Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

LÉVIS, le 11 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

173334-03B-0111

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Geneviève Marquis

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Céline Marcoux

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marc Villeneuve

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120882295

AUDIENCE TENUE LE :

4 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERTRAND LAHAYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.R.H.C. DIRECTION TRAVAIL

(SERVICE CORRECTIONNEL CANADA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 15 novembre 2001, monsieur Bertrand Lahaye (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 29 octobre 2001.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a rendue le 2 août 2001 qui reconsidère une décision d'admissibilité du 28 juin précédent et déclare que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 13 juin 2001.

[3]               Les parties sont présentes et représentées lors de l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 4 avril 2002.

[4]               La Commission des lésions professionnelles rend la présente décision après avoir analysé la preuve documentaire et testimoniale soumise, soupesé les arguments respectifs des parties et reçu l'avis des membres du tribunal.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a subi une lésion professionnelle survenue à l'occasion de son travail, le 13 juin 2001, avec droit aux indemnités s'y rapportant.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[6]               Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales considèrent que la prépondérance de preuve milite en faveur de l'admissibilité de la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle survenue le 13 juin 2001, et ce, pour les motifs plus amplement énoncés à la décision de la Commission des lésions professionnelles.

 

 

LES FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle résultant d'un accident du travail en date du 13 juin 2001.

[8]               L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) définit les notions d'accident du travail et de lésion professionnelle comme suit :

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[9]               Il est d'une part établi que la lésion diagnostiquée à la cheville droite du travailleur le 13 juin 2001 résulte d'un événement imprévu et soudain, lequel n'est pas survenu par le fait du travail.

[10]           La question en litige est de déterminer si cet événement est survenu à l'occasion du travail d'agent de correction qu'exerce le travailleur depuis plus de 14 ans au pénitencier fédéral de Donnacona.

[11]           La version des faits initialement soumise à l'appréciation de la CSST révèle que la lésion s'est produite lors d'une journée récréative organisée par l'employeur sur le terrain de l'établissement. C'est dans le cadre d'un tournoi de volley-ball que le travailleur se verse le pied droit et s'inflige une entorse à la cheville droite.

[12]           À la suite de la décision d'admissibilité initiale rendue par la CSST le 28 juin 2001, l'employeur indique à l'agent au dossier que la blessure du travailleur s'est produite lors d'une activité facultative non rémunérée organisée par le comité social. Le travailleur confirme sa participation volontaire à cette activité et le fait qu'il n'est pas rémunéré lors de l'événement qui survient une heure avant le début de son quart de travail. L'activité est organisée par le comité social à la demande l'employeur pour la visite de l'établissement par le Sous-commissaire.

[13]           La CSST reconsidère le 2 août 2001, soit dans le délai légal de 90 jours, sa décision initiale non contestée du 28 juin précédent et refuse désormais la réclamation du travailleur en invoquant une erreur suivant l'article 365 de la loi, dont le libellé se lit comme suit :

365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1997, c. 27, a. 21; 1996, c. 70, a. 43.

 

 

[14]           La décision de reconsidération que conteste le travailleur est maintenue par la CSST en révision le 29 octobre 2001, d'où la requête dont la Commission des lésions professionnelles est actuellement saisie.

[15]           Suivant le libellé de la décision en litige et les représentations des parties à l'audience, la légalité du processus de reconsidération n'est pas remise en cause mais seulement le fond de la décision établissant désormais le refus de la réclamation du travailleur.

[16]           La CSST ayant accepté de reconsidérer sa décision d'admissibilité initiale, l'exception prévue en ces termes au deuxième alinéa de l'article 358 de la loi ne trouve pas application en l'instance.

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

[17]           La Commission des lésions professionnelles, tout comme la CSST en révision, a donc compétence pour analyser la contestation du travailleur portant sur le refus de sa réclamation pour une lésion professionnelle à la suite d'une reconsidération.

[18]           Il ressort de la preuve documentaire et testimoniale que le travailleur se blesse à la cheville droite lors de sa participation volontaire à un tournoi de volley-ball se déroulant sur le terrain de l'établissement de l'employeur le 13 juin 2001. La survenance d'un événement imprévu et soudain est établie alors que le pied droit du travailleur verse en se posant au sol après avoir frappé le ballon. La partie requérante soutient que cet événement survient à l'occasion du travail effectué au pénitencier compte tenu de la finalité de l'activité exercée et sa connexité avec le travail en cause. La partie intéressée rétorque que le tournoi de volley-ball ne présente aucune connexité avec le travail d'agent de correction et aucune utilité pour l'employeur, bien que ce dernier ait facilité la participation des travailleurs à cette activité récréative.

[19]           La loi n'ayant pas défini l'expression «à l'occasion du travail», la jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles enseigne qu'il faut rechercher un lien de connexité, c'est-à-dire un lien plus ou moins étroit entre l'activité accomplie au moment où survient la lésion et le travail exercé par le travailleur. L'activité purement personnelle ne peut donner lieu à la reconnaissance d'un accident du travail et donc d'une lésion professionnelle[1].

[20]           Afin d'analyser le lien de connexité nécessaire à la reconnaissance d'une lésion professionnelle survenue à l'occasion du travail, la jurisprudence abondante en la matière a élaboré les critères suivants :

- le lieu de l'événement;

- le moment de l'événement;

- la rémunération de l'activité du travailleur lorsque survient l'événement;

- l'existence ou le degré de subordination ou d'autorité de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

- la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;

- l'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement de son travail.

[21]           Aucun de ces critères n'est toutefois déterminant. Chaque cas doit être analysé à son mérite suivant les circonstances qui lui sont propres.

[22]           Dans le cas sous étude, la preuve révèle que le travailleur s'adonne à une activité sportive, soit un tournoi de volley-ball, sur le terrain de l'employeur à compter de 12 h 45 le 13 juin 2001. Il se blesse à la cheville droite aux environs de 14 h 15. Cette activité qui est organisée par le comité social et le P.A.E. (programme d'aide aux employés qui est subventionné par le gouvernement fédéral) dans le cadre de la semaine de la Fonction publique fédérale est intégrée à l'horaire de la visite du Sous-commissaire régional à l'établissement Donnacona.

[23]           À l'occasion de cette journée d'activités, l'employeur accorde une permission spéciale d'accès à l'établissement à tous les travailleurs en dehors de leurs heures de travail. Il réaménage les activités habituelles incluant celles des détenus dont il réduit les aires d'accès de façon à diminuer la charge des employés et leur permettre ainsi de participer en plus grand nombre aux activités de la journée. Il libère les travailleurs en poste (sauf les préposés à la sécurité qui doivent trouver un remplaçant), tout en les rémunérant lors de leur participation aux activités. Il n'offre cependant pas de rémunération en temps supplémentaire à cette fin.

[24]           Le travailleur devant débuter son quart de travail de soir à 15 h 15, le 13 juin 2001, arrive à l'établissement Donnacona vers les 11 h 30 afin de prendre part au dîner BBQ servi par le Sous-commissaire régional, le directeur de l'établissement et ses adjoints. Puis, il assiste à la remise des certificats de reconnaissance décernés par l'employeur à certains de ses collègues de travail en présence du Sous-commissaire régional. Le travailleur se rend ensuite sur le terrain de l'établissement où il s'est inscrit avec ses collègues d'unité au tournoi de volley-ball qui débute vers les 12 h 45. Il se blesse à la cheville droite, aux environs de 14 h 15, lorsque son pied droit verse en se posant au sol après avoir frappé le ballon. Le travailleur reçoit l'aide de ses collègues pour quitter le terrain et se rendre à l'infirmerie puis à l'hôpital. Il ne peut entreprendre son quart de travail débutant à 15 h 15. Son équipe se rend en finale et gagne le tournoi de volley-ball à 16 h. L'employeur remet à l'équipe gagnante une plaque et le Sous-commissaire régional procède au tirage des prix de participation aux activités de la journée.

[25]           Ainsi, le travailleur se blesse à la cheville droite en dehors de ses heures de travail rémunéré alors qu'il se trouve sur le terrain de l'établissement de l'employeur où il participe sur une base volontaire à une activité sportive organisée conjointement par le comité social et le P.A.E. dans le cadre de la semaine de la Fonction publique fédérale, activité qui est intégrée à la visite du Sous-commissaire régional à l'établissement Donnacona le 13 juin 2001.

[26]           Bien que la participation de l'employeur à l'organisation des activités sportives prévues à l'horaire de cette journée soit indirecte, elle n'en demeure pas moins significative. L'employeur redéfinit alors les conditions d'accès aux aires de l'établissement ainsi que les activités en cours, tant pour le personnel que les détenus, tout en maintenant la rémunération des travailleurs en poste afin de favoriser le plus possible leur participation aux diverses activités, incluant le tournoi de volley-ball, à l'occasion de la visite du Sous-commissaire régional.

[27]           La participation facultative des employés de l'établissement aux activités prévues à l'ordre du jour, le 13 juin 2001, n'est pas uniquement tolérée ou encouragée par l'employeur. Ce dernier sollicite cette participation en adoptant diverses mesures concrètes à cet effet. L'employeur modifie les règles de l'établissement. Il participe lui-même aux activités de la journée. Il maintient la rémunération des employés en poste. C'est ainsi que le travailleur, à défaut de blessure survenue le 13 juin 2001 vers 14 h 15, aurait été rémunéré par l'employeur lors de sa participation à la finale du tournoi de volley-ball entre 15 h 15 et 16 h.

[28]           Une telle implication de la part de l'employeur dépasse nettement l'encouragement ou même la coopération minimale à une activité récréative. Cela témoigne d'un degré certain d'autorité qu'exerce l'employeur sur l'ensemble des activités offertes au cours de cette journée particulière.

[29]           Quant à la finalité de l'activité sportive exercée au moment de l'événement, cette dernière n'est certes pas reliée directement au travail d'agent de correction qu'exerce le travailleur à l'époque de sa réclamation. Cette activité n'en demeure pas moins incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail puisqu'elle s'insère dans le cadre non seulement de la semaine de la Fonction publique fédérale mais surtout de la visite du Sous-commissaire régional à l'établissement de l'employeur. Il ne s'agit donc pas d'une activité purement récréative exercée par le travailleur à des fins strictement personnelles.

[30]           Le tournoi de volley-ball du 13 juin 2001 s'inscrit plutôt dans le contexte d'une journée d'activités qui s'avère utile et profitable à l'employeur. L'ensemble des activités proposées vise, en effet, à raffermir les liens en favorisant les échanges entre supérieurs et subalternes. C'est d'ailleurs dans ce but précis que les équipes du tournoi de volley-ball doivent obligatoirement être formées de personnes émanant d'un même pavillon. Qui plus est, c'est à l'employeur qu'il revient de remettre la plaque à l'équipe gagnante du tournoi et au Sous-commissaire régional d'effectuer le tirage des prix de participation. Les activités qui précèdent comportent le même objectif alors que le dîner est servi aux participants par les supérieurs eux-mêmes, lesquels décernent par la suite les certificats de reconnaissance et d'excellence à certains employés de l'établissement en présence de leurs collègues.

[31]           Compte tenu des circonstances bien particulières entourant la tenue du tournoi de volley-ball à l'établissement Donnacona le 13 juin 2001, la Commission des lésions professionnelles conclut que la blessure subie par le travailleur à ce moment résulte d'un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion de son travail. Il s'agit, par conséquent, d'une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Bertrand Lahaye (le travailleur) à la Commission des lésions professionnelles le 15 novembre 2001;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 29 octobre 2001;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 juin 2001 et qu'il a droit aux prestations que prévoit la loi pour une telle lésion.

 

 

 

 

Me Geneviève Marquis

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.N.

(M. Louis Proulx)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

(Mme Josée Théoret)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]          Tremblay et Service de police de la C.U.M., [2000] C.L.P. 1171 ; Blais et Provigo, C.L.P. 122079-09-9908, 00-05-30, M. Allard; Cayer et Commission scolaire catholique de Sherbrooke, C.A.L.P. 89037-05-9705, 98-02-26, B. Lemay; Hamel et Entreprises Bon Conseil ltée, C.A.L.P. 57038-03-9402, 96-02-02, M. Beaudoin; Bell Canada et Paquette, 54858-62-9212, 96-01-04, M. Billard; Mongeon et Magasins M inc., C.A.L.P. 25998-60-9101, 93-03-15, P. Capriolo.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.