Dans le présent dossier [le] Bureau de révision considère que l'employeur n'a pas à être imputé des obsessions criminelles d'un tueur fou quand la situation n'a rien à voir avec le lien d'emploi qui peut le relier avec la travailleuse. D'autres recours sont ouverts à la travailleuse à cet égard.
Le Bureau de révision considère donc que le choc émotionnel subi par la travailleuse ne lui est pas survenu par le fait ou à l'occasion de son travail puisque ce n'était pas son statut de policière qui était visé mais, croit-il, sa condition de femme.
En conséquence, le Bureau de révision conclut que le choc émotionnel subi par la travailleuse ne peut constituer une lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la Loi.
[Je souligne.]
La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle au mois de décembre 1989. L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) définit ainsi la lésion professionnelle et l'accident du travail:
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
Dans la présente instance, la travailleuse invoque la survenance d'un accident du travail.
[...]
De toute évidence dans la présente affaire, la travailleuse n'a pas été victime d'un événement survenu par le fait du travail. C'est donc à la notion d'événement survenu à l'occasion du travail qu'il faut recourir.
En premier lieu, il est essentiel de s'interroger sur la nature de l'événement responsable de la lésion.
Il ressort de la preuve que l'anxiété développée par la travailleuse résulte de l'annonce qu'elle était nommément identifiée sur la liste de Marc Lépine.
En admettant que la travailleuse était menacée dans son intégrité physique, peut-on raisonnablement établir un lien entre cette menace et l'exécution de son travail de policière?
Il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles Marc Lépine avait retenu le nom de la travailleuse sur sa liste.
La Commission d'appel ne croit pas que la travailleuse était visée en raison de sa seule condition de femme.
On sait que le geste insensé posé par Lépine en était un de dénonciation à l'égard des femmes exerçant des fonctions généralement dévolues aux hommes.
La Commission d'appel est d'avis que, n'eut été du fait que la travailleuse exerçait une profession marginale pour une femme, dans le cadre de laquelle elle fut appelée à défendre les couleurs de son employeur lors d'un tournoi, elle serait certes demeurée dans l'anonymat et n'aurait pas suscité l'animosité de Lépine à son endroit.
[...]
Par ailleurs, la preuve a fait ressortir suffisamment d'éléments sérieux et concordants pour conclure que n'eut été de leur statut de policière, la victoire d'une équipe féminine de ballon- volant sur une équipe masculine n'aurait sans doute pas eu le même impact sur Marc Lépine.
En conséquence, la Commission d'appel en vient à la conclusion que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[Je souligne.]
Dans la décision du 29 juin 1994 de 12 pages, l'appréciation de tous les éléments de la preuve ainsi que la motivation de la décision sont cohérentes, méticuleuses, logiques et très détaillées et les conclusions auxquelles la Commission d'appel en est arrivée sont appuyées par la preuve. La Commission d'appel siégeant en révision n'a pas à apprécier de novo la preuve déjà appréciée.
[...]
La Commission d'appel estime que la décision du 29 juin 1994 ne démontre aucune erreur manifeste de faits ou de droit ou de manquement aux règles de justice naturelle. De plus, il faut dire que la requérante n'a pas réussi à démontrer que la Commission d'appel n'a pas utilisé les critères appropriés pour déterminer si la lésion professionnelle est survenue à l'occasion du travail.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée.
[Je souligne.]
Dans la présente affaire, tout le débat repose sur l'interprétation et l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001.
[...]
Quand on regarde globalement tous [les] faits, on ne peut voir aucun lien de cause à effet entre ce qui est arrivé à la mise-en-cause et ses fonctions en tant que policière.
[...]
Avec égard pour l'opinion contraire, le Tribunal est d'avis que le Bureau de révision a interprété correctement la loi et que la CALP, dans ses deux décisions, a commis une erreur en interprétant comme elle l'a fait la notion d'accident du travail et de lésion professionnelle.
[Je souligne.]
L'article 397 [LATMP] stipule que la Commission d'appel connaît et dispose, exclusivement à tout autre tribunal, de «tout appel en vertu de la présente loi».
Il est donc évident que l'on a voulu confier à la CALP une compétence exclusive pour décider de toute question qui concerne une réclamation pour lésion professionnelle. Elle a donc une très vaste compétence pour décider si un événement donne ouverture à une compensation et, dans l'affirmative, laquelle. En d'autres termes, la première question que la CALP doit décider est de déterminer s'il s'agit d'une lésion professionnelle.
Pour reprendre la jurisprudence, un tribunal administratif, dans l'exercice de sa compétence exclusive, a même le droit de se tromper, sauf s'il est de mauvaise foi ou que l'erreur qu'il commet est manifestement déraisonnable.
[...]
Par conséquent, dans ce contexte, il n'est pas déraisonnable de se poser la question: Jusqu'où va le droit à l'erreur pour la CALP? Peut-elle se tromper au point de permettre le paiement d'indemnités dans les cas qui ne sont pas prévus par la loi? Le Tribunal est d'avis que dans la présente cause, il y a une erreur que l'on peut qualifier, comme on le veut, soit d'excès de juridiction, soit encore d'erreur manifestement déraisonnable. Il importe peu de s'engager dans une sémantique à ce sujet. Il suffit que le présent Tribunal arrive à la conclusion que cette erreur est inacceptable parce que si on la généralise, ceci équivaudrait à dire que la CALP n'a qu'à commettre une erreur pour modifier la loi et indemniser des dommages qui ne seraient pas des lésions professionnelles.
[...]
On ne peut concevoir que le législateur ait voulu permettre à la CALP de se tromper au point d'indemniser les conséquences d'un accident qui n'est pas un accident du travail. C'est là un non sens avec lequel on ne peut se réconcilier, quelle que soit l'approche que l'on puisse vouloir emprunter.
[Je souligne.]
Dans la cause Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. Labor relations Board of Québec, [1953] R.C.S. 140, l'Honorable Juge en chef Rinfret de la Cour suprême du Canada disait à la page 155:
«Le législateur, même s'il le voulait, ne pourrait déclarer l'absurdité qu'un tribunal qui agit sans juridiction peut être immunisé contre l'application du bref de prohibition. Sa décision est nulle et aucun texte d'un statut ne peut lui donner de la validité ou décider que, malgré sa nullité, cette décision devrait quand même être reconnue comme valide et être exécutoire.»
[Soulignements de l'original du jugement de première instance.]
De la même façon, le présent Tribunal est d'avis que le législateur ne peut, par une clause privative, mettre un tribunal administratif à l'abri de toute révision judiciaire et, en même temps, vouloir permettre à ce même tribunal administratif d'accorder des indemnités qu'il ne veut pas mettre sous sa compétence.
Par conséquent, il apparaît au présent Tribunal que l'erreur commise par la CALP est un excès de juridiction irréconciliable et qu'aucune clause privative ne peut protéger. La requête en révision doit être accordée.
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[Je souligne.]
En admettant que la travailleuse était menacée dans son intégrité physique, peut-on raisonnablement établir un lien entre cette menace et l'exécution de son travail de policière? [Je souligne.]
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.