Pufahl et Xstrata Canada Corp-Division CCR |
2010 QCCLP 6146 |
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[1] Le 20 avril 2010, monsieur Marcel Pufahl (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 avril 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 15 février 2010 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité professionnelle.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue le 10 août 2010 à Joliette. L’employeur Xstrata Canada Corp-Division CCR est pour sa part absent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il est atteint d’une surdité professionnelle.
LES FAITS
[5] Monsieur Pufahl travaille pour le compte de l’employeur depuis 1990. Cette entreprise se spécialise essentiellement dans le domaine du raffinage de minerais divers.
[6] Lors de l’audience, le travailleur explique les différents postes occupés au sein de cette compagnie au fil des ans.
[7] Il mentionne tout d’abord être actuellement assigné au département de l’argent à titre d’homme à tout faire. Il souligne avoir également occupé ce poste dans les premiers mois suivant son embauche.
[8] À cette fonction, il doit manœuvrer des barils et vidanger des presses. Le travailleur spécifie à cet égard que le produit dérivé, sous la forme d’une boue, est soufflé à l’aide d’air comprimé dans les presses et devient ensuite de la consistance d’un gâteau. Il faut par la suite démouler le tout par frappage afin de disposer les galettes dans des barils. Cette dernière activité, tout comme le son de l’air comprimé, est qualifiée de bruyante.
[9] Une fois cette manœuvre réalisée, il faut nettoyer les barils à l’aide de machines à pression et aussi en frappant à l’aide d’une masse pour décoller les métaux précieux. Monsieur Pufahl relate qu’il n’existe pas de chambre de lavage comme tel et que cette activité se déroule directement à côté du roulement d’un cylindre de dimension importante qui sert au cassage de briques, ce qui est également très bruyant.
[10] Le travailleur ajoute qu’à ce département, il faut apporter les barils dans un conteneur et que la façon usuelle de le faire est de les lancer les uns sur les autres.
[11] Monsieur Pufahl indique en second lieu avoir occupé au tout début de sa carrière chez Xstrata le poste d’homme à tout faire au département de la fonte. La principale tâche exécutée est alors la préparation de moules visant à recevoir la matière en fusion.
[12] Il relate à ce sujet que les moules sont disposés sur une roue circulaire et sont au nombre de vingt. Chaque fois qu’un moule passe à côté de lui, il doit appliquer un coup de pinceau et donner un coup de masse sur une tige de cuivre afin d’éviter l’adhésion de métal sur cette dernière. Monsieur Pufahl indique que l’environnement de travail concerné se trouve à proximité d’un four qui dispose à ce moment de très peu de ventilation. Aussi, lorsque certains travailleurs défont ce qui se trouve à l’intérieur de celui-ci, ils utilisent des marteaux piqueurs afin de concasser le tout.
[13] Un troisième poste occupé par le travailleur est celui d’homme d’efficacité au département de l’électrolyse. À cet endroit se trouvent des bassins d’acide qui reçoivent des anodes. Il y a toutefois lieu d’y casser certaines impuretés. Pour ce faire, le travailleur utilise un long couteau de cinq pieds en acier inoxydable muni au bout d’une rondelle de cuivre. Lorsqu’il touche un agrégat, qui est constitue de cuivre brûlé très dur, il doit frapper sur le bout du couteau à l’aide d’une petite masse afin de le fractionner. Il souligne que le bruit ainsi occasionné est très aigu.
[14] Le travailleur ajoute qu’à cette époque, les anodes sont apportés dans des wagons de trains qui se foncent les uns sur les autres à l’arrivée, ce qui engendre encore des bruits additionnels. Ces wagons roulent sur des rails disposés entre les bassins.
[15] Parmi les autres tâches reliées à cette affectation, monsieur Pufahl rapporte le lavage des bassins tous les 21 jours. Or, afin d’y arriver, chaque réservoir doit avant tout être vidé à l’aide d’une pompe qui à son tour occasionne beaucoup de bruits, aux dires du travailleur.
[16] Durant les années où le travailleur occupait ce poste à l’électrolyse, on lui demandait aussi d’ouvrir des réservoirs de plomb en utilisant un marteau piqueur. Il estime avoir été appelé à remplir cette tâche sur une période d’environ six mois.
[17] Monsieur Pufahl a aussi été assigné à la fonction d’opérateur au contrôle des impuretés. À ce poste, il y a lieu de frapper des réservoirs avec une masse afin de les libérer de certaines impuretés et de surveiller les évaporateurs. Ces derniers chauffent à un point tel que les planchers en tremblent. C’est très bruyant.
[18] Enfin, monsieur Pufahl rapporte une affectation à titre de préposé aux MECs durant une période approximative d’un an. Lorsqu’il y est assigné, il s’agit d’un projet pilote. À ce poste de travail, il y a un carrousel qui reçoit des plaques mères constituées d’acier inoxydable entre lesquelles se trouve une cathode de cuivre pur. Par système de martelage, la cathode décolle des plaques mères et tombe d’environ trois pieds dans une chambre à un niveau inférieur. Durant la période concernée, elle ne tombe toutefois pas adéquatement et il y a lieu pour le travailleur de descendre et de frapper sur la cathode à l’aide d’une masse pour la décoincer.
[19] Le travailleur relate avoir abandonné ce travail au bout d’une année, car le bruit ambiant le rendait fou.
[20] Au dossier constitué pour l’audience, on retrouve le rapport d’un conseiller en hygiène industrielle, monsieur Alain Gougeon, daté du 21 août 2009, qui porte sur l’exposition au bruit de monsieur Pufahl chez l’employeur.
[21] Il y est reproduit un tableau désignant l’histoire occupationnelle du travailleur d’avril 1990 à août 2009 et les niveaux de bruit associés à chacun des postes.
[22] Ainsi, d’avril 90 à octobre 90, le travailleur est affecté à la fonte et la dosimétrie, calculée entre 1985 et 1992, varie de 87,9 dB à 93,0 dB.
[23] D’octobre 90 à février 91, d’août 2002 à décembre 2002 et de mai 2003 à juillet 2005, monsieur Pufahl est assigné au département de l’argent. La dosimétrie répertoriée entre 1992 et 2005 se situe entre 72,6 dB et 90,1 dB.
[24] De février 91 à juillet 2001, le travailleur occupe l’emploi de manœuvre à l’électrolyse, mais travaille surtout comme homme d’efficacité. La dosimétrie indiquée entre 1993 et 2001 se situe entre 69,2 dB et 79,8 dB.
[25] De juillet 2001 à août 2002, monsieur Pufahl est préposé aux MECs, la dosimétrie calculée entre 2000 et 2004 démontre des valeurs entre 78,7 et 82,1 dB.
[26] Finalement, de juillet 2005 à août 2009, le travailleur occupe le poste d’opérateur au contrôle des impuretés. Les dosimétries prises entre 2005 et 2009 révèlent des niveaux de bruit de l’ordre de 71,6 à 83,4 dB.
[27] Il est spécifié au rapport que le travailleur est sans travail du 20 décembre 2002 au 5 mai 2003, du 12 septembre 2003 au 14 octobre 2003 et du 14 mai 2004 au 24 mai 2004.
[28] En conclusion, monsieur Gougeon mentionne que monsieur Pufahl a travaillé dans des milieux bruyants pendant quelques années, notamment au poste de la fonte et de l’argent. Il souligne cependant que chacun des secteurs dont le bruit est supérieur à 85 dB à l’usine est considéré comme une zone de protection auditive obligatoire.
[29] À cet égard, le travailleur spécifie porter des protecteurs auditifs depuis une dizaine d’années, donc depuis le début des années 2000. Avant cela, il affirme que ce n’était pas obligatoire. Il en a porté au tout début, mais trouvait cela achalant et a donc cessé.
[30] À titre de preuve, le travailleur dépose également deux cartes de bruit dans les différents secteurs de l’usine Xstrata. La première, datée du 29 avril 2010, démontre le pire scénario possible pour le secteur nord de l’usine, c'est-à-dire celui où toutes les sources principales sont en fonction en même temps. On y retrace des valeurs de bruits variant entre 65 et 96 dB. Les départements les plus bruyants concernent la fonte et les MECs.
[31] La seconde carte est produite en juin 2010. Celle-ci fait état principalement des niveaux de bruits au département d’électrolyse et démontre des valeurs entre 71 et 79 dB.
[32] En dernier lieu, le travailleur produit une liste des employés de l’usine présentant une surdité professionnelle acceptée par la CSST. Il y a 32 cas d’employés retraités et cinq cas de travailleurs toujours à l’emploi.
[33] Aux notes évolutives du dossier, on peut lire que le travailleur présente des problèmes d’audition depuis environ deux ans.
[34] Le 28 avril 2009, il se présente en audiologie afin d’y subir une évaluation. Les valeurs obtenues sont les suivantes :
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500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
Oreille gauche |
40 Hz |
30 Hz |
40 Hz |
5 Hz |
60 Hz |
Oreille droite |
10 Hz |
15 Hz |
30 Hz |
50 Hz |
60 Hz |
[35] Au rapport concerné, il est inscrit que le travailleur présente une audition normale du côté droit de 25 à 1000 Hz et une hypoacousie neurosensorielle légère à modérément sévère de 2000 à 8000 Hz. Du côté gauche, il est question d’une hypoacousie de type mixte légère à modérément sévère.
[36] Le même jour, le travailleur rencontre l’oto-rhino-laryngologiste Guy Forget qui produit un Rapport d’évaluation médicale. Il pose à titre de diagnostic celui de surdité professionnelle.
[37] À la section du rapport intitulée Audiogramme, le docteur Forget mentionne que l’audiologiste rapporte un léger écart aérien osseux gauche. Puisque cet écart n’a aucune relation avec le travail dans le bruit, il choisit d’évaluer cette oreille en utilisant la conduction osseuse plutôt qu’aérienne.
[38] En conclusion, ce spécialiste écrit que monsieur Pufahl est atteint d’une surdité d’origine professionnelle avec à gauche une surdité de conduction non reliée à son travail dans le bruit.
[39] À titre de séquelles, il détermine un déficit anatomophysiologique de 0 % du côté droit et de 0,5 % du côté gauche.
L’AVIS DES MEMBRES
[40] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils sont d’avis que ce dernier ne peut bénéficier de la présomption en l’absence d’une preuve d’une atteinte auditive causée par le bruit. Ils estiment également que le travailleur n’a pas fait la démonstration par une preuve prépondérante que la surdité dont il est atteint est caractéristique ou directement reliée aux risques de son emploi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[41] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle depuis le 28 avril 2009.
[42] Puisque le travailleur n’allègue pas avoir été victime d’un accident du travail et n’invoque pas non plus que sa maladie constitue une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieurement reconnue, la réclamation doit par conséquent être analysée sous l’angle de la maladie professionnelle.
[43] Cette forme de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles[1] (la loi) de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[44] La loi prévoit, lorsque certaines conditions sont rencontrées, qu’un travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 .
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[45] En l’espèce, c’est la section IV de l’annexe I qui est pertinente au présent cas et requiert la présence d’une atteinte auditive causée par le bruit et un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[…] |
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__________
1985, c. 6, annexe I.
[46] Or, selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2], l’atteinte auditive causée par le bruit en est une de perception pure (dite « neurosensorielle ») et présente une perte bilatérale et symétrique. Elle se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée significative dans celles de 8000 Hz.
[47] Dans le présent dossier toutefois l’atteinte n’est pas symétrique, elle est qualifiée de mixte du côté gauche et ne présente pas de remontée du seuil d’audition dans les fréquences de 8000 Hz. La courbe auditive peut en fait se comparer à une pente de ski et ne présente aucune encoche en V.
[48] À défaut d’explications de la part du médecin traitant quant à ces divergences par rapport à la courbe typique, le tribunal n’est pas lié par l’affirmation voulant que la surdité du travailleur en soit une causée par le bruit[3].
[49] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de surdité professionnelle. Il doit donc, afin d’obtenir du succès en regard de son recours, faire la démonstration requise par l’article 30 de la loi et démontrer que sa surdité est caractéristique de son travail ou directement reliée aux risques particuliers de son travail.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[50] Afin de démontrer que sa surdité est caractéristique du travail d’ouvrier chez Xstrata, le travailleur a déposé la liste des réclamations pour surdité professionnelle reconnues au sein de l’entreprise en cause. Toutefois, dans la mesure où ce document n’apporte aucune information que ce soit sur les postes occupés par lesdits travailleurs, il ne s’avère d’aucune utilité et ne constitue certes pas une preuve probante.
[51] Le tribunal est d’avis également que le travailleur n’a pas établi non plus de façon prépondérante que sa surdité est directement reliée aux risques particuliers des différentes affectations occupées chez l’employeur.
[52] En effet, bien que monsieur Pufahl exprime tout au long de son témoignage avoir été soumis constamment à des bruits importants dans le cadre de son travail chez Xstrata, il ressort de la preuve scientifique déposée que ce sont essentiellement les départements de la fonte, de l’argent et des MECs qui produisent des bruits excessifs puisqu’ils dépassent en certaines occasions 80 dB et même 90 dB.
[53] Le bruit présent au département de l’électrolyse par ailleurs est mesuré sous la barre des 80 dB.
[54] Or, en vertu du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[4] (le règlement), l’article 131 spécifie que le nombre de décibels acceptable pour une exposition à des bruits continus sur une période de huit heures de travail est de 90 dBA.
[55] Ainsi, le tribunal estime que monsieur Pufahl travaille sous la contrainte de bruits déraisonnables uniquement du mois d’avril 1990 au mois de février 1991 puisqu’à compter de cette dernière date le travailleur accède à un poste de manœuvre à l’électrolyse. Aussi, bien qu’il accepte certaines affectations à des départements plus bruyants à partir de juillet 2001, il porte dès lors des protecteurs auditifs qui annihilent l’impact nocif du bruit et ne peuvent donc être pris en considération.
[56] Ainsi, tenant compte de la courte période d’exposition à des bruits excessifs de l’ordre de dix mois au début des années 90, du délai d’apparition de la maladie plus de 17 ans plus tard et de la présence d’une condition personnelle de surdité à l’oreille gauche, le tribunal juge ne pas détenir une preuve prépondérante de relation entre l’apparition de la surdité en avril 2009 et le travail occupé par le travailleur chez Xstrata Canada Corp-Division CCR.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Marcel Pufahl, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 avril 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas été victime, le 28 avril 2009, d’une surdité professionnelle.
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Isabelle Piché |
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Monsieur François Girard |
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Syndicat des Métallos (Local 6887) |
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Représentant de la partie requérante |