Gagnon et Bombardier inc. |
2011 QCCLP 5565 |
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[1] Le 1er mars 2011, monsieur Michel Gagnon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 février 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 novembre 2010. Elle déclare que la CSST était justifiée en vertu des dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) de refuser au travailleur le remboursement des travaux d’entretien pour l’époussetage, le passage de l’aspirateur et le nettoyage de la salle de bain.
[3] L’audience s’est tenue à Lévis, le 3 août 2011, en présence du travailleur uniquement. Bien que dûment convoquée aux coordonnées apparaissant au dossier, la société Bombardier inc. (l’employeur) n’était pas présente ni représentée à l’audience.
[4] Le tribunal a mis le dossier en délibéré à la date de l’audience, soit le 3 août 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5]
Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de
renverser la décision de l’instance de révision de la CSST et de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais engagés pour épousseter son
domicile deux fois par mois, pour passer l’aspirateur et nettoyer la salle de
bain une fois par semaine et pour laver les vitres une fois par mois dans le
cadre de l’entretien courant du domicile en vertu des dispositions de l’article
L’AVIS DES MEMBRES
[6]
Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs formulent un
avis commun et sont unanimes. Les deux conditions prévues à l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Après avoir étudié le volumineux dossier, entendu le témoignage du travailleur et bénéficié de ses observations, le tribunal retient les faits et les motifs suivants.
[8] Le 20 septembre 1985, le travailleur subit un accident du travail dont le diagnostic initialement reconnu est une entorse lombaire. Cette lésion professionnelle sera suivie de plusieurs épisodes de récidives, rechutes ou aggravations reconnus par la CSST.
[9] Le travailleur conserve en résultante une atteinte permanente cumulative de 37,50%. Il conserve également des limitations fonctionnelles de classe IV de l’Institut de Recherche en Santé et Sécurité du travail. Il ne peut travailler plus de cinq heures par semaine ni marcher de façon efficace.
[10] Le 28 juin 2002, la CSST accepte de payer des frais d’entretien du domicile du travailleur en l’occurrence les travaux de peinture du logement.
[11] Le 25 septembre 2003, la CSST accepte de payer des frais d’entretien courant du domicile du travailleur en l’occurrence le grand ménage pour l’été 2003.
[12] Le 7 juin 2004, la CSST accepte de payer des frais d’entretien courant du domicile du travailleur en l’occurrence le grand ménage.
[13] Le 15 mars 2005, le travailleur demande une allocation pour aide personnelle à domicile à la CSST.
[14] Le 18 mars 2005, le conseiller en réadaptation de la CSST évalue les besoins du travailleur et remplit une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. Le ménage léger comprend les activités d’épousseter et de balayer alors que le ménage lourd comprend laver les planchers et les fenêtres et faire le grand ménage annuel. Il conclut que le travailleur n’a aucun besoin d’assistance personnelle ni domestique.
[15] Le 22 mars 2005, la CSST informe le travailleur qu’il n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[16] Le 11 mai 2005, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative confirmant la décision initiale et refusant au travailleur l’allocation d’aide personnelle à domicile.
[17] Le 13 mai 2005, le travailleur porte cette décision refusant l’allocation d’aide personnelle à domicile en appel devant la Commission des lésions professionnelles.
[18]
Le 20 février 2006, la CSST rend une décision en vertu de l’article
[19] Le 16 mars 2006, le travailleur se désiste de son appel à la Commission des lésions professionnelles. La décision de l’instance de révision de la CSST refusant en date du 11 mai 2005 l’aide personnelle à domicile est devenue finale et irrévocable.
[20] Le 13 décembre 2007, le travailleur transmet une demande d’aide personnelle à la CSST.
[21] Le 10 janvier 2008, la CSST informe le travailleur qu’aucune allocation d’aide personnelle à domicile ne lui sera versée. Depuis la dernière décision de refus d’aide personnelle en 2005, il n’y a pas de changement de la situation du travailleur justifiant un besoin d’aide personnelle.
[22] Le 11 janvier 2008, la CSST rend une décision refusant de verser une allocation d’aide personnelle à domicile au travailleur puisqu’il est capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide ses tâches domestiques. Le travailleur ne conteste pas cette décision qui devient finale et irrévocable.
[23] Le 15 juillet 2010, la Commission des lésions professionnelles rend une décision entérinant un accord intervenu entre les parties et déclare que le 28 mai 2009, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation. La lésion est consolidée le 21 octobre 2009, sans atteinte permanente à l’intégrité physique supplémentaire ni augmentation des limitations fonctionnelles. À cet égard, le travailleur est inapte à toute forme de travail rémunérateur avec des limitations fonctionnelles de classe IV de l’Institut de Recherche en Santé et Sécurité du travail.
[24] Le 9 août 2010, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle infirme sa décision initiale du 30 avril 2010 et statue que le travailleur a subi le 9 mars 2010 une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation sous la forme d’une sténose spinale L3-L4 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi.
[25]
Le 24 août 2010, le travailleur écrit à la CSST. Vu qu’il paie cette personne au montant de 45,00$ depuis 2004 pour l’entretien courant
du domicile. Vu que la CSST n’a jamais fourni les bonnes informations sur
l’article
[26] Au soutien de sa demande, le travailleur produit trois factures, toutes trois en date du 23 août 2010, pour des services fournis pour les années 2008-2009 et 2010.
[27] La première facture datée du 23 août 2010 concerne l’année 2008 pour laquelle madame Line Roussel facture monsieur Michel Gagnon la somme de 45$ pour chacun des 12 mois de l’année, pour un total de 540,00$, en lien avec les activités de laver les vitres une fois par mois, époussetage deux fois par mois, aspirateur une fois la semaine et nettoyer la salle de bain, une fois la semaine. Madame reconnaît avoir reçu les sommes à titre de travaux à effectuer. Notons que l’objet de cette facture est l’entretien courant du domicile.
[28] La deuxième facture datée du 23 août 2010 concerne l’année 2009 pour laquelle madame Line Roussel facture monsieur Michel Gagnon la somme de 45$ pour chacun des 12 mois de l’année, pour un total de 540,00$, en lien avec les activités de laver les vitres une fois par mois, époussetage deux fois par mois, aspirateur une fois la semaine et nettoyer la salle de bain, une fois la semaine. Madame reconnaît avoir reçu les sommes à titre de travaux à effectuer. Notons que l’objet de cette facture est l’entretien courant du domicile.
[29] La troisième facture datée du 23 août 2010 concerne l’année 2010 pour laquelle madame Line Roussel facture monsieur Michel Gagnon la somme de 45$ pour les mois de janvier à juin inclusivement, pour un total de 270,00$, en lien avec les activités de laver les vitres une fois par mois, époussetage deux fois par mois, aspirateur une fois la semaine et nettoyer la salle de bain, une fois la semaine. Madame reconnaît avoir reçu les sommes à titre de travaux à effectuer. Notons que l’objet de cette facture est l’entretien courant du domicile.
[30] Le 24 septembre 2010, la CSST détermine que le travailleur ne présente pas d’atteinte permanente supplémentaire à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 28 mai 2009.
[31] Le 1er novembre 2010, le travailleur s’entretient avec l’agente de la CSST quant à sa demande de remboursement des frais du ménage. Le travailleur mentionne qu’il paie une personne au montant de 45$ depuis 2004 pour l’entretien courant du domicile et présente des reçus de ménage régulier pour 2008-2009-2010. Sur les reçus, il y a la description des travaux, soit : laver les vitres une fois par mois, époussetage deux fois par mois, aspirateur une fois la semaine, et nettoyer la salle de bain une fois la semaine également. Le travailleur mentionne que la personne qu’il paie pour effectuer le ménage chez lui, dont le nom apparaît sur la facture ou reçu envoyé à la CSST, est sa conjointe.
[32] Le 5 novembre 2010, l’agente de la CSST documente la décision qu’elle s’apprête à rendre concernant l’aide personnelle demandée par le travailleur. Elle note que le grand ménage lui a été payé en 2003, 2004, 2005 et 2010 de même que la peinture en 2002 et 2005.
[33] Le 8 novembre 2010, la CSST refuse de payer les travaux d’époussetage, d’aspirateur et de nettoyage de la salle de bain parce qu’ils ne font pas partie de l’entretien courant du domicile mais de la mesure d’aide personnelle à domicile pour laquelle une décision lui a déjà été rendue. Quant au lavage de vitres, la CSST rappelle au travailleur qu’il demeure admissible, sur demande, au grand ménage annuel, payable une fois l’an et dans lequel un nettoyage des vitres pourrait lui être remboursé. La CSST refuse donc de payer le nettoyage des vitres mensuel réclamé par le travailleur. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[34]
À la révision administrative, le travailleur soumet qu’il a droit au
remboursement des coûts reliés à l’époussetage, au passage de l’aspirateur et
au nettoyage de la salle de bain puisque ces travaux font partie de l’entretien
courant du domicile. Au soutien de cette allégation, il soumet que la
Commission des lésions professionnelles, dans une décision rendue le 21 avril 2010, a accordé le droit au remboursement des coûts de la main d’œuvre reliés à l’entretien ménager
hebdomadaire à titre de travaux d’entretien courant du domicile en vertu de
l’article
[35] Le 23 février 2011, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle maintient le refus de payer les travaux d’époussetage, d’aspirateur et de nettoyage de la salle de bain parce qu’ils ne font pas partie de l’entretien courant du domicile soit pour maintenir les lieux en bon état mais bien de la mesure d’aide personnelle à domicile soit pour la propreté, le confort et la commodité des lieux pour laquelle le travailleur ne rencontre pas les critères d’admissibilité. Elle réitère quant au lavage de vitres que cette activité est couverte par le grand ménage une fois l’an pour lequel le travailleur serait admissible sur demande. Il faut donc comprendre que la CSST refuse toujours le nettoyage des vitres mensuel réclamé par le travailleur.
[36] À l’audience, le travailleur confirme que les trois factures produites au soutien de sa réclamation concernent des services fournis par sa conjointe, madame Line Roussel.
[37] En ce qui a trait au lavage de vitres mensuel, le travailleur mentionne qu’il demeure à Lévis, et reconnaît qu’il y fait froid l’hiver et que sa conjointe lave les vitres à l’intérieur mais pas à l’extérieur l’hiver. Il reconnaît de plus qu’il réclame le même montant demandé pour le lavage intérieur et extérieur des vitres pour les cas où madame ne lave que l’intérieur. Il demeure dans un appartement quatre pièces et demi, situé au niveau du sol et qui comporte cinq fenêtres incluant la porte patio. Madame nettoie les vitres, à l’intérieur et l’extérieur, six fois l’an et à l’intérieur 12 fois l’an.
[38] Madame époussette l’appartement deux fois par mois et passe l’aspirateur une fois la semaine, 52 semaines par année. Elle nettoie également la salle de bain une fois la semaine et 52 semaines par année.
[39] Le montant de 45$ par mois est celui qu’il a offert à sa conjointe en 2004 puisqu’à partir de 2003, il avait un problème au dos. Le 45$ est un chiffre pris par le travailleur comme cela, donc au hasard. Il offre 45$ à sa conjointe car elle fait tout à partir de 2003. Le travailleur ne fait plus de ménage car il a décidé, dans ses mots : « de lui donner cela à partir du printemps 2004 ». Effectivement, à partir de 2004, dit le travailleur, il ne fait plus de travail domestique. Avant 2004, ajoute-t-il, il participait aux tâches quand les enfants demeuraient à la maison. Il participait aux repas, au lavage et au ménage.
[40] Questionné sur les trois factures produites au soutien de sa réclamation, le travailleur indique qu’elles sont toutes trois datées du 23 août 2010 car il a fait ces factures à cette date, pour les envoyer à la CSST car il doit faire une demande officielle par écrit.
[41] Le travailleur reconnaît qu’il n’a pas besoin d’aide et est autonome pour ses soins personnels de base.
[42] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de refuser au travailleur le remboursement des coûts engagés pour les tâches d’époussetage, d’aspirateur, de nettoyer la salle de bain et de laver les vitres.
[43]
La CSST a refusé sur la base des dispositions de l’article
[44]
En vertu des dispositions de l’article
[45] Il faut donc en déduire puisque le Législateur a utilisé un langage différent que l’expression « frais d’aide personnelle à domicile » n’est pas synonyme ou assimilable au « coût des travaux d’entretien courant du domicile » mais vise deux réalités distinctes.
[46]
L’aide personnelle à domicile est notamment régie par les dispositions
des articles
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 159.
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
__________
1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
[47] Ainsi, l’aide personnelle à domicile comprend les frais d’engagement d’une personne qui vient à domicile aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même n’eût été de sa lésion afin de permettre dans ce cas-ci le maintien à domicile. Cette personne peut être la conjointe du travailleur puisqu’elle est la mieux placée pour l’aider étant en principe plus présente qu’une personne extérieure. De plus, le montant de l’aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la CSST accorde par règlement qui ne peut excéder 800$ mensuellement.
[48] Il se dégage de ces dispositions que le montant étant mensuel, l’activité domestique est plutôt de nature récurrente. De plus, l’agente de la CSST ne détermine pas un chiffre arbitraire mais applique les normes et barèmes fixés par règlement.
[49]
Par ailleurs, les travaux d’entretien courant du domicile sont visés par
les dispositions de l’article
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[50] Il découle de cette disposition que l’activité d’entretien courant du domicile est moins récurrente puisque le plafond est fixé à 1 500$ annuellement, soit un peu moins que deux fois le budget mensuel de l’aide personnelle à domicile et 6,4 fois moins que le budget annuel.
[51] Il se dégage de plus que l’aide personnelle à domicile vise l’objectif d’assurer le maintien et donc le confort du travailleur dans son domicile par opposition à l’entretien courant du domicile qui vise le domicile lui-même.
[52] Il est manifeste que l’époussetage, le nettoyage de la salle de bain et passer l’aspirateur sont assimilables à des tâches domestiques, soit relatives à la maison et pourraient également être qualifiés d’entretien ménager.
[53]
Cependant, le Législateur ne traite pas de l’entretien ménager à
l’article
[54] Cette interprétation est d’ailleurs validée par les dispositions de l’article 5 du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile [2] qui se lisent ainsi :
ÉVALUATION DE L’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
5 . Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.
Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.
[55] Cette disposition renvoie à la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 qui est similaire à celle remplie au dossier du travailleur.
[56] Or, le ménage léger justifiant l’aide personnelle à domicile y est décrit comme : la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.
[57] Le ménage lourd y est décrit comme : la capacité de faire seul les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres et faire le grand ménage annuel.
[58]
Manifestement, les activités demandés par le travailleur participent
selon le Règlement et la grille à laquelle réfère ce dernier, à des activités
d’aide personnelle à domicile visées par l’article
[59]
Selon l’article
[60]
Le travailleur a été clair : il est en mesure de prendre soin de
lui-même. Il serait donc exclu des bénéfices de l’article
[61] Le travailleur affirme clairement qu’il ne fait plus les tâches réclamées depuis 2004, il ne peut donc prétendre qu’il les effectuait avant sa demande de 2010 n’eût été de sa lésion professionnelle. De plus, le travailleur indique qu’avant 2004, il participait à l’exécution de ses tâches. Il faut donc comprendre que madame les exécutait déjà. Le travailleur serait aussi exclu du fait qu’il n’effectuerait pas ces tâches n’eut été de la lésion professionnelle.
[62] Qui plus est, à deux occasions, en 2005 et en 2008, le travailleur a choisi de ne pas contester les décisions de la CSST qui lui refusaient l’aide personnelle à domicile. Or, il n’y a pas d’augmentation de ses restrictions depuis cette époque qui pourrait justifier sa nouvelle demande d’aide personnelle à domicile.
[63] Pour ces raisons, le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile réclamée, soit l’époussetage deux fois par mois, l’aspirateur et le nettoyage de la salle de bain une fois la semaine et le nettoyage mensuel des vitres et ce, pour les années 2008-2009-2010.
[64] À l’audience, le travailleur demande au tribunal de lui accorder l’aide personnelle à domicile rétroactivement à l’année 2004. Le travailleur, s’il souhaitait obtenir cette aide pour 2004 à 2008, devait contester les décisions de la CSST qui la lui ont refusée en 2005 et 2008. Ces décisions non contestées sont devenues finales et irrévocables et lient le tribunal.
[65]
De plus, le tribunal statue en vertu des dispositions des articles
[66] Quant au nettoyage annuel des vitres, la CSST a indiqué que cette activité pourrait être remboursée au travailleur dans le cadre du grand ménage auquel il serait admissible, sur demande. Il serait prématuré de disposer de l’exigence possible de deux soumissions que pourrait alors poser la CSST, et que le travailleur indique vouloir contester par anticipation à la toute fin de l’audience, alors que la demande pour le grand ménage 2011 n’a pas été formulée par ce dernier ni bien sûr traitée par la CSST, et que le grand ménage 2010 a déjà été remboursé au travailleur. Comme le reconnaît ce dernier à l’audience, il devra formuler une nouvelle demande au sujet du grand ménage. Le tribunal ne peut disposer du grand ménage 2011 dont il n’est pas saisi.
[67]
Finalement, le tribunal ajoute que le travailleur ne serait pas éligible
au remboursement des travaux réclamés pour les années 2008, 2009 et 2010 en
vertu des dispositions qu’il soumet applicables, soit l’article
[68] Pour ces raisons, la requête du travailleur doit être rejetée et la décision de la CSST, rendue à la suite d’une révision administrative maintenue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Michel Gagnon;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 février 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de refuser au travailleur le remboursement des travaux d’entretien pour l’époussetage, le passage de l’aspirateur, le nettoyage de la salle de bain et le lavage mensuel des vitres.
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Francine Charbonneau |
AVIS :
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