Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Langevin et Fauteux

2012 QCCLP 4350

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

11 juillet 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

404380-71-1003      419269-71-1009      444674-71-1107

461821-71-1202

 

Dossier CSST :

128821345

 

Commissaire :

Pauline Perron, juge administratif

 

Membres :

Pierre Girard, associations d’employeurs

 

Éloi Lévesque, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Langevin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Gérald Fauteux

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 404380-71-1003

[1]           Le 3 mars 2010, monsieur Sylvain Langevin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 octobre 2009 et refuse de verser une allocation d’aide personnelle à domicile.

Dossier 419269-71-1009

[3]           Le 10 septembre 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 3 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision datée du 11 juin 2010 à l’encontre d’une décision rendue le 17 septembre 2008 est irrecevable parce que produite en dehors du délai légal et qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré. Aussi, elle infirme la décision qu’elle a initialement rendue le 26 mai 2010 et déclare qu’elle ne pouvait reconsidérer la décision de verser une indemnité de remplacement du revenu pour la récidive, rechute ou aggravation survenue le 9 décembre 2009.

Dossier 444674-71-1107

[5]           Le 22 juillet 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 15 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 20 avril 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 septembre 2010.

Dossier 461821-71-1202

[7]           Le 7 février 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 26 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative.

[8]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 12 septembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat d’une chaise électrique « automassante », d’un lit orthopédique électrique et pour la rénovation d’une salle de bain.

[9]           Une première journée d’audience est tenue à la Commission des lésions professionnelles le 11 février 2011, dans les deux premiers dossiers, à laquelle le travailleur se présente seul. L’audience est alors suspendue pour demander à la CSST d’intervenir. Une deuxième journée d’audience est tenue le 30 avril 2012 et deux autres dossiers sont ajoutés. Le travailleur est présent et la CSST est représentée par procureure. Gérald Fauteux (l’employeur) est absent. La cause est mise en délibéré le 4 mai 2012, à la date de la réception d’une mise à jour du dossier transmise par la CSST.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 404380-71-1003

[10]        Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.

Dossier 419269-71-1009

[11]        Le travailleur demande de reconnaître que sa demande de révision est recevable. Sur le fond, il demande de reconnaître que l’emploi de « commis de matériaux de construction » ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

Dossier 444674-71-1107

[12]        Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 septembre 2010.

Dossier 461821-71-1202

[13]        Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais pour l’achat d’une chaise électrique « automassante », d’un lit orthopédique électrique et pour la rénovation d’une salle de bain.

L’AVIS DES MEMBRES

[14]        Monsieur Éloi Lévesque, membre issu des associations syndicales, et monsieur Pierre Girard, membre issu des associations d’employeur, sont d’avis de rejeter les quatre requêtes du travailleur.

[15]        Sur la question du versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile, l’analyse faite par monsieur Denis Roy doit être retenue plutôt que celle de madame Isabelle Ricard puisqu’elle est davantage conforme au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[2] (le Règlement sur l’aide personnelle à domicile).

[16]        Sur la question de la recevabilité de la demande de révision, celle-ci est nettement en dehors du délai légal et le travailleur n’a offert aucun motif raisonnable pour être relevé de son défaut de l’avoir produit dans le délai prévu à la Loi.

[17]        Sur la question de la récidive, rechute ou aggravation en date du 17 septembre 2010, la preuve d’un changement significatif de l’état de santé du travailleur à la période contemporaine est insuffisante pour conclure à une récidive, rechute ou aggravation.

[18]        Enfin, le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat d’une chaise électrique « automassante » et d’un lit orthopédique électrique puisque ce ne sont pas des aides techniques prévues à l’annexe II du Règlement sur l’assistance médicale[3]. Quant au remboursement des frais pour la rénovation d’une salle de bain, les conditions prévues à l’article 153 de la Loi ne sont pas remplies.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Aide personnelle à domicile

[19]        Le 5 novembre 2005, le travailleur, né le […] 1963, chute d’un toit dans le cadre de son travail[4].

[20]        Un examen par scannographie de la colonne dorsolombaire effectué le même jour montre une fracture du corps vertébral de D12 avec affaissement de 25 %. Le diagnostic qui sera retenu est celui de fracture de la vertèbre D12.

[21]        Une radiographie effectuée le 6 février 2008 montre une fracture consolidée avec un écrasement de plus de 50 %.

[22]        La lésion professionnelle sera consolidée le 6 février 2008 par le docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste qui a charge, avec un déficit anatomo-physiologique de 15 %, dont 4 % pour la fracture D12 de 25 % et plus d’affaissement du corps vertébral, et les limitations fonctionnelles de classe 2 de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (l’IRSST).

-           Éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, de façon répétitive ou fréquentes des charges de plus de 10 kg;

-           Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;

-           Monter, fréquemment plusieurs escaliers;

-           Marcher en terrain accidenté ou glissant;

-           Éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale. [sic]

 

 

[23]        Le 3 juillet 2009, le travailleur présente une première demande d’aide personnelle à domicile pour la période du 26 novembre 2005 au 6 février 2008.

[24]        Le 13 septembre 2009, le travailleur présente une deuxième demande d’aide personnelle à domicile pour une période non précisée. Le travailleur mentionne qu’il demande cette allocation à compter du mois de février 2008 pour un temps indéterminé.

[25]        Le 17 septembre 2009, la CSST accepte de verser une allocation pour la période de décembre 2006 à février 2008, soit pour une période de 14 mois avec un pointage de 6,5.

[26]        Le 14 octobre 2009, dans une décision confirmée en janvier 2010 et qui fait l’objet du premier litige, la CSST refuse de verser une allocation.

[27]        L’article 158 de la Loi prévoit le droit à l’allocation pour de l’aide personnelle à domicile :

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

            [Nos soulignements]

[28]        Les différents besoins à ce sujet sont évalués suivant la grille du Règlement sur l’aide personnelle à domicile. Cette grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile décrit une série de besoins d’assistance pour 16 activités. Pour chacune, le niveau de besoin est évalué. Chaque cote correspond à un certain nombre de points, pour un maximum de 48 points. Le pointage total obtenu correspond à un pourcentage du montant maximum mensuel d'aide prévu à la Loi.


[29]       On comprend de l’article 158 de la Loi que pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, le travailleur doit satisfaire à trois conditions :

-      être incapable de prendre soin de lui-même, et

-      être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement,

-      si cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

 

[30]       La jurisprudence[5] a interprété que le « et » de l’expression « est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement » est conjonctif. Un des principaux motifs étant qu’en vertu de l’article 162 de la Loi, le droit à une allocation pour de l’aide personnelle cesse lorsque le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même « ou » d’effectuer sans aide ses tâches domestiques :

162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur:

 

1°   redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2°   est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

__________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[31]        Le 8 octobre 2009, monsieur Denis Roy, ergonome-ergothérapeute, produit son évaluation des besoins d’aide à domicile faite à la demande de la CSST. Il a effectué une visite à domicile le 25 septembre précédent.

[32]        Il considère que le travailleur a droit à des besoins d’assistance équivalant à 5,5 points selon le tableau suivant :


 

2.1       Tableau d’évaluation des besoins d’assistance :

 

A-   Besoin d’assistance complète

B-   Besoin d’assistance partielle

Avis de l’ergothérapeute

Le lever

3

1,5

0

Le coucher

3

1,5

0

Hygiène corporelle

5

2,5

0

Habillage

3

1,5

0

Déshabillage

3

1,5

0

Soins vésicaux

3

1,5

0

Soins intestinaux

3

1,5

0

Alimentation

5

2,5

0

Utilisation des commodités domicile

4

2,0

0

Préparation du déjeuner

2

1,0

0

Préparation du dîner

4

2,0

0

Préparation du souper

4

2,0

2,0

Ménage léger

1

0,5

0,5

Ménage lourd

1

0,5

1

Lavage du linge

1

0,5

0,5

Approvisionnement

3

1,5

1,5

TOTAL

 

 

5,5

 

 

[33]        Étant capable de prendre soin de lui-même, il n’a donc pas droit à une allocation.

[34]        Le 4 janvier 2011, madame Isabelle Sicard, ergothérapeute, produit une évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile, faite à la demande du travailleur.

[35]        Madame Sicard ne reproduit pas la grille ci-dessus reproduite et prévue au Règlement sur l’aide personnelle à domicile.

[36]        Pour en faciliter l’analyse, la Commission des lésions professionnelles a refait un tableau selon son évaluation, et arrive à un pointage de 11,5 :


2.1       Tableau d’évaluation des besoins d’assistance :

 

A-   Besoin d’assistance complète

B-   Besoin d’assistance partielle

Avis de l’ergothérapeute

Le lever

3

1,5

0

Le coucher

3

1,5

0

Hygiène corporelle

5

2,5

2,5

Habillage

3

1,5

0

Déshabillage

3

1,5

0

Soins vésicaux

3

1,5

0

Soins intestinaux

3

1,5

1,5

Alimentation

5

2,5

0

Utilisation des commodités domicile

4

2,0

2

Préparation du déjeuner

2

1,0

0

Préparation du dîner

4

2,0

0

Préparation du souper

4

2,0

2,0

Ménage léger

1

0,5

0,5

Ménage lourd

1

0,5

1

Lavage du linge

1

0,5

0,5

Approvisionnement

3

1,5

1,5

TOTAL

 

 

11,5

 

 

[37]        Ainsi, seuls les besoins en hygiène corporelle, soins intestinaux et utilisation des commodités à domicile font l’objet d’un désaccord.

[38]        Concernant ces besoins, monsieur Roy indique :

▪     Hygiène corporelle : Autonome avec adaptation

 

Monsieur prend actuellement sa douche à la salle de bain du 1er étage. Il dispose d’un banc (banc qui avait initialement été recommandé pour la cuisine), d’une douche téléphone et d’un tapis antidérapant. Il a déjà disposé de brosses à long manche qui ne sont toutefois plus en bon état. Une barre de bain verticale est fixé à l’entrée du bain. Une seconde barre de bain a également été fixé au mur latéral droit de la douche mais son emplacement n’est pas optimal. Monsieur est tout de même en mesure d’entrer et de sortir sans l’utilisation de cette deuxième barre.

 

Monsieur prend sa douche en position assise sur le banc. La robinetterie est toutefois basse et monsieur éprouve de la difficulté à la rejoindre. Il mentionne également avoir parfois plus de difficulté à rejoindre les pieds et à se laver le dos. Lors de la visite, la hauteur du banc actuel a été descendue pour faciliter l’atteinte de la robinetterie.

 

      ▪    Recommandation :

      -     Surélever l’emplacement de la robinetterie afin de faciliter son atteinte. Des travaux de plomberie seraient alors requis;

      -     Utiliser de nouvelles brosses ou éponge à long manche pour faciliter l’atteinte des membres inférieurs et du dos;

      -     Banc de douche pour remplacer le banc qui avait initialement été recommandé pour la cuisine.

 

Ainsi avec de telles modifications et aides techniques, monsieur devrait être en mesure de se laver et de prendre sa douche de façon autonome.

 

Pour la coupe des ongles, monsieur pourrait bénéficier de soins de pédicure ponctuels.

 

[…]

 

▪     Soins intestinaux : Autonome

Monsieur dit éprouver occasionnellement de la difficulté à s’essuyer après les selles. Il recevrait alors l’aide ponctuelle de sa femme. Il a été discuté avec monsieur de la possibilité de faire l’utilisation d’une rallonge à papier de toilette. Monsieur présente certaines réticences, ayant déjà fait l’essai à l’hôpital d’une aide technique qu’il décrit comme peu efficace. Si monsieur le désire, il pourrait disposer des équipements suivants:

 

      ▪    Rallonge pour papier de toilette;

      ▪    Gants en nitrile.

 

[…]

 

▪     Utilisation des commodités du domicile : Autonome avec adaptations

 

Tel que mentionné précédemment, suite à l’accident de travail, le couple a relocalisé la chambre principale au rez-de-chaussée. Une toilette a été installée dans le garde de robe de la chambre. La toilette est basse et monsieur a parfois de la difficulté à se relever. Monsieur a déjà utilisé un siège de toilette surélevé qu’il n’a pas apprécié (ouverture trop petite, instabilité du siège). Nous recommandons les adaptations suivantes:

      ▪    Siège de toilette surélevé avec grande ouverture;

      ▪    Barre de 12 pouces fixées horizontalement au mur pour faciliter les transferts.

 

Si monsieur n’apprécie pas le siège, il pourra se limiter à l’utilisation de la barre pour faciliter les transferts.

 

Pour avoir accès à l’étage une main courante est fixée sur le mur de droite. Par contre, il y a absence de main courante sur la première portion de l’escalier.

 

Recommandation :

▪     Si monsieur Langevin le désire, nous recommandons l’installation d’une main courante additionnelle sur la première portion de l’escalier (environ 24 pouces).

 

[…] [sic]

 

 


[39]        Quant à madame Sicard, elle retient :

1. Hygiène personnelle

 

Monsieur se dit autonome pour l’accomplissement de ses soins d’hygiène qu’il réalise principalement sous la douche. Il possède un petit banc de douche avec dossier lui permettant de réaliser ses soins d’hygiène en position assise afin de limiter la fatigabilité.

 

Il éprouve des difficultés à se laver le dos en dépit de l’utilisation d’une brosse à long manche. Il n’est pas en mesure d’effectuer le mouvement requis avec son épaule gauche et demande l’aide de sa conjointe.

 

Il est généralement autonome pour se laver les cheveux toutefois, certaines journées lors de la présence de fortes douleurs il nécessite l’aide de sa conjointe.

 

Il a aussi besoin d’aide pour assécher ses pieds puisque si ses pieds ne sont pas biens assécher il note la présence de fortes odeurs dans ses chaussettes.

 

En ce qui a trait aux soins de l’apparence, il se fait couper les ongles d’orteils par une professionnelle en soins de pieds.

 

BESOINS D’ASSISTANCE PARTIELLE

 

[…]

 

4. Utilisation des toilettes

 

Monsieur est en mesure d’effectuer ses transferts à la toilette de manière autonome et sécuritaire en se soutenant à la barre d’appui à la toilette localisée au premier plancher. Il possède un siège de toilette surélevé pour la toilette au deuxième étage toutefois, il sent que ce siège bouge et il l’aurait retiré.

 

Monsieur mentionne avoir beaucoup de difficulté à s’essuyer lorsqu’il va à la selle lors de périodes de fortes douleurs. Il possède une aide technique mais cette dernière n’est que peu utile selon lui. Il demande de façon occasionnelle l’aide de sa conjointe à cette fin.

 

[…]

 

24. Utilisation des commodités du logis

 

Monsieur éprouve des difficultés à ouvrir et fermer ses fenêtres, à changer les ampoules au plafond, les piles au niveau du détecteur de fumée etc, en raison de l’extension limitée de son rachis en extension. Sa conjointe s’acquitte maintenant de ces menus travaux.

 

Monsieur mentionne qu’il ne descend que peu souvent au sous-sol et qu’il monte à l’étage le moins souvent possible soit une fois par jour pour prendre sa douche, puisque la montée et la descente des escaliers lui demande beaucoup d’énergie. Il n’utilise plus son bureau à l’étage et utilise son ordinateur portable au salon. Il est important de mentionner que les escaliers menant au sous-sol sont dépourvus de main courante et que l’installation d’une main courante pourrait améliorer tant l’accessibilité que la sécurité lors de l’utilisation des escaliers mais cette cage d’escalier demeure étroite.

 

[…] [sic]

 

[40]        À l’audience, le travailleur réitère essentiellement les besoins décrits par madame Sicard.

[41]        Monsieur Martin Drolet, conseiller en réadaptation dans le dossier du travailleur, a témoigné. Il souligne d’abord que les frais pour les aides techniques recommandées ont été remboursés.

[42]        Il explique que l’évaluation faite par madame Sicard ne respecte pas le point 2.4 de l’annexe I du Règlement sur l’aide personnelle à domicile, qui décrit ce qui doit être considéré dans l’analyse de chaque élément de la grille. Les voici :

[…]

 

Ÿ     Hygiène corporelle : la capacité de se laver seul, sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche. Cela comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller.

 

[…]

 

Ÿ     Soins intestinaux : la capacité d’exécuter les activités nécessaires à l’élimination intestinale, avec l’utilisation autonome, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à ces soins.

[…]

 

Ÿ     Utilisation des commodités du domicile : la capacité d’utiliser seul, les appareils et équipements d’usage courant tels que les appareils de salle de bain, le téléphone, le téléviseur, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.

 

[…]

 

 

[43]        Questionné par la soussignée sur ce que signifie « sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche » à l’élément hygiène corporelle, monsieur Drolet explique la philosophie qui sous-tend l’analyse et qui est inscrite à la Loi, c’est-à-dire que cette aide s’avère nécessaire au retour ou au maintien à domicile.

[44]        Après avoir entendu le travailleur et avoir analysé les deux grilles proposées, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion de monsieur Roy et estime peu probante l’analyse de madame Sicard.

[45]        En effet, on constate que le pointage accordé pour la période de décembre 2006 à février 2008 est de 6,5 et que madame Sicard arrive à un pointage de 11,5 en janvier 2011. Or, rien n’explique cet écart, car aucune preuve de détérioration de l’état de santé du travailleur n’a été retenue. Au surplus, ceci est incohérent avec le fait que le travailleur a bénéficié d’aides techniques supplémentaires.

[46]        La Commission des lésions professionnelles ne met pas en doute que le travailleur puisse rencontrer certaines difficultés, à certains moments, dans les trois éléments retenus par madame Sicard. Toutefois, il apparaît que les aides techniques accordées sont suffisantes pour pallier ces difficultés.

[47]        Puisque la Commission des lésions professionnelles retient la grille d’analyse de monsieur Roy, elle doit maintenant tenir compte du fait qu’il existe une controverse à la Commission des lésions professionnelles quant à la préparation des repas. Certains juges administratifs estiment que cet élément doit être associé à des soins personnels alors que d’autres l’associent plutôt à une tâche domestique.

[48]        Ni la Loi ni le Règlement sur l’aide personnelle à domicile ne fait le partage. On rappelle que dans le cas qui nous occupe, cette question a son importance puisque si l’on associe la préparation des repas à des soins personnels, le travailleur pourra bénéficier d’un montant d’aide personnelle à domicile alors que si on l’associe à une tâche domestique, il n’y aura pas droit.

[49]        La soussignée ne peut se soumettre à l’une ou l’autre des solutions retenues dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles. Elle estime plus sage d’adopter une position pragmatique plutôt que théorique pour résoudre cette question. Peut-être s’agit-il du motif pour lequel le législateur n’a pas cru bon de départager les soins personnels des tâches domestiques laissant ainsi le soin aux décideurs d’étudier chaque cas à son mérite.

[50]        La Commission des lésions professionnelles n’est pas sans constater que lorsqu’un travailleur nécessite une aide pour la préparation partielle ou totale de ses trois repas, habituellement, il nécessite également de l’aide pour une des activités dites de soins personnels et tâches domestiques. Le problème de départager se pose rarement.

[51]        Ce problème se pose typiquement dans le cas qui est actuellement sous étude. Seul un besoin partiel, pour la préparation du souper, est nécessaire. Ce seul besoin fait basculer le droit du travailleur à une aide financière ou non.

[52]        Il nous semble utile de se remémorer l’objectif poursuivi par le législateur.

[53]        À cet égard, voici les dispositions pertinentes :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

160.  Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

            [Nos soulignements]


[54]        Le Règlement sur l’aide personnelle à domicile, adopté en vertu de l’article 160 de la Loi prévoit, en outre : 

SECTION I

AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

 

1.  Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001), l'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes:

 

   1°    il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

 

   2°    il est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement;

 

   3°    cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

 

[…]

 

 

3.  Les mesures d'assistance visent, selon les besoins du travailleur, à aider celui-ci à prendre soin de lui même et à effectuer les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

 

SECTION II

ÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

 

[…]

5.  Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.

 

 

SECTION IV

RÉÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

 

7.  L'aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l'article 161 de la loi, pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

 

8.  Cette réévaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.

 

 

            [Nos soulignements]

[55]        Ainsi, le législateur établit clairement que l’aide personnelle est accordée en vue de redonner l’autonomie qu’avait une personne avant sa lésion professionnelle.

[56]        Dans le cas qui nous occupe, la preuve démontre que le travailleur vit seul avec sa conjointe. Celle-ci est à sa retraite et s’occupe beaucoup de son conjoint, voire elle le surprotège. La preuve n’a pas démontré que le travailleur s’occupait seul à faire le repas du souper avant la survenance de sa lésion professionnelle. Il n’a qu’un besoin d’assistance partielle pour ce seul repas. Ainsi, même si la conjointe du travailleur devait s’absenter occasionnellement, il est raisonnable de conclure que le travailleur ne demeurerait pas démuni.

[57]        Il s’agit d’une situation tout autre que celle qu’indiquait la Commission des lésions professionnelles[6] : - adoptant la position voulant que la préparation des repas ne soit pas assimilable à la notion d’effectuer les tâches domestiques puisque lui prêter un sens différent pourrait conclure à l’absurde; - lorsqu’il s’agit d’« une personne vivant seule et qui est incapable de préparer des repas pour se nourrir serait néanmoins considéré capable de prendre soin d’elle-même ».

[58]        En somme, selon la preuve présentée dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles estime que le besoin d’une aide partielle à la préparation du repas ne fait pas en sorte que le travailleur est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement n’eût été sa lésion professionnelle. Son environnement physique et social ainsi que ses capacités résiduelles font en sorte qu’il n’a pas besoin d’une aide personnelle à domicile.

Emploi convenable

[59]        À la suite de la consolidation de sa lésion, le travailleur a bénéficié des services de réadaptation.

[60]        Le 17 septembre 2008, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de « commis de matériaux de construction » qui pourrait lui procurer un revenu annuel estimé à 17 727,60 $. Le travailleur bénéficiera d’une indemnité de remplacement du revenu réduite lorsqu’il débutera son emploi ou au plus tard à compter du 4 septembre 2009.

[61]        Le 11 juin 2010, soit 21 mois plus tard, le travailleur demande la révision de cette décision précisant qu’il a pris quelques mois avant de débuter sa recherche d’emploi et qu’il a réalisée, cinq ou six mois après que la décision ait été rendue, que cet emploi ne respecte pas sa capacité.

[62]        La CSST déclare la demande de révision irrecevable, décision faisant l’objet du deuxième litige.

[63]        En audience, le travailleur réitère le même motif et n’apporte pas d’autres explications.

[64]        L’article 358 de la Loi établit un délai de 30 jours pour demander la révision d’une décision rendue par la CSST :

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

[65]        Ici, le travailleur est nettement en dehors du délai légal.

[66]        Toutefois, l’article 358.2 de la Loi permet à la CSST de prolonger ou de relever un travailleur de son défaut d’avoir demandé la révision d’une décision dans le délai légal, s’il a un motif raisonnable à présenter :

358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

[67]        Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas offert une preuve permettant de le relever de son défaut. Il n’a simplement pas tenu compte que des délais sont instaurés et qu’ils doivent être respectés. Ceci démontre de l’insouciance quant au respect des délais et ne constitue pas un motif raisonnable.

[68]        Par surcroît, même lorsqu’il dit avoir réalisé son incapacité à faire l’emploi convenable, il attend encore plusieurs mois avant de demander la révision. Il est clair qu’il a eu la possibilité d’agir beaucoup plus tôt, à tout le moins après cinq à six mois. Il ne s’est nullement montré attentif dans la défense de ses droits.

[69]        On ne peut conclure qu’il a offert un motif raisonnable, soit une explication démontrant qu’il a été diligent pour faire valoir ses droits. Sa requête demeure irrecevable

Récidive, rechute ou aggravation

[70]        Tel que mentionné, la lésion professionnelle du travailleur est consolidée le 6 février 2008 par son orthopédiste traitant.

[71]        Dans le rapport d'évaluation médicale, il rapporte l’état du travailleur comme suit :

[…] Consolidé le 6 février 2008, il continue à présenter des douleurs dorsolombaires à caractère mécanique nécessitant la prise de narcotiques soit de l’Hydromorphe Contin 6 mg et de Dilaudid 2 mg. Il ne peut rester assis ou debout pour de longues périodes ou penché par en avant pour de longues périodes. Il présente des douleurs nocturnes qui perturbent son sommeil et des raideurs matinales. Il note une variation du syndrome douloureux lors des variations dépression barométrique. [sic]

 

[…]

 

 

[72]        Le 9 décembre 2009, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation. Le diagnostic est celui d’aggravation temporaire de l’apnée du sommeil. Cette aggravation découle du fait que le travailleur prend une importante médication contre la douleur sous forme de narcotique et du Gabapentin. Cette lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée.

[73]        Le travailleur réclame une récidive, rechute ou aggravation de son état physique découlant de sa fracture à compter du 17 septembre 2010. Il indique, au soutien, que son médecin traitant a modifié sa médication et que ses douleurs lombaires se sont aggravées.

[74]        Un examen par résonance magnétique effectué le 4 février 2011 montre la fracture du corps vertébral de D12 avec déformation cunéiforme et perte de hauteur atteignant environ 50 %, sans œdème osseux associé ni sténose spinale ou foraminée associée et sans autre anomalie.

[75]        À l’audience, le travailleur explique que l’affaissement du corps vertébral a augmenté à 60 %, selon l’examen par résonance magnétique effectué le 8 juillet 2008 et qu’il y a présence « de fragment qui se déplace ». Il réfère à la radiographie effectuée le 17 mai 2006 qui démontre « la présence d’une légère rétropulsion d’un fragment postérieurement (2mm) ». Le travailleur nous indique que : « ces fragments lui donnent beaucoup de douleurs ». Enfin, il explique qu’il y a un hémangiome au corps vertébral de T8 qui est apparu sur le résultat de l’examen par résonance magnétique daté du 2 avril 2011, ce qui constitue une aggravation.

[76]        Dans les notes évolutives, en date du 15 mars 2012, le docteur Jean-Félix Duval, médecin régional à la CSST, fait un bilan téléphonique avec le docteur Maurais.

[77]        Il rapporte que le docteur Maurais indique que l’examen par résonance magnétique de contrôle, effectué le 2 avril 2011, ne démontre pas d’aggravation de la lésion. De fait, la Commission des lésions professionnelles constate que la conclusion se lit comme suit : « Séquelles de fracture du corps vertébral de T12, consolidée, sans sténose associée. À noter que l’aspect est tout à fait superposable à la résonance magnétique du mois d’août 2008 ».

[78]        Par ailleurs, le docteur Maurais indique qu’il y a persistance de la douleur chronique. Il rencontre le travailleur aux six mois, la dernière fois étant en septembre 2011. Il continue des traitements de maintien et de contrôle de la douleur par médication.

[79]       La Loi ne définit pas ce qui constitue une récidive, rechute ou aggravation. Cette notion a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles comme étant une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[80]       Il appartient au travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, d’abord un changement significatif de son état de santé et ensuite qu’une relation existe entre l’état de santé qu’il présente lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale. À cette fin, la simple preuve testimoniale ne suffit pas. Celle-ci doit être soutenue par une preuve médicale.

[81]       Or, la Commission des lésions professionnelles ne dispose pas d’une preuve médicale lui expliquant le changement significatif que le travailleur allègue en septembre 2010. Par surcroît, le bilan téléphonique entre les médecins démontre plutôt qu’il n’y en a pas. Elle ne peut reconnaître une récidive, rechute ou aggravation à cette date.

[82]       Tel qu’expliqué au travailleur lors de l’audience, il doit obtenir une explication médicale de l’aggravation qu’il allègue.

Remboursement de frais

[83]        Le 11 février 2011, le travailleur demande le remboursement de certains frais qu’il a engagés.

[84]        D’abord, lors de son accident en novembre 2005, il a fait faire des travaux pour l’installation d’une toilette au rez-de-chaussée de son domicile au coût de 2 535,17 $.

[85]        Il indique que c’est l’ergothérapeute de l’Hôpital Marie-Clarac qui voulait que cela soit fait pour sa sortie. La toilette était située à l’étage et il était difficile pour lui de monter l’escalier.

[86]        Aussi, en février 2008, se disant incapable de dormir plus de deux à trois heures, il a fait l’achat d’une chaise électrique « automassante » au coût de 1 917,75 $.

[87]        Enfin, en octobre 2010, il a fait l’achat d’un lit électrique d’une somme de 4 152,01 $, toujours parce qu’il est incapable de dormir plus de deux ou trois heures et que c’est préférable de dormir en position légèrement relevée pour son apnée du sommeil.

[88]        Le travailleur ne peut fournir aucune prescription pour ces mesures, précisant même que ni le docteur Lafond, pneumologue qui le traite pour son apnée du sommeil, ni le docteur Marais n’ont voulu lui en donner une. Le docteur Maurais n’estime pas que cette aide thérapeutique soit efficace.

[89]        La Commission des lésions professionnelles fait face à plusieurs obstacles pour permettre d’accorder les frais demandés.

[90]        D’abord, quant aux travaux pour l’installation d’une toilette au rez-de-chaussée de son domicile, l’article 153 de la Loi spécifie les conditions pour l’obtention d’une adaptation du domicile :

153.  L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :

 

1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

 

2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et

 

3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.

 


Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.

__________

1985, c. 6, a. 153.

 

 

[91]        On comprend que pour pouvoir bénéficier d'un programme dans le cadre de la réadaptation, le travailleur doit, au préalable, avoir droit à la réadaptation[7]. Or, le droit à la réadaptation s'apprécie normalement à la date de consolidation de la lésion ou, comme l’a déjà décidé la Commission des lésions professionnelles, à la date où il est médicalement possible de préciser en tout ou en partie l’atteinte résultant de la lésion professionnelle.

[92]        Or, dans le cas qui nous occupe, le travailleur engage des frais pour aménager une toilette avant même sa sortie de l’Hôpital Marie-Clarac.

[93]        Par la suite, il conservera une atteinte permanente de 15 %, ce qui est important. Toutefois, les limitations fonctionnelles n’empêchent pas le travailleur de monter des escaliers. Or, l’article 153 de la Loi exige la démonstration que l’adaptation est nécessaire et qu’elle constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'avoir accès, de façon autonome, aux commodités de son domicile.

[94]        Par conséquent, le travailleur ne respecte pas les conditions donnant ouverture à une adaptation de son domicile.

[95]        Pour la chaise électrique « automassante » et le lit électrique, rappelons que le législateur a prévu, à l’intérieur de la Loi, un chapitre particulier en matière d’assistance médicale.

[96]        On comprend qu’il faut que le remboursement demandé soit autorisé par les articles 188 et suivants de la Loi.

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

[…]

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[97]        Concernant les aides techniques demandées, soit le lit électrique et la chaise, elles sont visées par le Règlement sur l’assistance médicale. Elles doivent, entre autres, être prescrites par un médecin avant que leurs dépenses ne soient engagées et doivent aussi être prévues à l’annexe II du Règlement sur l’assistance médicale :

2.         Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

 

3.         La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.

 

De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d'une copie de la prescription du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l'intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

 

 

18.       La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

            [Nos soulignements]

[98]        L’annexe II du Règlement sur l’assistance médicale ne prévoit pas le remboursement du coût d’acquisition d’un lit électrique et d’une chaise électrique « automassante ». De plus, le travailleur n’a aucune prescription médicale et a déboursé les frais sans autorisation.

[99]        Il ne peut y avoir droit puisque le Règlement sur l’assistance médicale ne le permet pas.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 404380-71-1003

REJETTE la requête de monsieur Sylvain Langevin, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au versement d’une allocation personnelle à domicile.

Dossier 419269-71-1009

REJETTE la requête de monsieur Sylvain Langevin, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la demande de révision du travailleur déposée le 11 juin 2010 à l’encontre d’une décision rendue le 17 septembre 2008 est irrecevable.

Dossier 444674-71-1107

REJETTE la requête de monsieur Sylvain Langevin, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 septembre 2010.


Dossier 461821-71-1202

REJETTE la requête de monsieur Sylvain Langevin, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat d’une chaise électrique « automassante », d’un lit orthopédique électrique et pour la rénovation d’une salle de bain.

 

 

 

__________________________________

 

Pauline Perron

 

 

 

 

Me Gaétane Beaulieu

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 9.

[3]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.

[4]           Notons que la lésion professionnelle n’a été reconnue que le 16 août 2006 par la Commission des lésions professionnelles puisque la notion « d’événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail » a fait l’objet d’une contestation.

[5]           CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault (00LP-29); Turgeon et Pro santé enr., C.L.P. 130628-01A-0001, 2 août 2001, R. Arseneau; Calandrino et Banyo Canada inc., C.L.P. 172440-71-0111, 4 septembre 2002, D. Taillon; Dilollo et Service d’entretien Montcalm ltée, C.L.P. 182636-71-0204, 13 novembre 2002, A. Suicco; Espinosa et Air Nova inc., C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault; Pétrovic et Addition-Elle, C.L.P. 183553-62-0204, 19 février 2003, L. Boucher; Letiecq et Lama Transport & Manutention, C.L.P. 183139-04B-0204, 8 septembre 2003, F. Mercure; Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr., C.L.P. 251305-01C-0412, 16 décembre 2005, J.-F. Clément.

[6]           Côté et D. L. Sanitation enr. [2007] C.L.P. 1457 .

[7]           Tremblay et Service de réadaptation du Sud-Ouest, C.A.L.P. 12500-62-8903, 10 décembre 1991, F. Poupart, (J3-24-12), révision rejetée, [1993] C.A.L.P. 1377 ; Dubuc et Maurice J. Alain, [1993] C.A.L.P. 408 ; Collette et Corporation municipale de St-Calixte, C.A.L.P. 33100-63-9110, 19 mai 1993, F. Dion-Drapeau, (J5-15-13); D'Urso et Transport Canada, C.A.L.P. 32450-64-9110, 24 novembre 1993, M. Kolodny, (J6-02-05); Ministère de l'Éducation et Goulet, C.A.L.P. 30349-03-9107, 17 janvier 1994, M. Beaudoin, (J6-08-08) (décision accueillant la requête en révision); Commission scolaire de Montréal et Hervé, C.L.P. 164351-72-0106, 4 octobre 2002, G. Robichaud, (02LP-130).

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