[1.] Le 17 décembre 1998, le procureur de madame Yolande Théoret, la requérante, présente une requête en révision d'une décision du 4 février 1998 de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.
[2.] Par sa décision, la Commission d'appel concluait que la requérante n'avait pas été victime d'un accident de travail le 19 octobre 1995.
OBJET DE LA REQUÊTE
[3.] La requérante demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 4 février 1998, alléguant que cette décision contient une erreur déraisonnable en concluant que les blessures subies par la requérante sont la conséquence d'un évanouissement et ce contrairement à la preuve médicale prépondérante.
LES FAITS
[4.] Le 19 octobre 1995 madame Yolande Théoret, la travailleuse requérante, fait une chute sur le ciment de l'entrée extérieure du pavillon C du Centre Hospitalier St-Eustache. La travailleuse dit ne se souvenir de rien d'autre que d'être descendue de voiture, s'être dirigée vers le pavillon et de s'être éveillée par terre, le sang lui coulant au visage.
[5.] La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 2 février 1996, accepte la réclamation de la travailleuse, ce qui est contesté par l'employeur. L'ensemble des faits est abondamment énoncé à la décision du 4 février 1998 où l'on fait mention également de l'ensemble des rapports médicaux pertinents au litige.
[6.] Dans sa décision, la Commission d'appel indique que la seule question en litige est de savoir si la blessure est survenue à l'occasion d'un accident du travail. La Commission d'appel conclut que la chute subie par la requérante le 19 octobre 1995 est survenue à l'occasion de son travail, mais elle estime que la blessure n'est pas survenue à l'occasion d'un accident du travail. L'évanouissement dont a été victime la requérante a pu survenir soit par le fait d'un événement extérieur, soit à cause de sa condition physique. Elle convient que l'étiologie de l'évanouissement n'a pas été prouvée. Cet évanouissement relève de la condition physique de la travailleuse et donc d'un événement extérieur à elle, ajoutant qu'aucune preuve n'a été faite d'un événement extérieur qui aurait pu causer l'évanouissement.
[7.] Le procureur de la requérante allègue d'une part que la commissaire aurait fait montre d'arbitraire en s'opposant au témoignage de la requérante concernant la disposition physique de l'endroit où l'accident avait eu lieu, que la commissaire aurait cadré le litige en informant le procureur de la requérante que le seul point en litige est de déterminer si la lésion subie par la travailleuse était survenue à l'occasion de son travail, adjugeant, avant d'entendre la preuve, qu'il s'agissait d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et qu'aucune preuve à ce sujet n'était nécessaire. Il prétend qu'il a alors renoncé à faire la preuve des deux autres critères requis à l'article 2 de la loi, soit un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. Il allègue que l'erreur de la Commission d'appel est suffisamment déraisonnable puisque la Commission d'appel a rejeté la demande de la requérante au motif qu'aucun événement imprévu ou soudain n'aurait entraîné la lésion de la travailleuse.
[8.] Pour expliquer le délai à présenter sa requête en révision, le procureur de la requérante soumet qu'à cause de l'injustice dont a été victime la requérante, il a entrepris des démarches pour porter la décision en évocation devant la Cour Supérieure, que le 26 mars 1998 il fait des démarches pour obtenir l'enregistrement de l'audition du 5 novembre 1997, que les bandes magnétiques reçues au printemps 1998 étaient de si piètre qualité qu'il était impossible pour une sténographe professionnelle de les retranscrire. Devant une telle impossibilité d'obtenir la transcription, le procureur de la requérante a entrepris, au mois de juin 1998, des démarches afin d'obtenir le nettoyage sonore des bandes audio transmises par la Commission des lésions professionnelles ce qui s'est avéré impossible. Le procureur de la requérante a communiqué avec la responsable du dossier à la CSST, madame Josée Bolduc, pour l'informer de la situation et qu'il procéderait à une demande de révision conformément à l'article 406 de la loi.
[9.] Le procureur invoque que du 2 octobre au 8 décembre 1998 il a dû cesser ses fonctions pour cause de maladie. Il n'a donc pu agir plus rapidement afin de demander une révision de la décision de la Commission d'appel.
[10.] La procureure du Centre Hospitalier St-Eustache, la partie intimée, soumet que le délai de 10 mois est déraisonnable, que l'obtention des bandes d'enregistrement de l'audition n'était aucunement exigée pour présenter une requête en révision et que la maladie invoquée est survenue plusieurs mois après la décision rendue par la Commission d'appel. Elle estime donc que la requête n'a pas été présentée dans un délai raisonnable.
[11.] Le procureur de la requérante soumet qu'il ne pouvait présenter une requête en évocation devant la Cour Supérieur tant qu'il n'avait pas en sa possession la transcription de l'enregistrement de l'audience, alléguant qu'il ne pouvait appuyer sa requête que sur les éléments contenus sur l'enregistrement mécanique. Il affirme que ce n'est qu'après avoir été informé de l'impossibilité d'avoir la transcription des bobines qu'il a présenté à sa requête en révision.
AVIS DES MEMBRES
[12.] Le membre issu des associations syndicales estime que la requérante n'a pas à être pénalisée pour les retards apportés à la présentation de la requête en révision à cause d'un problème d'ordre mécanique et qu'elle a fait valoir un motif raisonnable permettant de justifier le délai de dix mois à présenter la requête.
[13.] Quant au membre représentant les associations d'employeurs, il estime que la requête n'a pas été présentée dans un délai raisonnable, que la requérante n'a fait valoir aucun motif raisonnable permettant de justifier un tel retard et que rien n'empêchait la requérante de présenter sa requête même si elle n'avait pas la transcription du témoignage rendu devant la première commissaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[14.] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la requête en révision de la travailleuse a été présentée dans un délai raisonnable.
[15.] Les dispositions pertinentes de la loi à l'époque, à savoir les articles 405 et 406, prévoyaient d'une part que la décision est finale et sans appel et d'autre part que la Commission d'appel peut réviser pour cause et révoquer une décision ou une ordonnance qu'elle a rendue.
[16.] La Commission d'appel a décidé à de multiples reprises, qu'une requête en révision pour cause devait être présentée dans un délai raisonnable, qu'elle a généralement fixé à 60 jours, soit l'équivalent du délai d'appel. [1] .
[17.] La Commission d'appel a considéré qu'une requête en révision doit être présentée à l'intérieur de ce délai à moins que l'on ne puisse faire valoir des motifs justifiant son défaut d'agir dans le délai prescrit[2].
[18.] Comme l'a souligné à plusieurs reprises la Commission d'appel, le but d'une telle exigence est d'éviter de remettre indéfiniment en question une décision finale et de battre en brèche le principe de stabilité juridique des décisions.
[19.] Dans la présente instance, ce que la requérante invoque c'est l'impossibilité d'obtenir la transcription de l'enregistrement des témoignages et donc l'impossibilité d'une part de présenter une requête en évocation devant la Cour Supérieure et d'autre part de présenter subsidiairement une requête en révision de la décision.
[20.] La loi n'obligeait aucunement alors la Commission d'appel à enregistrer les témoignages rendus devant elle[3]. L'article 21 des règles de pratique de la Commission d'appel qui s'applique aussi à la Commission des lésions professionnelles prévoit ce qui suit :
«À défaut par la Commission d'appel de prendre la déposition des témoins en sténographie, en sténotypie ou par tout autre moyen, une partie peut y pourvoir à ses frais.»
[21.] Il est difficile d'accepter la prétention de la requérante à l'effet que l'on doive attendre la transcription des témoignages avant d'être en mesure de présenter une requête en révision ou même une requête en évocation devant la Cour Supérieure.
[22.] La Commission des lésions professionnelles considère que rien n'empêchait la requérante de présenter dans les délais de 60 jours de la décision sa demande de révision pour cause. Le fait que les témoignages puissent ou non être transcrits ou puissent ou non être enregistrés était secondaire à la possibilité de présenter une telle requête.
[23.] Si la requérante estimait qu'il y avait une erreur manifeste et déterminante dans la décision du 4 février 1998, elle devait présenter sa requête dans les délais prescrits par la loi. La transcription des témoignages aurait pu être un moyen pour aider la requérante dans sa prétention mais ce n'était pas le seul moyen. Elle pouvait faire valoir ses prétentions par tout moyen de preuve devant la Commission d'appel (aujourd'hui la Commission des lésions professionnelles). Il appartenait alors à la Commission des lésions professionnelles, saisie de la requête, d'apprécier les motifs et la preuve présentée.
[24.] Or dans la présente instance, le procureur de la requérante décide d'attendre pour savoir s'il peut obtenir la transcription de l'enregistrement audio de l'audition du 5 novembre 1997. Il avait, le 20 février 1998, demandé à la Commission la transcription des bandes audio. Dès qu'il a constaté que celle-ci était inaudible, il aurait pu immédiatement présenter sa requête en révision. Au lieu de ce faire, il persiste à attendre de savoir si la bande magnétique peut être nettoyée. Lorsqu'il constate que le nettoyage de la bande magnétique s'avère impossible durant la période estivale, il ne procède pas non plus à ce moment-là, à la présentation d'une requête en révision. On peut bien comprendre qu'entre le 2 octobre et le 8 décembre 1998, le procureur n'ait pas été en mesure, pour cause de maladie, de présenter sa requête, mais il a eu tout le loisir pour le faire entre le 4 février 1998 et le 1er octobre 1998.
[25.] D'ailleurs il suffit de lire la requête en révision présentée par le procureur de la requérante pour constater qu'il n'avait pas besoin de la transcription des bobines d'enregistrement pour alléguer les prétendus erreurs qu'aurait commise la commissaire dans sa décision du 4 février 1998. Les trente-cinq (35) paragraphes qu'il allègue au soutien de sa requête, démontrent bien que le procureur de la requérante pouvait faire valoir ses motifs sans avoir obtenu l'enregistrement audio de l'audition du 5 novembre 1997.
[26.] La présente requête a été présentée le 17 décembre 1998 soit plus de 10 mois après la décision et si l'on ne tient pas compte de la maladie du procureur de la requérante, plus de 8 mois après cette décision.
[27.] Ainsi rien n'empêchait le procureur de la requérante de présenter sa requête dans les 60 jours de la décision attaquée. Le motif invoqué par le procureur de la requérante ne constitue pas un motif raisonnable permettant d'excuser son retard. Comme l'a souligné la Commission d'appel à plusieurs reprises[4], le délai raisonnable de 60 jours vise essentiellement à préserver la stabilité des décisions qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 405, sont réputées finales.
[28.] Même si on s'appuyait sur les nouvelles dispositions de la loi qui se retrouvent à l'article 429.56, la Commission des lésions professionnelles en viendrait à la même conclusion puisque là aussi la question du délai raisonnable s'applique. La Commission des lésions professionnelles a estimé qu'on devait appliquer un délai de 45 jours à une demande de révision. Enfin les notions de vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision que l'on retrouve au paragraphe 3 de l'article 429.56 signifient une «erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l'objet de la contestation»[5].
[29.] À la lumière de tous ces faits, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse n'a pas présenté sa requête dans les délais prescrits par la loi et qu'elle n'a fait valoir aucun motif justifiant le retard à présenter sa requête hors des délais prescrits.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
ACCUEILLE la requête en recevabilité présentée par l'employeur à l'égard de la demande de révision de la requérante;
REJETTE la requête en révision de madame Yolande Théoret.
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Commissaire |
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(Me Christian Ladouceur) 122, rue Saint-Laurent Bureau 500 Saint-Eustache (Québec) J7P 5G1 |
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Représentant de la partie requérante |
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(Me Lise-Anne Desjardins) Place du Canada Bureau 2100 Montréal (Québec) H3B 2R8 |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Société canadienne des postes et Auclair [1991] CALP 809 ;
[2] Fortin et Externat Sacré-Cœur de Rosemère [1993] CALP 190 et [1993] CALP 199 (requête en évocation rejetée);
Philippe et Ultramar R. Beaudin enr. 44627-62-9210, 95-08-10, M. Duranceau, requête en évocation rejetée, CS Montréal 500-05-009804-954, 95-10-20 J. Croteau;
[3] Imprimerie Québécor Magog et Michel Curadeau, CALP 58645-05-9405, 96-12-21, Réal Brassard, commissaire;
[4] Gilbert Robichaud et ABD Combustion Engineering CLP 7112712?-62-8804, 3 mars 1998, Réal Brassard, commissaire;
[5] Produits forestiers Donohue et Villeneuve [1998] CALP733;
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.