Décision

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99011244 COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

Nos : 500-09-001274-950
(500-05-005403-959)

Le 3 mars 1999


CORAM : LES HONORABLES PIERRE A. MICHAUD, J.C.Q.
LOUIS LeBEL
RENÉ DUSSAULT, JJ.C.A.


ANNETTE ANGERS,

APPELANTE - (mise en cause)
c.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL,

INTIMÉE - (requérante)
et

COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS
PROFESSIONNELLES,
M
e ÉLAINE HARVEY,
JEFFREY-DAVID KUSHNER,

MIS EN CAUSE - (intimés)
et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL,

MISE EN CAUSE - (intimée)



_______________
LA COUR , statuant sur le pourvoi de l'appelante Annette Angers contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 13 juillet 1995 par le juge Claude Tellier, qui accueille la requête en évocation de l'intimée, la Communauté urbaine de Montréal [ci-après CUM] et déclare nulles les décisions de la mise en cause, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles [ci-après CALP], rendues le 29 juin 1994 et le 6 mars 1995 par les commissaires Élaine Harvey et Jeffrey-David Kushner ;

               APRÈS étude du dossier, audition et séance tenante;

               Pour les motifs exposés par le juge Dussault dans son opinion écrite, jointe au présent arrêt, auxquels souscrivent le juge en chef Michaud et le juge LeBel ;

               ACCUEILLE le pourvoi avec dépens ;

               INFIRME le jugement de la Cour supérieure et REJETTE la requête en révision judiciaire avec dépens.

PIERRE A. MICHAUD, J.C.Q.


LOUIS LeBEL, J.C.A.


RENÉ DUSSAULT, J.C.A.

_________________________________

Me Yves Clermont,
Me Michel Canuel,
(Clermont Canuel)
Procureur de l'appelante

Me François Poliquin
(Leduc Bélanger Boisvert)
Procureur de l'intimée

Me Claude Verge
(Levasseur Delisle)
Procureur de la CALP

Audition: 3 mars 1999


COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

Nos : 500-09-001274-950
(500-05-005403-959)



CORAM : LES HONORABLES PIERRE A. MICHAUD, J.C.Q.
LOUIS LeBEL
RENÉ DUSSAULT, JJ.C.A.


ANNETTE ANGERS,

APPELANTE - (mise en cause)

c.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL,

INTIMÉE - (requérante)

et

COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS
PROFESSIONNELLES,
M
e ÉLAINE HARVEY,
JEFFREY-DAVID KUSHNER,

MIS EN CAUSE - (intimés)

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL,

MISE EN CAUSE - (intimée)



OPINION DU JUGE DUSSAULT

_______________
L'appelante Annette Angers se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 13 juillet 1995 par le juge Claude Tellier, qui accueille la requête en évocation de l'intimée, la Communauté urbaine de Montréal [ci-après CUM] et déclare nulles les décisions de la mise en cause, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles [ci-après CALP], rendues le 29 juin 1994 et le 6 mars 1995 par les commissaires Élaine Harvey et Jeffrey- David Kushner.

LES FAITS

               L'appelante est à l'emploi du service de police de la CUM depuis 1979. Le soir du 6 décembre 1989, alors que l'École Polytechnique de Montréal est le théâtre d'événements dramatiques, l'appelante est en congé à son domicile et regarde à la télévision les reportages présentés sur la tragédie. Au moment où elle se met au lit à 21h00, puisqu'elle travaille tôt le lendemain matin, on sait qu'un des suspects est décédé mais on soupçonne que deux autres personnes peuvent être impliquées dans la tuerie.

               Quelques heures plus tard, vers 01h00 du matin, elle est réveillée par un téléphone du sergent-détective Claude Lesieur qui, enquêtant sur les événements survenus à l'École Polytechnique, l'informe que son nom apparaît sur une liste trouvée sur le corps de Marc Lépine, le suspect décédé. Cette liste contient son nom et celui de cinq autres personnes. Au cours de sa conversation avec Lesieur, elle lui apprend que ces personnes sont toutes des policières membres d'une équipe de volley-ball ayant représenté les policiers de la CUM à un tournoi organisé par la Gendarmerie royale du Canada.

               L'appelante se présente au travail comme prévu le matin du 7 décembre 1989. Elle quitte cependant avant la fin de son quart, souffrant, selon elle, d'une grave crise d'anxiété. Le lendemain, elle préfère prendre congé vu qu'il était déjà prévu qu'elle serait en congé durant la fin de semaine des 9 et 10 décembre 1989.

               Le 11 décembre 1989, l'appelante consulte le docteur Meagher qui diagnostique chez elle une anxiété situationnelle se rapportant à l'information qui lui a été communiquée dans la nuit du 7 décembre 1989. Il lui prescrit un arrêt de travail et la réfère au psychologue Pierre Lafond. Le jour même, l'appelante produit sa déclaration à la Commission de la santé et de la sécurité du travail [ci-après CSST] et demande le versement d'indemnités de remplacement du revenu [ci-après IRR]. Elle rencontre aussi le psychologue Lafond qui la revoit le 15 décembre 1989 et les 3 et 10 janvier 1990.

               Le docteur Meagher consolide l'état de l'appelante en date du 16 janvier 1990 et mentionne qu'elle n'a ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle résultant de l'événement en cause. L'appelante retourne au travail le 15 janvier 1990.

               Le 25 janvier 1990, la CSST avise l'appelante qu'elle refuse de lui verser les IRR demandées pour la période du 11 décembre 1989 au 16 janvier 1990 et lui suggère de faire une demande en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., c. I-6).

LA DÉCISION DU BUREAU DE RÉVISION PARITAIRE
               Le 3 février 1990, conformément à l'article 358 de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles [ci-après LATMP] (L.R.Q., c. A-3.001), l'appelante demande au Bureau de révision paritaire [ci-après Bureau] de réviser la décision de la CSST. Le 19 juin 1991, le Bureau rend sa décision et maintient en ces termes la décision de la CSST :

     Dans le présent dossier [le] Bureau de révision considère que l'employeur n'a pas à être imputé des obsessions criminelles d'un tueur fou quand la situation n'a rien à voir avec le lien d'emploi qui peut le relier avec la travailleuse. D'autres recours sont ouverts à la travailleuse à cet égard.


     Le Bureau de révision considère donc que le choc émotionnel subi par la travailleuse ne lui est pas survenu par le fait ou à l'occasion de son travail puisque ce n'était pas son statut de policière qui était visé mais, croit-il, sa condition de femme.


     En conséquence, le Bureau de révision conclut que le choc émotionnel subi par la travailleuse ne peut constituer une lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la Loi.


[Je souligne.]


LES DÉCISIONS DE LA CALP
               Le 25 juillet 1991, l'appelante interjette appel de cette décision auprès de la CALP, conformément à l'article 359 LATMP. Le 29 juin 1994, la commissaire Élaine Harvey infirme la décision du Bureau et déclare qu'à la suite du téléphone du sergent-détective Lesieur reçu le 7 décembre 1989, l'appelante a subi une lésion professionnelle au sens de l'article  2 LATMP. Voici comment elle s'exprime :

     La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle au mois de décembre 1989. L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) définit ainsi la lésion professionnelle et l'accident du travail:


«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;


«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;


     Dans la présente instance, la travailleuse invoque la survenance d'un accident du travail.


[...]


     De toute évidence dans la présente affaire, la travailleuse n'a pas été victime d'un événement survenu par le fait du travail. C'est donc à la notion d'événement survenu à l'occasion du travail qu'il faut recourir.


     En premier lieu, il est essentiel de s'interroger sur la nature de l'événement responsable de la lésion.


     Il ressort de la preuve que l'anxiété développée par la travailleuse résulte de l'annonce qu'elle était nommément identifiée sur la liste de Marc Lépine.


     En admettant que la travailleuse était menacée dans son intégrité physique, peut-on raisonnablement établir un lien entre cette menace et l'exécution de son travail de policière?


     Il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles Marc Lépine avait retenu le nom de la travailleuse sur sa liste.


     La Commission d'appel ne croit pas que la travailleuse était visée en raison de sa seule condition de femme.


     On sait que le geste insensé posé par Lépine en était un de dénonciation à l'égard des femmes exerçant des fonctions généralement dévolues aux hommes.


     La Commission d'appel est d'avis que, n'eut été du fait que la travailleuse exerçait une profession marginale pour une femme, dans le cadre de laquelle elle fut appelée à défendre les couleurs de son employeur lors d'un tournoi, elle serait certes demeurée dans l'anonymat et n'aurait pas suscité l'animosité de Lépine à son endroit.


[...]


     Par ailleurs, la preuve a fait ressortir suffisamment d'éléments sérieux et concordants pour conclure que n'eut été de leur statut de policière, la victoire d'une équipe féminine de ballon- volant sur une équipe masculine n'aurait sans doute pas eu le même impact sur Marc Lépine.


     En conséquence, la Commission d'appel en vient à la conclusion que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.


[Je souligne.]


               Le 13 octobre 1994, la CUM dépose à la CALP une requête en révision pour cause en vertu de l'article 406 LATMP contre la décision rendue par la commissaire Harvey le 29 juin 1994.

               Le 6 mars 1995, le commissaire Jeffrey-David Kushner rejette la requête de l'intimée CUM. Il conclut:

     Dans la décision du 29 juin 1994 de 12 pages, l'appréciation de tous les éléments de la preuve ainsi que la motivation de la décision sont cohérentes, méticuleuses, logiques et très détaillées et les conclusions auxquelles la Commission d'appel en est arrivée sont appuyées par la preuve. La Commission d'appel siégeant en révision n'a pas à apprécier de novo la preuve déjà appréciée.


[...]


     La Commission d'appel estime que la décision du 29 juin 1994 ne démontre aucune erreur manifeste de faits ou de droit ou de manquement aux règles de justice naturelle. De plus, il faut dire que la requérante n'a pas réussi à démontrer que la Commission d'appel n'a pas utilisé les critères appropriés pour déterminer si la lésion professionnelle est survenue à l'occasion du travail.


     Il s'ensuit que la requête doit être rejetée.


[Je souligne.]


               Le 12 mai 1995, la CUM présente en Cour supérieure une requête en évocation demandant l'annulation des décisions rendues par la CALP le 29 juin 1994 et le 6 mars 1995 et le rétablissement de la décision du Bureau rendue 19 juin 1991.

LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

               Le 13 juillet 1995, l'honorable Claude Tellier conclut d'abord que la CALP a commis une erreur :

     Dans la présente affaire, tout le débat repose sur l'interprétation et l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001.


[...]


     Quand on regarde globalement tous [les] faits, on ne peut voir aucun lien de cause à effet entre ce qui est arrivé à la mise-en-cause et ses fonctions en tant que policière.


[...]


     Avec égard pour l'opinion contraire, le Tribunal est d'avis que le Bureau de révision a interprété correctement la loi et que la CALP, dans ses deux décisions, a commis une erreur en interprétant comme elle l'a fait la notion d'accident du travail et de lésion professionnelle.


[Je souligne.]


               Cherchant ensuite à qualifier la nature de cette erreur, il poursuit :

     L'article 397 [LATMP] stipule que la Commission d'appel connaît et dispose, exclusivement à tout autre tribunal, de «tout appel en vertu de la présente loi».


     Il est donc évident que l'on a voulu confier à la CALP une compétence exclusive pour décider de toute question qui concerne une réclamation pour lésion professionnelle. Elle a donc une très vaste compétence pour décider si un événement donne ouverture à une compensation et, dans l'affirmative, laquelle. En d'autres termes, la première question que la CALP doit décider est de déterminer s'il s'agit d'une lésion professionnelle.


     Pour reprendre la jurisprudence, un tribunal administratif, dans l'exercice de sa compétence exclusive, a même le droit de se tromper, sauf s'il est de mauvaise foi ou que l'erreur qu'il commet est manifestement déraisonnable.


[...]


     Par conséquent, dans ce contexte, il n'est pas déraisonnable de se poser la question: Jusqu'où va le droit à l'erreur pour la CALP? Peut-elle se tromper au point de permettre le paiement d'indemnités dans les cas qui ne sont pas prévus par la loi? Le Tribunal est d'avis que dans la présente cause, il y a une erreur que l'on peut qualifier, comme on le veut, soit d'excès de juridiction, soit encore d'erreur manifestement déraisonnable. Il importe peu de s'engager dans une sémantique à ce sujet. Il suffit que le présent Tribunal arrive à la conclusion que cette erreur est inacceptable parce que si on la généralise, ceci équivaudrait à dire que la CALP n'a qu'à commettre une erreur pour modifier la loi et indemniser des dommages qui ne seraient pas des lésions professionnelles.


[...]


     On ne peut concevoir que le législateur ait voulu permettre à la CALP de se tromper au point d'indemniser les conséquences d'un accident qui n'est pas un accident du travail. C'est là un non sens avec lequel on ne peut se réconcilier, quelle que soit l'approche que l'on puisse vouloir emprunter.


[Je souligne.]


     Dans la cause Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. Labor relations Board of Québec, [1953] R.C.S. 140, l'Honorable Juge en chef Rinfret de la Cour suprême du Canada disait à la page 155:


«Le législateur, même s'il le voulait, ne pourrait déclarer l'absurdité qu'un tribunal qui agit sans juridiction peut être immunisé contre l'application du bref de prohibition. Sa décision est nulle et aucun texte d'un statut ne peut lui donner de la validité ou décider que, malgré sa nullité, cette décision devrait quand même être reconnue comme valide et être exécutoire.»

[Soulignements de l'original du jugement de première instance.]


     De la même façon, le présent Tribunal est d'avis que le législateur ne peut, par une clause privative, mettre un tribunal administratif à l'abri de toute révision judiciaire et, en même temps, vouloir permettre à ce même tribunal administratif d'accorder des indemnités qu'il ne veut pas mettre sous sa compétence.


               Il conclut finalement :

     Par conséquent, il apparaît au présent Tribunal que l'erreur commise par la CALP est un excès de juridiction irréconciliable et qu'aucune clause privative ne peut protéger. La requête en révision doit être accordée.


               Le 27 juillet 1995, l'appelante interjette appel.

LES PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE

               Tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un cas d'espèce, l'appelante plaide essentiellement qu'il existe un lien de connexité suffisant entre son statut de policière, qu'elle maintient en tout temps, et sa conversation avec le sergent-détective Lesieur, dans le cadre d'une enquête policière, pour conclure qu'il s'agit d'un accident du travail.

               À son avis, le caractère social et réparateur de la LATMP justifie, dans les circonstances de l'espèce, qu'elle soit interprétée de façon large et libérale, suivant les prescriptions de l'article 41 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16), comme l'a reconnu notre Cour dans l'arrêt Chaput c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal), [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.).

               Elle rappelle que notre Cour a décidé qu'il appartient à la CALP, dans le cadre de sa compétence, de qualifier un fait comme accident de travail (Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 (C.A.) ; Lefebvre c. C.A.S., [1991] R.J.Q. 1864 (C.A.)).

               Elle ajoute que l'arrêt Chaput, précité, précise que la LATMP contient tous les éléments permettant de conclure que le législateur a clairement indiqué vouloir s'en remettre à la CALP pour définir exclusivement ce qu'est un accident du travail et qu'au surplus, cet organisme est protégé par une clause privative complète.

               Elle plaide enfin que les décisions des commissaires Harvey et Kushner ne sont pas « clairement abusives, manifestement injustes, absurdes et contraires au sens commun et sans fondement dans l'ensemble de la preuve » et, ainsi, ne justifient aucunement l'intervention de la Cour supérieure. Selon elle, en décidant comme il l'a fait, le juge de première instance a substitué son appréciation des faits et du droit à celle de la CALP, ce qu'il ne pouvait pas faire en l'espèce.

LES PRÉTENTIONS DE L'INTIMÉE

               La CUM prétend que les décisions des commissaires Harvey et Kushner sont manifestement déraisonnables et que c'est à bon droit que la Cour supérieure est intervenue.

               D'abord, quant à la commissaire Harvey, l'intimée lui reproche de ne s'être jamais prononcée sur la question de savoir s'il pouvait y avoir une relation entre la menace formulée par Lépine et l'exécution du travail de policière et donc de n'avoir jamais déterminé si la lésion était survenue « à l'occasion du travail ». Plutôt, elle se serait contentée de dire qu'il y avait une relation entre la menace et le statut de policière. Dans les circonstances, l'intimée soutient que le juge Tellier se devait de compléter l'exercice pour déterminer s'il existait une lésion professionnelle en l'espèce.

               Quant au commissaire Kushner, l'intimée estime que celui-ci a lu dans la décision de la commissaire Harvey ce qu'on n'y retrouve pas, soit une confirmation de l'existence d'un lien entre la menace et l'exécution du travail de la policière, commettant de ce fait une erreur manifeste. À son avis, le commissaire Kushner n'aurait pas compris le débat porté devant lui et aurait ainsi commis à son tour une erreur manifestement déraisonnable justifiant l'intervention de la Cour supérieure.

LES PRÉTENTIONS DE LA MISE EN CAUSE

               La CALP soutient que les articles 397 et 407 LATMP lui confèrent compétence pour déterminer toute question de droit ou de fait soulevée par un litige et pour interpréter et appliquer toute disposition de sa loi constitutive, notamment les termes « à l'occasion du travail » apparaissant à l'article 2 de cette loi (Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22 ).

               Elle conclut que si elle a erré dans l'interprétation de la notion d'accident du travail, plus particulièrement des termes « à l'occasion du travail », et dans l'application de ceux-ci en l'espèce, il s'agit d'une erreur de droit commise dans le cadre de sa compétence qui ne peut être révisée que suivant la norme du manifestement déraisonnable. Elle précise, toutefois, ne pas vouloir faire de représentations sur la question de savoir si les décisions rendues par les commissaires sont ou non manifestement déraisonnables.

LA QUESTION EN LITIGE

Le juge de première instance a-t-il erré en concluant au caractère manifestement déraisonnable des décisions rendues par la CALP les 29 juin 1994 et 6 mars 1995?

DISCUSSION

               Les parties reconnaissent l'expertise de la CALP quant à l'application de la LATMP et sa compétence pour interpréter ses dispositions. Notre Cour a réaffirmé ce principe dans l'arrêt récent Claude Lapointe c. Montréal (Communauté urbaine de), (C.A. Mtl, no 500-09-000847-947, 98-12-04, J.E. 99-189 ), lequel s'appuie sur l'analyse pragmatique et fonctionnelle proposée par la Cour suprême dans l'arrêt Bibeault c. Union des employés de service, local 298 (FTQ), [1988] 2 R.C.S. 1048 ).

               En l'espèce, la Cour supérieure devait donc se limiter en exerçant ses pouvoirs de révision judiciaire à la seule question de savoir si la CALP a interprété l'article 2 LATMP de manière manifestement déraisonnable (J.M. Asbestos Inc. c. CALP, [1998] 1 R.C.S. 316).

               L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) définit ainsi la lésion professionnelle et l'accident du travail :

«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;


«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.


[Je souligne.]


               L'interprétation des termes « à l'occasion de son travail » est à la base du présent litige. Dans son ouvrage La responsabilité civile (5e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1998, page 55.), Jean-Louis Baudouin énonce comme suit le critère jurisprudentiel pour déterminer si une lésion est survenue à l'occasion du travail : « le travail de la victime est-il le prétexte sans lequel l'accident ne serait pas survenu? ».

               Appliquant ce critère, la commissaire Harvey conclut d'entrée de jeu que « l'anxiété développée par la travailleuse résulte de l'annonce qu'elle était nommément identifiée sur la liste de Marc Lépine » (je souligne) (m.a., p. 97). En d'autres termes, elle conclut que la lésion constatée chez l'appelante découle de l'événement imprévu et soudain que constitue l'annonce. Ayant établi ce lien entre l'annonce et la lésion, elle se demande ensuite si le nom de l'appelante apparaît sur la liste de Marc Lépine en raison de l'exercice de ses fonctions :

En admettant que la travailleuse était menacée dans son intégrité physique, peut-on raisonnablement établir un lien entre cette menace et l'exécution de son travail de policière? [Je souligne.]


               Elle répond affirmativement à cette question, disant n'entretenir aucun doute que n'eut été de son statut de policière l'appelante n'aurait pas fait l'objet de cette inscription menaçante. Elle n'examine pas toutefois, comme le demande l'article  2 de la LATMP, si l'annonce de cette menace est survenue à l'occasion du travail de l'appelante.

               Est-ce à dire, dans les circonstances de l'espèce, que, n'ayant pas discuté de cette question, elle a commis une erreur manifestement déraisonnable comme d'ailleurs, à sa suite, le commissaire Kushner? Je ne le crois pas.

               Les faits admis par toutes les parties font clairement voir que le sergent-détective Lesieur n'aurait pas contacté l'appelante en pleine nuit, de la manière dont il l'a fait, n'eut été de son statut de policière. En identifiant, à la demande de Lesieur, cinq des personnes se trouvant sur la liste de Marc Lépine comme étant des policières membres de l'équipe de volley-ball de la CUM, l'appelante a contribué à l'enquête de ce dernier. Elle se trouvait dès lors dans l'exécution de ses fonctions.

               Notons qu'estimant non pertinent au débat le fait que l'appelante ait appris l'existence de la menace la concernant par la bouche d'un policier, le juge de première instance s'est lui aussi, tout comme la CALP, simplement concentré sur la question de savoir s'il existait un lien entre la menace et la lésion et substitué son opinion à celle de cette dernière.

               C'est pourquoi, comme mes collègues, j'ai été d'avis à l'audience d'accueillir le pourvoi avec dépens, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure et de rejeter la requête en révision judiciaire avec dépens.



RENÉ DUSSAULT, J.C.A.

AVIS :
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