COMMISSION D'APPEL EN MATIÉRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 13 décembre 1988 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Élaine Harvey DE MONTRÉAL RÉGION: MONTÉRÉGIE AUDITION TENUE LE: 19 avril 1988 DOSSIER: 02429-62-8703 DOSSIER CSST: 9511 654 A: Montréal M. SALVATORE BUFFONE 1965, Braille Longueuil (Québec) J4M 2G7 PARTIE APPELANTE et STEINBERG INC.a/s M. Paul Duchesne 5400, Hochelaga Montréal (Québec) H1N 1V9 PARTIE INTÉRESSÉE 02429-62-8703 2/ D É C I S I O N Le 11 mars 1987, monsieur Salvatore Buffone, le travailleur, en appelle d'une décision rendue le 26 février 1987 par le bureau de révision de la région de la Montérégie. Cette décision unanime infirme une décision de première instance rendue le 1er octobre 1986 et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission) d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 3 septembre 1986.
LES FAITS Le travailleur est à l'emploi de la compagnie Steinberg Inc., l'employeur, comme commis au «back store» depuis 1970.
02429-62-8703 3/ Le 3 septembre 1986, il soumet à la Commission une réclamation relativement à un accident survenu le même jour et qu'il décrit ainsi: «Porte de la distributrice à gateau est tombée sur pied gauche. Gros orteil sectionné 1/2.» Le 31 octobre, la Commission accepte la réclamation du travailleur pour le motif que l'accident s'étant produit dans les locaux de l'employeur, la respon- sabilité lui en incombe.
L'employeur demande la révision de cette décision.
Dans une décision en date du 20 février 1987, le bureau de révision infirme la décision de première instance et déclare que le travailleur n'a pas subi d'accident du travail.
Devant la Commission d'appel le travailleur déclare qu'il y a quelques années, les employés de l'éta- blissement ont obtenu l'autorisation de l'employeur de louer une machine à café. Avec les profits provenant de cette machine, les employés ont décidé, avec l'accord du gérant de l'établissement, d'acheter une distributrice à gateaux. La machine 02429-62-8703 4/ fut installée dans l'arrière-boutique parce que la salle de repos n'est pas assez grande.
Un comité d'employés voit à l'entretien des machi- nes, l'achat de nourriture et de boissons et la récolte de l'argent. Les profits servent à orga- niser des activités sociales et le surplus est distribué aux employés y compris le gérant.
Le travailleur mentionne que la machine à gateaux est usagée et que, dans le mois précédant l'événe- ment du 3 septembre 1986, la porte s'est décrochée à deux ou trois reprises. Les employés se char- geaient eux-mêmes des réparations.
Le 3 septembre 1986, alors qu'il effectuait son travail à quatre ou cinq pieds de la machine, un compagnon lui a demandé de l'aider à replacer la porte. Il s'exécuta et, au moment où il penchait la machine, la porte tomba sur son pied.
02429-62-8703 5/ ARGUMENTATION Le travailleur et l'employeur ont déposé une abondante jurisprudence sur la notion d'accident du travail.
Le travailleur insiste pour dire qu'au moment où cet accident est arrivé, il était sous l'autorité de son employeur, d'autant plus que cet événement s'est produit sur les lieux du travail et pendant son travail.
Le travailleur argumente que l'employeur a accepté et autorisé l'installation de machines dans ses locaux, que le gérant avait participé à l'achat cette machine et faisait partie du comité qui s'occupait de son entretien. Le travailleur ajoute que la machine était mise à la disposition de tous les travailleurs et que le fait que les employés puissent se restaurer pendant une pause est une activité facultative rattachée au travail et profitable à l'employeur.
Pour sa part, l'employeur ne conteste pas que l'accident soit survenu sur les lieux du travail 02429-62-8703 6/ pendant les heures de travail. Toutefois, l'employeur affirme que le travailleur n'était pas à son travail. L'employeur soutient qu'il n'avait aucun contrôle sur cette machine et que le seul fait que le gérant participe aux profits générés par cette machine et l'utilise de la même façon que les autres, ne suffit pas pour impliquer l'employ- eur.
L'employeur rappelle que cette machine appartient aux employés qui s'occupent de son entretien, que le travailleur a quitté son travail hors la con- naissance de son employeur pour aller la réparer.
Il ne s'agit aucunement d'un geste à l'occasion du travail ou qui était nécessaire ou inhérent à l'exécution de son travail. Ce geste n'était pas bénéfique non plus à l'employeur puisque celui-ci ne retire pas les profits de cette machine.
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 2 de la Loi sur les accidents.du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.
A-3.001) définit ainsi l'accident du travail: 02429-62-8703 7/ «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion profes- sionnelle; Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un accident survenu par le fait du travail. La Commission d'appel doit cependant se demander si l'accident dont le travailleur a été victime est survenu à l'occasion de son travail.
Le fait que l'accident soit survenu sur les lieux du travail et pendant les heures de travail ne suffit pas pour affirmer qu'il s'agit d'un accident du travail. Encore faut-il que l'événement soit survenu dans l'accomplissement d'une activité rattachée à l'exercice des fonctions du travail- leur, nécessaire ou profitable aux intérêts de l'employeur.
Dans la cause Société canadienne des postes et Jacques Trudel (1987) C.A.L.P., 645, le commissaire Guy Beaudoin, dans son analyse de la notion «à l'occasion du travail» réfère à une décision de la Cour supérieure dans l'affaire General motors 02429-62-8703 8/ Canada Ltée c. Harvey ( J.E. 85-20 (C.S.) ou le juge Jules Deschênes écrit: «On a cité à la Cour sur cette question le jugement rendu par la Cour d'appel dans l'affaire de la Commission des accidents du travail de Québec c. La Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, 1979, C.A. p. 1.
Il est intéressant d'y trouver à la page 3 un renvoi au jugement de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire de Montréal Tramways c. Girard. Monsieur le Juge Anglin y citait alors avec approba- tion un auteur disant .... qu'il suffit que l'accident se rattache par un lien plus ou moins étroit à l'exercice de la profession de la victime». Plus loin Monsieur le Juge Brodeur exprimait, à son tour, l'opinion qu'il devait s'agir d'un événement «qui... sans avoir pour cause directe le travail de la victime a été déterminé par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplis- sement».
La Cour note dans l'une comme dans l'autre de ces citations la qualification «plus ou moins»; «plus ou moins étroit» dans le premier cas; «plus ou moins utile» dans le second cas. On voit déjà l'élasticité des opinions, on voit déjà combien ces opinions entrent d'ailleurs dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail; législation qui a justement voulu qu'il s'agisse d'un accident, non pas nécessairement survenu dans l'exercice des fonctions, mais également un accident qui puisse' être survenu à l'occasion des fonctions.» La Commission d'appel ne croit pas que le geste posé par 1e travailleur puisse être rattaché d'une 02429-62-8703 9/ façon quelconque à l'exercice de ses fonctions ou qualifié de plus ou moins utile à son accomplis- sement.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel; CONFIRME la décision rendue le 26 février 1987 par le bureau de révision de la région de la Montéré- gie; DÉCLARE que le travailleur, monsieur Salvatore Buffone, n'a pas subi d'accident du travail le 3 septembre 1986.
Élaine Harvey Commissaire 02429-62-8703 10/ T.U.A.C. local 500 (Mme Jacqueline Dath) 1405, Henri-Bourassa ouest Montréal (Québec) H3M 2B2 Représentante de la partie appelante Lavery, O'Brien (Me Serge Benoit) 1, Place Ville-Marie suite 4000 Montréal (Québec) H3B 4M4 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.