avec la lésion concernée.
On note enfin qu’un problème ergonomique a été soulevé par le contremaître de monsieur Borduas en regard du type de gabarit utilisé par lui à l’époque, ce que confirme d’ailleurs monsieur Aubry en tant que représentant à la prévention chez Canadair.
L’ensemble de la preuve soumise y compris le témoignage fort crédible de monsieur Borduas milite ainsi en faveur de l’admissibilité de la réclamation initiale du mois de novembre 1996 pour une épitrochléite droite à titre de lésion professionnelle.
Bien que la Commission des lésions professionnelles ait analysé la réclamation d’origine sous l’angle d’un accident du travail, elle aurait pu également le faire en regard de la notion de maladie professionnelle suivant l’article 30 de la loi. La preuve permet en effet d’établir que le travailleur a contracté une épitrochléite droite au travail et que cette maladie est reliée directement aux risques particulier du travail tel qu’il l’accomplissait à l’époque.
Quant à la seconde réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion entre le 28 janvier 1997 et le 17 avril suivant, elle est aussi admissible à titre de lésion professionnelle au présent dossier. La recrudescence de la pathologie initiale peu de temps après la reprise du travail régulier s’inscrit dans le cadre des conséquences de la lésion d’origine laquelle, au surplus, n’était pas encore totalement guérie ou stabilisée selon l’état de la preuve médicale soumise.
La Commission des lésions professionnelles n’est pas sans ignorer que monsieur Borduas présente des douleurs à d’autres sites de lésion à compter de janvier1997, soit au niveau de l’épicondyle et de l’épaule. L’apparition de cette symptomatologie est toutefois circonstanciée par l’affectation à des tâches exigeantes pour les stuctures anatomiques en cause, le tout selon le témoignage non contredit du travailleur.
Le Dr Douville note pour sa part l’apparition d’une épicondylite alors qu’il y a exacerbation de l’épitrochléite suite à la reprise du travail régulier . Il fait état ensuite d’une douleur aux épaules qu’il attribue à des mouvements de compensation en raison de la lésion au coude droit. Cette opinion du médecin qui a charge du travailleur en faveur de symptômes secondaires est d’autant plus probable que ces derniers se résorbent peu de temps après leur apparition.
Le travailleur a donc démontré de façon prépondérante et convaincante avoir subi une lésion professionnelle, soit une épitrochléite droite, en date des 14 novembre 1996 et 28 janvier 1997.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
REJETTE l’appel logé par l’employeur le 26 septembre 1997 ;
CONFIRME la décision rendue par le Bureau de révision le 17 juillet 1997 et notifiée à l’employeur le 4 août suivant ;
DÉCLARE que monsieur Serge Borduas a subi une lésion professionnelle le 14 novembre 1996 de même qu’une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion le 28 janvier 1997.
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GENEVIÈVE MARQUIS
Commissaire
Me Marie Pedneault
C .P. 6087, Succursale Centre-Ville
Montréal (Québec)
H3C 3G9
Représentante de la partie appelante
A.I.M.T.A. (local 712)
M. Richard Paquette
5255 boul. Henri Bourassa ouest, local 100
Ville St-Laurent
H4R 2M6
Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.