DÉCISION
[1] Le 11 mai 2001, monsieur Réjean Malaison (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 avril 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 25 mai 2000 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle soit une surdité.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenue une audience le 19 septembre 2001 à Sept-Iles à laquelle le travailleur était présent et représenté. Ferro Automobiles Inc. (l'employeur) était absent.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui reconnaître une lésion professionnelle soit une surdité professionnelle occasionnée par son travail pour laquelle il a réclamé le 5 février 1999.
LES FAITS
[5] Le 5 février 1999, le travailleur produit une réclamation pour une surdité professionnelle bilatérale. Il joint à sa réclamation une annexe sur laquelle la Commission des lésions professionnelles constate notamment que le travailleur a œuvré à titre de peintre débosseur de 1978 à 1982, par la suite de 1986 à 1988 et de 1990 à 1995. Les outils employés pour ces travaux étant entre autres des marteaux à débosselage, des sableuses-perceuses, ciseaux à pression d’air, compresseurs et pistolets à peinture.
[6] Dans ses commentaires, il allègue que le métier qu’il exerçait était un métier toujours dans le bruit excessif car plusieurs personnes travaillaient dans son environnement.
[7] Sur le plan médical, un audiogramme demandé par le docteur Guèvremont daté du 9 octobre 1997 est au dossier. On peut y lire notamment :
« Baisse subjective d’auditions X 10 ans, pire dans le bruit. Douleurs radiantes A.S. Exposition aux bruits du travail sans protection. Diagnostic : légère surdité neuro-sensorielle bilatérale. Conditions tympans oculaires dans les limites de la normalité bilatéralement. »
[8] À cette même date, le docteur Guèvremont, oto-rhino-laryngologiste, produit un rapport suite à la consultation du travailleur sur lequel il note une légère diminution de l’audition bilatéralement et note:
« Ne semble pas (pas caractéristique) reliée à l’exposition au bruit. »
[9] Le 7 janvier 1999, un nouvel audiogramme est effectué qui est pratiquement superposable à celui de 1997. On peut y lire notamment :
« Exposition aux bruits du travail sans protection. Patient hors travail depuis 2 ans. Pas de passé otologique connu. Diagnostic : légère surdité neuro-sensorielle bilatérale à tendance progressive. Conditions tympans oculaires bonnes bilatéralement. Traumatismes sonores évident par le bruit supra barème des dommages corporels bilatéral. (illisible) »
[10] Le 5 février 1999, le docteur Guèvremont expédie un rapport médical à la CSST sur lequel on peut lire :
« Surdité neurosensorielle bilatérale possiblement professionnelle, évaluation médicale suivra. »
[11] À cette même date, il produit une correspondance à l’attention du docteur Guy Bélanger dans laquelle il rappelle avoir vu le travailleur en 1997 pour surdité et que ce dernier est en arrêt de travail depuis deux ans pour des problèmes aux épaules.
[12] Il commente l’audiogramme du 7 janvier 1999 superposable à celui d’octobre 1997, lequel rapporte une légère surdité neurosensorielle bilatérale un peu plus importante à gauche. Il souligne que les deux courbes sont horizontales et qu’il n’y a aucune prédominance pour les fréquences aiguës. Son impression est la suivante :
« Surdité neurosensorielle légère vraisemblablement d’origine personnelle possiblement congénitale. »
[13] Dans sa recommandation, il rapporte notamment :
« Je ferai quand même une évaluation médicale avec bilan des séquelles pour la CSST. Toutefois, je ne crois pas qu’il s’agisse d’une surdité professionnelle. »
[14] Le 25 mai 2000, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle, décision qu’elle confirme le 20 avril 2001 d’où l’objet du présent litige.
[15] Lors de l’audience, le travailleur a témoigné qu’il avait été peintre-débosseleur durant de nombreuses années tel qu’en fait foi l’annexe à la réclamation qu’il a produit. Il rappelle que les outils dont il se servait pour exécuter son travail par pression d’air faisaient énormément de bruit, que ce soit les marteaux tapeurs, les ciseaux à air ou les perceuses. Il souligne également que les nombreux collègues de travail tout autour de lui occasionnaient autant de bruit que lui-même.
[16] Il mentionne que régulièrement, à la fin de son quart de travail, il était étourdi et que les oreilles lui bourdonnaient. Quant à sa surdité, il allègue qu’elle est apparue au cours des années et qu’il n’y a pas de problème de surdité dans sa famille. Il signale que les compagnies ont tenté de mettre un silencieux notamment aux sableuses mais que cela n’a pas fonctionné et que 90 % de son travail est effectué avec des outils à pression d’air.
L'AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la preuve médicale établit une absence de relation entre la surdité diagnostiquée au travailleur et l’exercice de son travail.
[18] Ils soulignent particulièrement l’avis du médecin spécialiste, ayant charge du travailleur, à l’effet que la surdité diagnostiquée au travailleur est vraisemblablement d’origine personnelle, possiblement congénitale et qu’il ne s’agit pas d’une surdité professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. ch. A-3.001) (la loi) donne la définition suivante d’une lésion professionnelle et d’une maladie professionnelle.
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[20] L’article 29 de la loi crée une présomption et s’énonce comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[21] L’annexe I de la loi à sa section IV concerne les maladies causées par des agents physiques. On y constate notamment :
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit |
Un travail impliquant une exposition à un bruit excessif |
[22] La Commission des lésions professionnelles considère que pour pouvoir bénéficier de la présomption édictée à l’article 29 de la loi, le travailleur doit établir par une preuve prépondérante qu’il a une atteinte auditive, que cette atteinte auditive est causée par le bruit et qu’il effectue ou à effectuer un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[23] À partir de la preuve au dossier et de celle entendue lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion que le travailleur, par son témoignage, a démontré qu’au cours des années où il a exercé un travail de débosseleur, il a pu être exposé à un certain niveau de bruit. De même, les audiogrammes produits au dossier démontrent que le travailleur a une atteinte auditive.
[24] Toutefois, le seul témoignage du travailleur sans aucune preuve objective est insuffisant à qualifier d’excessif le bruit auquel il a été exposé.
[25] Le travailleur ne peut donc bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi.
[26] La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale prépondérante établit que l’atteinte auditive diagnostiquée au travailleur n’a pas été causée par le bruit. En effet, le docteur Guèvremont, médecin spécialiste du travailleur, rappelle que l’audiogramme tant de 1997 que de 1999 sont superposables et que les coupes sont horizontales sans qu’il y ait prédominance dans les fréquences aiguës, ce qui normalement se produit lorsqu’il y a une surdité d’origine industrielle.
[27] Le docteur Guèvremont, dans son impression, est d’opinion que la surdité du travailleur est vraisemblablement d’origine personnelle possiblement congénitale et dans ses recommandations ajoute qu’il ne croit pas qu’il s’agisse d’une surdité professionnelle.
[28] Bien qu’à cette même date il ait produit à la CSST un rapport médical dans lequel il allègue que la surdité du travailleur est possiblement professionnelle et qu’une évaluation médicale suivra, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion que l’évaluation médicale qui a effectivement été produite à cette date est beaucoup plus complète que le simple rapport médical expédié à la CSST et doit être considérée comme prépondérante.
[29] Bien que le travailleur ait témoigné à l’effet que son travail comportait un milieu environnemental très bruyant, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il est difficile d’évaluer d’excessif le niveau de bruit environnant du travailleur à partir des seules allégations de ce dernier.
[30] Aucune étude n’a été déposée relativement à l’environnement sonore du travail exercé par le travailleur ni qu’il a été démontré que d’autres travailleurs oeuvrant dans la même entreprise que ce dernier ait été atteint de surdité professionnelle.
[31] De plus, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le spécialiste même du travailleur ne relie pas la surdité de ce dernier à l’exécution du travail qu’il a effectué à titre de débosseur.
[32] La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale est nettement prépondérante et qu’elle établit une absence de relation entre la surdité diagnostiquée au travailleur et son environnement de travail.
[33] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles détermine qu’il ne lui a pas été démontré que la surdité diagnostiquée au travailleur ait été contractée par le fait ou à l’occasion de son travail et qu’elle soit caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Réjean Malaison déposée le 11 mai 2001;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 avril 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la surdité diagnostiquée au travailleur le 5 février 1999 ne peut être considérée reliée à une lésion professionnelle.
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Denis Rivard |
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Commissaire |
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LANDRY & SAVARD (Me François Landry) |
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Représentant de la partie requérante |