D.P. et Compagnie A |
2009 QCCLP 8552 |
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[1] Le 2 septembre 2008, monsieur D... P... (le travailleur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 août 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 juin 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du déneigement de sa toiture[1].
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles le 26 novembre 2009 à Lévis. [la Compagnie A] (l'employeur) n’est pas représenté à l’audience, cette entreprise ayant cessé ses activités.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais de déneigement de la toiture de sa maison, de sa remise et de son garage, et ce, pour les hivers 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008.
[5] À l’audience, la représentante du travailleur précise qu’elle ajoute à la réclamation du travailleur les frais de déneigement pour l’hiver 2005-2006 parce qu’il n’a pas pu procéder au déneigement de la toiture de son domicile et des dépendances au cours de cet hiver en raison d’une opération subie pour des tunnels carpiens bilatéraux. La représentante du travailleur confirme cependant qu’aucune réclamation pour l’hiver 2005-2006 n’a été produite à la CSST et qu’il n’y a pas de factures émises pour les frais encourus.
LES FAITS
[6] Sur la base des témoignages du travailleur et de sa conjointe, madame S... M..., de même qu’en considérant l’ensemble de la preuve documentaire produite, le tribunal retient les faits suivants.
[7] Le travailleur occupe un emploi d’inspecteur chez l'employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 16 mai 1988. Il est alors âgé de 27 ans.
[8] Il se blesse en déposant un frein à disque d’un poids qu’il estime à environ 20 livres sur la table d’inspection. Le frein à disque lui glisse des mains et en tentant de le rattraper, il ressent une douleur vive dans le bas du dos. Il consulte le jour même un médecin qui pose le diagnostic de lombosciatalgie droite. Ce diagnostic évolue rapidement vers celui de hernie discale au niveau L4-L5 droite pour laquelle le travailleur subit une discoïdectomie le 30 juin 1988. C’est le docteur Georges L’Espérance, neurochirurgien, qui procède à cette intervention chirurgicale.
[9] Le 13 janvier 1989, le docteur L’Espérance évalue le travailleur et conclut qu’il ne conserve aucune limitation fonctionnelle consécutive à la lésion professionnelle. Il dresse le bilan suivant des séquelles :
Séquelles actuelles :
CODE DESCRIPTION DAP
204 157 discoïdectomie lombaire L4-L5 droite sans séquelles 3 %
objectivées
Séquelles antérieures : Nil
[10] Le docteur L’Espérance est d’opinion que la lésion professionnelle est consolidée le 16 février 1989, opinion que partage le médecin qui a charge du travailleur, soit le docteur Verreault.
[11] De plus, le docteur Verreault est d’opinion que le travailleur ne conserve pas de limitations fonctionnelles consécutives à la lésion professionnelle, mais note que le travail qu’il doit effectuer l’oblige à exécuter des mouvements très fréquents de rotation. Il se questionne d’ailleurs à cet égard.
[12] Il appert également du dossier que le docteur André Gilbert, orthopédiste, a évalué le travailleur à la demande de l'employeur et conclut qu’il n’est pas avantageux de favoriser un retour du travailleur à son travail habituel.
[13] Le 31 mars 1989, le docteur André Girard, orthopédiste et arbitre médical au bureau d’arbitrage médical, se prononce tant en lien avec la date de consolidation de la lésion que sur l’existence d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles. Il confirme la date de consolidation avancée par le docteur L’Espérance, soit le 16 février 1989 et, tout comme lui, accorde un déficit anatomophysiologique de 3 % pour discoïdectomie lombaire de l’espace L4-L5 (code 204 157).
[14] De plus, il est d’opinion que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
Ø éviter les positions accroupies;
Ø éviter les mouvements répétitifs de flexion et rotation de la charnière lombosacrée ainsi que les mouvements d’effort de la charnière lombosacrée pour soulever des objets lourds.
[15] La CSST rend une décision confirmant cet avis et confère au travailleur le droit à la réadaptation.
[16] À l’issue du processus de réadaptation, la CSST rend une décision le 1er mars 1991 déterminant l'emploi de technicien en génie mécanique à titre d’emploi convenable que le travailleur a la capacité d’exercer.
[17] À l’audience, le travailleur témoigne à l’effet qu’entre 1991 et 2005, il a occupé divers emplois dont notamment des emplois de technicien en génie mécanique mais aussi d’autres emplois en fonction de la fluctuation du marché du travail et des périodes de mise à pied subies.
[18] En 2004, le travailleur devient propriétaire de sa résidence située au [...] à ville A. Au cours de l’hiver 2004-2005, il se charge de l’entretien extérieur de son domicile dont notamment le déneigement tant du stationnement, des trottoirs donnant accès au domicile que de la toiture. Une seule partie de la toiture doit être déneigée, soit la partie couvrant l’une des galeries de la maison qui a une dimension d’environ 15 pieds par 20 pieds.
[19] Le travailleur doit également déneiger la toiture du garage où il entrepose ses pneus et son véhicule automobile de même que la toiture de la remise où se retrouvent les chaises de parterre et les accessoires de jardin.
[20] Le 7 mars 2005, alors que le travailleur occupe un emploi de meuleur à [la Compagnie B] à ville A, il produit une réclamation à la CSST en lien avec un tunnel carpien bilatéral[2]. Cette réclamation est acceptée par la CSST et le travailleur subit deux interventions chirurgicales de type décompression, une première en septembre 2005 et une seconde en novembre 2005.
[21] Le travailleur produit une nouvelle réclamation à la CSST le 17 mai 2006 en lien avec une chirurgie qu’il doit subir pour exérèse de matériel et révision de greffe osseuse L4-S1. C’est le docteur François Cabana qui procède à cette opération. Il appert du protocole opératoire rédigé par le docteur Cabana que le diagnostic pré et postopératoire en est un de suspicion d’atteinte sphinctérienne, radiculopathie L5-S1 droite, discopathie L4-L5, L5-S1 et séquelles de discoïdectomie L4-L5 droite.
[22] Le travailleur doit subir une deuxième intervention chirurgicale le 25 mai 2006 consistant en une exérèse de deux cages intersomatiques L4-L5. Le docteur Cabana qui procède à l’intervention résume la situation comme suit :
Il s’agit d’un patient chez qui nous avions une semaine auparavant, effectué une décompression L3-L5 avec instrument L4-S1 et cage intersomatique L4-L5 bilatéral dans un contexte de lombosciatalgie avec possibilité d’atteinte de la queue de cheval. Nous avions demandé une étude électrophysiologique préopératoire mais les arcs sacrés n’ont pu être évalués du fait que le neurologue en question ne faisait pas ce genre d’examen. En postopératoire, monsieur P... a donc développé une rétention urinaire avec hypoesthésie au pourtour du périnée qui nous a amené à effectuer une évaluation neurologique avec le docteur Lebel. Au niveau des arcs sacrés, celui-ci ayant confirmé une atteinte aiguë à subaiguë, sacrée du côté gauche, touchant les racines S3 et S4 et peut être un peu de S2. Nous avons donc décidé de retourner en salle d’opération pour enlever la tension que nous avions amenée avec la distraction de l’espace intersomatique dans les cages.
[23] Il appert de l’évolution de la condition médicale du travailleur qu’il a effectivement développé un syndrome de la queue de cheval qui a été reconnu par la CSST comme étant en relation avec la lésion professionnelle du 16 mai 1988.
[24] De même, le 26 septembre 2006, le travailleur a dû être opéré de nouveau, cette fois pour une vessie neurogène post-décompression L4-L5-S1. Cette condition a également été reconnue par la CSST comme étant en relation avec le fait accidentel.
[25] Le 25 octobre 2006, le docteur Luc Dumont, orthopédiste, complète un rapport d'évaluation médicale à la suite des décompressions des tunnels carpiens bilatéraux auxquels il a procédé en septembre 2005 et novembre 2005. Le docteur Dumont dresse le bilan suivant des séquelles :
CODE DESCRIPTION DAP
100 526 tunnel carpien droit opéré avec
changements électromyographiques 1 %
200 526 tunnel carpien gauche opéré avec
changements électromyographiques 1 %
[26] Il indique que la bilatéralité s’applique mais ne constate aucun préjudice esthétique.
[27] De plus, le docteur Dumont est d’opinion que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes en lien avec ses tunnels carpiens bilatéraux :
Ø Éviter les mouvements répétitifs des mains et des poignets;
Ø Éviter de soulever et de manipuler des charges de plus de 10 kilos de façon fréquente avec les membres supérieurs;
Ø Éviter toute vibration en regard de ses mains et de ses poignets.
[28] Le 23 novembre 2006, le travailleur est de nouveau opéré à la colonne lombaire pour exérèse de matériel de tiges et vis en postérieur et arthrodèse à deux niveaux avec greffe allomatrice aux niveaux L3, L4 et L5. C’est le docteur Cabana qui procède à cette intervention chirurgicale.
[29] Dans le cadre de son témoignage, le travailleur confirme qu’à compter de mars 2005 jusqu’à ce jour, il n’a pu reprendre son travail en raison des nombreuses interventions chirurgicales et convalescences qu’il a subies tant en relation avec son tunnel carpien bilatéral qu’en lien avec sa condition lombaire et au niveau de la vessie.
[30] Le 4 mars 2008, le travailleur subit une nouvelle intervention chirurgicale cette fois pour un prolapsus rectal. C’est le docteur Ledoux qui procède à l’intervention.
[31] Le travailleur poursuit son témoignage en indiquant qu’à compter de 2006, la CSST a accepté de lui rembourser les frais d’entretien courant pour la tonte de la pelouse, le déneigement du stationnement et de l’arrière de la maison et pour corder le bois (c’est sa conjointe qui y procède et la CSST la rembourse).
[32] De plus, le travailleur confirme qu’à compter de l’hiver 2006-2007, c’est madame M..., sa conjointe, qui procède au déneigement de la toiture de la maison et des dépendances, soit la remise et le garage.
[33] À ce sujet, le tribunal a également entendu le témoignage de madame M... qui a confirmé qu’au cours de l’hiver 2006-2007, elle a eu à déneiger une fois la toiture et les dépendances et qu’au cours de l’hiver 2007-2008, elle y a procédé à deux occasions. Par ailleurs, au cours de l’hiver 2008-2009, elle n’a pas eu à le faire. Madame M... dit qu’elle a également procédé au déneigement de la toiture et des dépendances au cours de l’hiver 2005-2006, mais n’a produit aucune facture à cet effet et n’a fait aucune demande à la CSST.
[34] Le 30 mars 2008, monsieur P... adresse à la CSST une demande de remboursement pour les déneigements de la toiture de sa maison pour les hivers 2006-2007 et 2007-2008. Il annexe à sa demande des factures au coût de 40 $ pour l’hiver 2006-2007 et 80 $ pour l’hiver 2007-2008.
[35] Dans le cadre de son témoignage, madame M... dit qu’elle a établi ce coût en s’informant auprès de la CSST et en prenant connaissance de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en lien avec le coût habituellement accordé pour ce type d’entretien courant du domicile. Pour l’hiver 2006-2007, elle a produit une facture de 40 $ puisqu’elle n’a eu à effectuer le déneigement de la toiture et des dépendances qu’à une seule occasion, mais pour l’hiver 2007-2008, elle en a produit une au montant de 80 $ car elle a dû le faire à deux reprises.
[36] Le 23 juin 2008, la CSST rend une décision refusant la demande de remboursement pour le déneigement de la toiture. Comme principal motif de refus, la CSST indique que ces travaux ne sont pas remboursables par la Commission. Elle se base sur une politique interne de la CSST qui exclut ce type de remboursement. Cette décision est confirmée par la révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.
[37] Le 5 mai 2009, le docteur Cabana complète un rapport d'évaluation médicale en lien avec les chirurgies auxquelles il a dû procéder. Il dresse le bilan suivant des séquelles :
Séquelles actuelles : colonne dorsolombaire
CODE DESCRIPTION DAP
204 460 laminectomie totale décompressive
deux arcs postérieurs 6 %
204 157 discoïdectomie L4-L5 3 %
204 521 greffe lombaire deux espaces greffés 6 %
207 582 ankylose incomplète flexion antérieure
30 degrés retenus 7 %
207 635 ankylose incomplète extension 10 degrés
retenus 2 %
207 680 ankylose incomplète flexion latérale
droite 20 degrés retenus 1 %
207 724 ankylose incomplète flexion latérale
gauche 20 degrés retenus 1 %
207 760 ankylose incomplète rotation droite
20 degrés retenus 1 %
207 804 ankylose incomplète rotation gauche
20 degrés retenus 1 %
atteinte sensitive classe 2 L5 droite 1 %
atteinte sensitive classe 3 S1 droite 4 %
Préjudice esthétique :
224 386 atteinte cicatricielle apparente 4 cm2 1,73 %
Séquelles antérieures :
204 157 discoïdectomie L4-L5 droite sans
séquelles 3 %
Autres déficits reliés à la bilatéralité : ne s’applique pas.
[38] Le 16 juillet 2009, ce bilan est considéré conforme par la CSST.
[39] Le docteur Cabana est également d’opinion que le travailleur conserve des limitations de classe IV selon l’IRSST qui recommande :
D’éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de :
Ø Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 5 kilogrammes;
Ø Travailler en position accroupie;
Ø Travailler dans une position instable (exemple : dans des échafaudages, échelles, escaliers);
Ø Garder la même posture (debout, assis) plus de 30 à 60 minutes;
Ø Ramper, grimper;
Ø Monter fréquemment plusieurs escaliers;
Ø Marcher longtemps;
Ø Marcher en terrain accidenté ou glissant;
Ø Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
Ø Effectuer des mouvements répétitifs, fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;
Ø Effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (exemple : actionner des pédales);
Ø Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoquer par du matériel roulant sans suspension par exemple).
[40] Le docteur Cabana ajoute que le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et la capacité de concentration du travailleur sont incompatibles avec tout travail régulier. Selon lui, le travailleur pourrait envisager une activité dont il pourrait contrôler le rythme et l’horaire.
[41] Le docteur Cabana conclut son évaluation médicale en indiquant que le travailleur continue d’avoir des problèmes d’incontinence à la fois vésicale et sphinctérienne pour lesquels il devra être évalué en neurologie.
[42] Le 13 mai 2009, le docteur Michel Carmel, urologue, complète un rapport d'évaluation médicale en lien avec la dysfonction érectile d’origine neurogène dont le travailleur souffre suite aux deux chirurgies à la colonne lombaire qu’il a subies et qui ont causé un syndrome de la queue de cheval prouvé par électromyographe. Le docteur Carmel dresse le bilan suivant des séquelles :
CODE DESCRIPTION DAP
218 712 absence de fonctionnement
sexuel, toute activité est impossible 30 %
[43] Le 24 septembre 2009, le travailleur est évalué par le docteur Jean-Pierre Bernier, neurologue, à la demande de la CSST. Il est d’accord avec les limitations fonctionnelles de classe IV émises par le docteur Cabana dans le cadre du rapport d'évaluation médicale qu’il a complété en mai 2009. Il dresse le bilan suivant des séquelles :
CODE DESCRIPTION DAP
111 738 atteinte motrice dans le territoire de la
racine S1 du côté droit, classe 2 3 %
Il note également une atteinte sensitive de classe 2, selon le code 112 434 mais qui a déjà été payé puisqu’évaluée en orthopédie.
114 405 perte de sensibilité dans le territoire
du nerf latéral fémoral cutané du côté gauche
qu’il évalue comme étant de classe 3 4 %
104 398 par analogie neuropathie sensitive classe 3
du nerf génito-crural en ce qui a trait à la
perte de sensibilité au niveau du pénis du côté gauche 4 %
114 434 par analogie atteinte de classe 3 sensitive
dans le territoire du nerf cutané postérieur de
la cuisse pour ce qui est de la perte du déficit
de sensibilité au niveau de la fesse gauche 4 %
217 296 pour vessie neurogène 30 %
220 344 pour atteinte neurogène de l’anus et du rectum 20 %
En ce qui a trait à la dysfonction érectile, il note que ce problème a déjà été évalué par le docteur Carmel, urologue.
[44] Le 16 novembre 2009, la CSST rend une décision déclarant qu’il est actuellement impossible de déterminer au travailleur un emploi qu’il serait capable d’exercer à temps plein. La CSST va donc continuer de lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 68 ans.
L’AVIS DES MEMBRES
[45] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.
[46] Ils considèrent que le travailleur satisfait à toutes les conditions d’application de l’article 165 de la loi et qu’il a donc droit au remboursement des frais encourus pour le déneigement de la toiture de son domicile de même que de la remise et du garage pour les hivers 2006-2007 et 2007-2008.
[47] Ils basent leur avis sur le fait que le travailleur a démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, qu’il conserve une atteinte permanente grave le rendant incapable d’effectuer le déneigement de la toiture de son domicile, de sa remise et de son garage.
[48] De plus, les membres constatent que la preuve a révélé que le travailleur effectuerait normalement ces travaux de déneigement si ce n’était de l’atteinte permanente grave qu’il conserve de même que les limitations fonctionnelles.
[49] Par ailleurs, les membres sont d’opinion que le déneigement de la toiture du domicile, de la remise et du garage constitue des travaux d’entretien courant au sens où l’entend l’article 165 de la loi.
[50] Finalement, sur la base des reçus émis par la conjointe du travailleur, ils concluent que les frais pour l’exécution de ces travaux ont été engagés.
[51] Les membres sont donc d’avis d’accueillir la requête déposée par le travailleur le 2 septembre 2008 et d’infirmer la décision rendue par la CSST le 27 août 2008 à la suite d’une révision administrative.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[52] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais liés au déneigement d’une partie de la toiture de son domicile de même que des dépendances, soit le garage et la remise conformément à l’article 165 de la loi qui prévoit ce qui suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[nos soulignements]
[53] Il appert de cet article que trois conditions sont requises afin de bénéficier du remboursement des frais liés à l’entretien courant du domicile, soit :
- l’existence d’une atteinte permanente grave à l'intégrité physique;
- l’incapacité d’effectuer les travaux d’entretien courant du domicile qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion; et
- que les frais soient engagés.
[54] Quant à la première condition d’application de l’article 165 de la loi, soit l’existence d’une atteinte permanente grave, cette dernière n’est pas définie par la loi.
[55] Une revue de la jurisprudence permet toutefois de préciser sur quelle base l’atteinte permanente doit être appréciée en vue de la qualifier ou non de grave.
[56] Ainsi, dans l’affaire Chevrier et Westburn ltée[3], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles en vient à la conclusion, après avoir interprété l’article 165 de la loi et avoir procédé à une revue de la jurisprudence, que l’atteinte permanente grave s’évalue non pas uniquement en fonction du pourcentage d’atteinte permanente établi à la suite de la lésion professionnelle, mais plutôt en analysant la capacité résiduelle du travailleur en fonction des travaux d’entretien courant qu’il ne peut accomplir. Le tribunal s’exprime comme suit à ce sujet :
Dans cette optique, le mot « grave » qui qualifie l’atteinte permanente à l’article 165 de la loi ne doit pas être considéré isolément. L’article doit être lu dans son ensemble et dans le contexte de l’objet de la loi et du but recherché par la réadaptation sociale. Il y a donc lieu d’analyser le caractère grave d’une atteinte permanente à l'intégrité physique en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165 de la loi. Donc, pour avoir droit au remboursement des frais d’entretien pour une chose particulière, il faut que le travailleur ait une atteinte permanente qui est suffisamment grave pour l’empêcher d’accomplir ce travail d’entretien courant particulier de son domicile vu que le but d’une telle mesure de réadaptation est de rendre le travailleur autonome.
[nos soulignements]
[57] Ces paramètres d’analyse ont été repris à maintes reprises par la Commission des lésions professionnelles[4] et la soussignée y souscrit.
[58] Appliquant ces paramètres au présent dossier, le tribunal rappelle qu’en lien avec la demande du travailleur pour le remboursement des frais de déneigement de la toiture et des dépendances de son domicile au cours de l’hiver 2006-2007, ce dernier était porteur de limitations fonctionnelles consécutives à la lésion initiale du 16 mai 1988, soit :
- d’éviter des positions accroupies,
- d’éviter les mouvements répétitifs de flexion et de rotation de la charnière lombosacrée;
- d’éviter les mouvements d’effort de la charnière lombosacrée pour soulever des objets lourds.
[59] De plus, le travailleur était porteur de limitations fonctionnelles en lien avec ses tunnels carpiens bilatéraux, soit :
- d’éviter des mouvements répétitifs des mains et des poignets;
- d’éviter de soulever et de manipuler des charges de plus de 10 kilos de façon fréquente avec les membres supérieurs;
- d’éviter toute vibration en regard des mains et des poignets.
[60] Au surplus, au cours de l’année 2006-2007, le travailleur a fait l’objet de quatre interventions chirurgicales.
[61] En ce qui a trait au remboursement du déneigement de la toiture et des dépendances pour l’hiver 2007-2008, le tribunal rappelle qu’au cours de cette période, le travailleur avait toujours les limitations fonctionnelles mentionnées plus haut. De plus, en 2007, il a été en convalescence pour la majeure partie de l’année et, en mars 2008, il a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale suivie d’une nouvelle période de convalescence.
[62] À la lumière de ces éléments, le tribunal doit donc déterminer si les limitations fonctionnelles que conserve le travailleur sont suffisamment graves pour l'empêcher d’accomplir le déneigement de la toiture de sa résidence et des dépendances.
[63] Le tribunal retient de la preuve que le travailleur est déjà remboursé par la CSST en ce qui a trait au déneigement de son stationnement avant et arrière de même que de la galerie de son domicile. La CSST a donc déterminé que le travailleur était porteur d’une atteinte permanente grave au sens où l’entend l’article 165 de la loi pour autoriser le remboursement de tels frais.
[64] Dans ces circonstances, il serait quelque peu illogique de considérer que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente grave l’empêchant de déneiger son stationnement mais qu’il ne l’est pas pour le déneigement de la toiture et les dépendances de son domicile qui est encore plus exigeant physiquement.
[65] Le tribunal conclut donc que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente grave au sens où l’entend l’article 165 de la loi.
[66] Par ailleurs, la preuve prépondérante établit que le travailleur est incapable d’effectuer le déneigement de la toiture de son domicile et de ses dépendances en raison des nombreuses limitations fonctionnelles qu’il conserve tant en lien avec sa condition lombaire qu’en relation avec le tunnel carpien bilatéral reconnu par la CSST.
[67] Au surplus, la preuve prépondérante permet de conclure que le travailleur aurait normalement procédé au déneigement de la toiture de son domicile et des dépendances, n’eût été de son atteinte permanente grave et des limitations fonctionnelles qu’il conserve.
[68] À cet égard, le travailleur a témoigné de manière crédible à l’effet qu’il a effectué ces travaux au cours de l’hiver 2004-2005. Cette version des faits n’est aucunement remise en cause.
[69] Il ne reste qu’à déterminer si le déneigement de la toiture du domicile du travailleur et des dépendances (remise et garage) constitue des travaux d’entretien courant au sens où l’entend l’article 165 de la loi.
[70] Dans l’affaire Claveau et Industrie GMI inc. précitée[5], la Commission des lésions professionnelles a eu à se pencher sur la notion d’entretien courant du domicile. Le tribunal s’exprime comme suit :
[23] La loi ne définit pas l’expression « entretien courant du domicile ». Dans l’affaire Rouette et Centre hospitalier Cooke, la commissaire Sénéchal écrit ce qui suit :
[51] L’article 165 de la Loi exige qu’il s’agisse de travaux d’entretien courant du domicile. La Loi ne définit pas l’expression « entretien courant ». Dans l’affaire Champagne et Métallurgie Noranda inc. (Horne) 1, le commissaire Pierre Prégent procède, entre autres, à l’analyse de la notion d’entretien courant du domicile. Il conclut que cette notion vise les travaux qui sont exécutés pour maintenir en bon état le domicile et dont la nature même de ces travaux faits qu’ils sont habituels, ordinaires et banals.
1 C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, Me Pierre Prégent.
[24] En outre, dans l’affaire Paquet et Pavillon de l’Hospitalité inc., le commissaire Savard dresse la liste des travaux qui ont été reconnus à titre de travaux d’entretien courant du domicile. Il écrit ce qui suit :
[68] Or, il fut établi par la jurisprudence que les travaux suivants sont des travaux d’entretien courant du domicile et qu’ils doivent être remboursés, tels que :
- tondre le gazon;
- laver les vitres du domicile;
- faire le grand ménage annuel tel que laver les murs, plafond, armoire, tapis, plancher et vitres du domicile;
- certains travaux visant à la conservation d’un terrain et du domicile d’un travailleur tels qu’ébrancher des arbres et arbustes et les couper si nécessaire, ainsi que ramasser des feuilles dans les gouttières et sur le terrain;
- l’achat et le transport de bois de chauffage au domicile d’un travailleur, si ce dernier coupait et transportait lui-même son bois de chauffage de sa terre à bois à son domicile, et ce, avant sa lésion professionnelle et qu’il utilisait ce bois comme source principale de chauffage;
- le ramonage d’une cheminée si celle-ci sert comme principale source de chauffage du domicile du travailleur;
- les travaux de peinture et/ou de teinture, s’il vise à la conservation du domicile et de ses dépendances, telles qu’une galerie, un patio, des châssis extérieurs et intérieurs ainsi que les murs et les plafonds du domicile;
- le sablage et le vernissage d’un plancher de bois franc qui visent à le restaurer et à le conserver, c’est-à-dire à l’entretenir;
- le déneigement et le déglaçage d’une aire de stationnement du domicile et de ses dépendances immobiles, telles qu’un balcon, patio, galerie, toiture qui doivent être nettoyés pour conserver et utiliser ces espaces nécessaires à l’entretien courant du domicile. »
[25] Cette liste n’est pas exhaustive. Dans sa qualification, le tribunal doit toutefois tenir compte que les travaux ordinaires et habituels du domicile doivent être opposés à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires.
[notre soulignement]
[71] Dans l’affaire Bacon et General Motors Canada ltée[6], la Commission des lésions professionnelles a eu à déterminer si le déneigement d’une toiture et d’un stationnement constitue des travaux d’entretien courant du domicile. Le tribunal s’exprime comme suit :
[74] Dans l’affaire Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée11, la Commission des lésions professionnelles décidait que la pose de moustiquaires, la réparation de gouttières, l’installation d’un patio et le ménage d’une remise constituaient des travaux d’entretien courant du domicile. S’appuyant sur cette décision, le présent tribunal estime que le déneigement d’un toit en hiver au Québec constitue un travail d’entretien courant. Cette dernière notion ne veut pas dire que de tels travaux doivent être effectués à toutes les semaines ou à tous les mois. L’important est que ces travaux soient habituels et ordinaires sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’ils reviennent à une fréquence importante.
[75] Il est clair qu’il est nécessaire chaque hiver de déneiger les toits à plusieurs reprises et il s’agit là d’une tâche habituelle et ordinaire par opposition à des travaux inhabituels ou extraordinaires. L’article 165 ne prévoit donc pas de date ou d’époque à laquelle les travaux doivent être effectués et encore moins le nombre de fois ni l’intervalle requis pour qu’on puisse prétendre qu’il s’agit de travaux d’entretien courant.
[76] Le tribunal est d’avis que les travaux visant à déneiger le toit de la résidence du travailleur tout comme ceux visant à déneiger son entrée ou à tondre son gazon sont des travaux d’entretien courant du domicile bien que survenant à des fréquences différentes.
11 C.L.P. 166478-62B-0108, le 16 janvier 2003, N. Blanchard.
12 Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Paquet et Pavillon de l’hospitalité inc., C.L.P. 142213-03B-0007, le 12 décembre 2000, R. Savard. Quant au déneigement de la toiture voir l’affaire Mercier et Contrôles A.C. inc., C.L.P. 130934-31-0002, le 29 janvier 2001, P. Simard et Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710-07-0009, le 28 novembre 2001, M. Langlois.
(nos soulignements)
[72] Dans une affaire plus récente, soit MQ et Cie A et CSST[7], la Commission des lésions professionnelles reprend les principes établis tant par la décision Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée que la décision Bacon et General Motors Canada ltée et CSST, toutes deux précitées. Le tribunal s’exprime comme suit :
[253] En effet, appelée à disposer de cas analogues, la Commission des lésions professionnelles dans la cause Bacon & General Motors Canada ltée & CSST , s’appuyant sur l’affaire Babeu & Boulangeries Weston Québec ltée estime que le déneigement d’une toiture en hiver au Québec constitue un travail d’entretien courant du domicile.
[254] L’actuel tribunal ne voit pas en quoi le cas sous étude diffère au point où elle devrait mettre de côté cette interprétation qui, après première vue, découle du gros bon sens.
[255] La Commission des lésions professionnelles estime donc que le travailleur a droit d’être remboursé des frais encourus pour faire déneiger la toiture de sa maison ainsi que de son garage en période hivernale.
(nos soulignements)
[73] À la lumière de ces illustrations jurisprudentielles, le tribunal conclut qu’en l’espèce, le déneigement de la toiture du domicile, de la remise et du garage du travailleur constitue des travaux d’entretien courant en ce qu’il permet de maintenir en bon état son domicile et constitue des tâches habituelles et ordinaires par opposition à des travaux inhabituels ou extraordinaires.
[74] Il reste donc à déterminer si le travailleur a démontré qu’il avait engagé des frais pour exécuter ces travaux.
[75] À ce sujet, le tribunal dispose du témoignage de la conjointe du travailleur, madame M..., qui a affirmé avoir procédé au déneigement de la toiture du domicile et des dépendances au cours des hivers 2006-2007 et 2007-2008. De plus, madame M... a produit des reçus au montant de 40 $ pour du déneigement qu’elle a effectué.
[76] Le tribunal conclut, à partir du témoignage de madame M... et des reçus produits, que les frais ont effectivement été engagés, et ce, bien que les reçus n’aient pas été émis par une entreprise de déneigement professionnelle.
[77] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles réfère à la décision rendue dans l’affaire Montmagny et FCEM de la Côte-de-Gaspé[8]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles devait déterminer si le travailleur avait droit au remboursement des frais de déneigement de son domicile.
[78] après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le tribunal en est venu à la conclusion que le travailleur avait bel et bien droit au remboursement de ces frais, et ce, même si, par le passé, sa conjointe et son fils l’avaient aidé en procédant à un tel déneigement. Le tribunal énonce des principes qui s’appliquent tout à fait au présent dossier et que la soussignée considère utile de citer :
[49] La jurisprudence a de plus mentionné que rien dans la loi ou la jurisprudence ne permet de présumer de l’aide perpétuelle d’un conjoint ou d’un parent6.
[50] Ainsi, la disponibilité d’un conjoint ou d’un parent pour effectuer le déneigement n’affecte pas les droits du travailleur et décider autrement porterait préjudice au travailleur qui reçoit l’aide d’un proche comparativement à celui qui n’en reçoit pas7.
[51] La preuve a également démontré que le travailleur a bel et bien payé 517.61$ pour du déneigement de sorte que les sommes ont réellement été engagées. Le travailleur peut donc en réclamer le remboursement.
6 Gauthier et Agence de sécurité de Montréal ltée, 63709-60-9410, 13 février 1996, P. Capriolo; Favre et Temabex inc., 131104-08-9911, 19 juillet 2000, P. Prégent.
7 Gauthier et Construction Gilbert enr., 163986-01A-0106, 15 août 2003, D. Sams.
[79] En appliquant les paramètres de cette décision au présent dossier, le tribunal conclut qu’en l’espèce, la conjointe du travailleur pouvait exiger des frais pour le déneigement de la toiture et des dépendances du domicile.
[80] Au surplus, le tribunal constate que les frais ainsi exigés sont très raisonnables et est d’opinion que le travailleur a droit au remboursement de ces frais pour les hivers 2006-2007 et 2007-2008.
[81] En ce qui a trait à la demande faite à l’audience par la représentante du travailleur, soit le remboursement des frais de déneigement pour l’hiver 2005-2006, le tribunal tient à préciser que puisque aucune demande n’a été faite à la CSST, il n’entend pas se prononcer à l’égard de cette demande et invite plutôt le travailleur à produire une telle réclamation à la CSST s’il le juge à propos.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur D... P..., le travailleur, le 2 septembre 2008;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 août 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de déneigement de la toiture de son domicile, de la remise et du garage pour les hivers 2006-2007 et 2007-2008, soit pour un montant total de 120 $.
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Ann Quigley |
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Mme S... M... |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Bien que la décision de la révision administrative ne précise pas la période couverte par la demande de remboursement, il appert des factures produites par le travailleur qu’il demande un tel remboursement pour l’hiver 2006-2007 ainsi que pour l’hiver 2007-2008. Le tribunal comprend donc que la décision de la révision administrative porte sur ces périodes.
[2] CSST 127715407.
[3] C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy.
[4] Benoit et Produits électriques Bezo ltée et Produits d’éclairage Exacta Canada ltée (faillite), C.L.P. 144924-62-0008, 13 février 2001, R.L. Beaudoin; Dupuis et Services d’aide domestique enr., C.L.P. 132205-71-0002, 28 juin 2001, D. Lévesque; Méthot et Transport YGB inc. (fermée), C.L.P. 171379-63-0110, 7 août 2002, R.M. Pelletier; Barette et C.H. Ste-Jeanne-D’Arc 2004, C.L.P. 685; Claveau et Industries GMI inc., C.L.P. 355892-02-0808, 23 août 2008, R. Napert.
[5] Voir note 3.
[6] C.L.P. 226939-04-0402, 17 novembre 2004, J.-F. Clément.
[7] C.L.P. 339728-03B-0802, 352545-03B-0806 et 352466-03B-0807, 20 mars 2009, C. Lavigne.
[8] C.L.P. 267505-01B-0507, 9 juin 2006, J.-F. Clément.
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