En sortant ma valise qui était à l'arrière sur le plancher de l'auto, je me suis penché et j'ai ressenti une vive douleur au bas du dos.
Art. 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[...]
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[...]
Art. 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
Art. 349. La Commission a compétence exclusive pour décider d'une affaire ou d'une question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou un autre organisme.
Art. 400. La Commission d'appel peut confirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance porté devant elle; elle peut aussi l'infirmer et doit alors rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendu en premier lieu.
Art. 405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
Art. 409. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre la Commission d'appel ou l'un de ses commissaires agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement une action accueillie, un bref ou une ordonnance délivré ou une injonction accordée à l'encontre du présent article.
La Commission a, dans un premier temps, statué, comme point de faits, que Lefebvre n'avait pas été victime d'un événement imprévu et soudain. Si on s'en tient à l'exégèse rigoureuse du texte, cette conclusion suffit à vider le débat: pas d'événement imprévu et soudain, pas d'accident, même si une blessure, une maladie ou le décès surviennent à une personne à l'occasion de son travail. Mais c'est là ignorer que la blessure, la maladie ou le décès, s'il n'est pas en soi l'événement imprévu et soudain, est parfois l'indication, la révélation qu'il est en est survenu un. Celui, par exemple, dont le travail, depuis des lunes, consiste à soulever de lourdes charges et qui subit une hernie ou une entorse en soulevant une charge qui n'a rien d'exceptionnel est victime d'un accident du travail même si l'effort déployé n'a rien d'un événement imprévu et soudain. Point n'est besoin de forcer le texte pour soutenir cette conclusion; res ipsa loquitur; s'il s'est blessé ce jour-là, à la différence de tous les autres, c'est que ce jour-là, il s'y est mal pris, sollicitant les dorsaux ou les abdominaux plutôt que les quadriceps, et cette fausse manoeuvre est, comme toute fausse manoeuvre, l'événement imprévu et soudain qu'invoque la loi. [Je souligne]
En l'espèce, je ne crois pas opportun de répondre à cette invitation, car beaucoup d'éléments de faits entrent en jeu dans cette détermination comme, par exemple, les antécédents médicaux, les circonstances exactes de l'événement, etc., sans parler de l'existence ou non de la présomption de l'article 28.
J'ajouterais toutefois que l'événement imprévu et soudain, d'une part, et la lésion professionnelle d'autre part, ne peuvent être confondus pour en faire une seule et même notion.
En effet, la lésion professionnelle n'est que le résultat de l'événement imprévu et soudain. Si l'événement imprévu et soudain, attribuable à quelque cause que ce soit, survient à une personne par le fait ou a l'occasion de son travail et cause une blessure ou une maladie, on sera alors en présence d'une lésion professionnelle.
Même si d'aucuns peuvent considérer que la décision de la C.A.L.P. fut erronée et à la limite du raisonnable, j'estime que le fait de considérer la chute du crayon et le mouvement de l'appelant en se penchant pour le ramasser sur le plancher de l'autobus comme un événement imprévu et soudain entraînant une lésion professionnelle n'est pas manifestement déraisonnable.
Il se peut que la décision de la C.A.L.P. soit erronée, mais je ne vois pas comment on pourrait dire qu'une telle décision, dans les circonstances de la cause, serait manifestement erronée, et je dis ceci avec beaucoup de respect pour ceux qui pensent autrement.
Je le redis, il s'agissait d'un geste normal, ordinaire, voulu, prévu, comme des milliers d'autres que toute personne pose dans la vie quotidienne, motivés de diverses façons, et qui ne constituait pas un événement extérieur qui «survient à une personne». La décision de la C.A.L.P. - soit dit avec égards - revient à dire que tout mouvement physique ou ordinaire qui dépend uniquement de la volonté humaine et qui n'est pas provoqué nécessairement par quelque chose d'extérieur est un événement soudain et imprévu. Cela constitue, selon moi, une erreur de droit qui est une erreur manifestement déraisonnable.
J'estime par ailleurs que n'est pas manifestement déraisonnable l'énoncé suivant du commissaire, qui, eu égard au mouvement fait par l'appelant dans les circonstances décrites au début de la présente opinion, en lui seul, ne rendait pas manifestement déraisonnable la conclusion que l'événement du 7 août 1986 avait été imprévu et soudain:
La Commission d'appel considère que l'événement du 7 août 1986 qui consista à se relever d'une position penchée alors qu'un étirement musculaire en a résulté constitue un événement imprévu et soudain.
Le commissaire intimé a décidé que le mis en cause avait subi une lésion professionnelle sans aucune preuve d'événement imprévu et soudain. Le seul fait pertinent, celui de lacer sa bottine, est écarté comme banal. Le faux mouvement n'est pas prouvé. L'extension soudaine d'un ligament n'est pas un fait générateur, mais la description de la blessure même.
La preuve reçue par la C.A.L.P. est insuffisante pour étayer les conclusions de faits ou mixtes de faits et de droit qu'elle a tirées (Jacmain c. P.G. du Canada, [1978] 2 R.C.S. 15 , 29). Son erreur est manifeste.
Art. 31. Est considérée une lésion corporelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:
1. des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2. d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
La Commission d'appel ne peut, dans ces circonstances, considérer qu'il s'agit d'un accident survenu sur les lieux du travail même dans le sens large que les tribunaux ont donné à cette notion. Cependant, le lien de connexité n'est pas seulement fonction du lieu où survient l'accident. On doit également considérer la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident. D'ailleurs, en l'espèce, l'accident n'est pas survenu à cause de l'état du stationnement mais en raison d'une activité bien spécifique du travailleur.
Les activités reliées aux conditions de travail, même implicites, sont considérées comme source de lien entre l'accident et le travail. Le principe a été établi par la Cour suprême du Canada dans Montréal Tramway's c. Girard, [1920] S.C.R. 12. Dans cette affaire, l'employeur, une compagnie de transport, assurait gratuitement le transport des employés à bord de ses véhicules. Le travailleur se blesse durant cette activité et l'accident est reconnu comme un accident du travail. L'honorable juge Brodeur s'exprime ainsi:
[...]
La loi des accidents du travail (article 7321 S.R.Q.) ne couvre pas seulement l'accident survenu par le fait du travail mais aussi à l'occasion du travail, c'est-à-dire celui qui sans avoir pour cause directe le travail de la victime a été déterminé par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement. (Les soulignés sont de la Commission d'appel)
Plus récemment, dans l'arrêt Giguère c. Couture, [1970] C.A. 212 , l'honorable juge Rivard de la Cour d'appel, après une étude de la jurisprudence sur la portée de l'expression «à l'occasion du travail» conclut:
[...]
Cette jurisprudence et la doctrine qu'elle énonce me semble établir que pour qu'un accident soit survenu à l'occasion du travail, alors qu'il n'arrive ni sur le lieu ni durant le temps du travail, il est nécessaire que lorsqu'il se réalise, l'employé soit sous l'autorité et la surveillance de l'employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail. (Les soulignés sont de la Commission d'appel)
Dans le présent dossier, la Commission d'appel estime que le fait pour le travailleur de sortir de son véhicule avec sa mallette, remplie de documents et matériel nécessaires à l'accomplissement de son travail, pour se rendre sur les lieux de son travail constitue une activité qui est connexe à son travail et utile à l'employeur. Le travailleur est un enquêteur-adjusteur. La preuve révèle qu'il a l'habitude de se rendre à son port d'attache le matin, vers 7h45, d'y travailler généralement en avant-midi et d'être sur la route l'après-midi. Il doit donc transporter tous les jours une mallette qui contient des dossiers, des formulaires et autre matériel requis par l'exécution de son travail. Cette activité est non seulement étroitement reliée mais nécessaire à l'accomplissement des tâches d'enquêteur- ajusteur pour laquelle il a été embauché. Même si, comme le souligne le procureur de l'employeur, le travailleur n'est pas tenu, selon la convention collective, d'utiliser son véhicule dans l'exécution de son travail, on conçoit aisément que l'utilisation d'un véhicule-automobile soit à toute fin pratique indispensable pour quiconque occupe une fonction de cette nature. Au moment où le travailleur sort sa mallette de son véhicule, quelques minutes seulement avant le début de son quart de travail, pour se rendre sur les lieux de son travail, il accomplit une activité qui n'a d'autre but ou raison d'être que le travail. Le fait que le travailleur ne reçoive pas d'allocation pour son transport entre le lieu de son domicile et son port d'attache a peu d'importance en l'espèce. Ce qui est déterminant, c'est la nature de l'activité exercée au moment de l'accident et sa finalité.
- décision erronée et à la limite du raisonnable (juge Bisson)
- il se peut que la décision soit erronée (juge Dubé)
- je n'aurais pas conclu comme lui (juge Gendreau)
- C.A.L.P. decision is unacceptable in two respects: first because it declines to follow the Commission's own previous decision and second because it fails to explain why.(juge Fish)
a) l'arrêt Lamontagne(17)
- ouvrier lace ses bottines de sécurité sur les lieux du travail. Entorse lombaire.
- C.S.S.T. - refusée
- Révision - refusée
- C.A.L.P. - acceptée
- Cour supérieure - casse la décision de la C.A.L.P.
- Cour d'appel - la décision de la C.A.L.P. est manifestement déraisonnable - Cour supérieure confirmée
b) arrêt Desrochers(18)
- commis au recouvrement pour l'Hydro-Québec. Élongation musculaire en se penchant pour ouvrir une porte à une cliente
- présomption de l'article 28: oui
- C.S.S.T. - acceptée
- Révision - acceptée
- C.A.L.P. - acceptée
- Cour supérieure - casse la décision de la C.A.L.P.
- Cour d'appel - casse la décision de la Cour supérieure et rétablit celle de la C.A.L.P. qui n'est pas manifestement déraisonnable (la juge Mailhot dissidente)
c) arrêt Robichaud(19)
- commis au tri mécanisé à la Société canadienne des postes. Douleur: fibrosyte dorsale
- C.S.S.T. - acceptée
- Révision - refusée
- C.A.L.P. - acceptée
- Cour supérieure - casse la décision de la C.A.L.P.; il ne s'agit pas d'une lésion professionnelle
- Cour d'appel - confirme Cour supérieure. La décision de la C.A.L.P. est manifestement déraisonnable.
d) arrêt Centre Hospitalier des Laurentides(20)
- préposé aux bénéficiaires d'un centre hospitalier assiste à une démonstration cardiorespiratoire lorsqu'assis et penché, il ressent une douleur au bas du dos. Entorse lombaire.
- présomption de l'article 28 - non
- C.S.S.T. - refusée
- C.A.L.P. - acceptée
- Cour supérieure - confirme C.A.L.P. - décision non manifestement déraisonnable
- Cour d'appel - preuve d'un événement imprévu et soudain absente - décision de la C.A.L.P. est manifestement déraisonnable -casse la Cour supérieure.
e) arrêt Hardouin(21)
- employé de Canadair en traitement de physiothérapie suite à un accident de travail (travail à temps partiel le matin, traitements l'après-midi)
- glisse sur le trottoir de la clinique de physiothérapie - fracture
- C.S.S.T. - refusée
- Révision - refusée
- C.A.L.P. - refusée
- Cour supérieure - refusée
- Cour d'appel - appel rejeté
- soudain:adj. (lat. subitaneus). Qui se produit, arrive tout à coup; brusque; subit
- imprévu: adj. Qui arrive sans avoir été prévu et qui déconcerte. Incident imprévu.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.