Décision

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99011046 COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000847-947
(500-05-002937-942)

Le 4 décembre 1998


CORAM: LES HONORABLES ROUSSEAU-HOULE
NUSS, JJ.C.A.
DENIS, J.C.A. (ad hoc)



CLAUDE LAPOINTE,

APPELANT (mis-en-cause)

c.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL,

INTIMÉE (requérante)

et

COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS
PROFESSIONNELLES

et

MADAME LA COMMISSAIRE MIREILLE ZIGBY,

MISES-EN-CAUSE (intimées)



     La Cour, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 29 avril 1994 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jacques Vaillancourt) qui a accueilli l'appel de l'intimée et cassé la décision de la mise-en-cause.

     Après étude du dossier, audition et délibéré.

     Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de la juge Rousseau-Houle auxquels souscrit le juge Nuss.

     ACCUEILLE l'appel, INFIRME le jugement de la Cour supérieure, RÉTABLIT la décision de la C.A.L.P. avec dépens dans les deux cours.

     Pour les motifs exprimés dans son opinion, le juge Denis aurait rejeté l'appel avec dépens.


______________________________
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
______________________________
JOSEPH R. NUSS, J.C.A.
______________________________
ANDRÉ DENIS, J.C.A. (ad hoc)

Me France Saint-Laurent
TRUDEL, NADEAU ET AL.
Procureurs de l'appelant

Me Jean Beauregard
LAVERY, DE BILLY
Procureurs de l'intimée
Me Claude Verge
LEVASSEUR, VERGE
Procureurs de la C.A.L.P.

Date d'audition: le 15 septembre 1998


COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000847-947
(500-05-002937-942)



CORAM: LES HONORABLES ROUSSEAU-HOULE
NUSS, J.J.C.A.
DENIS, J.C.A. (ad hoc)



CLAUDE LAPOINTE,

APPELANT - (mis en cause)

c.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL,

INTIMÉE - (requérante)

et

COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES,

et

MADAME LA COMMISSAIRE MIREILLE ZIGBY ,

MISES EN CAUSES - (intimées)



OPINION DE LA JUGE ROUSSEAU-HOULE


               Contrairement à mon collègue, le juge Denis, je suis d'avis que le juge de la Cour supérieure a eu tort d'annuler la décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (C.A.L.P.) et de déclarer que l'appelant Claude Lapointe n'avait pas subi de lésion professionnelle.

               L'appelant est à l'emploi de la C.U.M. à titre d'enquêteur-ajusteur. Il travaille au Complexe Desjardins. De façon générale, il se rend au bureau le matin dès 7h45 et travaille sur la route durant l'après-midi. Le 6 juin 1989, à 7h45, il stationne sa voiture au coin des rues Dorchester et St-Laurent. Alors qu'il est toujours dans sa voiture, il se retourne pour prendre sa malette placée sur le plancher arrière de sa voiture. Il ressent une vive douleur au dos. Le même jour, il consulte le Dr. Paras qui diagnostique une entorse lombaire. Il doit s'absenter de son travail jusqu'au 19 juin 1989.

               L'appelant décrit ainsi l'incident survenu le matin du 6 juin, dans le formulaire intitulé Avis de l'employeur et demande de remboursement:
En sortant ma valise qui était à l'arrière sur le plancher de l'auto, je me suis penché et j'ai ressenti une vive douleur au bas du dos.


               La CSST et le Bureau de révision refusent la réclamation parce qu'au moment de l'évènement, l'appelant n'était pas sous la responsabilité de son employeur et n'exerçait pas une activité reliée à celles de l'employeur.

               La C.A.L.P. accueille l'appel. La commissaire Zigby, s'appuyant sur la preuve non contredite de l'appelant et sur la jurisprudence de la C.A.L.P., juge que le mouvement de torsion qui a entraîné la blessure n'est pas un geste physiologiquement normal et habituel et qu'il peut constituer un événement imprévu et soudain, même s'il est exécuté régulièrement. Puis traitant de la relation entre l'événement et le travail, elle précise que le critère à appliquer, en l'espèce, est celui de la finalité de l'activité exercée lors de l'accident. Le fait de sortir une mallette remplie de documents pour se rendre sur les lieux du travail constitue, selon elle, une activité connexe et utile à l'employeur. Il ne s'agit donc pas d'un accident durant le trajet mais d'un événement imprévu et soudain à l'occasion du travail.
               Le juge de la Cour supérieure annule cette décision parce qu'à son avis la commissaire a confondu l'événement générateur et la blessure et a erronément conclu que l'événement s'était produit à l'occasion du travail.

Question en litige

               La seule véritable question en litige est de savoir si la commissaire a commis une erreur manifestement déraisonnable dans son interprétation de la notion d'accident du travail, plus particulièrement des éléments de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(1) (L.A.T.M.P.): "événement imprévu et soudain" et "à l'occasion du travail".

Analyse

_____
A) La norme de contrôle applicable

               Les expressions "accident du travail" et "lésion professionnelle" sont définies à l'article 2 L.A.T.M.P.:

Art. 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:


«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;


[...]


«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;


[...]


               L'article 28 L.A.T.M.P. crée une présomption en faveur du travailleur lorsqu'il se blesse sur les lieux du travail:

Art. 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

               L'article 349 L.A.T.M.P. donne compétence exclusive à la C.A.L.P. pour interpréter les dispositions de la loi:

Art. 349. La Commission a compétence exclusive pour décider d'une affaire ou d'une question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou un autre organisme.


               L'article 400 L.A.T.M.P. prévoit la compétence d'appel de la C.A.L.P., l'article 405 L.A.T.M.P. assure l'efficacité des décisions de la C.A.L.P. en édictant qu'elles sont finales et sans appel, enfin l'article 409 L.A.T.M.P. protège ces décisions par une clause privative complète:

Art. 400. La Commission d'appel peut confirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance porté devant elle; elle peut aussi l'infirmer et doit alors rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendu en premier lieu.


Art. 405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.


Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.


Art. 409. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre la Commission d'appel ou l'un de ses commissaires agissant en sa qualité officielle.


Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement une action accueillie, un bref ou une ordonnance délivré ou une injonction accordée à l'encontre du présent article.


               Vu ces dispositions législatives, il n'est pas contesté que la norme de contrôle applicable est celle de l'erreur manifestement déraisonnable ou de l'interprétation clairement irrationnelle. Il s'agit d'une norme extrêmement exigeante et les cours de justice doivent faire preuve de circonspection et de retenue dans l'examen des décisions des tribunaux administratifs spécialisés comme la C.A.L.P. en l'espèce. Selon les enseignements de la Cour suprême, cette retenue s'étend à la fois à la constatation des faits et à l'interprétation de la Loi. Ce n'est que lorsque les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait du tribunal, ou que l'interprétation donnée aux dispositions législatives est manifestement déraisonnable que les tribunaux supérieurs peuvent intervenir(2).

     B. L'application de la norme aux faits

__________
1. Les arguments de la Communauté urbaine de Montréal

               Selon l'intimée, l'événement soudain et imprévu n'a pas été démontré et l'on ne saurait inférer de la blessure qu'un tel événement s'est produit, puisqu'il ne faut pas confondre blessure et événement générateur. Quoique la blessure soit soudaine et imprévue, le mouvement de rotation et de flexion fait par l'appelant n'aurait rien d'anormal ou d'inusuel. Il s'agirait d'un mouvement ordinaire, volontaire et réfléchi comme des milliers d'autres que toute personne pose dans la vie quotidienne. La décision de la C.A.L.P. reviendrait à dire que tout mouvement physique ordinaire qui dépend de la volonté humaine et qui n'est pas provoqué nécessairement par quelque chose d'extérieur est un événement soudain et imprévu.

               De plus l'accident ne serait pas survenu à l'occasion du travail. Au moment où l'appelant a ressenti une douleur, la journée de travail n'était pas commencée, il était dans un stationnement n'appartenant pas à son employeur et ce dernier n'exerçait alors aucun contrôle sur les agissements de son employé.

               L'intimée allègue qu'il existe une grande incohérence dans la définition de "l'événement imprévu et soudain" au sein de la C.A.L.P. et nous invite à clarifier les termes de l'article 2 L.A.T.M.P.

               La question n'est pas nouvelle, Elle a été soulevée à maintes reprises devant notre Cour ces dernières années et des réponses ont été données.

          2. La jurisprudence de la Cour d'appel

               En 1991, dans l'arrêt Antenucci & Als c. Canada Steamship(3), notre Cour reconnaissait la compétence inhérente de la C.A.L.P. et le fait qu'il n'y ait pas qu'une seule interprétation de la L.A.T.M.P. qui soit bonne. Dans l'arrêt Lefebvre c. Commission des affaires sociales(4), le juge Vallerand exprimait l'opinion que la blessure, même si elle ne constitue pas l'événement imprévu et soudain, peut indiquer l'existence de cet événement:

La Commission a, dans un premier temps, statué, comme point de faits, que Lefebvre n'avait pas été victime d'un événement imprévu et soudain. Si on s'en tient à l'exégèse rigoureuse du texte, cette conclusion suffit à vider le débat: pas d'événement imprévu et soudain, pas d'accident, même si une blessure, une maladie ou le décès surviennent à une personne à l'occasion de son travail. Mais c'est là ignorer que la blessure, la maladie ou le décès, s'il n'est pas en soi l'événement imprévu et soudain, est parfois l'indication, la révélation qu'il est en est survenu un. Celui, par exemple, dont le travail, depuis des lunes, consiste à soulever de lourdes charges et qui subit une hernie ou une entorse en soulevant une charge qui n'a rien d'exceptionnel est victime d'un accident du travail même si l'effort déployé n'a rien d'un événement imprévu et soudain. Point n'est besoin de forcer le texte pour soutenir cette conclusion; res ipsa loquitur; s'il s'est blessé ce jour-là, à la différence de tous les autres, c'est que ce jour-là, il s'y est mal pris, sollicitant les dorsaux ou les abdominaux plutôt que les quadriceps, et cette fausse manoeuvre est, comme toute fausse manoeuvre, l'événement imprévu et soudain qu'invoque la loi. [Je souligne]


               En 1992, notre Cour rendait six jugements sur la question de l'événement imprévu et soudain dont l'arrêt Chaput c. Montréal (Société de transport de la communauté urbaine de Montréal)(5) constitue la pierre angulaire. Il convient d'examiner ces six affaires afin de voir si les balises données par la Cour suffisent à guider les tribunaux supérieurs engagés dans la voie de la révision judiciaire.

1.        Chaput c. Montréal (Société de transport de la communauté urbaine de Montréal)

               Il s'agit d'un chauffeur d'autobus qui, en se penchant pour ramasser son crayon tombé sur le plancher de l'autobus, ressent un craquement et une douleur dans le bas du dos. Une entorse lombaire est diagnostiquée et il s'absente du travail durant un peu plus de deux semaines.

               La CSST refuse la réclamation du chauffeur au motif que le fait de ramasser un crayon ne constitue par un fait accidentel.

               Le Bureau de révision confirme la décision de la CSST en concluant que le geste du travailleur n'est ni imprévu et ni soudain. Le Bureau ajoute que le travailleur, selon les documents déposés et non contestés, «était atteint d'une maladie qui le prédisposait à ressentir des douleurs au dos lorsqu'il se penchait».

               La C.A.L.P. infirme la décision du Bureau et déclare que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle. Le commissaire conclut que le chauffeur a subi une blessure en faisant un mouvement de torsion pour ramasser le crayon. Ce mouvement constitue un événement imprévu et soudain.

               La Cour supérieure annule la décision de la C.A.L.P. parce que la blessure subie par Chaput n'a nullement le caractère d'imprévisibilité ou de soudaineté requis par l'article 2 L.A.T.M.P. De plus, le preuve démontre que le chauffeur est atteint d'une maladie le prédisposant à une blessure au dos s'il se penchait.

               La Cour d'appel rétablit la décision de la C.A.L.P. Le juge Bisson, alors juge en chef, rappelle que la C.A.L.P. est «assujettie au contrôle judiciaire si son interprétation des dispositions qu'elle étudie et si l'application qu'elle en fait sont manifestement déraisonnables». Il constate que le travailleur, en l'espèce, bénéficie de la présomption de l'article 28 L.A.T.M.P. et qu'il n'a pas à prouver la survenance de l'événement imprévu et soudain sauf si l'employeur réussit à renverser la présomption de la lésion professionnelle.

               Invité par l'avocat de l'appelante à définir ce que constitue un événement imprévu et soudain, le juge Bisson ne croit pas opportun de répondre vu le cas d'espèce de chaque cause:

En l'espèce, je ne crois pas opportun de répondre à cette invitation, car beaucoup d'éléments de faits entrent en jeu dans cette détermination comme, par exemple, les antécédents médicaux, les circonstances exactes de l'événement, etc., sans parler de l'existence ou non de la présomption de l'article 28.


               Il ajoute que la lésion professionnelle, la blessure, et l'événement ne doivent pas être confondus lors de l'appréciation de l'imprévisibilité et de la soudaineté de l'événement:

J'ajouterais toutefois que l'événement imprévu et soudain, d'une part, et la lésion professionnelle d'autre part, ne peuvent être confondus pour en faire une seule et même notion.


En effet, la lésion professionnelle n'est que le résultat de l'événement imprévu et soudain. Si l'événement imprévu et soudain, attribuable à quelque cause que ce soit, survient à une personne par le fait ou a l'occasion de son travail et cause une blessure ou une maladie, on sera alors en présence d'une lésion professionnelle.


               Quant à savoir si l'appréciation des faits par la C.A.L.P. est manifestement déraisonnable, le juge Bisson est d'avis qu'il est possible qu'il y ait une simple erreur, mais il n'y a pas d'erreur manifestement déraisonnable:

Même si d'aucuns peuvent considérer que la décision de la C.A.L.P. fut erronée et à la limite du raisonnable, j'estime que le fait de considérer la chute du crayon et le mouvement de l'appelant en se penchant pour le ramasser sur le plancher de l'autobus comme un événement imprévu et soudain entraînant une lésion professionnelle n'est pas manifestement déraisonnable.


               Le juge Dubé arrive à la même conclusion:

Il se peut que la décision de la C.A.L.P. soit erronée, mais je ne vois pas comment on pourrait dire qu'une telle décision, dans les circonstances de la cause, serait manifestement erronée, et je dis ceci avec beaucoup de respect pour ceux qui pensent autrement.


               Le juge Gendreau fait remarquer que la C.A.L.P. s'écarte de sa jurisprudence habituelle sans motiver cet écart et qu'il n'aurait pas conclu commme le commissaire que l'entorse lombaire suppose toujours et nécessairement un mouvement brutal ou une torsion, ce qui équivaut à une maladresse. La décision quoique discutable n'est cependant pas manifestement déraisonnable.

               Le juge Fish concourt aux propos des juges Bisson et Gendreau.

               La juge Mailhot est dissidente. Selon elle, il manque les éléments d'imprévisibilité et de soudaineté:

Je le redis, il s'agissait d'un geste normal, ordinaire, voulu, prévu, comme des milliers d'autres que toute personne pose dans la vie quotidienne, motivés de diverses façons, et qui ne constituait pas un événement extérieur qui «survient à une personne». La décision de la C.A.L.P. - soit dit avec égards - revient à dire que tout mouvement physique ou ordinaire qui dépend uniquement de la volonté humaine et qui n'est pas provoqué nécessairement par quelque chose d'extérieur est un événement soudain et imprévu. Cela constitue, selon moi, une erreur de droit qui est une erreur manifestement déraisonnable.


               Selon la juge Mailhot, l'erreur manifestement déraisonnable survient lorsque la C.A.L.P. conclut à l'accident du travail sans qu'il y ait eu un mouvement brutal de distorsion ou encore la présence d'un agent extérieur.

2.        Desrochers c. Hydro-Québec(6)

               L'appelant, commis au recouvrement pour Hydro- Québec, se rend à la caisse de son service pour déposer les chèques recueillis de clients. Voyant que la préposée qui doit ouvrir la porte n'est pas à son poste, il décide d'ouvrir la porte à une cliente qui désire entrer. Il se penche pour atteindre le bouton qui déclenche l'ouverture électronique de la porte. Il ressent alors une vive douleur au dos. Son médecin diagnostique une élongation musculaire au dos.

               La CSST accueille la réclamation du travailleur au motif qu'il s'agit «d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail».

               Le Bureau de révision confirme la décision de la CSST. Il est d'avis toutefois que la présomption de l'article 28 L.A.T.M.P. ne s'applique pas car le travailleur n'accomplissait pas son travail lors des événements. Le geste a néanmoins été accompli à l'occasion du travail et constitue un événement soudain et imprévu.

               La C.A.L.P. confirme cette décision. Elle s'inspire de sa jurisprudence qui veut qu'un effort excessif dans le cadre du travail puisse constituer un accident du travail. Elle conclut qu'il faut, pour déterminer si un événement est imprévu et soudain, considérer les conséquences et les effets de l'événement.

               La Cour supérieure déclare nulle et manifestement déraisonnable la décision de la C.A.L.P. Elle considère que le geste de l'employeur est un geste normal répété à plusieurs reprises et qui ne peut être qualifié d'imprévu et de soudain.

               La Cour d'appel, à la majorité, accueille le pourvoi. Le juge Bisson conclut d'abord que le travailleur bénéficie de la présomption de l'article 28 L.A.T.M.P. puisqu'il y a eu blessure sur les lieux de travail et alors que le travailleur était à son travail.

               Quant à la qualification de l'événement, le juge Bisson mentionne qu'il est loin d'accepter toutes les considérations de la C.A.L.P. sur les conséquences et les effets générés par l'événement pour le qualifier d'imprévu et soudain. Il estime tout de même que la conclusion de la C.A.L.P. n'est pas manifestement erronée:

J'estime par ailleurs que n'est pas manifestement déraisonnable l'énoncé suivant du commissaire, qui, eu égard au mouvement fait par l'appelant dans les circonstances décrites au début de la présente opinion, en lui seul, ne rendait pas manifestement déraisonnable la conclusion que l'événement du 7 août 1986 avait été imprévu et soudain:


La Commission d'appel considère que l'événement du 7 août 1986 qui consista à se relever d'une position penchée alors qu'un étirement musculaire en a résulté constitue un événement imprévu et soudain.


               La juge Mailhot, dissidente, considère que la présomption de l'article 28 L.A.T.M.P. ne s'applique pas car le travailleur n'était pas à son lieu de travail et le geste qu'il a posé n'entrait pas dans ses fonctions. De plus, elle ne voit pas dans ce geste l'événement imprévu et soudain requis par l'article 2 L.A.T.M.P.

3.        Lamontagne c. Domtar(7)

               L'appelant débute habituellement son travail à 8h00. Le 30 juin 1986, il arrive à 7h45 et, alors qu'il lace ses bottes de travail dans un local mis à sa disposition par l'employeur, il ressent une douleur au dos. Une entorse lombaire est diagnostiquée.

               La CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu'il s'agit d'un geste personnel qui s'est produit en dehors des heures de travail.

               Le Bureau de révision confirme la décision de la CSST. L'événement de lacer ses bottes n'est pas imprévu et soudain, ces qualificatifs devant être rattachés à l'événement et non à la blessure.

               La C.A.L.P. infirme la décision du Bureau. Le commissaire conclut que la présomption de l'article 28 ne s'applique pas car le travailleur n'était pas à son travail. Il estime crédible la version du travailleur qui affirme qu'il a fait un faux mouvement en laçant ses bottes et c'est pourquoi il conclut à l'événement imprévu et soudain.

               La Cour supérieure annule la décision de la C.A.L.P. parce que lacer ses bottes est un geste banal et que le faux mouvement n'a effectivement pas été prouvé. Il n'existe donc aucune preuve d'imprévisibilité et de soudaineté.

               Le juge en chef Bisson, exprimant l'opinion de la Cour d'appel, confirme le jugement de la Cour supérieure en reprenant les propos du premier juge:

Le commissaire intimé a décidé que le mis en cause avait subi une lésion professionnelle sans aucune preuve d'événement imprévu et soudain. Le seul fait pertinent, celui de lacer sa bottine, est écarté comme banal. Le faux mouvement n'est pas prouvé. L'extension soudaine d'un ligament n'est pas un fait générateur, mais la description de la blessure même.


La preuve reçue par la C.A.L.P. est insuffisante pour étayer les conclusions de faits ou mixtes de faits et de droit qu'elle a tirées (Jacmain c. P.G. du Canada, [1978] 2 R.C.S. 15 , 29). Son erreur est manifeste.

4.        Robichaud c. Société Canadienne des Postes(8)

               Dans ce cas, la travailleuse employée au tri mécanisé des lettres consulte un médecin pour une douleur au dos. Ce dernier diagnostique une fibrosite dorsale consécutive à des mouvements répétitifs. Il est d'avis toutefois que cette fibrosite ne résulte pas d'un accident et n'est pas une maladie professionnelle.

               La CSST accepte la réclamation de la travailleuse sans donner aucun motif.

               Le Bureau de révision casse la décision de la CSST au motif qu'il n'y a aucune preuve qui démontre qu'il s'agit d'une maladie professionnelle ou que la fibrosite résulte d'un événement imprévu et soudain.

               La C.A.L.P. accueille le pourvoi en indiquant qu'il y a présence d'un événement imprévu et soudain et conclut que la maladie résulte de mouvements répétés nécessités par le travail. Le commissaire qui devait décider s'il s'agissait d'une maladie professionnelle exclut cet aspect et analyse l'affaire comme s'il s'agissait d'un accident de travail alors que madame Robichaud n'avait pas soutenu avoir contracté une maladie professionnelle au sens de l'article 2 L.A.T.M.P. La Cour supérieure tout comme la Cour d'appel concluent que la C.A.L.P. a excédé sa compétence en créant de toute pièce un accident de travail alors qu'aucun événement imprévu et soudain n'avait été prouvé.

               Selon le juge Bisson, écrivant pour la Cour, il était manifestement déraisonnable pour la C.A.L.P. de conclure que l'inflammation du muscle, qui s'est développée par une douleur, constituait en soi un événement imprévu et soudain et que cet événement était attribuable à la fatigue due au travail.

5.        Hardouin c. C.A.L.P.(9)

               L'employé, employé de Canadair, fait une chute sur le terrain de cette dernière et s'inflige des blessures. Suite à une absence de plusieurs semaines, le travailleur retourne au travail le matin seulement afin de pouvoir suivre des traitements de physiothérapie l'après-midi. À la sortie d'un de ses traitements, à l'intérieur de ses heures normales de travail, il glisse sur un trottoir et se fracture la cheville.

               La CSST accepte la réclamation estimant que la fracture a été subie à l'occasion d'un traitement suivi pour une lésion professionnelle, ce qui constitue une présomption de lésion professionnelle en vertu de l'article 31 L.A.T.M.P. De plus, l'événement s'est produit à l'intérieur des heures de travail du travailleur et les soins étaient autorisés par l'employeur:

Art. 31. Est considérée une lésion corporelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:


1.   des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;


2.   d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

               Le Bureau de révision infirme la décision de la CSST et la C.A.L.P. refuse d'intervenir parce que la blessure subie par le travailleur n'est pas survenue à l'occasion d'une activité prescrite dans le cadre des traitements de physiothérapie. La blessure n'est pas survenue non plus à l'occasion des soins que recevait le travailleur pour sa lésion professionnelle.

               La Cour supérieure et la Cour d'appel confirment l'interprétation de l'article 31 L.A.T.M.P. donnée par la C.A.L.P. Il s'agissait bien d'une activité ordinaire, soit le retour au domicile et non d'une lésion faite au cours ou durant le travail.

6.        Centre hospitalier des Laurentides c. C.A.L.P.(10)

               Alors qu'il assiste à une démonstration cardio- respiratoire, le travailleur, alors assis et penché, se redresse et sent une douleur au bas du dos. Une entorse lombaire est diagnostiquée.

               La CSST refuse de relier l'événement à un accident du travail.

               Le Bureau de révision est d'avis que la présomption de l'article 28 L.A.T.M.P. s'applique en l'espèce mais qu'il ne s'est produit aucun événement imprévu et soudain.

               La C.A.L.P. accueille la réclamation du travailleur. Elle rejette la présomption de l'article 28 L.A.T.M.P., car l'appelant suivait un cours et n'était pas à son travail, mais conclut que le fait de se redresser est un événement imprévu et soudain qui s'est produit à l'occasion du travail.

               La Cour supérieure confirme la décision de la C.A.L.P., mais la Cour d'appel infirme le jugement au motif que la preuve d'un événement imprévu et soudain est absente. Le juge Bisson, pour la Cour, note que l'entorse lombaire était certes imprévue et soudaine mais qu'elle n'est que la conséquence médicale d'un geste ou d'une situation qui ne furent pas imprévus et soudains.
               Plus récemment, le juge Forget, dont l'opinion a été confirmée par la Cour suprême, rappelait, dans l'affaire J.M. Asbestos Inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles(11), que l'arrêt Chaput fait toujours jurisprudence et qu'en principe le tribunal de droit commun qui n'a pas le bénéfice d'entendre la preuve doit éviter de prononcer la décision qui appartient en propre à l'organisme spécialisé.

               On peut retenir de cette jurisprudence que:

              1. La détermination de la survenance d'un événement imprévu et soudain à l'occasion du travail dépend d'une appréciation des faits pour laquelle la C.A.L.P. a compétence exclusive.

               2. La présence d'une blessure ne signifie pas qu'un événement imprévu ou soudain s'est produit. Toutefois la présence d'une blessure peut faire présumer, selon la prépondérance de la preuve, qu'il y a eu, en toute probabilité, un événement imprévu et soudain.

               3. La notion d'événement imprévu et soudain comprend non seulement un fait qui, pour se produire, requiert une participation active de la part de la personne à qui il arrive, mais également les situations qui peuvent se produire sans que l'on puisse identifier une relation directe avec un acte ou un geste posé par la personne blessée.

               4. Le décideur administratif a le droit de se tromper à l'intérieur de sa compétence et sauf erreur manifestement déraisonnable, il n'appartient pas aux tribunaux supérieurs de déterminer la bonne interprétation et de régler les conflits jurisprudentiels dans des matières qui forment la compétence spécialisée des tribunaux administratifs.

          3. La décision de la C.A.L.P.

               Contrairement à ce qu'affirme le juge de la Cour supérieure, il ne semble pas que le commissaire ait confondu l'événement générateur et la blessure lors de son appréciation du caractère soudain et imprévu de l'entorse lombaire subie par l'appelant. Après avoir correctement énoncé le fardeau de preuve du travailleur qui ne bénéficiait pas de la présomption de l'article 28 L.A.T.M.P., elle a exposé les faits sur lesquels elle se fondait pour retenir que la rotation et la flexion générant la blessure constituaient un événement imprévu et soudain et non un simple geste usuel et normal.

               La mallette pesait de vingt à trente livres, elle était placée sur le plancher arrière de la voiture, l'appelant a posé simultanément un geste de flexion et de rotation pour sortir la mallette, le mouvement de torsion n'était pas un mouvement que l'on peut qualifier physiologiquement comme normal ou habituel même s'il est exécuté régulièrement, l'appelant a ressenti une vive douleur au dos en effectuant ce mouvement et il a eu de la difficulté à se rendre au travail. Enfin, même si l'appelant s'était déjà infligé une entorse lombaire et qu'il avait parfois mal au dos, il n'avait pas eu de maux de dos au cours des derniers mois et se sentait en bonne condition physique, le matin du 6 juin 1989.
               Tous ces éléments de preuve pouvaient raisonnablement étayer les conclusions de fait de la commissaire. L'interprétation qu'elle a donnée de l'événement soudain et imprévu de l'article 2 L.A.T.M.P., à la lumière de toutes ces circonstances, ne paraît pas manifestement déraisonnable.

               Quant au lien de connexité entre l'événement et le travail, la commissaire a noté que ce lien de connexité pouvait être identifié soit par:

-         le lieu de l'accident;
-         le moment de l'accident;
-         la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident.

               C'est la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident qui a permis à la commissaire de conclure que l'événement imprévu et soudain était survenu à l'occasion du travail. Elle s'est exprimée comme suit:

La Commission d'appel ne peut, dans ces circonstances, considérer qu'il s'agit d'un accident survenu sur les lieux du travail même dans le sens large que les tribunaux ont donné à cette notion. Cependant, le lien de connexité n'est pas seulement fonction du lieu où survient l'accident. On doit également considérer la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident. D'ailleurs, en l'espèce, l'accident n'est pas survenu à cause de l'état du stationnement mais en raison d'une activité bien spécifique du travailleur.


Les activités reliées aux conditions de travail, même implicites, sont considérées comme source de lien entre l'accident et le travail. Le principe a été établi par la Cour suprême du Canada dans Montréal Tramway's c. Girard, [1920] S.C.R. 12. Dans cette affaire, l'employeur, une compagnie de transport, assurait gratuitement le transport des employés à bord de ses véhicules. Le travailleur se blesse durant cette activité et l'accident est reconnu comme un accident du travail. L'honorable juge Brodeur s'exprime ainsi:


[...]


La loi des accidents du travail (article 7321 S.R.Q.) ne couvre pas seulement l'accident survenu par le fait du travail mais aussi à l'occasion du travail, c'est-à-dire celui qui sans avoir pour cause directe le travail de la victime a été déterminé par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement. (Les soulignés sont de la Commission d'appel)


Plus récemment, dans l'arrêt Giguère c. Couture, [1970] C.A. 212 , l'honorable juge Rivard de la Cour d'appel, après une étude de la jurisprudence sur la portée de l'expression «à l'occasion du travail» conclut:


[...]


Cette jurisprudence et la doctrine qu'elle énonce me semble établir que pour qu'un accident soit survenu à l'occasion du travail, alors qu'il n'arrive ni sur le lieu ni durant le temps du travail, il est nécessaire que lorsqu'il se réalise, l'employé soit sous l'autorité et la surveillance de l'employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail. (Les soulignés sont de la Commission d'appel)


               Par la suite, elle a relié les faits suivants à l'exercice des fonctions de l'appelant pour établir que l'entorse lombaire était réellement un événement soudain et imprévu survenu à l'occasion du travail:

Dans le présent dossier, la Commission d'appel estime que le fait pour le travailleur de sortir de son véhicule avec sa mallette, remplie de documents et matériel nécessaires à l'accomplissement de son travail, pour se rendre sur les lieux de son travail constitue une activité qui est connexe à son travail et utile à l'employeur. Le travailleur est un enquêteur-adjusteur. La preuve révèle qu'il a l'habitude de se rendre à son port d'attache le matin, vers 7h45, d'y travailler généralement en avant-midi et d'être sur la route l'après-midi. Il doit donc transporter tous les jours une mallette qui contient des dossiers, des formulaires et autre matériel requis par l'exécution de son travail. Cette activité est non seulement étroitement reliée mais nécessaire à l'accomplissement des tâches d'enquêteur- ajusteur pour laquelle il a été embauché. Même si, comme le souligne le procureur de l'employeur, le travailleur n'est pas tenu, selon la convention collective, d'utiliser son véhicule dans l'exécution de son travail, on conçoit aisément que l'utilisation d'un véhicule-automobile soit à toute fin pratique indispensable pour quiconque occupe une fonction de cette nature. Au moment où le travailleur sort sa mallette de son véhicule, quelques minutes seulement avant le début de son quart de travail, pour se rendre sur les lieux de son travail, il accomplit une activité qui n'a d'autre but ou raison d'être que le travail. Le fait que le travailleur ne reçoive pas d'allocation pour son transport entre le lieu de son domicile et son port d'attache a peu d'importance en l'espèce. Ce qui est déterminant, c'est la nature de l'activité exercée au moment de l'accident et sa finalité.

               Elle a noté que le cas se distingue de ce que la jurisprudence qualifie d'accident de trajet car, en l'espèce, l'accident n'est pas survenu à l'occasion du transport entre le domicile du travailleur et son lieu de travail mais à l'occasion d'une activité bien spécifique qui est nécessitée par le travail et lui est étroitement reliée.

               Cette conclusion de la Commission basée sur les faits et l'expertise de la C.A.L.P. ne saurait, à mon avis, donner ouverture à la révision judiciaire.

               Des commissaires de la C.A.L.P. pourraient, compte tenu des faits propres à chaque accident, parvenir à des conclusions différentes mais également rationnelles en interprétant l'article 2 L.A.T.M.P. Il n'y aurait pas nécessairement incohérence décisionnelle de la part de la C.A.L.P. et sauf erreur manifestement déraisonnable, les tribunaux supérieurs ne seraient pas justifiés d'intervenir pour dégager une interprétation de la loi puisqu'il s'agit du domaine réservé au tribunal spécialisé.

               Le juge L'Heureux-Dubé ne rappelait-elle pas dans l'arrêt Domtar(12) précité, que le problème de l'incohérence décisionnelle au sein d'instances administratives est indissociable de l'autonomie décisionnelle, ainsi que de l'expertise et l'efficacité de ces tribunaux.

               Pour l'ensemble de ces motifs, je propose D'ACCUEILLIR le pourvoi, D'INFIRMER le jugement de la Cour supérieure et DE RÉTABLIR la décision de la C.A.L.P. Le tout avec dépens dans les deux Cours.



THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.


COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000847-947
(500-05-002937-942)




CORAM: LES HONORABLES ROUSSEAU-HOULE
NUSS, JJ.C.A.
DENIS, J.C.A. (ad hoc)



CLAUDE LAPOINTE,

APPELANT (mis-en-cause)

c.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL,

INTIMÉE (requérante)

et

COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

et

MADAME LA COMMISSAIRE MIREILLE ZIGBY,

MISES-EN-CAUSE (intimées)



OPINION DU JUGE DENIS


     Ce matin-là, comme chaque matin, M. Claude Lapointe stationne son véhicule-automobile dans un parc de stationnement public à deux pas de son lieu de travail. Il sort de son véhicule et se penche pour prendre son porte- documents qu'il avait placé sur le plancher arrière. Vive douleur au bas du dos. Entorse lombaire. Treize jours d'absence du travail. Il prétend être victime d'un accident de travail. D'où le débat.

Les faits

     L'appelant Claude Lapointe est enquêteur-ajusteur auprès de l'intimée, la C.U.M. Il travaille en avant-midi aux bureaux de la C.U.M., Complexe Desjardins, et en après-midi, il vaque à ses enquêtes sur la route. Il n'est pas tenu d'utiliser son véhicule personnel pour son travail mais il est évidemment plus pratique de le faire. Il choisit le stationnement où il gare sa voiture, mais son employeur lui en rembourse les frais de même qu'une prime au kilomètre parcouru alors qu'il est sur la route aux fins de son emploi.

     Le 6 juin 1989, vers 7:45 heures, M. Lapointe gare sa voiture à un stationnement public situé angle René-Lévesque et St-Laurent près du Complexe Desjardins. Son horaire de travail est variable bien qu'il se situe en général entre 07:45 heures et 15:30 heures.

     M. Lapointe quitte son véhicule et «en sortant ma valise qui était à l'arrière sur le plancher de l'auto, je me suis penché et j'ai ressenti une vive douleur au bas du dos» comme l'indique l'«Avis de l'employeur et demande de remboursement» déposé sous R-1.

     Le porte-documents contient des documents nécessaires au travail de M. Lapointe (ruban à mesurer, formulaires, pape- terie) et son repas du midi.
     
     Une entorse lombaire est diagnostiquée et M. Lapointe est absent de son travail moins de deux semaines.

Les décisions

     Le 19 juillet 1989, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.), après étude de la réclamation de M. Lapointe, conclut à son rejet:

La présente est pour vous aviser que nous ne pouvons accepter votre demande de réclamation puisqu'au moment de l'événement, vous n'étiez pas sous la responsabilité de votre employeur et de plus l'activité que vous exerciez à ce moment n'était pas reliée aux activités de l'employeur.

En effet vous étiez sur un stationnement public et votre journée de travail n'était pas débutée.


     M. Lapointe en appelle au Bureau de révision de la C.S.S.T. qui, après audition des parties, rejette l'appel le 6 juin 1991. On lit notamment aux pages 4 et 5:

Le Bureau de révision retient comme déterminant le fait que le travailleur invoque une douleur lombaire alors qu'il effectuait un mouvement de torsion et de flexion simultanées du tronc pour prendre sa mallette dans son véhicule avant que ne débute son quart de travail. En vertu du témoignage entendu, la douleur s'exprimait dans un stationnement du centre-ville avant que ne commence son quart de travail d'enquête directement de chez lui ou après être passé d'abord au bureau. Le Bureau de révision conclut que l'incident, par ailleurs banal chez un individu qui se savait porteur d'une symptomatologie épisodique mais régulière depuis 1985 selon son témoignage, est survenu au moment où l'employeur n'exerçait pas encore son autorité sur son employé.

Le fait que les coûts du stationnement (dont l'emplacement est librement choisi par le travailleur) soient remboursés par l'employeur ne change rien au fait qu'au moment de l'expression douloureuse, le travailleur n'exerçait pas encore son travail, tout comme l'employeur n'exerçait de son côté aucune autorité sur l'employé. Le Bureau de révision entérine l'analyse de la partie intéressée qui identifie la cause soumise au cas classique de l'accident de trajet.

De la volumineuse jurisprudence déposée par les parties à l'audition, le Bureau de révision retient et fait sienne l'analyse de la commissaire Kolodny dans l'affaire Mc Intyre-Mockler et le Gouvernement du Québec qui identifiant un lieu d'événement n'appartenant pas à l'employeur, en dehors des heures habituelles de travail à une période non rémunérée et en l'absence de tout lien d'autorité et de subordination entre l'employé et l'employeur, elle concluait qu'il s'agissait d'un accident de parcours entre le domicile et le lieu de travail, accident de trajet irrecevable en vertu de la L.A.T.M.P.


     Insatisfait de la décision, M. Lapointe en appelle auprès de la mise en cause, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (C.A.L.P.) dont la commissaire Me Mireille Zigby rend une décision le 31 janvier 1994. En accueillant l'appel du travailleur, elle écrit:

En l'instance, le travailleur a décrit le mouvement de torsion, soit un mouvement simultané de flexion et de rotation du tronc, qu'il a dû exécuter pour sortir sa mallette, pesant environ vingt à trente livres, qui se trouvait sur le plancher arrière de son véhicule. Son témoignage est crédible et n'a pas été contredit. Un mouvement de torsion n'est pas un mouvement que l'on peut qualifier de physiologi-quement normal ou habituel. La jurisprudence de la Commission d'appel reconnaît qu'un mouvement anormal ou inhabituel peut constituer un événement imprévu et soudain même s'il est exécuté régulièrement. Eu égard à la preuve entendue et compte tenu de cette jurisprudence, la Commission d'appel est d'avis qu'il s'est produit un événement imprévu et soudain au sens de la loi le 6 juin 1989. (pp. 9 et 10)


     Traitant par la suite de la connexité de l'incident avec le travail de l'appelant, la Commissaire précise:

Cependant, le lien de connexité n'est pas seulement fonction du lieu où survient l'accident. On doit également considérer la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident. D'ailleurs, en l'espèce, l'accident n'est pas survenu à cause de l'état du stationnement mais en raison d'une activité bien spécifique du travailleur. (p. 14)

[...]

Dans le présent dossier, la Commission d'appel estime que le fait pour le travailleur de sortir de son véhicule sa mallette, remplie de documents et matériel nécessaires à l'accomplissement de son travail, pour se rendre sur les lieux de son travail, constitue une activité qui est connexe à son travail et utile à l'employeur. (p. 17)

[...]

Ce qui est déterminant, c'est la nature de l'activité exercée au moment de l'accident et sa finalité. (p.18)

     La Commissaire conclut:

La Commission d'appel considère donc, sur la base de ce qui précède, que l'événement allégué par le travailleur constitue un événement imprévu et soudain qui lui est survenu à l'occasion de son travail. (p.18)


     La C.U.M. se pourvoit en révision judiciaire et la Cour supérieure lui donne raison, casse la décision de la C.A.L.P. et déclare que l'appelant n'a pas subi de lésion professionnelle le 6 juin 1989. Le juge Jacques Vaillancourt, dans un jugement du 29 avril 1994, écrit notamment:

Confondre événement générateur et blessure constitue une erreur manifeste et déraisonnable. Le geste du travailleur dont il s'agit ici ne peut être assimilé à un événement imprévu et soudain. Ce fut un geste usuel, qu'il avait sans doute maintes fois répété auparavant. Il n'est pas raisonnable de soutenir qu'un geste aussi usuel, il ne s'agit pas ici d'une contorsion, est physiologiquement anormal. La commissaire n'en pouvait tirer cette présomption du fait de la blessure et la Cour ne peut accepter l'argument de l'intimée qui plaide que s'il y a eu une blessure, il doit bien y avoir une cause et que cette cause ne peut être qu'un événement imprévu et soudain qui ne peut elle-même être autre que le mouvement en question. À notre avis, c'est prendre les choses à revers c'est-à-dire d'une conclusion souhaitée on a tenté de découvrir dans les faits, les prémisses placées normalement au début d'un raisonnement; un tel processus, ceci dit avec égards, mène normalement à un raisonnement manifestement déraisonnable. (m.a. pp. 78-79)


[...] nous concluons, dans cette affaire-ci, que ce n'est manifestement pas à l'occasion de son travail que le travailleur s'est penché vers l'arrière pour prendre sa mallette dans les circonstances relatées plus haut. Selon le même raisonnement, faudrait-il accepter aussi que tel peut être le cas lorsque le travailleur transporte sa mallette d'une pièce à l'autre dans son domicile en fin de semaine et, qu'en ce faisant, il se blesse!

Avec égards, nous sommes d'opinion qu'ici aussi l'opinion de la commissaire est manifestement déraisonnable. (m.a. p. 81)

     D'où l'appel.

Le droit

_____
Les dispositions législatives pertinentes se retrouvent à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(13)

Art. 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[...]
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

[...]

Art. 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

Art. 400. La Commission d'appel peut confirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance porté devant elle; elle peut aussi l'infirmer et doit alors rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendu en premier lieu.

Art. 405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.

Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.


     Il est admis des parties au litige que la présomption de l'article 28 ne s'applique pas, l'accident ne s'étant pas produit sur les lieux du travail.
     Ce n'est pas d'hier que l'interprétation de ces dispositions, et notamment de ce qu'est un accident de travail, pose problème. Le 2 juillet 1992, une formation de cinq juges de cette Cour, présidée par le juge en chef Claude Bisson, fait le point sur diverses questions fondamentales de la loi. C'est l'affaire Chaput(14).

     Jean Chaput est chauffeur d'autobus à l'emploi de la S.T.C.U.M. Son véhicule est immobilisé en bout de ligne de son circuit. Tirant son paquet de cigarettes de sa poche, il accroche son crayon qui tombe sur le plancher. Restant assis, M. Chaput se penche pour le ramasser. Craquement au bas du dos, douleur, entorse lombaire.

     Comme dans le cas présent, refus de la réclamation par la C.S.S.T., refus du bureau de révision, acceptation par la C.A.L.P. et révision par la Cour supérieure cassant la décision de la C.A.L.P. La Cour d'appel rétablit la décision de la C.A.L.P. La présomption de l'article 28 jouait cependant dans cette affaire.

     Notre Cour (le juge en chef, les juges Dubé, Gendreau, Fish et Mailhot dissidente) rappelle les principes suivants:

-    la C.A.L.P. se consacre exclusivement aux questions relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles
-    elle jouit d'une clause privative complète
-    elle a compétence exclusive pour décider d'une question visée à la loi
-    sa décision est finale et sans appel
-    elle est assujettie au contrôle judiciaire «si son interprétation des dispositions qu'elle étudie et si l'application qu'elle en fait sont manifestement déraisonnables»(15)

     Quant à définir ce qu'est l'erreur déraisonnable, la Cour fait sienne la définition proposée par la juge Wilson de la Cour suprême dans l'arrêt Lester.

[...] l'interprétation de la Commission est- elle déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire?(16)


     Bien qu'invitée par l'une des avocates au dossier à définir les termes «événement imprévu et soudain» contenus à l'article 2, la majorité refuse de le faire. Le juge Bisson:

En l'espèce, je ne crois pas opportun de répondre à cette invitation, car beaucoup d'éléments de faits entrent en jeu dans cette détermination comme, par exemple, les antécédents médicaux, les circonstances exactes de l'événement, etc., sans parler de l'existence ou non de la présomption de l'article 28.

Voilà un domaine réservé à la C.S.S.T. et, en appel, à la C.A.L.P. Saisis d'une demande de révision judiciaire, les tribunaux, quant à eux, éviteront d'entrer dans une étude minutieuse de ces faits.

J'ajouterai toutefois que l'événement imprévu et soudain, d'une part, et la lésion professionnelle, d'autre part, ne peuvent être confondus pour en faire une seule et même notion.

En effet, la lésion professionnelle n'est que le résultat de l'événement imprévu et soudain. Si l'événement imprévu et soudain, attribuable à quelque cause que ce soit, survient à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et cause une blessure ou une maladie, on sera alors en présence d'une lésion professionnelle. (p. 1785)

     Enfin, le juge Bisson traite de l'interprétation large mais juste qui doit être donnée à la loi:

D'une part, il faut respecter le caractère hautement social de la loi et son but réparateur; d'autre part, il faut que dans son application les travailleurs obtiennent les prestations auxquelles ils ont droit mais pas davantage. (p. 1785)


     On l'a vu, la Cour d'appel casse la décision de la Cour supérieure et rétablit celle de la C.A.L.P. favorable au travailleur. La majorité n'est cependant pas tendre pour la décision de cette dernière.
-    décision erronée et à la limite du raisonnable (juge Bisson)


-    il se peut que la décision soit erronée (juge Dubé)


-    je n'aurais pas conclu comme lui (juge Gendreau)


-    C.A.L.P. decision is unacceptable in two respects: first because it declines to follow the Commission's own previous decision and second because it fails to explain why.(juge Fish)



     Bref, la majorité conclut à ce que la décision de la C.A.L.P. est erronée, mais non à ce point déraisonnable qu'il fallait intervenir.

     Madame la juge Mailhot, dissidente, ne voit pas dans l'incident Chaput un événement soudain et imprévisible qui entraîne une lésion professionnelle. Elle ajoute:

Je le redis, il s'agissait d'un geste normal, ordinaire, voulu, prévu, comme des milliers d'autres que toute personne pose dans la vie quotidienne, motivés de diverses façons, et qui ne constituait pas un événement extérieur qui «survient à une personne». La décision de la C.A.L.P. - soit dit avec égards -revient à dire que tout mouvement physique ordinaire qui dépend uniquement de la volonté humaine et qui n'est pas provoqué nécessairement par quelque chose d'extérieur est un événement soudain et imprévu. Cela constitue, selon moi, une erreur de droit qui est une erreur manifestement déraisonnable.

L'erreur manifestement déraisonnable peut découler d'une appréciation erronée des faits ou d'une erreur de droit si cette appréciation ou cette erreur sont manifestement déraisonnables et sont déterminantes.
(p. 1790)


     La cause Chaput est entendue simultanément avec cinq autres dossiers dans lesquels la Cour prononce un jugement le même jour.
a) l'arrêt Lamontagne(17)

-    ouvrier lace ses bottines de sécurité sur les lieux du travail. Entorse lombaire.

-    C.S.S.T. - refusée

-    Révision - refusée

-    C.A.L.P. - acceptée

-    Cour supérieure - casse la décision de la C.A.L.P.

-    Cour d'appel - la décision de la C.A.L.P. est manifestement déraisonnable - Cour supérieure confirmée


b)   arrêt Desrochers(18)

-    commis au recouvrement pour l'Hydro-Québec. Élongation musculaire en se penchant pour ouvrir une porte à une cliente

-    présomption de l'article 28: oui

-    C.S.S.T. - acceptée

-    Révision - acceptée

-    C.A.L.P. - acceptée

-    Cour supérieure - casse la décision de la C.A.L.P.

-    Cour d'appel - casse la décision de la Cour supérieure et rétablit celle de la C.A.L.P. qui n'est pas manifestement déraisonnable (la juge Mailhot dissidente)


c)   arrêt Robichaud(19)

-    commis au tri mécanisé à la Société canadienne des postes. Douleur: fibrosyte dorsale

-    C.S.S.T. - acceptée

-    Révision - refusée

-    C.A.L.P. - acceptée

-    Cour supérieure - casse la décision de la C.A.L.P.; il ne s'agit pas d'une lésion professionnelle

-    Cour d'appel - confirme Cour supérieure. La décision de la C.A.L.P. est manifestement déraisonnable.


d)   arrêt Centre Hospitalier des Laurentides(20)

-    préposé aux bénéficiaires d'un centre hospitalier assiste à une démonstration cardiorespiratoire lorsqu'assis et penché, il ressent une douleur au bas du dos. Entorse lombaire.

-    présomption de l'article 28 - non

-    C.S.S.T. - refusée

     -    Révision - refusée
-    C.A.L.P. - acceptée

-    Cour supérieure - confirme C.A.L.P. - décision non manifestement déraisonnable

-    Cour d'appel - preuve d'un événement imprévu et soudain absente - décision de la C.A.L.P. est manifestement déraisonnable -casse la Cour supérieure.


e)   arrêt Hardouin(21)

-    employé de Canadair en traitement de physiothérapie suite à un accident de travail (travail à temps partiel le matin, traitements l'après-midi)

-    glisse sur le trottoir de la clinique de physiothérapie - fracture

-    C.S.S.T. - refusée

-    Révision - refusée

-    C.A.L.P. - refusée

-    Cour supérieure - refusée

-    Cour d'appel - appel rejeté


Analyse et application au présent dossier

     On l'a vu, les principes sont relativement simples: la Cour supérieure n'intervient pas dans la décision d'un tribunal spécialisé comme la C.A.L.P. à moins que celle-ci ne soit déraisonnable de façon manifeste. On l'a vu également au rapide survol des décisions rendues dans la foulée de l'arrêt Chaput, l'application de ces principes n'est pas aisée et le fil directeur bien ténu.

     Quand la C.A.L.P. rend sa décision en 1994, l'arrêt Chaput est prononcé depuis deux ans. Le message de notre Cour est double. À la Cour supérieure: «n'intervenez pas à moins d'erreur manifestement déraisonnable». Il n'est pas moins clair à la C.A.L.P.: «votre analyse des faits quant à l'arrêt Chaput est erronée».

     C'était une erreur pour la C.A.L.P. de déclarer que Jean Chaput avait été victime d'un accident de travail en ramassant son crayon tombé sur le plancher de l'autobus. À mon avis, notre Cour disait à la C.A.L.P.: «ne le faites plus».

     Avec égards, c'est un avis que la C.A.L.P. n'a pas retenu dans le présent dossier et qui nécessitait l'intervention de la Cour supérieure.

     On l'a vu, la présomption de l'article 28 ne s'applique pas, les parties en conviennent. Claude Lapointe n'est pas au travail quand il arrive au stationnement public au matin du 6 juin 1989. Son geste de prendre la mallette sur le plancher arrière de sa voiture est un geste «normal, ordinaire, voulu, prévu, comme des milliers d'autres que toute personne pose dans la vie quotidienne» comme le souligne la juge Mailhot dans l'arrêt Chaput.
     Lorsque la présomption de l'article 28 ne s'applique pas, c'est au travailleur de démontrer que la définition d'accident de travail contenue à l'article 2 de la loi trouve application. Il doit donc démontrer:
     -    un événement imprévu
     -    un événement soudain
     -    par le fait ou à l'occasion du travail
     -    entraînant une lésion professionnelle.

     On n'a pas à chercher une définition d'accident puisqu'elle est prévue à la loi. Mais comme les termes soudain et imprévu semblent poser problème, il n'est pas inutile de référer à Larousse:

-    soudain:adj. (lat. subitaneus). Qui se produit, arrive tout à coup; brusque; subit

-    imprévu: adj. Qui arrive sans avoir été prévu et qui déconcerte. Incident imprévu.


     C'est avec raison que le premier juge souligne que la commissaire intimée «prend les choses à revers». Elle part du résultat soit l'entorse lombaire pour conclure que cette blessure est nécessairement le fait d'un geste soudain et imprévu. Ce qui est soudain et imprévu, c'est qu'une blessure survienne. Le geste de M. Lapointe n'en reste pas moins banal, machinal, ordinaire, voulu, quotidien. C'est en vain que l'on chercherait dans le fait de prendre son porte-documents dans l'auto en entrant au travail, un geste soudain et imprévu, brusque et déconcertant.

     Comme le soulignait le juge Bisson: «l'événement imprévu et soudain, d'une part, et la lésion professionnelle, d'autre part, ne peuvent être confondus pour en faire une seule et même notion.»

     L'appréciation des faits par la commissaire-intimée, et surtout après la qualification qu'en fait notre Cour dans l'arrêt Chaput, m'apparaît manifestement déraisonnable.

     Il est singulier de constater que l'appelant appelle à son secours l'arrêt Chaput pour valider l'interprétation des faits de la C.A.L.P. quand une exégèse de l'arrêt montre une condamnation unanime des conclusions tirées par la Commission des faits mis en preuve. Depuis 1992, la C.A.L.P. ne peut plus considérer l'événement survenu à M. Lapointe comme soudain et imprévu. Je veux bien que chaque cas soit un cas d'espèce, mais toute blessure n'est pas en soi un accident de travail.

     Vu la conclusion à laquelle j'en arrive quant aux deux premiers éléments, la question de décider du troisième élément soit «par le fait ou à l'occasion du travail» devient théorique. J'ai peine à me convaincre cependant que cette démonstration a été faite. Dans une décision postérieure à l'arrêt Chaput, le juge Lesage de la Cour supérieure dans l'affaire Thetford Mines(22), casse la décision de la C.A.L.P.

     L'ouvrier ressent une douleur en se tournant pour sortir de sa voiture sur le terrain de l'employeur. La douleur s'accentue lorsqu'il poinçonne sa carte de travail. Le juge Lesage souligne:

Même avec un effort d'analyse, on ne retrace aucun fait dans la décision attaquée qui aurait l'allure d'un événement imprévu et soudain. Lever le bras droit pour prendre sa carte de poinçon n'est pas un faux mouvement. Sortir de son auto en se tournant ne peut être un événement imprévu et soudain. En soi, il s'agit d'un événement normal, comme le commissaire le reconnaît (p.20 in fine). Cette conclusion suffit à maintenir la requête et casser la décision attaquée (Lamontagne c. Domtar Inc., [1992] C.A.L.P. 1114 ).

D'autre part, une autre erreur manifeste a été commise par le commissaire intimé. Pour que le prétendu accident de travail ait entraîné une lésion professionnelle chez le mis en cause, la blessure devait avoir été causée à l'occasion du travail du mis en cause. Ce n'est manifestement pas le cas lorsque le travailleur descend de la voiture qui l'amène au travail et spécialement, lorsqu'il se présente à l'entrée publique. (p. 7)


     Cette affaire n'est pas sans analogie avec le présent dossier et le raisonnement du juge Lesage est imparable.

     L'exercice que doivent faire les personnes qui analysent les réclamations en matière d'accident de travail n'est pas facile. Je propose le test suivant qui m'apparaît affaire de sens commun. Que déciderait une personne convenablement informée, ni juriste, ni démunie intellectuellement, bien au fait de la définition d'accident de travail contenue à la loi, devant la narration des faits du travailleur.

     Il m'apparaît, avec égards pour l'opinion contraire, que cette personne déciderait que n'est pas un accident de travail le fait de lacer ses bottines de travail, de se pencher en suivant une démonstration cardiorespiratoire, de sortir de sa voiture, de poinçonner sa carte de travail ou de se pencher dans son autobus pour ramasser un crayon. Du même souffle, cette personne conclurait que le fait de ramasser son porte- documents dans sa voiture en entrant au travail n'est pas non plus un accident de travail.

     Je partage l'avis du juge Bisson selon lequel la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles doit recevoir une interprétation large et juste respectant le choix social du législateur. Les travailleurs doivent être traités avec compassion et dignité et obtenir «les prestations auxquelles ils ont droit, mais pas davantage».

     PAR CES MOTIFS, je proposerais de rejeter l'appel avec dépens.


ANDRÉ DENIS, J.C.A. (ad hoc)

1.     L.R.Q., c. A-3.001.
2.     Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section 740, [1990] 3 R.C.S. 644 , J. McLachlin, p. 669; Voir également: Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227 ; Syndicaat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail, [1984] 2 R.C.S. 412 ; Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476 ; U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048 ; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722 ; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324 ; Canada (Procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614 ; Canada (Procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941 («AFPC no. 2»); Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matières de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756 ; Centre communautaire juridique de l'Estrie c. Sherbrooke (Ville), [1996] 3 R.C.S. 84 ; Conseil de l'Éducation c. F.E.E.S.O., [1997] 1 R.C.S. 487 ; Pointe-Claire (Ville c. Québec (Tribunal du Travail), [1997] 1 R.C.S. 1015 ; J.M. Asbestos Inc. c. Commission d'appel en matière de lésion professionnelle, [1998] 1 R.C.S. 315 .
3.      [1991] R.J.Q. 968 .
4.      [1991] R.J.Q. 1864 , pp. 1874-1875.
5.      [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.).
6.     C.A.M. 500-09-000882-894, le 2 juillet 1992.
7.      [1992] C.A.L.P. 1117 (C.A.).
8.      [1992] C.A.L.P. 1108 (C.A.).
9.     C.A.M. 500-09-001294-875, 2 juillet 1992.
10.      [1992] C.A.L.P. 1114 .
11.      [1998] 1 R.C.S. 315 , confirmant l'opinion dissidente du juge Forget, [1996] R.J.Q. 2444 (C.A.).
12.     supra, note 2, p. 788.
13.     L.R.Q. c. A-3.001
14.     Jean Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.)
15.     Chaput, déjà cité p. 1782 (juge Bisson)
16.      [1990] 3 R.C.S. 644 pp. 650-651
17.     Lamontagne c. Domtar, [1992] C.A.L.P. 1117
18.     Desrochers c. Hydro-Québec, [1993] R.D.J. 42 (C.A.)
19.     Robichaud c. Société canadienne des postes, [1993] R.D.J. 38 (C.A.)
20.     Centre hospitalier des Laurentides c. C.A.L.P., [1993] R.D.J. 49 (C.A.)
21.     Hardouin c. C.A.L.P., [1993] R.D.J. 53 (C.A.)
22.     Ville de Thetford Mines c. C.A.L.P., D.T.E. 94t-247

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