Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Therrien et Hydro-Québec

2009 QCCLP 3579

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

26 mai 2009

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

356044-09-0808

 

Dossier CSST :

040182412

 

Commissaire :

Normand Michaud, juge administratif

 

Membres :

Mary Ann Morin, associations d’employeurs

 

Marc Paquet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Léopold Therrien

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydro-Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 août 2008, monsieur Léopold Therrien (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 mai 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat de bois de chauffage.

[3]                L’audience s’est tenue le 23 avril 2009 à Baie-Comeau en présence du travailleur. Madame Marie-France Boisclair, conseillère - Gestion des accidents du travail pour Hydro-Québec (l’employeur), a informé le tribunal qu’elle serait absente à l’audience et n’avait aucune représentation à faire. Le représentant de la CSST a également informé le tribunal de son absence et a transmis une argumentation écrite.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’achat de bois de chauffage. Toutefois, en cours d’audience, il mentionne qu’il désire également contester le refus de la CSST de rembourser les frais d’entretien de sa résidence suivants : la tonte du gazon, la peinture intérieure et extérieure ainsi que le grand ménage.

LES FAITS

[5]                Le 10 octobre 1967, le travailleur subit une lésion professionnelle dont le diagnostic retenu est une contusion au genou gauche et une déchirure du ménisque interne gauche. Cette lésion est consolidée le 15 avril 1970 avec atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique mais sans limitations fonctionnelles.

[6]                Le 29 novembre 2007, la CSST accepte une réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 5 octobre 2007 relativement à la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche.

[7]                Le 10 janvier 2008, la CSST informe le travailleur qu’elle accepte de payer les frais de déneigement de son domicile pour l’hiver 2007-2008 seulement. Elle précise que pour les années subséquentes, il devra présenter une nouvelle réclamation.

[8]                Le docteur Michel Giguère, orthopédiste, consolide cette dernière lésion en date du 29 janvier 2008 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.

[9]                Le 19 mars 2008, le docteur Giguère évalue le déficit anatomo-physiologique à 18 %. Il reconnaît les limitations fonctionnelles suivantes : éviter la position agenouillée; éviter les marches prolongées; éviter de sauter sur son membre inférieur gauche.

[10]           Le 22 avril 2008, la CSST informe le travailleur qu’il a droit à la réadaptation, puisqu’il conserve une atteinte permanente attribuable à sa lésion professionnelle survenue le 5 octobre 2007.

[11]           Le 24 avril 2008, l’agente de réadaptation fait état aux notes évolutives d’une rencontre avec le travailleur concernant ses besoins et l’étendue des frais ou travaux d’entretien courant de son domicile pouvant être assumés par la CSST dans le cadre du processus de réadaptation.

[12]           Le 6 mai 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’elle ne peut rembourser les frais d’entretien suivants de la résidence du travailleur : la tonte du gazon, la peinture à l’intérieur et à l’extérieur, le grand ménage et le bois de chauffage. Elle précise toutefois qu’elle remboursera les frais reliés au déneigement de sa résidence sur réception de la facture payée à des tiers.

[13]           Le 8 mai 2008, le travailleur demande à la CSST de réviser cette décision dans les termes suivants :

Je Léopold Therrien conteste l’évaluation fait par Sonia Tremblay, conseillère en réadaptation pour le bois de chauffage. Je ne peu faire enlever le terme chauffage électrique sur ma police assurance et avoir juste les mot chauffage au bois. Je confirme que mon chauffage est seulement aux bois. [sic]

 

 

[14]           Le 7 juillet 2008, le docteur Giguère transmet une lettre à la CSST l’informant qu’il avait omis quelques limitations fonctionnelles lors de la rédaction de son rapport d’expertise du 19 mars 2008. Il ajoute les limitations fonctionnelles suivantes : éviter de soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant environ 15 à 20 kilos, marcher en terrain accidenté ou glissant, travailler en position instable (ex. : échafaudages, échelles et escaliers).

[15]           Le 8 juillet 2008, la CSST confirme sa décision du 6 mai 2008 à la suite d’une révision administrative. Dans un premier temps, elle indique que la décision ne porte que sur le remboursement des frais reliés au bois de chauffage, puisque le travailleur n’a demandé que la révision de cette partie de la décision du 6 mai.

[16]           La CSST reconnaît que le bois de chauffage constitue l’une des dépenses reliées à l’entretien courant du domicile. Elle précise que ces dépenses sont admissibles dans les seuls cas où il s’agit du chauffage principal de la résidence. Elle considère que ce n’est pas le cas, puisqu’il est indiqué à son contrat d’assurance habitation que le chauffage au bois constitue un chauffage d’appoint et non le mode de chauffage principal de sa résidence. Elle conclut que le travailleur ne peut avoir droit au remboursement du coût d’achat du bois de chauffage.

[17]           Le travailleur en appelle de cette décision devant la Commission des lésions professionnelles, d’où le présent litige. Il écrit dans son formulaire de contestation : « Je ne suis plus capable de faire les travaux (bois, pelouse, rénovation de la maison garage. »

[18]           Le travailleur témoigne qu’il a toujours bûché et manipulé son bois de chauffage jusqu’à ce qu’il soit opéré pour l’installation d’une prothèse totale du genou. Il indique qu’il le bûchait avec un de ses beaux-frères en compagnie des membres de leur famille. Il précise que depuis sa dernière chirurgie, il n’est plus en mesure de couper lui-même son bois de chauffage et qu’il a dû payer 700 $ le 27 septembre 2008 pour l’achat de bois pour l’hiver 2008-2009. Il déclare qu’il a installé depuis longtemps un système de diffusion de la chaleur (grille, prises d’air et soufflerie) afin de chauffer toute la résidence.

[19]           Le travailleur mentionne qu’il y a néanmoins des plinthes électriques dans chaque pièce de sa résidence. Il ajoute ne mettre son chauffage électrique en marche qu’occasionnellement, lorsqu’il doit quitter son domicile de façon prolongée.

[20]           Le travailleur a transmis à la CSST ses relevés d’Hydro-Québec. Le tribunal constate que pour la période du 28 juin 2006 au 28 juin 2007, le travailleur a consommé 10 060 kilowatts/heure (kW/h). Le coût de sa consommation électrique s’élève à 805,36 $ pour cette période. Pour la période du 29 juin 2007 au 25 juin 2008, le travailleur a consommé 9 840 kW/h pour un coût total de 673,67 $. Le travailleur dépose également à l’audience une copie de sa plus récente facture d’électricité. Ainsi, pour la période du 31 octobre 2008 au 9 janvier 2009, il a consommé 2 080 kW/h pour un coût total de 159,35 $.

[21]           Monsieur Gérard Émond est entendu à la demande du travailleur. Il explique qu’il habite avec sa conjointe dans une résidence de dimensions semblables à celle du travailleur, à environ trois kilomètres de celui-ci. Il chauffe sa résidence uniquement à l’électricité. Il produit sa facture d’électricité pour la période du 23 octobre 2008 au 13 janvier 2009. Il a consommé 9 180 kW/h pour un coût total de 743,35 $. Il mentionne qu’il envisage installer un système de chauffage au bois.

[22]           Monsieur Léandrus Desbiens, beau-frère du travailleur, témoigne. Il confirme le témoignage de ce dernier à l’effet qu’avant son opération, ils faisaient leur bois de chauffage ensemble. Il précise qu’ils ne le font plus et l’achètent depuis la chirurgie du travailleur.

[23]           Le travailleur fait également entendre madame Françoise Desbiens, sa conjointe. Elle mentionne que lorsqu’ils sont dans la maison, les thermostats électriques sont toujours fermés. Ils utilisent le chauffage électrique uniquement lorsqu’ils doivent s’absenter. Elle corrobore le témoignage de son époux et de son frère relativement à la coupe et la manutention du bois de chauffage.

[24]           Monsieur Marco Therrien, fils du travailleur, témoigne aussi à l’audience. Il mentionne qu’il a habité chez ses parents jusqu’à environ une dizaine d’années et que durant toute cette période, la maison était chauffée principalement au bois qu’ils « faisaient en famille » avec son oncle. Il indique que ce système était suffisant, puisqu’il était régulièrement en culottes courtes lorsqu’il jouait dans le sous-sol. Il précise que sa résidence, d’une superficie semblable à celle de son père, est chauffée entièrement à l’électricité et qu’il lui en coûte une moyenne de 179 $ par mois pour sa consommation électrique. Il ajoute que son père ne fait plus son bois de chauffage depuis l’installation de sa prothèse au genou.

[25]           Le travailleur explique à l’audience qu’il voulait contester toute la décision du 6 mai 2008, n’étant pas en mesure d’effectuer les travaux d’entretien de sa résidence refusés par la CSST. Il indique qu’il a insisté sur le bois de chauffage, car il considérait cet élément très important.

[26]           Concernant la tonte de la pelouse, il explique que son terrain mesure 70 pieds de largeur par 250 pieds de profondeur. Il indique qu’avant son opération, il passait lui-même la tondeuse. Il lui arrive maintenant d’en faire à l’occasion une partie seulement, mais il doit s’arrêter après 20 minutes, puisque son genou enfle.

[27]           Concernant le grand ménage, le travailleur précise qu’avant sa chirurgie, il l’effectuait en compagnie de son épouse. Quant à la peinture, c’est surtout son fils qui la faisait. Il ajoute qu’il n’est plus en mesure d’effectuer ces travaux depuis l’installation de sa prothèse. Il ne peut s’agenouiller et doit s’asseoir par terre lorsqu’il a à travailler au niveau du sol.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[28]           Le travailleur soumet qu’il a droit au remboursement des frais d’entretien de sa résidence, puisqu’il est incapable d’effectuer ces travaux depuis sa dernière lésion professionnelle. Il affirme qu’auparavant il les exécutait lui-même.

[29]           Quant au bois de chauffage, il soutient avoir fait la preuve qu’il s’agit du mode de chauffage principal de sa résidence et non d’un système d’appoint. Avant sa chirurgie, il coupait lui-même son bois, ce qu’il n’est plus en mesure de faire maintenant. Il prétend donc avoir droit au remboursement du coût d’achat de son bois.

[30]           Pour sa part, le représentant de la CSST allègue dans un premier temps que la décision de la CSST du 6 mai 2008 est bien fondée puisqu’à ce moment, le travailleur n’avait pas encore payé pour les frais reliés au bois de chauffage. Il ne pouvait donc avoir droit à un remboursement. Il soutient que la Commission des lésions professionnelles ne peut accorder le remboursement demandé, puisque ce serait assimilable à un jugement déclaratoire, ce que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne permet pas. Il estime que la réclamation du travailleur pour ces frais était prématurée.

[31]           De façon subsidiaire, il soumet que le travailleur n’a pas droit au remboursement du bois de chauffage, puisque sa résidence est chauffée par deux systèmes : à l’électricité et au bois. De plus, il considère que le coût d’achat du bois de chauffage constitue plutôt des frais d’exploitation du domicile, au même titre que les frais pour l’achat d’huile à chauffage ou ceux reliés à la consommation de l’électricité pour le chauffage de sa résidence.

L’AVIS DES MEMBRES

[32]           La membre issue des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Selon eux, le travailleur a fait la preuve que le chauffage au bois constitue le principal mode de chauffage de sa résidence et qu’il n’est plus capable de le couper lui-même comme il le faisait avant la récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle. Quant au remboursement des autres frais d’entretien, ils estiment que le travailleur n’a pas contesté la décision de la CSST relativement à ces frais. Sa demande de révision ne visait que les frais relatifs au bois de chauffage.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à l’entretien de sa résidence.

[34]           Dans un premier temps, le tribunal est d’avis que la requête du travailleur doit être limitée aux frais relatifs au bois de chauffage, puisque la décision contestée ne visait que cette question.

[35]           L’article 358 de la loi prévoit qu’une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la CSST peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision. L’article 358.1 précise que la demande de révision doit être faite par écrit et exposer brièvement les principaux motifs sur lesquels elle s’appuie ainsi que l’objet de la décision sur laquelle elle porte.

[36]           Or, dans sa demande de révision de la décision du 6 mai 2008 par laquelle la CSST refuse les frais d’entretien de sa résidence suivants : la tonte du gazon, la peinture intérieure et extérieure, le grand ménage et le bois de chauffage, le travailleur  ne contestait que les frais relatifs au bois de chauffage. Sa lettre est très explicite. Toutefois, s’il prétend dans le futur qu’il n’est pas en mesure d’exécuter différents travaux d’entretien, il devra soumettre une nouvelle réclamation à la CSST qui l’analysera suivant son mérite.

[37]           Le droit au remboursement des travaux d’entretien courant du domicile est prévu au chapitre de la réadaptation sociale de la loi. L’article 151 mentionne ce qui suit :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[38]           L’article 165 prévoit les conditions auxquelles la CSST accepte de rembourser le coût de certains travaux :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[39]           Le tribunal considère que le travailleur conserve une atteinte permanente grave à son intégrité physique à la suite de sa lésion professionnelle. Le docteur Giguère a d’ailleurs établi à 18 % le déficit anatomo-physiologique.

[40]           De plus, il a retenu des limitations fonctionnelles importantes qui empêchent le travailleur de couper son bois de chauffage. En effet, celui-ci doit éviter de marcher en terrain accidenté ou glissant, de travailler en position instable. Il a témoigné qu’il n’est plus retourné en forêt depuis sa chirurgie à la suite des mises en garde de son médecin. Le tribunal considère que l’activité de couper le bois de chauffage représente des risques de récidive, puisqu’elle contrevient manifestement aux limitations fonctionnelles identifiées par le docteur Giguère.

[41]           Le travailleur a aussi fait la preuve qu’avant sa récidive, rechute ou aggravation de 2007, il a toujours coupé lui-même son bois de chauffage. Son témoignage est corroboré par les autres témoins entendus à l’audience.

[42]           Le tribunal est d’avis que le coût d’achat du bois de chauffage représente des frais d’entretien de la résidence du travailleur. À maintes reprises, la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle (la Commission d’appel) et la Commission des lésions professionnelles ont reconnu que les diverses activités reliées au bois de chauffage peuvent constituer des travaux d’entretien courant au sens de l’article 165 lorsqu’une résidence est chauffée au bois[2]. Cependant, certaines de ces décisions spécifient que pour avoir droit au remboursement des frais encourus, un travailleur doit démontrer que ce mode de chauffage est utilisé de façon principale et non à titre de chauffage secondaire, d’appoint, de confort ou d’agrément[3].

[43]           Or, la preuve indique très clairement que le chauffage au bois constitue le mode de chauffage principal de la résidence du travailleur. Le système électrique est utilisé comme système d’appoint, n’étant mis en marche que de façon sporadique et exceptionnelle, ce que démontrent d’ailleurs les relevés de consommation électrique produits. Le travailleur a payé 159,35 $ en électricité du 31 octobre 2008 au 9 janvier 2009, tandis que monsieur Émond, qui ne chauffe sa résidence qu’à l’électricité, a payé 743,35 $ pour sensiblement la même période.

[44]           Le tribunal ne retient pas l’argument du représentant de la CSST voulant que la réclamation du travailleur soit prématurée, celui-ci n’ayant pas encore effectué le déboursement pour l’achat du bois.

[45]           Il s’agit de la première occasion où la CSST invoque cet argument. Au contraire, dans sa décision du 6 mai 2008, elle écrit : « En réponse à votre demande, nous vous informons que nous ne pouvons rembourser les frais d’entretien suivants : […] ». Elle ajoute : « […] nous vous rembourserons [les frais de déneigement] sur réception de la facture payée […] ». Rappelons que cette décision a été rendue à la suite de discussions concernant l’étendue des frais ou services pouvant être assumés par la CSST.

[46]           De plus, il est de commune renommée que le bois de chauffage est acheté à l’automne pour l’hiver qui suit. La preuve révèle que le travailleur a effectivement payé la somme de 700 $ à un tiers, le 27 septembre 2008, pour le bois de chauffage de l’hiver 2008-2009. Il est manifeste qu’il ne pouvait avoir de reçu de paiement en mai 2008 pour le bois de chauffage consommé à l’hiver 2007-2008, puisqu’il avait lui-même coupé ce bois avant sa chirurgie d’octobre 2007.

[47]           Le tribunal estime que le travailleur a droit au remboursement de cette somme. Le deuxième alinéa de l’article 377 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de rendre la décision qui aurait dû être rendue. Le soussigné présume que la CSST aurait agi de la même façon pour le bois de chauffage qu’elle l’a fait pour le déneigement si elle avait conclu que le travailleur avait droit au remboursement du bois de chauffage. Elle aurait remboursé sur présentation de la facture payée ou du reçu.

[48]           Le tribunal ne partage pas la prétention du représentant de la CSST voulant que le bois de chauffage constitue des frais d’exploitation de la résidence du travailleur et des frais d’entretien. Avec respect pour cette opinion[4], le soussigné considère qu’il s’agit d’une jurisprudence très minoritaire au sein de la Commission d’appel et de la Commission des lésions professionnelles.

[49]           Pour toutes ces raisons, le tribunal est d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat du bois de chauffage.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Léopold Therrien, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement d’un montant de 700 $ pour le coût d’achat du bois de chauffage pour l’hiver 2008-2009.

 

 

 

 

Normand Michaud

 

Me René Fréchette

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]       L.R.Q., c. A-3.001.

[2]       Martel et Entreprises G. St-Amant inc., C.A.L.P. 07955-03A-8806, 26 octobre 1990, B. Dufour; Alarie et Industrie James McLauren inc., [1995] C.A.L.P. 1233 ; Lemieux et Ministère des Transports, C.L.P. 118805-02-9906, 6 mars 2000, P. Simard; Champagne et Métallurgie Noranda inc., C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent; Hamel et Mines Agnico Eagle ltée, C.L.P. 134627-08-0002, 10 juillet 2001, M. Lamarre; Nevins et Les Abatteurs Jacques Élément, C.L.P. 156525-08-0103, 18 février 2002, C. Bérubé; Benoît et Constructions AJP Rivard inc., C.L.P. 181584-04-0203, 21 février 2003, J.-F. Clément; Lacasse et Les Industries de la Rive Sud ltée, C.L.P. 205129-03B-0304, 23 juin 2005, C. Lavigne.

[3]       Champagne et Métallurgie Noranda inc.; Hamel et Mines Agnicot Eagle ltée; Nevins et Les Abatteurs Jacques Élément; Benoît et Constructions AJP Rivard inc., précitées note 2.

[4]       Dumont et Centre hospitalier de Matane, C.A.L.P. 34213-01A-9111, 31 janvier 1994, R. Chartier; Paquet et Pavillon de l’hospitalité inc., C.L.P. 142213-03B-0007, 12 décembre 2000, R. Savard; Bélanger et Hydro-Québec, C.L.P. 311643-02-0703, 10 octobre 2008, J.-M. Hamel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.