Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Maltais et Atelier de meubles

2008 QCCLP 2988

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

20 mai 2008

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

315527-02-0704-R

 

Dossier CSST :

121841274

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Jacques G. Gauthier, associations d’employeurs

 

Germain Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Régis Maltais

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Atelier de meubles

 

S.A.A.Q. Dir. Secrétariat Aff. Jur.

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 mars 2008, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation à l’encontre d’une décision rendue par ce tribunal le 1er février 2008.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête de monsieur Régis Maltais, le travailleur, et déclare que l’emploi d’aide-nettoyeur à sec ne peut constituer un emploi convenable au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en raison d’un problème de personnalité chez le travailleur. Elle déclare que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi et retourne le dossier à la CSST afin qu’elle procède à l’évaluation psychiatrique du travailleur.

[3]                Comme aucune partie n’a demandé d’être entendue, le tribunal a procédé sur dossier tel que prévu au dernier alinéa de l’article 429.57 de la loi :

429.57.  […]

 

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision rendue par le premier commissaire le 1er février 2008 et de déclarer que l’emploi d’aide-nettoyeur à sec est un emploi convenable au sens de la loi. En conséquence, le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont tous deux d’avis d’accuellir la requête en révision logée par la CSST parce que la décision du premier commissaire est entachée d’un vice de fond. En effet, le premier commissaire n’a pas répondu à la question dont il était saisi, mais s’est plutôt attardé à la notion d’emploi convenable qui avait fait l’objet d’une décision non contestée étant par le fait même devenue finale et irrévocable.

[6]                Il y a lieu de constater que le travailleur était capable d’occuper l’emploi convenable déterminé par la CSST et la Société d’assurance-automobile du Québec (la SAAQ).

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par le premier commissaire en date du 1er février 2008.

[8]                Le législateur a voulu assurer la stabilité et la sécurité juridiques des parties en prévoyant à l’article 429.49 de la loi que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                L’article 429.58 de la loi confère un caractère obligatoire aux décisions de la Commission des lésions professionnelles :

429.58. Une décision de la Commission des lésions professionnelles a un caractère obligatoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu qu'elle ait été notifiée aux parties.

 

L'exécution forcée d'une telle décision se fait, par dépôt, au greffe de la Cour supérieure du district où le recours a été formé.

 

Sur ce dépôt, la décision de la Commission des lésions professionnelles devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[10]           Toutefois, l’article 429.56 de la loi permet au tribunal de réviser une de ses décisions dans les circonstances qui y sont décrites :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[11]           La CSST invoque dans la présente instance que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est entachée d’erreurs manifestes équivalant à un vice de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[12]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles interprète la notion de vice de fond comme référant à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2].

[13]           Le soussigné n’a pas à se demander s’il aurait rendu la même décision, mais doit se limiter à vérifier si la décision attaquée est entachée d’une erreur à ce point fondamentale, évidente et déterminante qu’elle doit entraîner sa nullité[3].

[14]           Dans l’affaire Bourassa c. CLP[4], la Cour d’appel du Québec a donné son aval à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles quant à la notion de vice de fond.

[15]           Elle a pris cependant la peine de rappeler que, sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit pas constituer un appel déguisé sur la base des mêmes faits ni une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation, ni une occasion aux parties d’ajouter de nouveaux arguments.

[16]           Dans d’autres arrêts[5], la Cour d’appel du Québec a plus récemment affirmé de nouveau qu’une décision attaquée pour vice de fond ne peut pas faire l’objet d’une révision interne à moins d’être entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant sont démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel affirme qu’on doit reconnaître la primauté ou l’autorité de la première décision de sorte que le commissaire siégeant en révision doit faire preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision contestée, notamment à cause de la finalité de la justice administrative.

[17]           Le premier commissaire devait décider si le travailleur était capable d’occuper l’emploi convenable d’aide-nettoyeur à sec préalablement déterminé.

[18]           En effet, la décision initiale de la CSST en cause dans ce dossier est celle du 22 septembre 2006 par laquelle la CSST fait suite à la décision conjointe du 12 septembre 2006. Cette décision du 22 septembre 2006 ne concerne donc que la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable d’aide-nettoyeur à sec préalablement déterminé.

[19]           La décision rendue à la suite d’une révision administrative traite exactement du même sujet, soit la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable prédéterminé.

[20]            Dans sa décision, le premier commissaire prend acte de cet objet de la contestation qui est de déclarer le travailleur incapable d’occuper l’emploi convenable d’aide-nettoyeur à sec. Il résume ensuite les faits et rapporte l’expertise du docteur Éric Boivin, chirurgien orthopédiste.

[21]           Le premier commissaire conclut que malgré l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues, le travailleur a la capacité physique d’effectuer le travail d’aide-nettoyeur à sec tel que reconnu par la SAAQ et la CSST. Cet emploi respecte donc ses limitations fonctionnelles et il est en mesure de l’accomplir. Il poursuit :

« [28]   Toutefois, une ombre au tableau nous permet de penser que cet emploi convenable ne rencontre pas les dispositions de l’article 2 de la loi, à l’effet que les disponibilités raisonnables d’embauche ne sont pas rencontrées. L’attitude du travailleur, son problème de personnalité. son passé de narcomane ainsi que plusieurs séjours dans des centres de détention font en sorte que ses possibilités raisonnables d’embauche sont à peu près nulles. D’ailleurs, le docteur Boivin avait bien saisi cette problématique, demandant une évaluation psychiatrique afin de déterminer si le travailleur était un simulateur, tel que peuvent le laisser paraître ses agissements ou son comportement, ou si ce même comportement résulte d’une privation au niveau des narcotiques, ou est relié à un trouble de personnalité qui ferait en sorte qu’il deviendrait inemployable.

 

[29]      Il serait simple pour le soussigné de déclarer que l’emploi d’aide-nettoyeur à sec est un emploi qui respecte les limitations fonctionnelles du travailleur et sa capacité résiduelle. C’est d’ailleurs la preuve au dossier qui est unanime et convaincante au niveau physique.

 

[30]      Toutefois, la preuve médicale est aussi à l’effet que le travailleur, en raison de son comportement, de son délire, n’a aucune chance d’être employé à titre d’aide-nettoyeur à sec. Il est possible aussi que le travailleur, en raison des bénéfices secondaires, tente d’obtenir des prestations en jouant la comédie, mais sa comédie est tellement grossière qu’on ne peut inventer un tel comportement.

[31]      Dans l’état actuel de ce dernier, en tenant compte du comportement du travailleur, des dispositions de la loi concernant la définition d’emploi convenable, de la preuve médicale qui démontre un problème de comportement que le travailleur associe à ses lésions et compte tenu du doute qui persiste sur cette question, il y a lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle procède, comme recommandé par le docteur Boivin, à une évaluation psychiatrique.

 

[32]      Le soussigné est conscient que cela entraînera des coûts, mais une plus grande injustice serait faite si une décision serait rendue sans couvrir cet aspect du dossier. »

 

 

[22]           Il faut se rappeler que plusieurs décisions antérieures de la Commission des lésions professionnelles avaient déclaré que le travailleur ne pouvait reprendre son emploi préaccidentel ou encore que certains emplois convenables déterminés n’étaient pas convenables au sens de la loi.

[23]           Cependant, le 12 septembre 2006, la CSST et la SAAQ ont rendu une décision conjointe déterminant l’emploi convenable d’aide-nettoyeur à sec. Cette décision n’a jamais été contestée et est donc devenue finale et irrévocable.

[24]           La seule question à laquelle devait répondre le premier commissaire était donc de savoir si le travailleur était capable d’exercer cet emploi convenable et rien d’autre.

[25]           Or, le premier commissaire se saisit du mauvais litige en déclarant que l’emploi d’aide-nettoyeur à sec ne pouvait constituer un emploi convenable en raison d’un problème de personnalité du travailleur de sorte que les « disponibilités raisonnables d’embauche » n’étaient pas rencontrées.

[26]           À de nombreuses reprises, la Commission des lésions professionnelles a décidé que le fait de répondre à la mauvaise question ou de se saisir d’un litige dont on n’est pas saisie fait en sorte que la Commission des lésions professionnelles rend une décision empreinte d’un vice de fond[6].

[27]           Le premier commissaire a donc tranché un autre litige que celui dont il était saisi, ce qui mène à la constatation d’une erreur manifeste et déterminante[7].

[28]           Le premier commissaire a commis une erreur sur sa compétence, ce qui donne ouverture au recours en révision[8].

[29]           Dans l’affaire Bélisle et Centre hospitalier Robert Giffard[9], la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée sur des faits similaires. Il fut alors décidé que le premier commissaire avait commis une erreur manifeste et déterminante sur l’issue du litige en précisant avoir compétence sur la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi convenable dans le contexte d’une rechute, récidive ou aggravation pour ensuite dériver vers la notion même d’emploi convenable non contestée initialement. Il en va de même en l’espèce.

[30]           De plus, en se saisissant de la question des critères constitutifs de la notion d’emploi convenable, le premier commissaire a fait fi du caractère final, définitif et irrévocable de la décision conjointe du 12 septembre 2006 établissant l’emploi convenable d’aide-nettoyeur à sec. Il s’agit là aussi d’un vice de fond[10].

[31]           Le premier commissaire a donc commis une erreur en s’octroyant la compétence de décider de la question du caractère convenable de l’emploi choisi par la SAAQ et la CSST alors qu’une décision conjointe non contestée disposait de cette question[11].

[32]           Le premier commissaire a erré en droit en modifiant le contenu de la décision conjointe non contestée du 12 septembre 2006, laquelle possède un caractère final et irrévocable[12].

[33]           L’erreur du premier commissaire est donc manifeste et déterminante quant à l’issue du litige. Le fait de ne pas respecter le caractère définitif et irrévocable d’une décision pour en changer les conclusions constitue une erreur manifeste qui entraîne un effet certain sur l’issue du litige. Il en va de même du fait de répondre à la mauvaise question ou de se saisir d’une question qui ne fait pas l’objet de la décision contestée.

[34]           La décision rendue par le premier commissaire doit donc être révisée.

[35]           Le présent tribunal doit maintenant rendre la décision qu’aurait dû rendre le premier commissaire. Il s’agit de savoir si le travailleur est capable ou non d’occuper l’emploi convenable prédéterminé en date du 22 septembre 2006. Il ne s’agit donc pas de revenir sur les critères inhérents au caractère convenable d’un emploi, lesquels sont prévus à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[36]           Il s’agit simplement de voir si le travailleur est capable d’exercer cet emploi. Or, la capacité d’exercer un emploi s’évalue eu égard aux limitations fonctionnelles reconnues en lien avec une lésion. Comme le premier commissaire le disait lui-même, ces limitations fonctionnelles n’empêchent pas le travailleur d’exercer l’emploi convenable.

[37]           Quant aux limitations d’ordre psychologique, elles n’ont jamais été établies ni reconnues comme étant en lien avec la lésion professionnelle ou l’accident d’automobile subis par le travailleur. Aucun diagnostic psychologique n’a été reconnu ni par la SAAQ ni par la CSST. Il s’agit d’une condition personnelle que l’on ne doit pas prendre en compte dans la détermination de la capacité du travailleur d’exercer l’emploi convenable déterminé.

[38]           L’article 47 de la loi prévoit ce qui suit :

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

[39]           Le travailleur n’a donc plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis qu’il est devenu capable d’exercer, à temps plein, un emploi convenable.

[40]           L’article 49 de la loi prévoit quant à lui, ce qui suit :

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

[41]           Un travailleur n’a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu lorsque son incapacité découle d’une condition personnelle[13].

[42]           Aucune limitation fonctionnelle d’ordre psychologique n’a été émise par qui que ce soit.

[43]           La capacité d’un travailleur à exercer un emploi doit être déterminée par l’analyse de la compatibilité des limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle ou de l’accident d’automobile face aux tâches de cet emploi. Il n’est pas question de tenir compte de conditions d’ordre personnel ou de la personnalité d’un travailleur[14].

[44]           Le fait que le premier commissaire reconnaisse la compatibilité entre les limitations fonctionnelles du travailleur et l’emploi d’aide-nettoyeur à sec démontre à quel point l’erreur qu’il a commise est manifeste et déterminante. En effet, s’il avait répondu à la bonne question, il aurait donc conclu à cette capacité du travailleur et ses conclusions auraient été totalement différentes.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête en révision ou révocation déposée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVISE la décision rendue le 1er février 2008 par la Commission des lésions professionnelles;

REJETTE la requête déposée par monsieur Régis Maltais le 19 avril 2007;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 mars 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Régis Maltais est capable d’occuper l’emploi convenable d’aide-nettoyeur à sec à compter du 22 septembre 2006;

DÉCLARE que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu doit prendre fin au plus tard le 22 septembre 2007 selon les dispositions de l’article 48 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Lyne Sénéchal

C.L.S.C. SECTEUR-CENTRE

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Marie-Claude Delisle

PANNETON LESSARD

Procureure de la partie intervenante

 

 

C.M. I. PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           CSST et Jean-Guy Simard & Fils inc., C.A.L.P. 85891-02-9702, 21 janvier 1999, J.-L. Rivard.

[4]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 22 janvier 2004  (30009).

[5]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, Cour d’appel 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich (05 LP-159).

[6]           Fuertes et Service adaptation intégration Car-été, 100659-73-9804, 29 novembre 1999, C.-A. Ducharme; Marquis et Bouchard, 191541-01A-0209, 31 octobre 2005, M. Carignan; Roberge et Épiciers-Unis Métro-Richelieu Super C, 93818-63-9801, 25 juillet 2000, M. Beaudoin; English et Transport R. Lizotte inc., [2003] C.L.P. 146 .

[7]           Bernatchez et Noranda inc., 125866-32-9910, 16 février 2001, M. Beaudoin; Gauthier et Établissements de détention Québec, [2002] C.L.P. 21 .

[8]           Hétu et Centre hospitalier Royal Victoria, [2000] C.L.P. 365 .

[9]           185252-32-0206, 1er mars 2004, P. Simard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec 200-17-004451-043, 9 juillet 2004, j. Allard.

[10]         Simard et Cie minière Québec-Cartier, [2005] C.L.P. 204 .

[11]         Duquette et Les produits de garage Capitol, 221216-72-0311, 17 juin 2005, A. Suicco.

[12]         Roy et Lithochrome inc., 87016-62-9703, 10 novembre 1999, S. Mathieu.

[13]         Gagnon et Jean-Marie Dupuis ltée, [1994] C.A.L.P. 985 , décision accueillant la requête en révision, 2e révision rejetée, [1993] C.A.L.P. 1274 , requête en révision judiciaire rejetée [1994] C.A.L.P. 1285 (C.S.); Lavigueur et Beignes Fins Séguin, [2004] C.L.P. 861 .

[14]         Delage et Scierie Quatre Saisons inc., 229255-62A-0403, 8 mars 2007, C. Demers.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.