Hydro-Québec |
2011 QCCLP 2029 |
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[1] Le 6 mai 2010, Hydro-Québec (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 avril 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 22 janvier 2010 et déclare que l'employeur a droit à un partage de l'imputation de l'ordre de 55 % à son dossier financier et de 45 % aux employeurs de toutes les unités, mais uniquement pour l'indemnité pour préjudice corporel, à la suite de la lésion professionnelle subie par monsieur Pierre Coderre (le travailleur) le 17 juillet 2006.
[3] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 2 mars 2011, l’employeur est représenté par Me Julie Ladouceur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La procureure de l'employeur demande au tribunal de déclarer que l’employeur a droit à un partage du coût de l'imputation de l'ordre de 15 % à son dossier financier sur la totalité des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le tribunal doit décider si l'employeur a droit aux bénéfices de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] Le tribunal constate que la demande formulée par l'employeur, le 22 décembre 2009, est dans le délai prévu à cet article, la lésion professionnelle étant survenue le 17 juillet 2006.
[7] La Loi ne définit pas la notion de travailleur déjà handicapé. Depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[2], la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles définit un travailleur déjà handicapé comme une personne qui présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[3] :
[7] Cette déficience est définie comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister également à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle4.
[8] Rappelons que la jurisprudence précise que toute anomalie préexistante n’est pas nécessairement synonyme de déficience. Ainsi, un employeur ne peut simplement alléguer qu’une anomalie préexistante donnée constitue une déficience physique. Il s’agit, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Sodexho Canada inc.5, d’un élément essentiel à la reconnaissance d’une déficience, et ce, particulièrement lorsque l’anomalie alléguée est susceptible d’être attribuable à un phénomène de vieillissement lié à l’âge.
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4 Précitée, note 2
5 Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 01-05-09, C. Racine
[8] Une fois la démonstration faite de l’existence d’un handicap, l’employeur doit également établir une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle.
[9] Le dossier fait part des circonstances suivantes :
Ø Le travailleur, âgé de 48 ans, occupe un emploi de chef électricien d'appareillage.
Ø Le 17 juillet 2006, il subit un accident du travail alors qu'en descendant d'une nacelle, il effectue une inversion du pied droit en le déposant sur du gravier et ressent une douleur au genou droit.
Ø Le 23 août 2006, le docteur E. Liechblau, orthopédiste, soupçonne une déchirure du ménisque interne droit et demande une résonnance magnétique.
Ø Cet examen est effectué le 20 septembre 2006 et est interprété par le docteur F. Hudon, radiologiste, qui décrit :
Minime épanchement intra-articulaire. Ébauche d'un minime kyste synovial poplité de Baker de configuration filiforme. Déchirure de morphologie légèrement complexe principalement de type oblique impliquant la corne postérieure du ménisque interne et discrète composante d'extension à la marge libre à sa jonction avec la corne moyenne. Légère altération de signal intrasubstance non spécifique au croisé antérieur en relation avec des changements myxoïdes intrasubstances sans évidence de déchirure significative. Légers signes de chondropathie rotulienne légèrement plus dominants à la facette interne.
Ø Le 19 octobre 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une déchirure du ménisque interne du genou droit.
Ø Le 23 mars 2007, le travailleur subit une méniscectomie du genou droit. Au protocole opératoire, le docteur Liechblau décrit une déchirure complexe dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne avec la présence de cartilage fémoral démontrant des changements de grade I à II.
Ø La lésion est consolidée le 31 janvier 2008 avec une atteinte permanente de 2 %, dont 1 % à titre de bilatéralité pour une méniscectomie du genou gauche subie en 1984.
[10] Dans sa décision rendue en révision administrative, la CSST statue que la condition de dégénérescence décrite à la résonnance magnétique peut être considérée comme normale pour une personne âgée de 48 ans puisqu'elle découle d'un processus normal de vieillissement physiologique pour une personne d'âge comparable.
[11] Toutefois, la CSST reconnaît la présence d'un handicap au genou gauche, soit un antécédent de méniscectomie, qui contribue à l'augmentation des conséquences de la lésion professionnelle, mais uniquement aux fins du calcul de l'atteinte permanente, en tenant compte d'une bilatéralité.
[12] Le tribunal a entendu le témoignage du docteur Villeneuve, médecin généraliste exerçant chez l'employeur, qui remarque qu’à son examen du 23 août 2006, le docteur Liechblau ne constatait aucun épanchement au genou alors que la demande de résonnance magnétique visait à éliminer la présence d'une arthrose.
[13] D'ailleurs, il souligne que le protocole opératoire démontre des trouvailles tout autre puisque la chondropathie ne se situe plus à la rotule, mais bien au compartiment interne alors que la déchirure est décrite comme complexe, ce qui signifie qu'elle est de nature dégénérative.
[14] Se référant à de la documentation médicale[4], il fait part que seulement 10 % de la population âgée de 55 à 74 ans présente de l'arthrose. À 48 ans, il s'agit ainsi d'une condition hors de la norme biomédicale d'autant que celle-ci est de grade I ou II, ce qui constitue un handicap qui était présent et qui évolue depuis un certain temps.
[15] Comme le souligne la procureure de l'employeur, ainsi en a décidé également le tribunal dans la cause récente Hydro-Québec (Gestion Accidents du travail)[5].
[16] Retenant ces propos, le tribunal parvient ainsi à la conclusion que l'employeur a démontré la présence d'un handicap chez le travailleur avant que ne survienne la lésion professionnelle.
[17] L'employeur doit maintenant démontrer une relation entre ce dernier et la lésion professionnelle.
[18] Sur la question de cette relation entre la condition personnelle et son influence sur la lésion professionnelle, certains critères sont identifiés par la jurisprudence. Ceux-ci peuvent être ainsi exprimés[6] :
Ø la nature et la gravité du fait accidentel ;
Ø le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
Ø l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
Ø la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle ;
Ø la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle ;
Ø la gravité des conséquences de la lésion professionnelle ;
Ø les opinions médicales à ce sujet.
[19] Pour le docteur Villeneuve, cette présence d'arthrose a joué un rôle dans la prolongation de la période de consolidation. Généralement, la période normale de consolidation pour une méniscectomie serait entre six et huit semaines, alors que dans le présent dossier, la lésion professionnelle n'a été consolidée que 44 semaines plus tard.
[20] Selon la procureure de l'employeur, une règle de trois permet ainsi d'imputer 85 % du coût des prestations de cette lésion aux employeurs de toutes les unités et 15 % au dossier financier de l'employeur.
[21] Bien que n'étant pas lié par la « Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation » adoptée en 1985 par la CSST, le tribunal remarque que la période de consolidation retenue par cet organisme correspond plutôt à celle de 11 semaines. Le ratio calculé servant à la détermination du pourcentage serait ainsi de 400 (44/11 x 100), ce qui correspond à un pourcentage de 25 % au dossier de l'employeur et de 75 % aux employeurs de toutes les unités.
[22] Par ailleurs, aucune preuve ne supporte que le handicap ait joué un rôle plus que prépondérant dans la survenance même de la lésion professionnelle, non plus qu'il est plaidé que l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles découlent directement du handicap.
[23] Le tribunal juge ainsi que le pourcentage de 25 % du coût de la totalité des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur et découlant de la prolongation de la période de consolidation, doit être retenu au dossier financier de l'employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Hydro-Québec ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 avril 2010, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que Hydro-Québec doit être imputé de 25 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Pierre Coderre le 17 juillet 2006 ;
DÉCLARE que 75 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Pierre Coderre le 17 juillet 2006 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Robert Daniel |
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Me Julie Ladouceur |
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Affaires juridiques Hydro-Québec |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [1999] C.L.P. 779
[3] Voir également : Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif ; Ville de Westmount, [2000] C.L.P. 626 ; Brasserie Molson O’keefe et CSST-Lac St-Jean, C.L.P. 122339-02-9908, 23 mai 2000, J.-L. Rivard ; Urgences-Santé, C.L.P. 129848-64-0001, 7 juin 2000, C. Racine ; Métallurgie Castech inc., C.L.P. 174885-03B-0112, 3 juillet 2002, P. Brazeau ; Hôpital Général de Montréal et CSST, C.L.P. 189602-71-0208, 19 février 2003, C. Racine ; Corus S.E.C., C.L.P. 236127-04-0406, 17 décembre 2004, J.-F. Clément.
[4] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, 1444 p.
[5] Hydro-Québec (Gestion Accidents du travail), C.L.P. 354559-04-0807, 12 janvier 2010, D. Lajoie
[6] Centre hospitalier de Jonquière et CSST-Saguenay-Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Entreprises de Travaux Common ltée, C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, M. Lamarre ; Le Groupe Luc Fauteux inc, C.L.P. 178992-05-0202, 5 novembre 2002, F. Ranger.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.