Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Cardinal et Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance

2013 QCCLP 5763

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

27 septembre 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

513457-62-1306

 

Dossier CSST :

140352279

 

Commissaire :

Doris Lévesque

 

Membres :

Viateur Camiré, associations d’employeurs

 

Robert Légaré, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Carole Cardinal

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre de santé et de services

sociaux Jeanne-Mance

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 juin 2013, madame Carole Cardinal (la travailleuse) dépose une requête, auprès de la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 13 mai 2013.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 22 mars 2013 et conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 février 2013.

[3]           Lors de l’audience ayant lieu, à Longueuil, le 25 septembre 2013, la travailleuse est présente et représentée par Me Isabelle Denis.

[4]           L'employeur a avisé qu’il serait absent de l’audience et a demandé de tenir compte de son argumentation écrite datée du 25 septembre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 16 février 2013.

LES FAITS

[6]           Le 16 février 2013, à la suite de sa première journée de retour au travail progressif à la suite d’un arbitrage médical, la travailleuse débute son horaire de travail vers 7 h 15 comme infirmière assistante du supérieur immédiat.

[7]           Au cours de cette journée, elle rapporte les faits suivants :

[...] 7h15. À mon arrivée à l’étage, je m’apperçois que l’étage est "fermé" pour éclosion de grippe. [...] J’ai débuté la journée, rapport et instruction pour ne pas nuire au travail de mes collègues. Vers 8h30, j’ai avisé le coordonateur de la situation. (Mr. Choquin). Quelques minutes plus tard, il m’avise que je serai remplacé par une autre infirmière, mais seulement vers 1200h. Il me demande de rester en poste jusqu’à l’arrivée de cette infirmière.

Je minimise mes contacts avec les résidents. Je porte masque et gants au besoin.

Vers 9h30, je vais "côté sud" aider l’infirmière comme on le fait souvent. Tout en supervisant au "Nord".

Vers 10h00, je commence à avoir des frissons. Je continue le travail. Je quitte le travail à 12h15. J’ai des frissons, écoulement nasal, yeux larmoyants. À la maison, je fais sieste environ 2 h. À mon réveil je présente fièvre (39,2°, 39,3°) et plusieurs autres symptômes : écoulement nasal, yeux larmoyants, congestion nasale, courbatures généralisées, toux, douleurs musculaires généralisées, voie rauque. Le dimanche matin, tous les symptômes sont encore présents ainsi que faiblesse.  [sic]

 

[Dossier C.L.P., pages 11 et 12]

 

 

[8]           À l’audience, la travailleuse reprend la même description de la matinée du 16 février 2013. Elle précise que ne pouvant pas être vaccinée en raison d’une allergie sévère aux œufs et également ne pouvant recevoir du Tamiflu, son employeur l’avait déjà par le passé changée de département en raison d’une éclosion de grippe.

[9]           Le 18 février 2013, un médecin fait état d’un syndrome grippal. Il recommande un arrêt de travail jusqu’au 22 février 2013. Il prévoit une date de consolidation au 25 février 2013.

[10]        Le 14 mars 2013, l'employeur s’oppose à l’admissibilité de cette réclamation en apportant les éléments additionnels suivants :

●          Le 16 février 2013, Mme Cardinal était sur l’unité de 7h30 à 12h15.

●          Mme Cardinal a porté le masque.

●          Mme Cardinal a porté des gants, au besoin.

●          Mme Cardinal a reporté avoir des symptômes vers 10h00 soit deux heures et demie après le début de son quart de travail.

●          Mme Cardinal n’a pas donné de soins aux deux (2) résidents en isolement.

●          Mme Cardinal a été en arrêt de travail du 28 février 2013 au 3 mars 2013, la semaine suivante, avec un diagnostic pouvant avoir les mêmes symptômes.

●          À l’unité, les mesures de désinfection « high touch » étaient en place.

●          L’éclosion s’est terminée le 23 février 2013 et le nombre de cas atteints depuis le début de l’éclosion était deux (2).

●          Depuis le 16 février 2013, Mme Cardinal a effectué 2 jours de travail (1 journée et deux demi-journées) en raison de différentes absences pour différentes causes de maladie.

●          Avec les mesures de préventions mises en place, nous estimons que Mme Cardinal n’aurait pas contacté l’influenza en milieu de son travail.  [sic]

 

[Dossier C.L.P., pages 8 et 9]

 

 

[11]        Le 21 mars 2013, le docteur Diane Favreau, médecin régional de la CSST, est d’opinion qu’il n’y a aucune relation médicale entre le diagnostic de grippe et les faits allégués par la travailleuse :

Il nous est impossible de reconnaître une relation médicale entre le Dx [diagnostic] de grippe et les faits allégués soit d’avoir travaillé (avec masque et gants) dans une aile fermée en raison d’une épidémie de grippe pour les raisons suivantes.

les délais d’incubation de la grippe étant de 24 à 48 hrs, l’apparition des symptômes quelques heures seulement après l’arrivée de la travailleuse sur l’aile contaminée ne concorde pas avec ces données.

 

[Dossier C.L.P., page 3]

 

 

[12]        Le 22 mars 2013, la CSST refuse cette réclamation, ce qu’elle confirme à la suite d’une révision administrative le 13 mai 2013. Comme la travailleuse conteste cette dernière décision, celle-ci fait l’objet du présent litige.

L’AVIS DES MEMBRES

[13]        Conformément à l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée fait état de l'avis des membres nommés en vertu de l'article 374 de la loi ainsi que des motifs de cet avis.

[14]        Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales retiennent, à titre de preuve médicale prépondérante, l’opinion émise par le docteur Favreau quant à l’absence de relation médicale entre le diagnostic de syndrome grippal ou de grippe et les faits allégués par la travailleuse; d’autant plus que le délai d’incubation d’une grippe variant de 24 à 48 heures n’est pas compatible avec l’apparition des symptômes chez la travailleuse environ trois heures après son arrivée au travail le matin du 16 février 2013.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]        À la suite de l’analyse de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 février 2013 pour les motifs suivants.

[16]        Premièrement, c’est à bon escient que la présomption de l’article 28 de la loi n’a pas été plaidée ni alléguée dans le présent dossier, puisque le diagnostic de syndrome grippal ou de grippe n’est pas assimilable à une blessure au sens de cet article.

[17]        Deuxièmement, la travailleuse ne peut non plus bénéficier de la présomption de la maladie professionnelle de l’article 29 de la loi au motif que le diagnostic de syndrome grippal ou de grippe n’est pas énuméré à l’annexe 1.

[18]        Troisièmement, le dossier n’a d’ailleurs pas été plaidé ni démontré sous la notion d’une maladie professionnelle quoique le diagnostic de syndrome grippal ou de grippe puisse effectivement être qualifié de maladie. Comme il n’y a aucune preuve que cette maladie est caractéristique du travail d’infirmière assistante du supérieur immédiat ou encore qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail, on ne peut donc conclure à la présence d’une maladie professionnelle en vertu de l’article 30 de la loi.

[19]        Quatrièmement, c’est plutôt sous la notion d’une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail, selon l’article 2 de la loi, que ce dossier a été plaidé :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[20]        Or, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il n’y a aucune preuve que la travailleuse a été victime d’un événement imprévu et soudain le 16 février 2013. Certes, une éclosion de grippe sur une unité où elle était appelée à travailler aurait pu, en d’autres circonstances, être assimilable à un tel événement. Toutefois, ce n’est pas le cas dans le présent dossier puisque, d’une part, la travailleuse n’a pas été exposée aux patients en isolement en raison de l’éclosion d’une grippe et n'a pas davantage été appelé à leur prodiguer des soins ou traitements au cours de la matinée. D’autre part, celle-ci portait également des gants et un masque comme protection.

[21]        Cinquièmement, il est évident qu’il y a absence de relation médicale entre l’apparition des symptômes de grippe vers 10 h, alors que la travailleuse avait débuté son horaire de travail vers 7 h 15 pour quitter le travail vers 12 h 15, et le diagnostic de syndrome grippal ou grippe. À ce sujet, l’opinion médicale du docteur Favreau, non contredite d’ailleurs, rappelle que le délai d’incubation de la grippe est d’environ 24 à 48 heures. Or, la travailleuse aurait ressenti des symptômes environ trois heures après son arrivée au travail, ce qui est insuffisant comme délai d’incubation.

[22]        La littérature médicale vient appuyer l’opinion médicale du docteur Favreau quant au fait que la période d’incubation (c'est-à-dire le délai qui s’écoule entre le moment de l’infection et l’apparition des symptômes) est d’environ deux jours.[2]

[23]        De plus, la littérature médicale a aussi précisé qu’une fois exposées au virus de la grippe, les personnes peuvent tomber malades habituellement dans un délai d’un à trois jours[3], ce qui, encore une fois, ne fut manifestement pas le cas dans notre dossier.

[24]        La Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que la jurisprudence[4] a toujours tenu compte de la période d’incubation, lorsqu’on allègue une exposition au travail à une infection ou à un virus, pour déterminer s’il s’agissait ou non d’une lésion professionnelle.

[25]        Or, dans le présent cas, selon l’opinion médicale du docteur Favreau et de la littérature médicale, la Commission des lésions professionnelles constate qu'il est improbable que même dans la situation où l'on aurait retenu que la travailleuse aurait été exposée à des patients grippés, le 16 février 2013, une si courte exposition, d’à peine trois heures, aurait pu être responsable d’un syndrome grippal diagnostiqué la journée même de l’exposition alléguée.

[26]        En l’absence d’une preuve médicale quant à la relation entre cet événement et le diagnostic, on ne peut donc pas conclure à la présence d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi; d’autant plus que la seule opinion médicale au dossier, appuyée par la littérature médicale, fait plutôt état de l’absence d’une telle relation médicale.

[27]        En conclusion, il n’y a aucune relation causale probante entre le travail et le syndrome grippal.

[28]        Tous ces éléments n’appuient donc pas la thèse en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle le 16 février 2013.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par madame Carole Cardinal le 10 juin 2013;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 13 mai 2013;

DÉCLARE que madame Carole Cardinal n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 février 2013.

 

 

__________________________________

 

Doris Lévesque

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Denis

F.I.Q.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Anne-Marie Bertrand

MONETTE, BARAKETT

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Aide-mémoire no 211, [En ligne], <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/fr/index.html> (Page consultée le 23 septembre 2013).

[3]           Agence de la santé publique du Canada, Points saillants du Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza pour le secteur de la santé, [En ligne], <http://www.phac-aspc.qc.ca/cpip-pclcpl/hl-ps/index-fra.php> (Page consultée le 23 septembre 2013).

[4]           Bérubé et Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, C.L.P. 267094-61-0507, 26 janvier 2006, L. Nadeau; Francoeur et Corporation d’Urgences-Santé, 2012 QCCLP 8093.

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