Moulage Q-Zip inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2012 QCCLP 316 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 11 juin 2010, Moulage Q-Zip inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mai 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 26 mars 2009. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Yves Robertson (le travailleur) le 27 juin 2006.
[3] Le 14 mars 2011, la Commission des lésions professionnelles accueille la question préliminaire soulevée par l’employeur[1]. Elle conclut que ce dernier est la partie requérante et déclare recevable la requête qu’il a produite le 11 juin 2010.
[4] Le 5 février 2010, le représentant de la CSST, maître David Martinez, informe le tribunal qu’il ne fera aucune représentation sur le fond du dossier. Le représentant de l’employeur, monsieur Olivier Tremblay, produit une argumentation écrite et demande de rendre une décision sur dossier. La cause est mise en délibéré le 5 décembre 2011 après la réception de cette argumentation.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 5 % des coûts de la lésion professionnelle à son dossier et 95 % des coûts aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[6] Le travailleur occupe un poste d’opérateur au moulage chez l’employeur depuis mai 2002. Il est âgé de 44 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[7] Le 1er août 2003, le travailleur subit une maladie professionnelle, soit une tendinite de la coiffe des rotateurs droite et gauche, qui est consolidée le 17 octobre 2003, sans atteinte permanente à l’intégrité physique, ni limitations fonctionnelles.
[8] Le 27 juin 2006, le travailleur ressent une douleur à l’épaule droite. Il allègue qu’il a développé des tendinites aux épaules en raison des mouvements répétitifs effectués en 2003.
[9] À la même date, le docteur Hugo Viens, chirurgien orthopédiste, diagnostique une tendinite calcifiée à l’épaule droite et procède à une infiltration. Il indique que le travailleur ne doit pas faire de travail avec les bras en élévation au-dessus des épaules.
[10] Le 28 septembre 2006, le docteur Viens mentionne que le travailleur est fonctionnel malgré la douleur. Il prévoit une échographie dynamique et une ponction du calcium.
[11] Le 5 octobre 2006, les notes évolutives du dossier rapportent l’opinion du docteur Jacques Lenis, médecin-conseil à la CSST. Il est d’avis qu’il y a lieu d’accepter la réclamation du travailleur avec un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite et gauche pour le même travail. Le docteur Lenis note que la présence du calcium ++ indique une lésion inflammatoire chronique. Selon lui, la relation apparaît acceptable, car la lésion est en relation naturelle avec la pathologie.
[12] Le 11 octobre 2006, une échographie de l’épaule droite est pratiquée. Le docteur Yves Dansereau, radiologue, observe une importante tendinose calcifiée bifocale du sus-épineux avec un conflit acromiohuméral associé lors d’une abduction et d’une rotation interne forcée.
[13] Le 12 octobre 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi une maladie professionnelle, soit une tendinite calcifiée de l’épaule droite.
[14] Le 15 novembre 2006, le docteur Viens diagnostique une tendinite calcifiée ++ avec une énorme calcification sans une déchirure du sus-épineux de l’épaule droite. Il prévoit un curetage tendineux et une acromioplastie. Il autorise un travail au-dessus des épaules au rythme du travailleur.
[15] Le 21 novembre 2006, le docteur Viens prescrit un arrêt de travail.
[16] Le 21 décembre 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que ce dernier a subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 novembre 2006, soit une tendinite de l’épaule droite.
[17] Le 11 juin 2007, le docteur Viens poursuit l’assignation temporaire.
[18] Le 25 septembre 2007, le docteur Viens diagnostique une importante tendinose calcifiée avec un syndrome d’accrochage de l’épaule droite.
[19] Le 4 janvier 2008, le docteur Viens diagnostique une tendinite à gauche et précise qu’il s’agit d’une rechute. Il procède à une infiltration cortisonée sous-acromiale de l’épaule gauche et prescrit un arrêt de travail indéterminé qu’il prévoit à plus ou moins trois mois après la chirurgie.
[20] À la même date, une radiographie des deux épaules est effectuée. La docteure Anne Poulin, radiologue, constate une irrégularité au niveau du grand trochanter compatible avec de l’arthrose légère. À l’épaule gauche, elle observe un dépôt calcaire péri-articulaire témoignant d’une bursite et/ou d’une tendinite calcifiée scapulo-humérale.
[21] Le 30 janvier 2008, le docteur Viens pratique une arthroscopie diagnostique et une acromioplastie par scopie. Son diagnostic pré-opératoire est un syndrome d’accrochage de l’épaule droite et son diagnostic post-opératoire confirme celui-ci.
[22] Le docteur Viens ajoute le diagnostic de déchirure du labrum antérieur. Au niveau de celui-ci, il note une importante perte de cohésion de la portion supérieure du labrum avec une lésion en anse de seau de dernière entre une heure et deux heures. De trois heures à cinq heures, il observe une désinsertion presque complète du labrum de type Bankart. Il procède donc à la réparation d’une lésion significative du labrum. Un débridement d’un labrum relativement dégénératif a été effectué.
[23] Le 11 février 2008, le docteur Louis-David Raymond, chirurgien orthopédiste, prescrit des traitements de physiothérapie.
[24] Le 3 avril 2008, le docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il diagnostique une tendinite calcifiée à l’épaule droite avec un accrochage secondaire. Il est trop tôt pour consolider la lésion et les traitements devraient se poursuivre. Il est d’avis qu’il y a recrudescence d’une symptomatologie préexistante, donc une aggravation.
[25] Le 11 juillet 2008, l’employeur produit une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). L’employeur soumet que le travailleur présente une condition personnelle préexistante, soit un antécédent de maladie professionnelle au niveau de la coiffe des rotateurs des deux épaules survenu en 2003. Il s’agit d’une déficience qui a entraîné des effets sur la production et sur les conséquences de la lésion professionnelle. Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.
[26] Le 20 août 2008, une échographie de l’épaule gauche est pratiquée. Le docteur Dansereau constate une discrète tendinose calcifiée du sous-scapulaire, une tendinose calcifiée multifocale du sus-épineux et un conflit acromio-huméral objectivé.
[27] Le 2 octobre 2008, le docteur Viens produit un rapport final et consolide la tendinose calcifiée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite le même jour. Il est d’avis que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[28] À la même date, le docteur Viens produit un rapport d’évaluation médicale. Son diagnostic pré-évaluation est un syndrome d’accrochage de l’épaule droite opéré et une tendinite de l’épaule gauche. Les symptômes à l’épaule droite sont améliorés depuis l’intervention chirurgicale, mais la tendinite de l’épaule gauche reste aussi symptomatique que la droite ne l’était avant l’acromioplastie. Le docteur Viens ne note aucun antécédent pertinent à la lésion.
[29] Le docteur Viens diagnostique une tendinose calcifiée de la coiffe des rotateurs des deux épaules qui a répondu à un traitement par acromioplastie à droite avec persistance de symptômes nécessitant des limitations à l’épaule gauche. Il est d’avis que la lésion professionnelle du 27 juin 2006 entraîne un déficit anatomo-physiologique de 18 % et il décrit les limitations fonctionnelles suivantes pour les deux épaules :
- Éviter les mouvements de circumduction et d’élévation antérieure répétés au niveau des deux épaules;
- Éviter de lever les bras au-dessus de la hauteur des épaules, sauf de façon très occasionnelle;
- Éviter l’élévation antérieure à bout de bras d’un poids de plus de cinq livres, et ce, bilatéralement;
- Éviter les positions statiques de flexion antérieure des épaules.
[30] Le 17 mars 2009, la CSST déclare que la lésion professionnelle du 27 juin 2006 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 21,60 %.
[31] Le 26 mars 2009, la CSST détermine un emploi convenable de technicien-réparateur d’ordinateurs. Elle déclare que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 25 mars 2009.
[32] Le 21 octobre 2011, le docteur Paul Coriaty, chirurgien orthopédiste, produit un rapport d’expertise sur dossier à la demande du représentant de l’employeur. Il est d’avis que le travailleur était porteur d’une condition personnelle préexistante de calcifications aux deux épaules. L’échographie de l’épaule droite a démontré deux grosses calcifications au sus-épineux.
[33] Bien que le diagnostic de tendinite calcifiante puisse avoir existé en 2003, le docteur Coriaty est d’avis qu’il était asymptomatique et est redevenu à nouveau symptomatique en 2006, tout simplement par usage de la structure porteuse de ces calcifications. Le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche est apparu tardivement dans le dossier et l’échographie a aussi démontré une calcification au sus-épineux.
[34] Il y a également la présence d’une deuxième pathologie, soit la découverte fortuite de la lésion de Bankart qui a nécessité une réparation chirurgicale. Il est clair que cette condition est personnelle et préexistante. Il s’agit d’une condition dégénérative de longue date. Le docteur Viens a aussi procédé à un débridement du labrum qui était dégénératif. Le docteur Coriaty est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une condition normale pour une personne de 44 ans, car à cet âge, on doit s’attendre à une dégénérescence légère, sans déchirure. Il conclut que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant au niveau de ses épaules.
[35] Selon le docteur Coriaty, le handicap a favorisé l’apparition de la lésion du 27 juin 2006. N’eut été du handicap, le travailleur n’aurait pas subi de syndrome d’accrochage. Les mouvements effectués auraient causé tout au plus une tendinite. De plus, l’opinion du docteur Lenis du 5 octobre 2006 confirme que la lésion du travailleur est une aggravation d’une condition personnelle préexistante puisque sa condition était fragile.
[36] Aussi, le handicap a augmenté les traitements et la période de consolidation de la lésion professionnelle par l’entretien de la symptomatologie et par la non-réponse aux traitements médicaux habituels qui ont été administrés. Le travailleur a dû bénéficier d’une chirurgie pour corriger ces conditions personnelles. La majorité des tendinites calcifiantes peuvent répondre à un traitement médical complet et une petite partie de celles-ci peut nécessiter un traitement chirurgical. Or, le travailleur a dû subir une acromioplastie et une réparation de la lésion dégénérative de Bankart.
[37] Enfin, sans la présence des deux handicaps, la déchirure dégénérative labrale ainsi que les calcifications du sus-épineux, le travailleur n’aurait pas subi de chirurgie et n’aurait pas conservé des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente à l’intégrité physique aussi importante.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[38] Le représentant de l’employeur soutient que la période normale de consolidation pour une tendinite de l’épaule est de cinq semaines. Il est d’avis que le travailleur présente un handicap qui a joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion, la prolongation de la consolidation et sur les conséquences de la lésion professionnelle, en s’appuyant sur l’opinion du docteur Coriaty.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[39] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la manifestation de sa lésion professionnelle du 27 juin 2006 au sens de l’article 329 de la loi.
[40] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[41] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle:
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[42] L’employeur doit d’abord présenter sa demande avant l’expiration de la troisième année qui suit celle de la lésion professionnelle. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’employeur a produit sa demande le 11 juillet 2008.
[43] La notion de travailleur déjà handicapé n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence a établi depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[3], que le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[44] Dans un premier temps, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Selon la jurisprudence, cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[45] S’il réussit à faire cette démonstration, l’employeur doit prouver dans un deuxième temps que cette déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[46] L’employeur prétend que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante assimilable à un handicap, soit les calcifications aux deux épaules et la déchirure dégénérative labrale.
[47] La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle en ce qui a trait aux calcifications.
[48] D’une part, l’employeur allègue dans sa demande de partage de coûts du 11 juillet 2008, que le travailleur présente une condition personnelle préexistante, c’est-à-dire un antécédent de maladie professionnelle au niveau de la coiffe des rotateurs des deux épaules survenu en 2003. Or à cette époque, le travailleur était à l’emploi du présent employeur.
[49] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles considère qu’une lésion professionnelle antérieure survenue chez le même employeur ne saurait constituer un handicap. Elle estime que cela irait à l’encontre des règles d’imputation selon lesquelles chaque employeur doit payer pour ses propres risques. Il serait donc injuste de faire supporter à d'autres employeurs les coûts de ce handicap alors qu'ils ne sont pour rien dans la condition de santé de ce travailleur[4].
[50] Le tribunal conclut donc que l’antécédent de maladie professionnelle au niveau de la coiffe des rotateurs des deux épaules survenu chez l’employeur le 1er août 2003 ne peut constituer un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[51] La Commission des lésions professionnelles constate par ailleurs que la maladie professionnelle de 2003, une tendinite de la coiffe des rotateurs droite et gauche, a été consolidée le 17 octobre 2003, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. Le travailleur est retourné à son travail régulier en exécutant les mêmes tâches.
[52] Par la suite, le travailleur subit une autre maladie professionnelle le 27 juin 2006 dont le diagnostic est une tendinite calcifiée de l’épaule droite. Il n’y a pas d’arrêt de travail et le docteur Viens note que le travailleur demeure fonctionnel malgré la douleur. Il subit une infiltration et le docteur Viens émet certaines restrictions. Finalement, ce médecin prescrit un arrêt de travail le 21 novembre 2006 et la CSST déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 novembre 2006, soit une tendinite de l’épaule droite.
[53] Dans son rapport d’évaluation médicale, le docteur Viens retient les diagnostics pré-évaluation de syndrome d’accrochage de l’épaule droite et de tendinite de l’épaule gauche. Le docteur Viens conclut que la tendinose calcifiée de la coiffe des rotateurs des deux épaules a répondu à un traitement par acromioplastie à droite avec persistance de symptômes nécessitant des limitations à l’épaule gauche.
[54] Par ailleurs, le représentant de l’employeur invoque les calcifications aux deux épaules en s’appuyant sur l’opinion médicale du docteur Coriaty.
[55] La preuve médicale prépondérante établit qu’il y a à l’épaule droite une importante tendinose calcifiée bifocale du sus-épineux avec un conflit acromiohuméral associé lors d’une abduction et d’une rotation interne forcée. Le docteur Viens diagnostique après l’échographie du 11 octobre 2006 une tendinite calcifiée ++ avec une énorme calcification de l’épaule droite. Il réitère le 25 septembre 2007 qu’il s’agit d’une importante tendinose calcifiée avec un syndrome d’accrochage.
[56] Le docteur Viens pratique à cet égard une acromioplastie le 30 janvier 2008. Le 3 avril 2008, le docteur Tohmé diagnostique une tendinite calcifiée de la même épaule avec un accrochage secondaire.
[57] Le tribunal note également que la radiographie de l’épaule droite pratiquée le 4 janvier 2008 montre une irrégularité au niveau du grand trochanter compatible avec de l’arthrose légère.
[58] À l’épaule gauche, le docteur Viens diagnostique une tendinite et la radiographie du 4 janvier 2008 révèle un dépôt calcaire péri-articulaire témoignant d’une bursite et/ou d’une tendinite calcifiée scapulo-humérale. Par la suite, l’échographie de l’épaule gauche du 20 août 2008 montre une discrète tendinose calcifiée du sous-scapulaire, une tendinose calcifiée multifocale du sus-épineux et un conflit acromio-huméral objectivé.
[59] Le tribunal considère que les calcifications aux deux épaules ne peuvent constituer une déficience en l’espèce et il prend note de l’opinion médicale du docteur Lenis. Ce dernier affirme qu’il y a lieu d’accepter la réclamation du travailleur avec un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite et gauche pour le même travail que celui exécuté en 2003 chez le même employeur. Le docteur Lenis souligne que la présence du calcium ++ indique une lésion inflammatoire chronique. Selon lui, la relation apparaît acceptable car la lésion est en relation naturelle avec la pathologie.
[60] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la preuve médicale prépondérante établit que la lésion professionnelle du 27 juin 2006 est l’évolution naturelle de la lésion professionnelle de 2003 alors que le travailleur est retourné aux mêmes tâches déjà reconnues à risque de développer une pathologie des épaules. La tendinose calcifiée de la coiffe des rotateurs des deux épaules diagnostiquée dans le rapport d’évaluation médicale du docteur Viens ne peut donc être considérée comme une déficience et ne peut constituer un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[61] De plus, le tribunal ne peut conclure que les calcifications constituent un handicap, puisqu’il s’agit de la lésion professionnelle reconnue par la CSST, soit la tendinite calcifiée de l’épaule droite. Comme il a été mentionné ci-dessus, le docteur Viens a retenu un diagnostic de tendinose calcifiée des deux épaules dans son rapport d’évaluation médicale.
[62] Or, la jurisprudence a établi que l'employeur ne peut invoquer comme déficience la lésion professionnelle elle-même.[5] Le diagnostic de tendinite calcifiée de l’épaule droite ou de tendinose calcifiée des deux épaules ne peut donc être considéré comme un handicap.
[63] Cependant, l’employeur a prouvé que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle, soit une perte de substance ou une altération d’une structure qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[64] En effet, la lésion de Bankart qui a nécessité une réparation d’une lésion significative du labrum et un débridement de ce labrum relativement dégénératif constitue une perte de substance ou une altération d’une structure qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le tribunal retient à cet effet l’opinion du docteur Coriaty affirmant qu’il ne s’agit pas d’une condition normale pour une personne de 44 ans. À cet âge, on doit s’attendre à une dégénérescence légère, sans déchirure.
[65] Il reste maintenant à déterminer si la déficience a eu une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. À cet égard, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l’évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, l'existence ou non de séquelles, l'âge du travailleur sont des facteurs à considérer. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais pris ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l'employeur[6].
[66] L’employeur prétend que la déficience du travailleur a contribué à la survenance de la lésion professionnelle. Il allègue aussi que celle-ci en a aggravé les conséquences. Elle a prolongé de façon indue la période de consolidation et elle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles importantes.
[67] D’abord, l’employeur n’a pas démontré que la lésion de Bankart a contribué à la survenance de la lésion professionnelle du 27 juin 2006. Le tribunal rappelle que le diagnostic de cette lésion professionnelle est une tendinose calcifiée des deux épaules avec un syndrome d’accrochage de l’épaule droite. Aucune preuve médicale n’établit que la lésion de Bankart a contribué à la survenance de la tendinose calcifiée de deux épaules avec un syndrome d’accrochage de l’épaule droite.
[68] Par contre, l’employeur a prouvé que la déficience a aggravé les conséquences de la lésion professionnelle. Elle a augmenté les traitements, notamment ceux de physiothérapie, et a nécessité un traitement chirurgical.
[69] De plus, la période de consolidation qui était estimée à plus ou moins trois mois après la chirurgie pratiquée par le docteur Viens a duré près de neuf mois. Elle a été environ trois fois plus longue. La durée de la consolidation a donc dépassé largement la période prévue par le docteur Viens puisque la lésion professionnelle a été consolidée le 2 octobre 2008.
[70] La déficience a aussi entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles plus importantes que celles qui auraient été accordées pour une tendinose calcifiée des deux épaules. L’atteinte permanente à l’intégrité physique est de 21,60 % et le travailleur doit notamment éviter l’élévation antérieure à bout de bras d’un poids de plus de cinq livres bilatéralement.
[71] Finalement, la CSST a déterminé un emploi convenable de technicien-réparateur d’ordinateurs.
[72] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la déficience affectant le travailleur a eu une incidence sur les conséquences de sa lésion professionnelle. Elle a prolongé la période de consolidation de façon significative, elle a nécessité des soins additionnels, notamment des traitements de physiothérapie après cette chirurgie, et elle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique plus importante et des limitations fonctionnelles plus restrictives. Enfin, la CSST a dû déterminer un emploi convenable qui respecte ces limitations fonctionnelles.
[73] La Commission des lésions professionnelles considère donc que l'employeur a établi que le travailleur est déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 27 juin 2006. En conséquence, elle accorde un partage de coûts de l’ordre de 30 % au dossier de l’employeur et de 70 % à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Moulage Q-Zip inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 31 mai 2010 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que 30 % du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Yves Robertson le 27 juin 2006 doit être imputé au dossier de Moulage Q-Zip inc. et 70 % à l’ensemble des employeurs.
|
|
|
Esther Malo |
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Olivier Tremblay |
|
C.M.I. Préventive du Québec inc. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me David Martinez |
|
Vigneault Thibodeau Bergeron |
|
Représentant de la partie intervenante |
[1] 412768-62A-1006, 14 mars 2011, E. Malo.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[4] J.M. Asbestos inc. et Lampron, [1987] C.A.L.P. 648 ; Centre d'hébergement Champlain-Châteauguay et CSST, [1996] C.A.L.P. 817 , révision rejetée, C.A.L.P. 59025-62-9405, 3 juillet 1997, F. Poupart; Hydro-Québec et CSST, [1996] C.A.L.P. 1609 ; Ville de Saint-Léonard et CSST, [1997] C.A.L.P. 23 , révision rejetée, C.A.L.P. 76671-60-9602, 15 avril 1997, S. Di Pasquale; Urgences Santé et Lloyd-Smith, [1998] C.A.L.P. 270 ; Commission scolaire de la Tourelle et CSST, C.L.P. 86129-01B-9702, 2 novembre 1998, C. Bérubé; Corporation Urgences Santé et CSST, C.L.P. 121116-63-9908, 2 mai 2000, F. Dion-Drapeau; Hôpital Bourget inc. et CSST, C.L.P. 125220-63-9910, 21 août 2000, F. Dion-Drapeau; Ville de Montréal, C.L.P. 137091-05-0004, 19 septembre 2000, F. Ranger; Hôpital Laval, C.L.P. 132575-32-0002, 23 janvier 2001, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 8 avril 2002, P. Simard; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 147454-63-0010, 2 mai 2001, F. Dion-Drapeau, (01LP-40).
[5] Association Action Plus LGS inc., C.L.P. 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon.
[6] Hôpital General de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Ville de Montréal, C.L.P. 156326-71-0102, 20 septembre 2001, C. Racine; For-Net Montréal inc., C.L.P. 304989-61-0612, 23 juillet 2007, L. Nadeau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.