Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Rivière-du-Loup (Ville de)

2012 QCCLP 7790

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

5 décembre 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

453806-01A-1110

 

Dossier CSST :

132707787

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Rivière-du-Loup

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 octobre 2011, Ville de Rivière-du-Loup (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 août 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 23 juin 2011 et déclare que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Yvan Dumont (le travailleur) le 23 avril 2008.  

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 21 août 2012 à Rivière-du-Loup, mais son procureur a déposé une argumentation écrite ainsi qu’un rapport d’expertise médicale accompagné de littérature médicale, demandant qu’une décision soit rendue sur dossier. Le dossier a été mis en délibéré le même jour, mais le délibéré a été suspendu du 29 octobre au 16 novembre 2012 afin de permettre au procureur de l’employeur de soumettre ses commentaires sur la recevabilité de sa requête.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de reconnaître que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle et qu’il a droit de n’être imputé que de 5 % du coût des prestations dues dans le présent dossier, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5]           Le 29 octobre 2012, dans le cours de son délibéré, la Commission des lésions professionnelles a soulevé d’office le fait qu’à sa face même, la requête de l’employeur a été déposée en dehors du délai prévu par l’article 359 de la loi. Le délibéré a été suspendu et il a été accordé au procureur de l’employeur un délai de deux semaines pour soumettre la preuve et l’argumentation souhaitée. Le tout a été reçu le 16 novembre 2012, date à laquelle le dossier a été remis en délibéré.

[6]           Il est prévu à l’article 359 de la loi qu’une décision rendue à la suite d’une révision administrative peut être contestée devant la Commission des lésions professionnelles, mais dans les 45 jours de la réception de la décision :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[7]           En l’occurrence, la décision contestée a été rendue le 17 août 2011 et reçue par l’employeur le 23 août 2011. Le délai de 45 jours pour la contester expirait donc le 7 octobre 2011. Or, la requête de l’employeur a été déposée à la Commission des lésions professionnelles le 28 octobre 2011, soit avec trois semaines de retard.

[8]           La loi prévoit cependant la possibilité pour le tribunal de prolonger ce délai ou de relever une partie des conséquences de son retard :

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Ainsi, les conditions pour cette prolongation sont la preuve prépondérante que la partie fautive n’a pu respecter le délai pour un motif raisonnable et l’absence de préjudice grave pour les autres parties.

[10]        En l’occurrence, aucune preuve de préjudice grave à la CSST n’a été soumise au tribunal ni ne ressort du dossier.

[11]        Quant à la notion de « motif raisonnable » énoncée notamment à l’article 429.19, mais également aux articles 352 et 358.2 de la loi, elle est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis[2].

[12]        La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles s’exprimait comme suit à ce sujet en 1990 lors d’une révision approfondie de cette question[3], les principes alors énoncés ayant ensuite été repris par la Cour supérieure[4]. Ces principes sont toujours d’actualité et correspondent à l’exercice devant être effectué en pareille matière :

Le motif raisonnable est un critère vaste dont l'interprétation pourra varier dans  le temps tout comme celle de la notion du bon père de famille, de l'homme prudent et diligent. Il va sans dire, cependant, qu'il doit y avoir motif raisonnable et que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d'une partie.

 

La notion de motif raisonnable est, selon la Commission d'appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des  démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

 

 

[13]        À la lumière des explications du mandataire de l’employeur, le tribunal considère que ce dernier a démontré un tel motif raisonnable.

[14]        Le procureur de l’employeur a ainsi déposé un affidavit du responsable du dossier auprès de la firme qui avait été mandatée sans l’ombre d’un doute par l’employeur pour soumettre à la CSST une demande de partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi, puis pour contester toute décision défavorable. Celui-ci atteste de ce mandat non équivoque, joint des copies de courriels échangés avec la responsable chez l’employeur et précise qu’il s’attendait à recevoir la décision en cause de la CSST (à la suite de la révision administrative) quelques semaines plus tard comme c’est normalement l’usage, et qu’il s’était mis un rappel pour suivi en conséquence. Il a cependant entre-temps été absent pour vacances, puis il a dû s’absenter du bureau de façon inopinée pendant quelques semaines en raison de la maladie subite et majeure de son père, le tout ayant engendré son retard à prendre connaissance de la décision de la CSST rendue beaucoup plus tôt qu’à l’habitude et, par conséquent, qu’anticipé, et à la contester.

[15]        Bien qu’il soit étonnant que ce genre de situation ne soit pas anticipé et encadré par la firme mandatée qui devrait s’assurer d’un système de suivi externe au responsable du dossier en cas d’absence imprévue et prolongée de celui-ci, le tribunal conclut que l’employeur a quant à lui démontré de façon prépondérante qu’il a toujours eu l’intention de soumettre une demande de partage de coût et de contester toute décision qui ne lui serait pas favorable et qu’il a fait diligence en ce sens.

[16]        Le retard du mandataire à déposer la contestation n’était pas suffisamment important pour qu’il faille conclure que l’employeur aurait dû entre-temps s’enquérir du suivi de son dossier et, par ailleurs, il était légitime de sa part de croire qu’un suivi approprié de son dossier était apporté par le mandataire, comme cela avait auparavant été le cas.

[17]        Le tribunal précise finalement qu’il a été reconnu à plusieurs reprises par la Commission des lésions professionnelles que l’erreur d’un mandataire pouvait constituer un motif raisonnable de retard, dans la mesure où la partie avait quant à elle fait preuve de diligence[5]. Le tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant au fait que c’est bien le cas en l’instance.

[18]        Dans ce contexte, le tribunal juge recevable la requête de l’employeur.

LES FAITS

[19]         Le 23 avril 2008, le travailleur, alors âgé de 37 ans, est victime d’un accident du travail dans l’exercice de son travail de policier. En fait, le travailleur était alors en formation, celle-ci impliquant de nombreuses interventions physiques.

[20]         Une description détaillée de l’événement par le travailleur se retrouve dans l’avis de l’employeur à la CSST en ces termes :

            Le 23 avril, j’étais en formation dans le cours « actualisation des connaissances du patrouilleur ». Ce cours contient 75 % d’interventions physiques. Lors des pratiques nous avons fait des manœuvres d’immobilisation et de contrôle qui ont été exigeantes physiquement. Ces manœuvres impliquent des torsions du dos pour amener un « suspect » au sol. Le soir même, j’ai constaté que j’avais mal au dos. J’ai quand même poursuivi la formation mais c’était douloureux dans le dos. Le lundi suivant la douleur était telle que je n’ai pas pu participer aux exercices physiques. De retour à RDL j’ai rencontré le Dr Munger qui a diagnostiqué une hernie discale. Avant cet événement je n’avais aucun mal au dos.

 

 

[21]        Une attestation datée du 4 mai 2008 confirme la consultation avec le docteur Munger, mais il appert que ce dernier a plutôt diagnostiqué une entorse lombaire. C’est le diagnostic que la CSST reconnaîtra tout d’abord. Le docteur Munger recommande du repos, la prise d’analgésiques et des traitements de physiothérapie. La consolidation de la lésion est anticipée trois semaines plus tard.

[22]        C’est le 12 mai 2008 que l’on retrouve pour la première fois le diagnostic de hernie discale, soit lorsque le travailleur se rend consulter le docteur François Gougoux, omnipraticien. Ce dernier évoque alors une hernie discale L5-S1 gauche et prescrit un arrêt de travail complet en plus de poursuivre la physiothérapie.

[23]        Le tribunal précise d’emblée qu’une telle hernie discale L5-S1 avait déjà été diagnostiquée chez le travailleur quelques mois plus tôt.

[24]        Le 26 mai 2008, le travailleur revoit le docteur Gougoux qui recommande alors également de la massothérapie. Des rencontres de contrôle auront lieu durant tout l’été, période au cours de laquelle le diagnostic de hernie discale et l’arrêt de travail seront maintenus et de l’ergothérapie sera prescrite.

[25]        Selon un rapport d’ergothérapie que l’on retrouve au dossier, le travailleur aurait été en arrêt de travail pendant trois semaines au cours de l’été 2007. Bien que cela ne soit pas spécifié, il semble que ce soit notamment dans ce contexte que le travailleur ait subi une tomodensitométrie de la colonne lombaire le 7 août 2007, soit moins d’un an avant la survenance de la lésion. Le radiologiste qui en a interprété les résultats a écrit ce qui suit :

Les disques L3-L4 et L4-L5 sont normaux.

En L5-S1, il y a des signes de discopathie dégénérative avec un pincement de l’espace intervertébral et de bons ostéophytes marginaux postérieurs au plateau inférieur de L5. De plus, il y a une hernie discale qui est assez proéminente avec un large rayon de courbure, mais dont l’épicentre est davantage en paramédian gauche.

Cette hernie atteint 9 mm de diamètre antéro-postérieur et d’étend sur à peu près 18 mm de largeur, de sorte qu’elle comble une bonne partie du canal spinal à cette hauteur. Il y a une compression, déformation et déplacement en postérieur du sac dural par cette hernie.

À la hauteur du plateau inférieur de L5, au site où il y a des ostéophytes en plus de la hernie, le canal spinal est très réduit avec perte complète de la graisse péri-durale et un sac dural qui est réduit à seulement 10 X 4 mm.

 

[Nos soulignements]

 

 

[26]        Le 20 juin 2008, une nouvelle tomodensitométrie de la région lombo-sacrée est pratiquée. La docteure Sylvie Harvey, radiologiste qui en interprète les résultats, rapporte ce qui suit :

L’examen a été effectué de L3 à S1.

 

Il y a présence d’une vertèbre transitionnelle lombo-sacrée. L’examen actuel est comparé à celui du 08-08-2007 et l’importante hernie discale L5-S1 a progressé.

Elle occupe la quasi-totalité du canal spinal et il ne persiste plus qu’une petite portion. Les espaces L3-L4 et L4-L5 demeurent d’aspect normal.

 

CONCLUSION :

 

Progression de la hernie discale L5-S1 postéro-médiane et légèrement para-médiane gauche depuis l’examen effectué en août 2007.

 

[Nos soulignements]

 

 

[27]        Le 21 août 2008, la CSST refuse de reconnaître la relation entre le nouveau diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche et l’événement d’origine. Le médecin-conseil de la CSST formulait ainsi son avis ayant mené à cette décision :

Considérant la date de l’É.O. [événement d’origine]

Considérant le résultat du TACO lombaire daté du 2007-08-07 où il est décrit une hernie discale L5-S1 gche

Considérant la note médicale du Dr Gougoux du 12 mai 2008 où il est noté « HD L5-S1 G il y a un an »

 

Il n’est pas justifié de retenir ce dx en relation avec l’É.O. [sic]

 

 

[28]        À compter du 22 septembre 2008 et pour les cinq semaines qui suivent, le travailleur suit un programme de développement des capacités de travail. Ce programme se termine au cours du mois d’octobre 2008 par un retour au travail progressif auquel le docteur Gougoux donne son aval.

[29]        Le 7 octobre 2008, la CSST rend une décision reconnaissant maintenant que l’entorse lombaire en relation avec l’événement du 23 avril 2008 a aggravé la hernie discale L5-S1 gauche qui était présente avant l’événement. Le médecin-conseil de la CSST écrit cette fois-ci ce qui suit :

Considérant l’É.O.

Considérant le TACO du 23 juin 2008 où il est décrit « progression de la hernie discale L5-S1 gauche depuis l’examen effectué en août 2007 »

Considérant l’objectivation de signes de tensions radiculaires notés au dossier

 

Il est justifié de retenir que l’entorse lombaire en relation avec l’É.O. a aggravé une condition personnelle de hernie discale L5-S1 ghe qui était présente avant l’É.O. [sic]

 

 

[30]        Le 11 novembre 2008, le docteur Gougoux rapporte une sciatalgie, qu’il précisera se situer à gauche le 17 décembre suivant. Il fera de même le 17 février et le 1er juillet 2009.

[31]        Le 27 juillet 2009, le travailleur fait parvenir à la CSST un nouveau formulaire de réclamation sur lequel il rapporte ce qui suit :

Suite à un arrêt de travail le 2008-05-02 j’ai suivit des traitements en physiothérapie et ergothérapie. J’ai recommencé à travailler avec une douleur que je croyais allait disparaître en continuant mes exercices. Malheureusement la douleur a continué et même a empiré. Il ne s’agit pas d’une rechute. [sic]

 

 

[32]        Il s’ensuit simplement que la CSST autorise la poursuite des traitements de physiothérapie.

[33]        Le 18 août 2009, une résonance magnétique de la région lombaire est pratiquée. La docteure Renée Auger, qui en interprète les résultats émet alors l’opinion suivante :

[…]

 

Aspect normal des espaces discaux D10-D11 à L3-L4.

 

En L4-L5, je remarque un tout petit bombement discal foraminal et post-foraminal droit qui mesure tout au plus 2 mm antéro-postérieurement et qui s’accompagne d’un hypersignal T2, ce qui m’apparaît donc représenter une toute petite hernie discale, ce qui retrécit de façon légère à modérée le trou de conjugaison droit et il semble déplacé légèrement supérieurement et postérieurement la racine L4 droite. Toutefois, ceci a légèrement diminué de taille depuis la tomodensitométrie de 2008.

 

Niveau L5-S1 : Il y a présence d’un pincement discal léger à L5-S1 avec hyposignal témoignant d’une perte de contenu en eau. Il y a un ostéophyte postérieur originant du corps vertébral de L5 et ceci coiffe une volumineuse hernie discale postéro-centrale présentant un assez long rayon de courbure et qui cause une sténose spinale sévère, le canal spinal résiduel mesurant environ 4 mm. L’aspect est tout de même comparable à la tomodensitométrie de 2008. Cette hernie discale mesure environ 12 mm antéro-postérieurement x 17 mm latéral. Elle ne migre pas de façon significative supérieurement ni inférieurement. Ceci m’apparaît comparable à la tomodensitométrie de 2008. Étant donné cette compression sévère, je suis surprise qu’il n’y ait pas de symptôme de la queue de cheval. Celle-ci comprime de façon assez symétrique les racines S1 bilatéralement avec peut-être tout au plus une discrète proéminence gauche. Rétrécissement foraminal modéré gauche et sévère droit avec signes d’une compression de la racine L5 droite mais pas de compression de L5 gauche.

 

Niveau S1-S2 : Disque légèrement hypoplasique sans anomalie significative du canal vis-à-vis ceci.

 

[…]

 

OPINION :

 

Vertèbre de transition lombo-sacrée qui a été considérée comme une lombarisation partielle de S1. Compte tenu de cette nomenclature, il y a des signes d’une discopathie dégénérative L5-S1 avec surtout une volumineuse hernie discale postéro-centrale qui comble presqu’entièrement le canal spinal et cause une sténose spinale sévère avec compression du sac dural marquée et compression des racines S1 bilatéralement. Celle-ci était toutefois présente en 2008 et semble assez comparable. Rétrécissement foraminal léger gauche L5-S1 et sévère droit avec signes de compression de la racine L5 droite. Petite hernie discale foraminale et post-foraminale droite L4-L5, ce qui a diminué depuis la tomodensitométrie antérieure. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[34]        Le 14 octobre 2009, le docteur Gougoux parle donc de sténose spinale et réfère le travailleur en neurochirurgie.

[35]        Ce n’est que le 21 janvier 2010 que le travailleur pourra rencontrer le docteur David Mercier, neurochirurgien. Commentant notamment les résultats de la dernière résonnance magnétique, ce dernier explique ce qui suit :

[…]

 

Cet homme de 38 ans éprouve depuis avril 2008 une douleur de type radiculaire au membre inférieur gauche à la suite d’un entraînement au sol. La douleur s’est tout le temps propagée au membre inférieur gauche, jamais du côté droit, et partait de la fesse jusqu’au genou sans se rendre au pied. Le tout était accompagné de paresthésies dans un territoire S1 du côté droit, mais qui sont disparues. Il n’a jamais noté de parésie associée.

 

[…]

 

La résonnance magnétique effectuée en août 2009 démontre une hernie discale centrale avec légère déviation médio-latérale gauche, comblant une très grande partie du canal. À noter que ce segment est mobile, donc l’espace S1-S2 est ouvert.

 

IMPRESSION :

 

Radiculopathie pouvant correspondre à un territoire S1 gauche, grandement améliorée avec le temps mais également le traitement médical. Ses douleurs résiduelles semblent toutefois incommodantes.

 

Un bloc foraminal L5-S1 est demandé ainsi qu’une nouvelle résonance magnétique. Je reverrai le patient par la suite pour évaluer son potentiel chirurgical. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[36]        Une radiographie de la colonne lombo-sacrée pratiquée le même jour révèle de légers phénomènes de spondylodiscarthrose multiétagée.

[37]        Le 4 mars 2010, une nouvelle résonnance magnétique du rachis lombaire est pratiquée. Le docteur Jean-Sébastien Duret, radiologiste qui en interprète les résultats, ne fait nulle part référence au fait que le travailleur présente une vertèbre transitionnelle et note ce qui suit (on notera le décalage avec les examens passés relativement au niveau où se trouve la hernie significative) :

De D12 jusqu’à L3, il n’y a pas de hernie discale. Pas de sténose spinale ou foraminale.

 

L3-L4 :             il y a un léger pincement à l’espace intersomatique, peut-être une minime hernie discale extraforaminale droite sans conséquence apparente. La hernie effleure peut-être au passage la racine L3 droite tout au plus. Il n’y a pas de sténose spinale ou foraminale.

 

L4-L5 :             pincement modéré de l’espace intersomatique avec volumineuse hernie discale centrale postérieure mesurant au moins 12 mm AP, le tout s’appuyant sur le sac dural. Le canal spinal résiduel, en incluant la graisse épidurale mesure environ 6 mm de diamètre AP, ce qui constitue donc une sténose spinale importante. Les foramens transverses apparaissent rétrécis de façon au moins modérée du côté droit et légère à modérée du côté gauche. La hernie comprime également l’origine des deux racines L5 qui sortent au foramen sous-jacent.

 

L5-S1 : il n’y a pas de hernie discale. Pas de sténose spinale ou foraminale. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[38]        Le 14 avril 2010, le docteur Gougoux écrit à la CSST que le travailleur présente des douleurs résiduelles incommodantes avec une radiculopathie dans le territoire de S1 gauche.

[39]        Le 15 juin 2010, le travailleur voit pour la dernière fois le neurochirurgien David Mercier. Ce dernier rapporte une amélioration de la douleur et décrit les symptômes résiduels de la façon suivante : douleur au niveau d’une fesse sans irradiation au niveau du membre inférieur gauche et paresthésies occasionnelles du membre inférieur droit. Il note que la dernière résonance magnétique (celle qui ne fait pas référence à la vertèbre transitionnelle) « démontre toujours une hernie discale volumineuse en L4-L5 » [notre soulignement], sans autre commentaire, notamment quant au fait que le niveau auquel la volumineuse hernie est déclarée n’est plus le même. Il ne recommande pas de chirurgie. 

[40]        Le 14 septembre 2010, le docteur Gougoux signe un rapport final et déclare la lésion consolidée à cette date. Il fait alors référence à l’existence d’une « volumineuse hernie discale en L4-L5 » et rapporte que le travailleur présente toujours des radiculalgies à ce niveau ainsi que des douleurs résiduelles importantes. Lui non plus ne commente pas le fait que le niveau de la hernie ne serait plus le même. Il indique que la lésion professionnelle aurait entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui devront être évaluées.

[41]        Le 14 décembre 2010, le travailleur est évalué par la chirurgienne orthopédiste Emmanuelle Dudon à la demande de la CSST. Celle-ci fait référence à un diagnostic préévaluation de « hernie lombaire sur hernie discale L5-S1 gauche », voulant de toute évidence parler plutôt d’une entorse lombaire sur hernie discale L5-S1 gauche. 

[42]        La docteure Dudon note au passage que la présence d’une vertèbre de transition peut expliquer l’apparente confusion relative aux niveaux sur lesquels se trouvent les anomalies :

            […] Docteur Mercier suggérait également de répéter une résonnance magnétique. Cette dernière le fut en date du 4 mars 2010 et de façon sommaire, elle démontrait toujours la présence d’une large hernie discale, cette fois-ci décrite en L4-L5 (retenir toutefois que Monsieur est porteur d’une vertèbre de transition, ce qui rend difficile l’interprétation du niveau). […]

 

[Nos soulignements]

 

 

[43]          Toujours est-il qu’aux fins de rédaction de son rapport, elle situe finalement la hernie discale massive présente avant l’événement accidentel en L4-L5, sans autre commentaire, mais précise que cette hernie est connue depuis 2007, montrant indubitablement qu’il s’agit pour elle de la même hernie que celle qui a été décrite se situer en L5-S1 en 2007, 2008 et 2009 :

Séquelle d’une entorse lombaire sur hernie discale L4-L5 massive, connue depuis 2007 avec évolution favorable et niveau fonctionnel adéquat.

 

 

[44]        Le tribunal rappelle que la lésion professionnelle reconnue en l’instance est une entorse lombaire ayant aggravé une hernie discale L5-S1 gauche présente avant l’événement d’origine.

[45]        La docteure Dudon rapporte par ailleurs l’apparition de douleurs lombaires progressives à compter du 23 avril 2008 et souligne qu’une tomodensitométrie lombaire avait été pratiquée en 2007 dans le contexte d’entorses lombaires à répétition, cet examen ayant révélé la présence d’une hernie discale alors déclarée être localisée au niveau L5-S1.

[46]        Quant aux conclusions du rapport, la Dre Dudon ne retient pas de limitations fonctionnelles, mais décrit les séquelles comme suit :

            203997   Entorse lombaire sans séquelle fonctionnelle                DAP 0 %

 

204148    Hernie discale non opérée, prouvée cliniquement

par des tests spécifiques                                            DAP 2 %

 

 

[47]        Le 11 janvier 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare le travailleur apte à exercer son emploi à compter du 10 janvier 2011. 

[48]        Le 15 février 2011, la CSST rend une décision par laquelle établit le pourcentage d’atteinte permanente à 2,2 % en incluant le pourcentage alloué pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

[49]        Le 9 juin 2011, l’employeur dépose une demande de partage d’imputation de l’ordre de 95 %-5 % à la CSST. 

[50]        Le 23 juin 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de l’employeur. Après avoir rapporté les arguments de l’employeur, l’agente d’indemnisation ayant analysé la demande expose plus particulièrement son raisonnement comme suit :

[…]

 

A)        L’EXISTENCE PRÉALABLE DU HANDICAP

Oui, un hernie discale L5S1 entraînant une compression et une vertèbre transitionnelle lombo-sacrée.

 

B)        LA RELATION ENTRE LE HANDICAP ET LA LÉSION PROFESSIONNELLE

 

[…]

 

Par contre :

 

- Compte tenu qu’aucun médecin ne retient d’aggravation de cette condition ou qu’elle était symptomatique. De plus, il n’y a aucune référence à un spécialiste pour cette condition ou de traitement spécifique pour celle-ci. Donc on ne peut conclure que ce handicap a pu jouer un rôle déterminant sur la lésion professionnelle et/ou sur sa durée de consolidation.

 

 

- Compte tenu que sur la TOMO lombaire du 2007-08-07, soit avant l’événement d’origine, démontre une hernie discale L5S1 assez proéminente qui entraîne une compression, déformation et déplacement en postérieur du sac dural. De plus, le canal spinal est très réduit avec perte complète de la graisse péri-durale.

 

- Compte tenu que la TOMO lombaire du 2008-06-20 démontre une progression de la hernie discale L5-S1 postéro-médiane et légèrement para-médiane gauche depuis l’examen effectué en août 2007.

 

Par contre :

- Compte tenu que l’IRM lombaire du 2010-03-04 démontre qu’il n’y a pas de hernie discale ni sténose spinale ou foraminale à L5S1. Donc, il n’y a pas de hernie discale à L5S1.

 

- Compte tenu que l’IRM lombaire du 2010-03-04 démontre une volumineuse hernie discale centrale postérieure à L4L5 entraînant une sténose spinale importante.

 

Par contre :

 

- Compte tenu qu’à la TOMO lombaire du 2007-08-07, soit avant l’événement, démontre que le disque L4L5 est normal. De plus, la TOMO lombaire du 2008-06-20 confirme que l’espace L4L5 demeure d’aspect normal. Ensuite, l’IRM lombaire du 2009-08-18, soit plus d’un an et 4 mois après l’événement, démontre une toute petite hernie discale à L4L5 qui rétrécit de facon légère à modérée le trou de conjugaison droit et semble déplacé légèrement supérieurement et postérieurement la racine L4 drotie. Finalement, à l’IRM lombaire du 2010-03-04, soit un an et 11 mois après l’événement, on décrit une volumineuse hernie discale à L4L5 centrale postérieure entraînant une sténose spinale importante. Donc, on ne peut conclure que la hernie discale à L4L5 était préexistante à l’événement puisque sur la TOMO lombaire du 2007-08-07 et 2008-06-20, l’examen était normal sur le niveau L4L5.

 

-           Compte tenu que dans l’IMC (Information Médicale Complémentaire), le médecin indique : « Il existe toujours une volumineuse hernie discale L4L5 et le patient présente toujours des radiculalgies à ce niveau ».

 

-           Compte tenu que dans le REM du 2010-12-14, le Dr Dudon retient comme conclusion : séquelle d’une entorse lombaire sur hernie discale L4L5 massive et donne 2 % pour cette hernie discale L4L5. De plus, cette APIPP a été payé par la CSST.

 

            Donc on ne peut conclure que la hernie discale L5S1 a pu jouer un rôle déterminant sur la lésion professionnelle et/ou sur sa durée de consolidation puisqu’elle est disparue à l’IRM lombaire du 2010-03-04. De plus, on voit qu’à partir de 2010, c’est la hernie discale L4L5 qui devient symptomatique, mais qui n’était pas préexistante à l’événement donc qui ne peut-être considérée comme un handicap au sens de l’article  329 de la LATMP, mais qui s’est développée en cours de consolidation de la lésion professionnelle. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[51]        Cette décision est confirmée le 17 août 2011 à la suite d’une révision administrative, puis contestée devant le tribunal le 28 octobre 2011, d’où le présent litige. Dans sa décision, la réviseure mentionne notamment ce qui suit :

Les éléments au dossier permettent de conclure qu’il y a présence d’un handicap préexistant chez le travailleur soit, une hernie discale L5-S1. Quant à la hernie discale L4-L5, cette dernière ne peut être retenue à titre de handicap préexistant puisque les tomodensitométries du mois d’août 2007 et de juin 2008 s’avéraient normales à ce niveau. Enfin, les conditions dégénératives de discopathies et d’ostéophytes chez un travailleur âgé de 37 ans, peuvent correspondre au processus normal de vieillissement physiologique et il est possible de les retrouver chez tout individu d’âge comparable. Il s’agit donc d’une condition, d’une variante qui peut correspondre à la norme biomédicale reconnue à cet égard.

 

[…]

 

La révision administrative estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure qu’il existe une relation entre le handicap reconnu chez le travailleur et la lésion professionnelle survenue le 23 avril 2008.

D’une part, la Révision administrative est d’avis que le handicap n’a pas contribué à la survenance de le lésion. En effet, les circonstances entourant le fait accidentel sont compatibles avec le mécanisme de production de la lésion professionnelle.

 

Ainsi, la Révision administrative ne peut conclure que le handicap présent chez le travailleur a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle.

 

D’autre part, la Révision administrative ne peut conclure que le handicap a contribué à l’aggravation des conséquences de la lésion professionnelle et à l’augmentation des coûts de la réparation, puisque la hernie discale L5-S1 n’apparaît plus à l’IRM du mois de mars 2010.

 

Enfin, la Révision administrative rappelle que le docteur Dudon, lors du rapport d’évaluation médicale (REM) du 14 décembre 2010 retient le diagnostic de séquelle d’une entorse lombaire sur hernie discale L4-L5 massive et accorde un DAP de 2,00 % pour cette hernie. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[52]        Le 20 août 2012, l’employeur dépose son argumentation écrite, ainsi qu’un rapport d’expertise médicale sur dossier du docteur Alain Bois auquel est jointe de la littérature médicale. Ce dernier écrit plus particulièrement ce qui suit :

            […]

 

            L’événement du 23 avril 2008 ne comporte pas d’élément de gravité ni une circonstance vraiment particulière ayant entraîné une blessure particulière. Le travailleur était en formation dans un contexte d’actualisation des connaissances du patrouilleur. Il est à noter que la douleur est apparue progressivement dans la première semaine et que dans la deuxième semaine de formation cette douleur est devenue plus évidente.

 

            Lors de la première consultation médicale du 4 mai 2008, un diagnostic d’entorse lombaire a été retenu, mais ce diagnostic a par la suite été remplacé par celui de hernie discale L5-S1 gauche et ce diagnostic a été maintenu par le médecin de famille, le docteur Gougoux.

 

            Je constate au dossier que la CSST a refusé de reconnaître un lien entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche en date du 21 août 2008 et l’événement du 23 avril 2008. Je constate également que le 7 octobre 2008, la CSST a plutôt reconnu une entorse lombaire qui a aggravé une hernie discale L5-S1 gauche.

 

            En effet, le travailleur était déjà connu par son médecin de famille, le docteur Gougoux, pour un problème d’entorse lombaire à répétition et suite à une entorse lombaire aiguë à l’été 2007, le travailleur a subi une TDM lombaire qui a démontré une hernie discale L5-S1 à prédominance gauche. Il s’agissait d’une hernie assez proéminente et avec un large rayon de courbure, mais dont l’épicentre était davantage en para-médian gauche. Il était mentionné à la TDM initiale du 7 août 2007 qu’il y avait des signes de discopathie dégénérative avec un pincement de l’espace intervertébral et avec la présence d’ostéophytes marginaux postérieurs au niveau de L5.

 

[…]     

 

Quant au niveau où se situe la volumineuse hernie discale, je crois qu’elle est au niveau L5-S1 et ceci en tenant compte de la lecture des examens radiologiques qui a été faite pour le 7 août 2007, le 20 juin 2008 et le 18 août 2009. Seul le docteur Duret ne semble pas tenir compte d’une lombarisation de S1 dans la lecture des niveaux lombaires. Il est à noter que le descriptif correspond tout à fait aux pathologies retrouvées aux espaces discaux L4-L5 et L5-S1 sur l’IRM lombaire du 18 août 2009.

 

            Donc, la dernière IRM lombaire démontre une hernie discale L3-L4 extra-foraminale droite et ce descriptif correspond à la hernie qui est décrite au niveau L4-L5 de l’IRM du 18 août 2009.

 

            Le descriptif de l’IRM lombaire du 4 mars 2010 pour l’espace L4-L5 correspond au niveau L5-S1 pour l’examen du 18 août 2009.

 

[…]

 

            Donc, nous avons toujours affaire à la même hernie discale problématique qui est celle qui est décrite majoritairement comme étant à L5-S1 gauche et nous avons la description d’une petite hernie discale L4-L5 droite dès que le travailleur a subi la première IRM lombaire. Il est fort possible que cette dernière petite hernie discale était déjà existante, mais que les TDM lombaires antérieures soient passées à côté. L’IRM lombaire est un examen beaucoup précis pour identifier les hernies discales.

 

            Quoi qu’il en soit, que la grosse hernie problématique se retrouve à L5-S1 ou à L4-L5 (mon avis est qu’elle serait à L5-S1 et ceci en tenant compte de la lombarisation de S1) ceci ne change rien au fait que le travailleur est porteur d’une dégénérescence discale importante à un niveau lombaire y incluant une hernie discale proéminente compressive et entraînant une sténose spinale importante qui était probablement responsable de la symptomatologie au niveau lombaire et des membres inférieurs.

 

[…]

 

Sur le plan de la norme biomédicale, selon la doctrine médicale et plus particulièrement l’article de Boden et Collègues intitulé Abnormal Magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects, on retrouve chez les moins de 60 ans asymptomatiques 20 % des individus présentant une hernie discale. Donc, la condition du travailleur au moment de l’événement, avec la présence d’une telle discopathie dégénérative importante L5-S1 (ou L4-L5 selon la numérotation), n’est pas du tout normale pour l’âge.

 

            L’espace où se situe cette hernie discale proéminente revêt tous les caractères d’une dégénérescence discale de type pathologique avec un pincement de l’espace intervertébral et une déshydratation du disque et avec la présence d’ostéophytes en postérieur de même que la présence de cette proéminente hernie discale entraînant une sténose spinale importante.

 

            À mon avis, une telle discopathie dégénérative a probablement joué un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion professionnelle et un rôle prépondérant dans la persistance de la symptomatologie et dans la durée de la période de consolidation.

 

[…]

 

            Une telle condition dégénérative de type pathologique prédisposait le travailleur à présenter beaucoup plus facilement des blessures au niveau lombaire, telle une entorse lombaire. Les antécédents démontrent que le travailleur aurait présenté des entorses lombaires à répétition et ceci m’apparaît tout à fait concordant avec la présence d’une telle pathologie lombaire dégénérative.

 

            Dans le contexte de cette formation en technique policière, je crois que l’apparition des symptômes et du diagnostic d’entorse lombaire est majoritairement en relation avec la condition personnelle préexistante pathologique, soit cette discopathie dégénérative y incluant la hernie discale lombaire proéminente, telle que décrite aux différents examens d’imagerie.

 

À mon avis, le travailleur présentait un handicap au niveau lombaire qui m’apparaît avoir joué un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion professionnelle de même que dans la durée de la période de consolidation et si l’atteinte permanente à l’intégrité physique a été retenue par la CSST pour la hernie discale, le tout est en relation avec le handicap préexistant.

 

Dans un tel contexte, je crois que l’article 329 de la LATNP devrait être appliqué dans ce dossier avec un partage des coûts majoritaires au fonds consolidé et à plus de 95 %. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[53]        L’employeur allègue que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle et que, de ce fait, il ne devrait assumer que 5 % du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle.

[54]        L’article 326 de la loi établit le principe général selon lequel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[55]        L’article 329 de la loi prévoit quant à lui une exception au principe général d’imputation :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[56]        La Commission des lésions professionnelles en retient que, pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[57]        Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles[6], un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.

[58]        L’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités doit ainsi, selon cette jurisprudence unanime, établir par une preuve prépondérante :

            1 o Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

                  Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspon­dant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;

            2 o Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

                  Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

                  •  la nature et la gravité du fait accidentel;

                  •  le diagnostic initial;

                  •  l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

•  la conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;

                  •  la durée de la période de consolidation et

                  •  la gravité des conséquences.

[59]        En outre, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[7], la Commission des lésions professionnelles retient que si la déficience a eu une incidence sur la survenance de la lésion, la proportion du coût des prestations devant être assumé par l’employeur devrait être d’autant moins élevée que cette incidence est importante :

[31]      La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

 

[32]      Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.

 

 

[60]        Dans le présent dossier, après considération de la preuve, incluant le rapport d’expertise médicale du médecin expert de l’employeur, ainsi que de l’argumentation soumise, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’employeur a démontré que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle et que cela justifie qu’il n’assume que 5 % du coût des prestations dues en raison de cette lésion.

La déficience antérieure

[61]        En ce qui concerne la preuve de la déficience antérieure, le tribunal conclut que celle-ci est prépondérante, ce qu’a d’ailleurs reconnu la CSST.

[62]        Il ressort en effet du dossier que le travailleur présentait, antérieurement à la survenance de la lésion professionnelle, une vertèbre transitionnelle lombo-sacrée (lombarisation partielle de S1), ainsi que des ostéophytes au niveau L5 et une volumineuse hernie discale (qui semble se situer au niveau L5-S1, quoiqu’elle puisse plutôt être au niveau L4-L5, les différents observateurs, décrivant manifestement la même pathologie depuis 2007, divergeant d’avis quant à son niveau, le tout étant compliqué par la présence de la vertèbre transitionnelle). Quoi qu’il en soit, le tout constitue manifestement une déficience, soit une altération de structure correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale, particulièrement chez un jeune homme de 37 ans.

L’impact de la déficience sur la lésion professionnelle

[63]        L’analyse de l’ensemble de la preuve médicale au dossier permet de conclure que la déficience que présentait le travailleur a eu un impact important sur la production ainsi que sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[64]        Le tribunal conclut d’abord que la déficience a vraisemblablement entraîné des effets, sinon sur la production en tant que telle d’une lésion professionnelle survenue le 23 avril 2008, à tout le moins sur la nature et l’importance de celle-ci, ce qui est notamment attesté par le diagnostic finalement retenu.

[65]        La CSST a quant à elle refusé la demande de partage de coût de l’employeur en considérant que le travailleur ne présentait pas de hernie discale au niveau L4-L5 lors de la survenance de sa lésion professionnelle en 2008, alors qu’il en présente une selon la résonance magnétique pratiquée le 4 mars 2010 et que celle-ci est vraisemblablement responsable de ses symptômes plutôt que la hernie discale L5-S1 qui se serait résorbée selon cette même résonance magnétique.

[66]        Le tribunal ne retient pas comme étant probante cette interprétation de la preuve médicale au dossier.

[67]        Dans le cas soumis, la CSST a ainsi considéré que le travailleur présentait une déficience préexistante consistant en une hernie discale L5-S1, comme indiqué à la tomodensitométrie prélésionnelle du 7 août 2007 qui en rapportait la présence, révélant donc qu’elle existait avant l’événement et bien sûr avant la tomodensitométrie du 20 juin 2008 et la résonnance magnétique du 18 août 2009 qui l’ont aussi détectée et située au même niveau.

[68]        La situation s’est embrouillée à compter de la résonance magnétique du 4 mars 2010 et de la description qu’en a alors faite le radiologiste. En effet, ce dernier, à la différence de ceux qui avaient interprété les précédents tests d’imagerie médicale, situe la hernie discale au niveau L4-L5, soit un niveau plus haut que L5-S1. Le tribunal note que ce radiologiste ne mentionne aucunement quant à lui la présence de la vertèbre transitionnelle notée par les autres radiologistes, celle-ci pouvant donc lui avoir échappé. En outre, la description qu’il fait de cette hernie discale correspond en tous points à celle que faisaient les précédents radiologistes de la hernie discale qu’ils situaient quant à eux au niveau L5-S1.

[69]        Quoi qu’il en soit, il s’ensuit que par la suite, la docteure Dudon, le docteur Gougoux et le docteur Mercier font dorénavant référence à une hernie discale au niveau L4-L5 plutôt que L5-S1, quoique la Dre Dudon précise que l’identification du bon niveau s’avère difficile en raison de la vertèbre de transition, laquelle porte à confusion.

[70]        Conséquemment, donnant suite au rapport d’évaluation médicale de la docteure Dudon, la CSST détermine une atteinte permanente de 2 % pour une hernie discale au niveau L4-L5, et ce, alors que la lésion professionnelle reconnue consiste en une entorse lombaire ayant aggravé une hernie discale L5-S1 gauche présente avant l’événement d’origine. 

[71]        La prétention implicite de la CSST, lors de son analyse de la demande de partage de coût de l’employeur, est que la « volumineuse » hernie décrite en 2010 par le docteur Duret ne serait pas la même que la hernie « assez proéminente » décrite en 2007, l’« importante » hernie détectée en 2008 et la « volumineuse » hernie rapportée en 2009. Il faudrait ainsi croire que la volumineuse hernie observée pendant trois années de suite en L5-S1 serait subitement disparue, et qu’une nouvelle et volumineuse hernie se serait quant à elle formée au niveau L4-L5.  

[72]         Cette hypothèse n’est aucunement probante. Il est beaucoup plus vraisemblable que les différents radiologistes aient toujours tous décrit la même hernie discale, son niveau étant par ailleurs difficile à préciser. La docteure Dudon soulignait d’ailleurs le risque de confusion qu’entraîne l’existence de la vertèbre transitionnelle (à laquelle le radiologiste ayant interprété la résonance magnétique de 2010 n’a pas fait référence), et elle concluait qu’il est bien question de la même hernie discale depuis 2007, indépendamment du niveau auquel on la situe. Cela correspond également à l’opinion du docteur Bois.

[73]        Ainsi, il apparaît assez évident que la volumineuse hernie discale observée avant l’événement accidentel, et dont la présence a été confirmée en 2008 et 2009, est bien celle qui a été aggravée par l’accident du travail survenu en avril 2008 et qui est décrite, à tort ou à raison, comme étant en L4-L5 à partir du 4 mars 2010, alors qu’elle était auparavant décrite comme étant en L5-S1.

[74]        Dans ce contexte, l’argumentaire de la CSST pour rejeter la demande de partage de coût de l’employeur ne peut être retenu.

[75]        Or, procédant à l’analyse du dossier en regard des critères précités pour évaluer l’impact d’une déficience sur une lésion professionnelle, le tribunal conclut que celui-ci a manifestement été majeur en l’instance.

[76]        D’abord, l’accident du travail survenu semble relativement mineur. Celui-ci est survenu dans le cadre d’exercices qui peuvent certes être qualifiés d’exigeants (pour reprendre les termes du travailleur), mais qui sont néanmoins exécutés en milieu contrôlé et sous la supervision d’un instructeur par opposition à des mouvements exécutés de façon inopinée dans le cadre du travail.

[77]        D’ailleurs, il appert que le travailleur a poursuivi sa formation pour le reste de la journée du mercredi 23 avril 2008, puis le jeudi et le vendredi. Ce n’est que le lundi suivant que la douleur l’a empêché de participer aux exercices et il faut ensuite encore compter une semaine et demie avant qu’il ne sente la nécessité de consulter un médecin. Enfin, il semble qu’il était alors encore capable d’exécuter son travail puisque ce n’est qu’une semaine plus tard, soit le 12 mai 2008, qu’on retrouve le premier rapport médical prescrivant un arrêt de travail.

[78]        Le travailleur rapporte d’ailleurs l’apparition progressive de sa douleur, et non l’apparition soudaine d’une douleur importante lors d’un mouvement précis.

[79]        Pour ces motifs, il apparaît raisonnable de qualifier l’événement accidentel de modéré.

[80]        En outre, le tribunal constate que la docteure Dudon, à la suite de sa rencontre avec le travailleur pour son évaluation médicale, rapporte que c’est à la suite d’entorses à répétition qu’une tomodensitométrie lombaire avait été demandée en 2007, ce qui confirme la propension préalable du travailleur à s’infliger des lésions à ce niveau.

[81]        Dans ce contexte, le tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant à un rôle important joué par la dégénérescence, et plus particulièrement par la hernie discale antérieure, sur la survenance d’une lésion professionnelle le 23 avril 2008 et surtout sur la nature et l’ampleur de celle-ci, le diagnostic de la lésion professionnelle en faisant en outre également foi (soit celui d’entorse lombaire ayant aggravé une hernie discale).

[82]        Quant à la preuve de l’impact de la déficience sur les conséquences de la lésion professionnelle, elle est également prépondérante.

[83]        En ce qui concerne la période de consolidation, il s’avère que celle-ci a en l’instance été de deux ans et demi, soit du 23 avril 2008 au 14 septembre 2010. Il s’agit d’une période de consolidation excessivement longue pour une entorse lombaire, et même pour une hernie discale. La prolongation de cette période de consolidation est en outre intimement liée à l’investigation et au plan de traitement associé à la présence de la déficience.

[84]        Quant au plan de traitement, il est évident à la lecture du dossier que le suivi médical a été beaucoup plus élaboré du fait de la présence de la hernie discale et que les coûts ont nécessairement augmenté en conséquence. Qu’il suffise de mentionner le fait que deux résonances magnétiques ont été pratiquées, que le travailleur a été dirigé en neurochirurgie et s’est rendu à Québec à deux reprises dans ce contexte et qu’un traitement consistant en un bloc foraminal a été pratiqué, le tout étant entièrement lié à la déficience préalable.

[85]        Finalement, il s’avère qu’un pourcentage d’atteinte permanente de 2,2 % a été reconnu et que le travailleur a été indemnisé en conséquence, ce pourcentage étant pourtant entièrement lié à la déficience antérieure, soit une « hernie discale non opérée, prouvée cliniquement par des tests spécifiques ».

[86]        Dans les circonstances, considérant plus particulièrement l’impact de la déficience sur la nature de la lésion professionnelle survenue, voire même sur sa survenance, mais également la très longue période de consolidation de la lésion, et la reconnaissance d’une atteinte permanente entièrement liée à la déficience, le tribunal juge raisonnable de conclure que 95 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur est imputable à la déficience.

[87]        Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal conclut que l’employeur a démontré de façon prépondérante que le travailleur présentait une déficience antérieure à la survenance de la lésion professionnelle et que celle-ci a eu un impact important sur la nature et les conséquences de la lésion professionnelle, le tout justifiant qu’il n’assume que 5 % du coût des prestations dues en raison de cette dernière.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE recevable la requête de l’employeur, Ville de Rivière-du-Loup;

ACCUEILLE la requête de l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 août 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Yvan Dumont, 95 % du coût devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir notamment : Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Lussier et Godin et als, [1987] R.J.Q. 1328 (C.S.); Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1990] C.A.L.P. 916 (formation de trois commissaires); C.S.S.T. et Groupe Paré-Brosset ltée, [1998] C.L.P. 617 ; Raymond et Pharmacie Jean-Coutu, C.L.P.E. 99LP-65 .

[3]           Roy et Communauté urbaine de Montréal, précitée, note 2.

[4]           Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, précitée, note 2.

[5]           Voir notamment : Succession Jules Arseneault et Q.I.T. Fer & Titane inc., C.A.L.P. 15555-09-8911, 13 septembre 1994, B. Lemay, (décision accueillant sur la question du délai une deuxième requête en révision); Service pneus Lavoie Outaouais et Godin, C.L.P. 306743-07-0612, 21 décembre 2007, M. Langlois; Thouin et Société de l'assurance automobile du Québec, C.L.P. 339546-04B-0802, 24 juillet 2008, A. Quigley; Restaurants Giorgio (Amérique) ltée et Canuel, C.L.P. 384221-71-0907, 27 novembre 2009, C. Racine.

[6]                Voir notamment : Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. [1999], C.L.P. 779 et l’ensemble de la jurisprudence qui a suivi.

[7]           C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

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