Décision

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Duguay et Mine Jeffrey inc.

2011 QCCLP 6106

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

16 septembre 2011

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

434168-05-1103

 

Dossier CSST :

56884836

 

Commissaire :

Jacques Degré, juge administratif

 

Membres :

Nicole Girard, associations d’employeurs

 

Philip Danforth, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gilles Duguay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mine Jeffrey inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 mars 2011, monsieur Gilles Duguay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 mars 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue du 15 septembre 2010 qui énonce qu’elle ne peut payer un spa thérapeutique puisque ce matériel n’est pas remboursable.

[3]            Une audience se tient à Sherbrooke le 2 septembre 2011 en présence du travailleur ainsi que du représentant de Mine Jeffrey inc. (l’employeur), monsieur Gaétan Rosa.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’acquisition et d’installation d'un spa thérapeutique.

LES FAITS

[5]           Le travailleur, aujourd’hui âgé de 65 ans, a 30 ans lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 3 février 1975. Il occupe alors un poste de « répareur » chez l'employeur et chute d’une pelle mécanique d’une hauteur d'environ 18 pieds. Il subit notamment des fractures aux chevilles.

[6]           De multiples chirurgies, plus d’une vingtaine, seront pratiquées au fil des ans dont une triple arthrodèse de la cheville gauche et une arthrodèse tibio-tarsienne à droite.

[7]           Cette lésion professionnelle occasionnera une incapacité partielle permanente de 100 % c'est-à-dire une atteinte permanente de 56 % et une incapacité de retour au travail de 44 %.

[8]           Le 17 février 1982, à l’occasion d’une tentative de retour au travail chez l’employeur, le travailleur subit un nouvel accident du travail qui aggrave une condition de chondromalacie au niveau du genou gauche. Il s’ensuivra une récidive, rechute ou aggravation le 28 octobre 1991 à la suite de laquelle le travailleur sera dans l’incapacité de marcher ou de rester debout plus de 10 minutes à la fois de même qu’une incapacité à s’accroupir.

[9]           Le 19 juillet 1982, le docteur Dupuis, physiatre, détermine notamment que le travailleur ne peut faire aucun travail demandant d’être debout ou de marcher pendant « quelque temps » et de faire des efforts physiques ou de travailler « quelque temps » dans la même position.

[10]        Le 13 juillet 2010, le docteur Cloutier, neurochirurgien qui suit le travailleur depuis l’année 2001 à la clinique de la douleur du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, prescrit au travailleur un bain thérapeutique en raison de douleurs multiples occasionnées par un polytraumatisme.

[11]        Le 8 août 2010, le docteur Daniels, médecin qui a charge du travailleur, prescrit à ce dernier un quadriporteur en raison de ses douleurs multiples occasionnées par un polytraumatisme.

[12]        Le 15 septembre 2010, la CSST informe le travailleur qu’elle ne peut payer un spa thérapeutique puisque ce matériel n’est pas remboursable. Décision dont le travailleur demande la révision le 7 octobre 2010.

[13]        Le 26 octobre 2010, la CSST informe le travailleur qu’elle accepte de payer l’aide technique suivante : un quadriporteur, de même qu’une plate-forme d’aluminium avec capot rigide à titre d’adaptation du véhicule pour en permettre le transport. Décision devenue finale.

[14]        Le 22 mars 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 15 septembre 2010, ce que conteste le travailleur devant la Commission des lésions professionnelles le 28 mars suivant.

[15]        Lors de l’audience du 2 septembre 2011, le travailleur réfère d’abord le tribunal à un compte rendu d’une consultation auprès de la docteure Harvey, physiatre, qui le suit depuis l’année 1985, et qui brosse un portrait relativement fidèle, dit-il, « du Gilles Duguay d’aujourd’hui ». Cette lettre se lit en partie ainsi :

Monsieur Duguay est un patient âgé de 64 ans que je connais de longue date pour des douleurs musculo-squelettiques chroniques (6' 1 pouce, 300 livres).

 

Je vois ce patient annuellement afin de faire un bilan et offrir certains services. […] Également pour le plan musculo-squelettique, ce patient est connu de l’orthopédie par le docteur M-A Magalhaes-Grave qui avait, entre autres, refait un bilan d’investigation et une réévaluation pour un apport chirurgical avec discussion de cas inter-hospitalier en orthopédie pour réévaluer les pertinences chirurgicales de ce patient. Le docteur Magalhaes étant absent, il a été transféré au docteur JP Allard qui lui avait offert une triple arthrodèse de la cheville gauche puisque ce dernier n’avait eu qu’une arthrodèse partielle, il y a plusieurs années.

 

La douleur est également très présente et incapacitante de façon variable dans le temps. Reliée beaucoup à la marche. Ce patient est connu pour une chondropathie d’origine arthrosique. Ils ont fait une série d’infiltrations de Synvisc dans le passé et nous en sommes rendus à peu près à la 3ème (1 par année). La dernière ayant été faite à l’automne 2009 par le docteur JP Allard.

 

Monsieur Duguay a tenté de bloquer une orthèse pour simuler une triple arthrodèse et s’est aperçu qu’il avait une exacerbation douloureuse du membre inférieur gauche, genou, hanche, et répercussion au niveau du dos très importante et également, une diminution de ses capacités fonctionnelles surtout dans les escaliers et les transferts à l’auto, par exemple. Donc, pour lui, la triple arthrodèse ne représente pas vraiment une solution alléchante pour régler ses problèmes douloureux à ce niveau. Cette chirurgie a été offerte parce qu’il a une dégénérescence importante de la tibio-astragalienne ainsi que du tarse avec une instabilité latéro-latérale et une douleur importante surtout à la marche.

 

Il a un appareil bilatéral avec des orthèses articulées qui viennent d’être renouvelées avec des chaussures. […]

 

[…]

 

Pour lui, les douleurs sont nettement exacerbées depuis les dernières années, surtout depuis les derniers mois et le patient est extrêmement découragé de sa condition. Il est suivi par le docteur C. Cloutier en clinique de la douleur. Ce dernier a introduit Lyrica et Tramacet. Les infiltrations péri-facettaires sous scopie et les thermolésions des branches postérieures ont beaucoup aidé toujours transitoirement le patient. […]

 

Les douleurs au niveau des chevilles sont toujours très présentes sous forme de courants électriques plus présents à droite, mais à gauche, plus sous forme d’élancements. L’injection intra-articulaire faite en mai par le docteur L. Brazeau l’a soulagé de 90 % pendant au moins 7 semaines.

 

Il me fait aussi une demande en particulier, à la recommandation du docteur C. Cloutier qui l’a vu ces derniers mois et en accord avec son médecin traitant, la possibilité de posséder un quadriporteur pour ses déplacements fonctionnels, moyennes et longues distances. Ce patient, lorsqu’il dépasse les 150 m, il apparaît des douleurs importantes sur le plan musculo-squelettique qui commencent toujours par les membres inférieurs, chevilles, genoux, hanches et dos ainsi qu’au niveau de la région cervicale et céphalées qui s’en suit. Il a toujours eu ses douleurs à la marche, mais le périmètre diminue progressivement avec les années. […]

 

[…]

 

[16]        Le travailleur dira notamment dans le cadre de son témoignage que ses médecins lui prescrivent maintenant de la morphine (pièce T-3), mais qu’il préfère s’en abstenir pour le moment, compte tenu de la lourde médication dont il fait déjà usage (pièce T-1) et des effets secondaires indésirables qui y sont rattachés (pièce T-2). Il indique de plus qu’il tente au contraire depuis un certain temps de diminuer sa consommation de médicaments.

[17]        Une des façons pour lui d’y parvenir est de prendre des bains thérapeutiques, ce qu’il a pu expérimenter en Floride au cours de l’hiver. Selon lui, cela lui permet de diminuer sa consommation de médicaments en raison des bienfaits que cela lui procure, dont plus particulièrement une diminution marquée de ses douleurs.

[18]        À ce sujet, madame Aurore Richard Duguay, conjointe du travailleur, expose au tribunal que ce dernier se plaint moins de douleurs lorsqu’il est en mesure de bénéficier des bienfaits d’un bain thérapeutique et entre autres qu’il dort mieux, d’où la recommandation des médecins de pouvoir bénéficier à la maison d’un tel équipement.

[19]        Interrogé par le tribunal, le travailleur dira qu’il a cessé le Cymbalta et qu’il a pu diminuer de façon générale sa consommation de médicaments, dont Nexium, Rhovane et Quinine, entre autres en raison des effets bénéfiques que lui apporte un bain thérapeutique.

[20]        Le travailleur dépose ensuite une lettre (pièce T-4) du docteur Cloutier datée du 25 novembre 2010 qui se lit ainsi :

Je connais monsieur Duguay depuis 2001 pour des douleurs multiples suite à un polytraumatisme en 1979, et bien entendu avec des complications secondaires multiples entre autres, des douleurs cervicales, douleurs au niveau des genoux, des épaules et sans compter aux sites d’anciennes fractures.

 

Nous avons essayé multiples médicaments et tous les traitements possibles qui sont à notre disponibilité. À cause de ses multiples douleurs et complications, je lui avais fait une recommandation pour un spa. Un bain thérapeutique est bien reconnu pour diminuer ce type de douleurs et améliorer sa mobilité, ce qui prévient bien d’autres complications. Par conséquent, avec une amélioration de ses douleurs et une augmentation de sa mobilisation, il pourra nettement améliorer ses activités de la vie quotidienne. Secondairement à tout cela, monsieur Duguay prendra moins de morbidité que certains traitements peuvent apporter alors que l’approche par bain thérapeutique ne peut être que favorable.

 

[…]

 

[21]        Cela complète la preuve du travailleur. L’employeur de son côté n'en présente aucune.

L’AVIS DES MEMBRES

[22]        La membre issue des associations d'employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la réclamation du travailleur. Ils estiment tous deux, en l’absence de preuve à l’effet contraire et l’absence d’intervention de la CSST, que la preuve démontre que l’utilisation d’un bain thérapeutique est susceptible de favoriser la diminution des douleurs du travailleur et d’améliorer sa mobilité.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique.

[24]        Rappelons tout d’abord les dispositions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en l’espèce :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

[…]

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[25]        Il est manifeste et incontesté qu’en vertu de la loi, le travailleur a droit de façon générale à la réadaptation et l’assistance médicale que requiert son état.

[26]        Cependant, le Règlement sur l’assistance médicale[2] n’inclut pas le remboursement du coût d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique.

[27]        Par contre, comme la Commission des lésions professionnelles l’a déjà reconnu, une telle mesure peut faire partie d’un programme de réadaptation physique et sociale[3].

[28]        La preuve démontre ici que le travailleur est lourdement hypothéqué à plus d’un point de vue en raison de sa lésion professionnelle, souffre depuis longtemps de douleurs à de multiples sites et prend une importante médication, médication dont il tente de diminuer la consommation par lui-même depuis quelque temps. Il se refuse de plus pour le moment de prendre de la morphine pour ses douleurs en raison de ses effets secondaires indésirables, et ce, malgré la récente prescription à cet effet qui lui fut donnée par ses médecins

[29]        La mobilité du travailleur est de plus diminuée de façon importante et progressive à la suite de sa lésion professionnelle, d’où la décision récente de la CSST d’accepter de lui payer un quadriporteur pour ses déplacements fonctionnels de moyennes et longues distances.

[30]        Ayant pu récemment expérimenter les bienfaits et le mieux-être que lui procure un bain thérapeutique, notamment au niveau de son sommeil, la diminution de sa consommation de médicaments et l’abaissement du niveau d’intensité de ses douleurs, le travailleur demande donc l’installation d’un bain thérapeutique à son domicile, le tout appuyé d’une recommandation en ce sens de la part de son médecin.

[31]        En effet, le docteur Cloutier, qui suit le travailleur depuis l’année 2001, soit depuis maintenant plus de 10 ans, est d’opinion que l’utilisation d’un bain thérapeutique est susceptible de diminuer les douleurs de ce dernier et d’améliorer sa mobilité, douleurs par ailleurs exacerbées depuis les dernières années et les derniers mois, et mobilité en diminution progressive depuis quelques années, selon l’opinion de la docteure Harvey. Sans compter les autres bénéfices non négligeables sur la condition du travailleur, bénéfices que lui et sa conjointe ont d’ailleurs pu constater et dont ils ont témoigné lors de l’audience.

[32]        Comme l’écrivait le tribunal dans l’affaire Lapointe précitée :

[31]      Rappelons ici que l’énumération faite à l’article 149 de la LATMP n’est pas limitative puisqu’on y retrouve les mots « peut comprendre notamment ».

 

[32]      De plus, la preuve démontre que l’utilisation d’un bain thérapeutique a été prescrite par le docteur Maurais, et a donc été jugée nécessaire par le médecin qui a charge du travailleur.

 

[33]      La fourniture d’un bain thérapeutique rencontre également l’objectif de réadaptation visé par le législateur à l’article 151 de la LATMP puisqu’elle « a pour but d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelle et sociale de sa lésion professionnelle [...] et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

 

[34]      Encore ici, l’énumération apparaissant à l’article 152 de la LATMP n’est pas limitative puisqu’elle est précédée des mots « peut comprendre notamment ».

 

 

[33]        Le tribunal est d’avis qu’en l’espèce, la preuve prépondérante démontre que l’utilisation d’un bain thérapeutique pourra atténuer l'incapacité physique du travailleur et l’aider à surmonter certaines des conséquences personnelles de sa lésion professionnelle, le tout conformément aux objectifs visés par le législateur dans le cadre des dispositions relatives à la réadaptation physique et sociale.

[34]        La Commission des lésions professionnelles juge en conséquence que le travailleur a droit, dans le contexte précis de la présente affaire, au remboursement du coût d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un bain thérapeutique.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation du travailleur, monsieur Gilles Duguay;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 22 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un bain thérapeutique.

 

 

 

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Jacques Degré

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           (1993) 125 G.O. II, 1331.

[3]           Voir entre autres Lapointe et Cheminée sécurité ltée et CSST, CLP 250540-64-0412, 18 octobre 2005, F. Poupart.

AVIS :
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