Fontaine et Services Routier Dans inc. |
2009 QCCLP 4262 |
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[1] Le 4 juin 2008, monsieur Daniel Fontaine (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 avril 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme en partie celle qu’elle a rendue initialement le 15 janvier 2008 déclarant que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais d’acquisition d’un lit thérapeutique ni au remboursement des frais d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique.
[3] Cette décision confirme aussi celle que la CSST a rendue initialement le 21 janvier 2008 confirmant que la lésion du travailleur a entraîné une atteinte permanente
à l’intégrité physique et psychique totale de 5,75% et que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 010,34 $. Cet aspect de la décision n’est pas contesté par le travailleur.
[4] L’audience s’est tenue le 20 mars 2009 en présence du travailleur et de sa représentante. L’affaire a été mise en délibéré le 31 mars 2009 après la production de preuve documentaire complémentaire demandée par le tribunal.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais d’acquisition d’un lit thérapeutique ainsi que des frais d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] La membre issue des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales partagent le même avis. Elles considèrent que la décision rendue par la CSST est bien fondée.
[7] Elles sont d’avis que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur ne sont pas suffisamment graves pour justifier le remboursement des frais pour l’acquisition d’un lit thérapeutique ainsi que ceux pour l’acquisition et l’installation d’un bain thérapeutique. En effet, elles considèrent que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que tant le lit thérapeutique que le bain thérapeutique permettraient d’améliorer l’état du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le travailleur, mécanicien et commis aux pièces, a subi une lésion professionnelle le 21 novembre 2006. Le diagnostic retenu est une fracture ostéochondrale du fémur distal droit qui a été consolidée le 6 juin 2007.
[9] Le 20 juillet 2007, le docteur Michel Daigle, chirurgien orthopédiste, rend un rapport d’évaluation médicale aux termes duquel il ne prescrit aucune médication ou autres mesures thérapeutiques. Il ne fait, non plus, aucune suggestion. Au bilan des séquelles, il retient une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 5% et il émet les limitations fonctionnelles suivantes :
o Éviter de monter ou descendre des escaliers, escabeaux ou échelles de façon répétitive;
o Éviter un travail nécessitant un positionnement accroupi ou à genoux;
o Éviter de faire un travail nécessitant un pas de course;
o Éviter de faire un travail sur une surface irrégulière ou glissante;
o Éviter de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 20 kilos;
o Éviter de faire un travail assis sans la possibilité de se lever au besoin.
[10] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des coûts reliés à l’acquisition d’un lit thérapeutique et les coûts reliés à l’acquisition et l’installation d’un bain thérapeutique.
[11] La représentante du travailleur allègue que le travailleur a droit au remboursement des coûts d’acquisition pour le lit thérapeutique et les coûts d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique à titre de réparation faisant partie intégrante des soins nécessaires reliés à sa lésion professionnelle et ce, conformément à l’objet de la loi prévu à l’article 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi):
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[12] En ce qui concerne l’assistance médicale, les articles 188 et 189 de la loi prévoient ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[13] Le Règlement sur l’assistance médicale[2] confirme la portée du droit du travailleur à l’assistance médicale requise par l’état du travailleur.
2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.
D. 288-93, a. 2.
3. La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.
De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d'une copie de la prescription du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l'intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.
D. 288-93, a. 3; D. 888-2007, a. 2.
[14] Aux termes du paragraphe 5 de l’article 189, les aides techniques font partie de l’assistance médicale conformément à l’annexe II du Règlement sur l’assistance médicale[3] (règlement).
[15] En vertu de l’article 18 du règlement, un travailleur a droit au remboursement du coût de location ou d’achat d’une aide technique lorsque les conditions prévues sont rencontrées :
18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.
D. 288-93, a. 18.
[16] L’annexe II du règlement ne prévoit pas le remboursement du coût d’acquisition d’un bain thérapeutique ou d’un lit thérapeutique.
[17] Par contre, le règlement prévoit le remboursement du coût de location d’un lit d’hôpital «lorsque le travailleur n’a personne qui peut manœuvrer son lit au besoin et qu’il est incapable de manœuvrer seul un lit électrique. »
[18] Selon l’article 23 du Règlement, seul le coût de location d’un lit d’hôpital peut être assumé par la CSST.
23. La Commission assume uniquement le coût de location d'une aide technique lorsque l'annexe II n'en prévoit que la location.
D. 288-93, a. 23.
[19] Ainsi, le coût d’acquisition d’un lit thérapeutique n’est pas remboursé. Tel que le spécifie l’article 23 du Règlement, seul le coût de location d’un lit d’hôpital, tel qu’il appert du paragraphe 4 de l’annexe II, est remboursable.
[20] En l’espèce, le travailleur ne demande pas d’obtenir un lit d’hôpital. Il fait la demande pour le remboursement des coûts d’un lit thérapeutique.
[21] À cet effet, le travailleur allègue qu’il a de la douleur qui se manifeste par des crampes sous les talons et qui l’empêche de dormir. Il ajoute qu’il a seulement deux autres symptômes résiduels de sa lésion. Il ne peut plus s’agenouiller et il doit se soutenir pour se pencher ou pour monter un escalier.
[22] Quant au bain thérapeutique, il affirme que les jets d’eau à pression permettraient de détendre sa jambe et d’enlever l’enflure ce qui lui éviterait d’avoir des crampes.
[23] À l’audience, le travailleur explique qu’il a demandé à son médecin, le docteur Millette, s’il pouvait avoir un bain thérapeutique considérant qu’il prenait des bains thérapeutiques dans le cadre de ses traitements de physiothérapie. Il lui a aussi demandé la même question à l’égard d’un lit thérapeutique. Son médecin traitant lui aurait dit que cela ne peut être dommageable et que ça pourrait peut-être l’aider. En ce qui a trait au lit thérapeutique, le médecin lui aurait aussi dit que cela pouvait être bon en raison des fonctions de massage et que ça lui permettrait de dormir le pied élevé.
[24] Toutefois, le médecin traitant du travailleur a référé le travailleur au docteur Desroches, un collègue qui traite les dossiers de CSST. À la demande du travailleur, ce dernier lui émet, le 15 octobre 2007, deux prescriptions soit une première pour un lit thérapeutique et une deuxième pour l’installation d’un bain thérapeutique. Toutes les deux portent la mention « pour réduire les douleurs chroniques». Le tribunal retient que le témoignage du travailleur à l’effet qu’il a consulté le docteur Desroches qu’une seule fois.
[25] Se déclarant de bonne foi, le travailleur a fait l’achat d’un bain thérapeutique usagé au coût de 600 $. Le travailleur n’a pas fait installer le bain thérapeutique puisqu’il demande le remboursement du coût d’installation de celui-ci. Il a plutôt laissé le bain thérapeutique à l’extérieur sur sa galerie. Récemment, il a tenté de faire fonctionner le moteur mais ce fut sans aucun résultat.
[26] Quant au lit, le travailleur dort présentement dans un lit de dimension « Queen » régulier. Il affirme que cela provoque des crampes. Il affirme qu’il pourrait faire l’acquisition d’un lit thérapeutique usagé d’une valeur de 5 000 $ qu’il pourrait obtenir pour la somme d’environ 1 800 $. Il s’agit d’un lit masseur du côté droit qui se lève, se baisse et avec circulation d’eau dont la température est contrôlable par l’utilisateur.
[27] Lors de l’audience, le travailleur précise que tant le lit thérapeutique que le bain thérapeutique lui permettraient de réduire sa médication. Il affirme qu’avec tous les médicaments qu’il prend, il pourrait perdre son permis de conduire.
[28] À cet effet, le travailleur a produit un relevé de la médication qu’il prend présentement à savoir, du Biaxin, du Dilaudid, Apc-Ibuprofen, et de l’apo-quininne.
[29] Le travailleur ne travaille pas présentement bien qu’il accomplisse à l’occasion des petits travaux.
[30] Au soutien de la présente contestation, la représentante du travailleur allègue que le lit thérapeutique ainsi que le bain thérapeutique permettraient au travailleur de bénéficier d’une meilleure qualité de vie, d’avoir un meilleur sommeil, de réduire sa médication et d’éviter la perte de son permis de conduire. Ces effets bénéfiques favoriseraient ainsi son retour au travail. En bref, elle soutient que tant le bain thérapeutique que le lit thérapeutique constituent des mesures de réadaptation.
[31] En vertu des articles 145 et suivants de la loi, le travailleur qui subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à la réadaptation requise par son état. Un conseiller en réadaptation de la CSST élabore donc un plan de réadaptation individualisé au besoin du travailleur. Il peut s’agir d’un programme de réadaptation physique, sociale ou professionnelle.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
[32] À quelques reprises, la Commission des lésions professionnelles a confirmé le droit au remboursement du coût d’un lit orthopédique électrique en vertu des dispositions relatives au droit à la réadaptation à titre de mesure de réadaptation physique ou sociale lorsque le travailleur présente une atteinte permanente importante ou des limitations fonctionnelles sévères[4]. Une telle mesure de réadaptation n’est pas une simple mesure de confort pour le travailleur, elle doit être médicalement nécessaire[5].
[33] En l’espèce, la conseillère en réadaptation a débuté la procédure par la tenue d’une entrevue avec le travailleur le 14 juillet 2007 afin d’évaluer son pronostic pour un retour au travail.
[34] Le 14 janvier 2008, le conseiller en réadaptation chargé de l’élaboration d’un projet d’emploi convenable traite les prescriptions émises par le docteur Jacques Desroches que le travailleur lui a fait parvenir pour un lit thérapeutique et un bain thérapeutique lesquelles ont pour but de réduire la douleur chronique. Considérant que les prescriptions pour un lit thérapeutique et pour un bain thérapeutique s’inscrivent dans le processus de la gestion de la douleur et que ce n’est pas indispensable à son autonomie, le conseiller en réadaptation refusa la réclamation du travailleur, considérant qu’il s’agit plutôt d’une question de confort pour le travailleur. À cet effet, les notes d’intervention du conseiller en réadaptation indiquent ce qui suit :
[…]
Aspect légal
M. Fontaine a acheminé à la CSST une prescription signée par son médecin pour obtenir un lit thérapeutique pour réduire douleur chronique et une autre pour un bain thérapeutique pour réduire douleur chronique. M. Fontaine a joint à la demande une image d’un lit thérapeutique qu’il a acquis et demande un remboursement à la CSST.
Au niveau des politiques de la CSST concernant l’adaptation de domicile, à l’énoncé de la politique, nous y voyons les critères pour être admissible à une telle mesure :
- pour autoriser l’adaptation du domicile d’un travailleur, la Commission doit s’assurer que :
- le travailleur a subi une atteinte permanente grave;
- l’adaptation est nécessaire au fait de la lésion;
- l’adaptation constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d’enter dans son domicile et d’en sortir de façon autonome et d’utiliser les biens et commodités de ce dernier;
- le travailleur s’engage à habiter au moins trois ans son domicile;
- le travailleur respecte les autres conditions d’application de la mesure.
Ici nous observons que M. Fontaine a une atteinte permanente de 5% (voir bilan des séquelles) et donc n’est pas victime d’une atteinte permanente grave. De plus, les adaptations demandées ne sont pas nécessaires pour permettre à M. Fontaine d’entrer ou de sortir de son domicile puisqu’il y vit déjà depuis avant son accident et tout au long de son processus de guérison. Sur le document du médecin nous voyons que celui-ci fait un lien avec la gestion de la douleur et l’adaptation proposée; cette adaptation n’est donc pas indispensable à l’autonomie mais en lien avec plus de confort. Cette adaptation n’est pas admissible.
[…] Soulignements ajoutés
[35] Dans le cadre de la réadaptation physique, le but est d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur de manière à pallier à ses limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelles. Un tel plan de réadaptation physique peut comprendre des soins et des traitements. À cet effet, les articles 148 et 149 de la loi édictent ce qui suit :
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[36] Dans la présente instance, le tribunal considère que tant le lit thérapeutique que le bain thérapeutique ne constituent pas des soins ou des traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
[37] Dans ce contexte, examinons la portée des articles 151 et 152 relatifs à la réadaptation de la loi se lisent comme suit :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[38] Ainsi, la seule prescription d’un lit thérapeutique ou d’un bain thérapeutique est insuffisante pour se voir attribuer le droit à de telles mesures de réadaptation[6]. Le travailleur doit établir que cette aide technique sert au traitement de sa lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser les limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion[7].
[39] Selon le travailleur, un lit thérapeutique et un bain thérapeutique lui permettront de bénéficier d’une meilleure qualité de vie, d’avoir un meilleur sommeil, de réduire sa médication et d’éviter la perte de son permis de conduire .
[40] Après examen et considération de la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit d’allégations qui sont nettement insuffisantes pour faire droit à la contestation du travailleur.
[41] La Commission des lésions professionnelles ne doute pas qu’un lit thérapeutique ou un bain thérapeutique ne sont pas dommageables pour le travailleur.
[42] Toutefois, il ressort de la preuve que c’est à la demande du travailleur que les prescriptions pour un lit thérapeutique et un bain thérapeutique ont été émises par le docteur Desforges. Rappelons que le docteur Millette, médecin traitant du travailleur, avec qui le travailleur a discuté en premier lieu de se procurer un bain thérapeutique et un lit thérapeutique n’a pas émis les prescriptions demandées par le travailleur. Il a plutôt opté de référer le travailleur à son collègue le docteur Desforges pour l’émission des prescriptions pour le bain thérapeutique et le lit thérapeutique. Soulignons que le travailleur n’a consulté ce médecin qu’une seule fois spécifiquement pour obtenir lesdites prescriptions.
[43] Afin de s’assurer que les prescriptions du docteur Desforges étaient contenues au dossier constitué, la veille de l’audience la représentante du travailleur a produit ces prescriptions par le biais d’un avis de communication d’une déclaration écrite selon l’article 294.1 du Code de procédure civile[8].
[44] En matière civile, le but de cette disposition est le remplacement d’un témoignage par un écrit de manière à réduire la durée et le coût de l’enquête[9]. Le contenu de l’écrit ne fait preuve que des faits qui y sont consignés bien qu’ils demeurent à être appréciés par le tribunal.
[45] Mentionnons d’abord que la Commission des lésions professionnelles n’est pas tenue à l’application des règles de procédure civile tel que l’édicte l’article 2 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[10]. En l’espèce, cette procédure ne s’avérait pas utile ni nécessaire puisque les prescriptions du docteur Desforges font partie intégrante du dossier constitué qui est transmis aux parties pour les fins de l’audience.
[46] De plus, le tribunal considère que la production de ces prescriptions par le biais de cette procédure ne leur ajoute aucune valeur probante. Ces prescriptions demeurent une preuve de ouï-dire.
[47] Considérant les circonstances entourant l’obtention des prescriptions pour un lit thérapeutique ainsi qu’un bain thérapeutique, la Commission des lésions professionnelles n’accorde pas de force probante aux prescriptions émanant du docteur Desforges pour un bain thérapeutique et un lit thérapeutique. Le tribunal considère que la simple mention «pour réduire la douleur chronique» ne constitue pas une preuve médicale probante de l’existence de douleur chronique ressentie par le travailleur ni de la nécessité du lit thérapeutique et le bain thérapeutique pour pallier aux limitations fonctionnelles du travailleur.
[48] De plus, le tribunal constate qu’aucun diagnostic de douleur chronique n’a été posé par aucun médecin et le travailleur n’est pas suivi en clinique de la douleur.
[49] La preuve n’établit pas de manière prépondérante que l’utilisation d’un bain thérapeutique et d’un lit thérapeutique permettraient d’atténuer les conséquences de la lésion du travailleur, soit de diminuer son incapacité physique et de favoriser son autonomie. Plus spécifiquement, le travailleur n’a pas démontré par une preuve probante en quoi le lit thérapeutique et le bain thérapeutique sont nécessaires pour compenser ses limitations fonctionnelles découlant de sa lésion.
[50] Quant aux notes cliniques produites par le travailleur à la demande du tribunal, aucune mention n’est faite quant aux effets combinés de la médication prise par le travailleur, ni d’une amélioration potentielle de la condition du travailleur et de l’éventuelle réduction de sa médication en raison de l’utilisation d’un lit thérapeutique et d’un bain thérapeutique.
[51] De la même manière, le tribunal n’a relevé au dossier aucune mention quant au risque de la perte du permis de conduire du travailleur en raison de la médication qu’il prend. Le tribunal estime que ce ne sont que des allégations de la part du travailleur qui n’ont pas été démontrées par une preuve prépondérante.
[52] Finalement, rappelons qu’au rapport d’évaluation médicale complété le 20 juillet 2007, le docteur Daigle ne prescrit aucun médicament ni aucune autre mesure thérapeutique. Le tribunal considère que si un lit thérapeutique ou un bain thérapeutique avait été jugé nécessaire pour aider le travailleur à surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle, le docteur l’aurait prescrit dans son rapport d’évaluation médicale.
[53] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de la jurisprudence[11] déposée par la représentante du travailleur considérant un lit orthopédique comme une mesure de réadaptation afin de permettre au travailleur d’avoir un sommeil réparateur, réduire la douleur et s’adapter à la situation découlant de sa lésion professionnelle. Chaque cas étant un cas d’espèce, le tribunal ne retient pas cette jurisprudence. Les faits de la présente instance se distinguent des faits rapportés et retenus par la jurisprudence. Notons simplement, que dans chacun de ces cas, le pourcentage de déficit anatomo-physiologique (DAP) est de beaucoup supérieur à celui de 5 % attribué au travailleur. Dans chacune de ses affaires, le DAP attribué au travailleur est supérieur à 30 %. Le tribunal estime que le déficit anatomo-physiologique du travailleur ne correspond pas au degré d’atteinte permanente grave exigé par la jurisprudence.
[54] Par conséquent, le tribunal considère que le bain thérapeutique et le lit thérapeutique ne sont pas des mesures de réadaptation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en contestation déposée par monsieur Daniel Fontaine, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 24 avril 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’acquisition d’un lit thérapeutique;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique.
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Renée M. Goyette |
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Me Johanne Lépine |
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Lindsay, Lévesque |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A - 3.001
[2] R.Q., c. A-3.001, r.0.002.
[3] 1993 (125 Gazette Officielle 2. p. 1 331.)
[4] Paquette et Bau-Val inc., C.L.P. 324882-62C-0708, 28 avril 2008, C. Burdett; Bouchard et Location Jean Miller inc. C.L.P. 271348-64-0508, 1er septembre 2006, r. Daniel.
[5] Paquette et Bau-Val inc., précitée note 4; Bouchard et Location Jean Miller inc., précitée note 4. Coulombe et Déboisement Articbec inc. (fermé), C.L.P. 196693-01A-0212, 23 juin 2003, J.-F. Clément.
[6] Bergeron et Défense nationale, C.L.P. 145217-71-0008, 6 décembre 2001, S. Mathieu.
[7] Bond et 106456 Canada Ltée, C.L.P. 228740-61-0403, 13 juillet 2004, S. Di Pasquale, révision rejetée, 14 décembre 2005, B. Roy.
[8] L.R.Q., c. C-25. : 294.1. Le tribunal peut accepter à titre de témoignage une déclaration écrite, pourvu que cette déclaration ait été communiquée et produite au dossier conformément aux règles sur la communication et la production des pièces prévues au présent titre.
Une partie peut exiger que la partie qui a communiqué la déclaration assigne le témoin à l'audience, mais le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant, lorsqu'il estime que la production du témoignage écrit eût été suffisante.
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12; 1979, c. 45, a. 159; 1984, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 255; 1994, c. 28, a. 17; 1999, c. 46, a. 6; 2000, c. 12, a. 315; 2002, c. 7, a. 72.
[9] Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, 1891 p., aux paragraphes 707 et 710.
[10] R.Q., c. A-3.001, r.2.1.001.
[11] St-Martin et Pavillon CHSLD-CLSC Nord-de l’île, C.L.P. 326839-71-0709, 27 juin 2008, G. Robichaud; Gagnon et Multibois (St-René), C.L.P. 292879-01A-0606, 26 octobre 2007, N. Michaud; Filiatreault et Serrurier St-Eustache ltée, C.L.P. 291090-03B-0606, 22 mai 2007, C. Lavigne.
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