Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Zane et Agence du revenu du Canada

2014 QCCLP 506

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

27 janvier 2014

 

Région :

Laval

 

Dossier :

519047-61-1308

 

Dossier CSST :

140885658

 

Commissaire :

Margaret Cuddihy, juge administrative

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Mark Zane

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Agence de Revenu du Canada

R.H.D.C.C. Direction travail

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 août 2013, monsieur Mark Zane (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 30 mai 2013, déclare que le travailleur n’a pas subi, le 19 mars 2013, une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           À l’audience tenue à Laval le 3 décembre 2013, le travailleur est représenté par monsieur Jean-Sébastien Schetagne; l’Agence du Revenu du Canada est représentée par Me Laurent Brisebois. Cette cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 31 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a subi le 19 mars 2013 un accident à l’occasion du travail lui donnant droit aux prestations prévues à la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail et que la réclamation du travailleur doit être refusée.

[6]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’accident est survenu à l’occasion du travail et que sa réclamation doit être acceptée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la loi pour la période pendant laquelle il s’est absenté de son travail à la suite d’un événement survenu le 19 mars 2013.

[8]           Le travailleur occupe un poste de commis pour l’Agence du Revenu du Canada. Il est donc un agent de l’État aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[2] (la L.I.A.E.).

[9]           L’article 4 de cette loi prévoit ce qui suit :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

a) aux agents de l'État qui sont :

 

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail,

[...]

 

(2) Les agents de l'État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l'indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu'elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d'indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :

 

a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur travail;

 

b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.

 

(3) L'indemnité est déterminée :

 

a) soit par l'autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l'agent de l'État exerce habituellement ses fonctions;

 

b) soit par l'autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.

[...]

____________

L.R. (1985), ch. G-5, art. 4; 1996, ch. 10, art. 229.3.

 

 

[10]        L’« accident » est défini à l’article 2 de cette loi comme suit :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

«Accident » : Sont assimilés à un accident tout fait résultant d'un acte délibéré accompli par une autre personne que l'agent de l'État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

            ____________

       L.R. (1985), ch. G-5, art. 2; 2000, ch. 12, art. 125; 2004, ch. 7, art. 18; 2006, ch. 9, art. 18.

 

 

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a subi, le 19 mars 2013, un accident au sens de l’article 2 de la L.I.A.E.

[12]        La jurisprudence[3] reconnaît que la définition d’accident prévue à la L.I.A.E. est équivalente à celle de l’« accident du travail » que l’on retrouve à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La loi fédérale parle d’événement fortuit alors que la loi provinciale exige la preuve d’un événement imprévu et soudain.

[13]        Le travailleur doit donc établir qu’il s’est blessé lors d’un événement fortuit ou imprévu qui est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il va de soi qu’il doit non seulement faire la preuve de l’événement fortuit, mais également faire la preuve de la relation entre la blessure et l’événement allégué.

[14]        En l’occurrence, la preuve révèle que le 19 mars 2013, vers 12 h, le travailleur a glissé sur une plaque de glace recouverte de neige, a perdu pied dans le stationnement où il travaille, se blessant l’épaule gauche, ce qui a nécessité un arrêt de travail.

[15]        Lors de l’événement, le travailleur était à sa pause-repas non rémunérée.

[16]        L’employeur loue le stationnement du propriétaire de l’immeuble qui voit à son entretien. L’employeur est le seul locataire de l’immeuble et le stationnement est réservé aux employés de l’employeur.

[17]        La preuve révèle que le 27 décembre 2012 il y a eu une grosse tempête de neige, environ 40 centimètres, et que le stationnement n’a pas été déneigé ce qui a causé beaucoup d’ennuis pour les employés lorsqu’ils ont voulu quitter les lieux à la fin de leur quart de travail.

[18]        Préoccupé par le fait qu’il y avait également une grosse tempête la journée du 19 mars 2013 et que le déneigement du stationnement ne se faisait pas malgré plusieurs démarches faites par son gestionnaire pour que le déneigement se fasse, le travailleur, à l’heure de sa pause, décide de se rendre à sa voiture située dans le stationnement pour déneiger autour de sa voiture afin qu’il puisse, lors de la fin de son quart de travail, partir à l’heure pour être en mesure de rencontrer ses obligations, soit de recueillir ses enfants qui étaient à deux garderies différentes. C’est en quittant l’édifice pour se rendre à sa voiture qu’il glisse sur la glace recouverte de neige et chute sur son épaule gauche.

[19]        Il n’est pas contesté que le travailleur, durant sa pause-repas non rémunérée, a fait une chute dans le stationnement enneigé mis à sa disposition par l’employeur alors qu’il venait de quitter la bâtisse pour se diriger vers son automobile afin de la déneiger se blessant à l’épaule.

[20]        La relation entre cet événement et la blessure qu’a présentée le travailleur à l’épaule n’est également pas contestée.

[21]        De plus, il n’est pas contesté que le fait de glisser sur la glace et de perdre pied constitue un événement imprévu et soudain.

[22]        Enfin, les parties s’entendent pour dire que cet événement fortuit n’est pas survenu par le fait du travail. Le litige repose sur la question à savoir si cet événement fortuit est survenu à l’occasion du travail. La notion d’événement survenu à l’« occasion du travail » n’est pas définie à la loi. Toutefois, la jurisprudence propose des critères susceptibles de permettre de déterminer si un événement est survenu à l’occasion du travail. Dans Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[4], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles élabore les critères suivants :

1)    le lieu de l'événement;

2)    le moment de l'événement;

3)    la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;

4)    l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

5)    la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; et

6)    le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

 

 

[23]        Cette jurisprudence enseigne également qu’aucun de ces critères n’est à lui seul décisif. Il faut plutôt analyser l’ensemble des circonstances entourant la survenance de l’événement et, pour déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail, examiner si l’activité exercée par le travailleur lors de l’événement est connexe au travail ou en relation avec celui-ci. L’analyse du degré de connexité permet d’évaluer la nature du risque au moment de l’activité.

[24]        À cet égard, dans l’affaire New Brunswick[5], le juge Rand, traitant de l’objectif de base de la législation en matière d’accident du travail, mentionne qu’il s’agit de protéger les travailleurs contre les risques auxquels ils sont exposés en raison de leur emploi, ce qui inclut lorsque le travailleur entre et sort du travail. Il ajoute que la solution d’un cas particulier doit fondamentalement être déterminée en regard de ces risques. Il s’exprime comme suit :

It is obvious that the basic purpose of the statute was to protect employees against the risks to which by reason of their employment, in the sense of their job, they were exposed: injury so resulting was recognized as part of the wear, tear and breakage of the work being done which the business, as part of its expense, ought to bear. The legislation was instigated by the impact of the casualty product of modern industry on the individual employee. The solution, then, must, basically, have regard to those risks.

 

The employee has, of course, his own field of activity which at some point meets that of his employment; and it is now settled that the risks extend not only to those met while he is actually in the performance of the work of the employer, but also while he is entering upon that work and departing from it.

 

Ordinarily the place of the risks is the employer's premises, including means of approach and departure; but it may be elsewhere as in the case of a truck driver. On the other hand, while he is going or returning from work, on public streets, he is obviously moving in his own sphere and at his own risk.

 

It is when he is on the employer's premises, however, and is not at the moment actually furthering the employer's work or interest, that difficult questions may arise. The true interpretation of the statutory language seems to be indicated by the illustration of simple cases. If a workman at his bench straightens himself up for a momentary rest, certainly the course of his employment remains unbroken; the employment contemplates such cessations as part of itself. If he is permitted to eat a lunch while still at the bench or in the shop and he is injured, say, by an explosion of a boiler, he is equally then within the course of employment. A domestic servant, who, by her engagement, lives as a member of the household, is conceived to be on duty at all times while on the premises notwithstanding that she is not actually doing work, but, just as clearly, she is not so when she is in town shopping for herself. These examples illustrate the difference between what has been called intermittent service and intermittent cessations not of the course of employment but of its labour: they illustrate also the difference between the currency and the course of employment.

 

[Nos soulignements]

 

 

[25]        Cette notion est reprise dans la jurisprudence du tribunal qui enseigne également que la survenance d’un événement sur le lieu immédiat, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de l’employeur incluant le terrain de stationnement, est considérée comme étant dans la sphère reliée au travail[6].

[26]        La jurisprudence[7] constante de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les accidents qui surviennent à l’arrivée ou au départ des lieux de travail par un moyen d’accès fourni, autorisé par l’employeur, répondent à la notion de « à l’occasion du travail ».

[27]        L’usage d’un stationnement que l’employeur met à la disposition du travailleur est considéré comme faisant partie des conditions de travail et l’accident qui y survient est reconnu comme étant en relation avec le travail[8]. Or, si les voies d’accès utilisées à la fin et au début du quart de travail constituent, en quelque sorte, une extension du lieu de travail, on ne peut, selon la soussignée, adopter une approche différente pour un travailleur qui utilise, dans un contexte similaire, une voie d’accès sur les lieux de travail à la mi-temps de son quart de travail.

[28]        D’ailleurs, dans l’affaire Poitras[9], en appliquant ce principe, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que l’accident survenu au moment où la travailleuse quitte le travail pour aller chercher un dîner après avoir fourni sa prestation de travail constitue un accident survenu à l’occasion du travail. L’accident est survenu, selon la Commission des lésions professionnelles, au moment où la travailleuse exerçait une activité connexe à son travail et nécessaire à l’exercice de celui-ci, soit son départ du travail. La Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :

[23]      Rappelons, dans un premier temps, que la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur, sont considérés comme des accidents survenus « à l’occasion du travail ». De façon générale, les voies d’accès intérieures ou extérieures menant au travail sont protégées, et les accidents y survenant sont considérés comme étant liés au travail, dans la mesure où les entrées et les sorties se font dans un délai raisonnable précédant ou suivant le quart de travail.

 

[24]      La Commission des lésions professionnelles estime que si les voies d’accès utilisées à la fin et au début du quart de travail constituent, en quelque sorte, une extension du lieu de travail, il en est de même lors des déplacements pour quitter et revenir du dîner. On ne pourrait adopter une approche différente pour une travailleuse qui utilise, dans un contexte similaire, une voie d’accès sur les lieux du travail à la mi - temps de son quart de travail pour aller dîner.

 

 

[29]        Également dans l’affaire Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont[10], la travailleuse sort de la cafétéria avec un plateau dans les mains et se dirige vers une table de pique-nique à l’extérieur de l’établissement de l’employeur et sur le terrain de l’employeur. Le tribunal considère que l’événement est survenu à l’occasion du travail parce que la pause du midi fait partie des conditions de travail. La Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :

[17]      La soussignée est d’accord avec les motifs développés dans cette décision. Elle les fait siens pour disposer de la présente affaire. Un accident qui survient au moment où un travailleur se trouve dans l’exercice d’une activité faisant partie de ses conditions de travail est un accident du travail, si cette activité est connexe à son travail et utile à son employeur. Il en est ainsi de la pause pour le repas du midi. Cette pause fait partie des conditions de travail de la travailleuse en l’instance et il s’agit d’une activité connexe à son travail et utile à son employeur, particulièrement lorsqu’elle s’y dirige et en revient. Lorsqu’elle s’y dirige, la travailleuse n’a pas encore quitté la sphère de l’activité professionnelle pour entrer dans la sphère de l’activité purement personnelle, c’est-à-dire prendre son repas.

 

 

[30]        Pour employer les mêmes mots qu’utilise la Commission des lésions professionnelles dans la décision Bédard[11], lorsque, dans le présent dossier, le travailleur se dirige vers son auto, il n’a pas encore quitté la sphère de l’activité professionnelle pour entrer dans la sphère de l’activité purement personnelle, c’est-à-dire déneiger autour de son auto. Dans ce contexte, l’accident survenu lorsque le travailleur emprunte le stationnement constitue un accident survenu à l’occasion du travail.

[31]        Dans l’affaire Marcil et Cité de la santé de Laval[12], la travailleuse, quelques minutes après avoir quitté son poste de travail, chute dans l’escalier menant à la cafétéria. La Commission des lésions professionnelles retient que « […] la finalité de la présence de la travailleuse à ce moment précis, soit lorsqu’elle chute dans l’escalier, relève du fait qu’elle venait de quitter son poste de travail afin d’aller dîner après avoir fourni sa prestation de travail. La Commission des lésions professionnelles estime qu’à ce moment la sphère d’activités professionnelles n’était pas rompue ». Elle s’exprime comme suit :

[23]      L’employeur soutient que les déplacements de la travailleuse s’apparentent au trajet qu’elle aurait pu effectuer si elle était allée dîner chez elle. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il faut distinguer l’accident de trajet de l’accident qui survient sur les lieux d’accès du travail. Dans le présent dossier, la preuve démontre que la travailleuse a emprunté une voie d’accès quelques minutes après avoir quitté son poste de travail et cette voie d’accès mène directement au 2e étage où se situe la cafétéria. L’escalier emprunté par la travailleuse constitue une voie fournie par l’employeur pour circuler entre son poste de travail et la cafétéria. En l’instance, il n’est aucunement question de chute lors du trajet la conduisant dans un lieu public ou privé extérieur au milieu de travail.

 

[24]      La Commission des lésions professionnelles retient également que la finalité de la présence de la travailleuse à ce moment précis, soit lorsqu’elle chute dans l’escalier, relève du fait qu’elle venait de quitter son poste de travail afin d’aller dîner après avoir fourni sa prestation de travail. La Commission des lésions professionnelles estime qu’à ce moment la sphère d’activités professionnelles n’était pas rompue.

 

 

[32]        Dans l’affaire Mombo Moukokolo et Foam Creations inc.[13], l’événement survient dans le stationnement de l’employeur alors que le travailleur, durant sa pause-santé, s’y rend pour déplacer sa voiture afin de ne pas gêner l’entrepreneur qui va procéder au déneigement du stationnement. La Commission des lésions professionnelles conclut que cette activité survenue à l’occasion du travail est suffisamment connexe avec son travail puisque l’usage du stationnement fait partie des conditions de travail.

[33]        La soussignée a évidemment pris connaissance de la jurisprudence déposée par l’employeur. Par contre, dans plusieurs décisions les faits ne sont pas similaires à la présente affaire et pour une autre, avec respect, la soussignée ne partage pas la conclusion de la décision.

[34]        Dans les affaires Chartier[14], Terroux[15], Lévesque[16] et Roberge[17], l’événement est survenu pendant l’heure du lunch et non en s’y rendant ou en revenant.

[35]        Dans l’affaire Guimond[18], la travailleuse se trouve en déplacement lorsqu’elle se blesse en circulant sur une rue publique pour prendre une marche au moment de sa pause du dîner. La Commission des lésions professionnelles a, avec raison, décidé que la travailleuse avait quitté la sphère d’activités professionnelles pour entrer dans une sphère d’activités personnelles.

[36]        Par ailleurs, quant à l’affaire Thibault[19], bien que les faits semblent similaires au cas qui nous occupe, la soussignée, avec respect, ne partage pas la conclusion de la décision.

[37]        Dans cette affaire, le travailleur, cuisinier, se blesse dans le stationnement lorsque, durant son quart de travail il quitte son poste de travail pour récupérer ses couteaux, laissés dans son auto. Le travailleur avait la veille ramené ses couteaux chez lui pour les aiguiser.

[38]        En effet, étant d’avis que le fait de se rendre ou de quitter le poste de travail est une activité connexe au travail, la soussignée ne peut, avec respect, être d’accord avec l’interprétation contraire avancée dans cette affaire.

[39]        Toutefois, dans cette affaire, il faut souligner que le travailleur offre des versions différentes lesquelles minent sa crédibilité. Le tribunal a tout probablement considéré ce fait comme étant prépondérant dans le refus de la réclamation du travailleur.

[40]        En résumé, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’accident est survenu au moment où le travailleur quitte son poste de travail, activité connexe et nécessaire à son travail pour se diriger vers une activité personnelle (déneigement).

[41]        Pour ce faire, le travailleur emprunte le stationnement fourni par l’employeur et faisant partie de ses conditions de travail et constituant une extension du lieu de travail. Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles considère qu’au moment où survient l’accident, le lien professionnel n’a pas été rompu et que, par conséquent, l’accident est survenu à l’occasion du travail.

[42]        La Commission des lésions professionnelles conclut que l’événement fortuit du 19 mars 2013 est survenu à l’occasion du travail et par conséquent le travailleur doit être indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Mark Zane, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi un accident du travail le 19 mars 2013 indemnisable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Margaret Cuddihy

 

 

 

 

Monsieur Jean-Sébastien Schetagne

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Laurent Brisebois

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC

Représentant de l’Agence du Revenu du Canada

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.C. (1985), c. G-5.

[3]           Société canadienne des postes et Lemay, C.L.P. 81686-73-9608, 29 mars 2000, L. Thibault; Beaudry et Emploi et Immigration Canada, C.L.P. 125604-73-9910, 22 juin 2000, D. Taillon; Landry et Société canadienne des postes, C.L.P. 127999-62B-9912, 22 février 2001, M. Gauthier; Caza et Société canadienne des postes, C.L.P. 134223-63-0003, 23 mai 2001, J.-M. Charette; Desrosiers et D.R.H.C. Direction Travail, C. L.P. 146447-61-0009, 26 juin 2001, L. Nadeau; Girard et Développement économique du Canada, C.L.P. 214703-61-0308, 22 juin 2004, S. Di Pasquale, (04LP-38); Polito et Société canadienne des postes, C.L.P. 318304-71-0705, 25 février 2008, C. Racine.

[4]           C.A.L.P. 51232-61-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay.

[5]           New Brunswick (Workers/Workmen’s Compensation Board) v. Canadian Pacific Railway Co. [1952] 2 S.C.R.359.

[6]           Mombo Moukokolo et Foam Creations inc., C.L.P. 350382-31-0806, 7 novembre 2008, H. Thériault.

[7]           Murissich et Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, C.L.P. 161358-71-0104, 6 mai 2003, L. Landriault; Chicoine et Ville de Montréal, C.L.P. 170255-71-0110, 8 mai 2003, L. Turcotte ; Dupont et C.H.S..D. Heather inc., 7 mai 2010, M. Gauthier; Poitras et Clinique dentaire Caroline Bennett, C.L.P. 427732-62-1101, 4 août 2011, D. Beauregard.

[8]           Shurgain et Gemma [1993] C.A.L.P. 117; Laliberté & associés inc. et Lemire, C.L.P. 34201-02-9111, 16 juin 1993, P. Brazeau; Prégent et Air Canada [1993] C.A.L.P. 1191; Richard Veilleux Imprimerie lithographie inc. et Dubord, C.A.L.P. 91097-63-9709, 13 mars 1998, G. Robichaud; Labrie et Foyer Sacré-Cœur, C.L.P. 114828-05-9904, 27 octobre 1999, M.-C. Gagnon.

[9]           Précitée, note 7.

[10]         C.L.P. 161938-62-0105, 23 novembre 201, L. Boucher.

[11]         Id.

[12]         C.L.P. 215332-63-0399, 8 avril 2004, D. Beauregard.

[13]         Précitée, note 6.

[14]         Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, C.L.P. 386157-64-0908, D. Armand.

[15]         Terroux et Sobey’s Québec, C.L.P. 121424-63-9908, 3 juillet 2000, H. Rivard.

[16]         Lévesque et Ministère du Revenu, 20 juillet 2007, G. Marquis.

[17]         Roberge et IQT Laval ltée (fermé), 2011 QCCLP 7695.

[18]         Guimond et Héma-Québec, C.L.P. 297455-71-0608, 1er octobre 2007, D. Lévesque.

[19]         Thibault et C.S.S.S. de Trois-Rivières, 2013 QCCLP 6841.

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