Décision

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92011798 COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-001294-875
(500-05-007012-873)




CORAM: LES HONORABLES BISSON, J.C.Q.
DUBÉ
GENDREAU
MAILHOT
FISH, JJ.C.A.






MICHEL HARDOUIN,

APPELANT (requérant)

c.

COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LéSIONS PROFESSIONNELLES,

INTIMÉE (intimée)

et

RÉAL BRASSARD,

INTIMÉ (intimé)

et

CANADAIR LTÉE,

MISE EN CAUSE (mise en cause)



OPINION DU JUGE EN CHEF



Le présent pourvoi a été plaidé en même temps que cinq autres qui reposaient sur des principes de base identiques.

Ces principes sont exposés dans l'arrêt prononcé ce jour dans 500-09-000295-907 - Jean Chaput c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et al.

Dans la présente affaire, quelques semaines avant l'audition, les avocats de la mise en cause faisaient savoir par lettre que cette dernière avait pris la décision de ne pas faire de représentations lors de l'audition, s'en remettant à ce que plaidé à son mémoire.

ILES FAITS ET LES PROCÉDURES
Les faits

Michel Hardouin était un employé de Canadair Ltée et le 29 novembre 1985 il fait une chute sur le terrain de cette société, s'infligeant des blessures au coude, à la cuisse et à l'épaule qui nécessitent une absence du travail du 29 novembre 1985 au 17 décembre 1985 et de nouveau du 18 décembre 1985 au 21 janvier 1986, absence dûment indemnisée par la C.S.S.T..

Par la suite, en raison de sa condition, l'appelant ne travailla qu'à temps partiel, pendant un certain temps, devant aller en physiothérapie, l'après-midi.

Ce 10 mars 1986, à l'intérieur de ses heures normales de travail, soit vers 15h20, Michel Hardouin glisse sur un trottoir à la sortie de ses traitements de physiothérapie, subissant une fracture de la cheville gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale.

La décision de la C.S.S.T.

Le 2 mai 1986 madame Marie-Josée Beauchesne du Service de la réparation Île-de-Montréal écrivait ceci à l'appelant:

... nous donnons suite à la demande parce qu'une blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion profession- nelle est présumée une lésion professionnelle conformé- ment à l'article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.


De plus, l'incident est survenu vers 15:30 P.M. alors qu'il était encore sur son temps de travail et que son absence pour ses soins était autorisée par l'employeur.

La décision du Bureau de révision paritaire

L'affaire fut portée devant le Bureau de révision paritaire de Montréal et trois membres en furent saisis.

Suite à une audition du 2 septembre 1986, le 17 septembre suivant le Bureau casse la décision du Service de la réparation et déclare que l'événement du 10 mars 1986 ne peut être considéré comme une lésion professionnelle.

Cette décision est prononcée par application et interprétation de l'article 31 de la Loi.

La décision de la C.A.L.P.

L'appelant se pourvoit devant la C.A.L.P. et le commissaire Réal Brassard entend l'affaire le 3 mars 1987 et prononce sa décision le 26 juin suivant, rejetant l'appel de Michel Hardouin.

Le commissaire Brassard refuse d'intervenir dans la décision du Bureau de révision parce que la blessure subie par le travailleur n'est pas survenue à l'occasion d'une activité prescrite dans le cadre des traitements de physiothérapie, suivant les termes de l'article 31.

La blessure n'aurait pas été subie non plus à l'occasion des soins que recevait le travailleur pour la lésion professionnelle survenue le 29 novembre 1985.


Le jugement de la Cour supérieure

L'appelant s'adresse à la Cour supérieure par voie d'évocation et, le 1er octobre 1987, la Cour supérieure du district de Montréal rejette cette requête, confirmant que l'appelant n'a pas subi un accident du travail le 10 mars 1987(1).

La Cour supérieure rejette la demande en déclarant que la C.A.L.P. avait juridiction pour interpréter la Loi, entre autres l'article 31, et que "la clause privative contenue à l'article 409 protège spécifiquement les décisions de la Commission lorsqu'elles relèvent de sa compétence".

Le juge cite une abondante jurisprudence, acceptant l'interprétation que la C.A.L.P. a donnée de l'article 31 et déclarant que la décision n'est pas déraisonnable.

IIL'APPEL
Tel que mentionné, l'employeur n'a pas pris part à l'audition devant nous et elle s'en est remis à son mémoire où elle conclut au rejet du pourvoi.


Dans cet objectif elle reçoit l'appui de la C.A.L.P. qui soutient que c'est à juste titre que la Cour supérieure a refusé la demande de l'appelant en révision judiciaire de la décision du 26 juin 1987.

III ANALYSE
Les principes de base ont été exposés dans l'affaire Chaput et il reste à en faire l'application au présent cas.

Il convient d'abord de citer l'article 31 qui est de droit nouveau depuis 1985:

Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:


des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;


d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.


Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).


Pour les traitements de physiothérapie que l'appelant devait recevoir dans une clinique le 10 mars 1986 l'employeur avaitaccordé un permis destiné à justifier l'absence de l'appelant pendant les heures normales de travail.

Ce permis R-1 est ainsi libellé:

C A N A D A I R


Date: Semaine du 10 au 14 mars 1986

Adressé à:
To:Hôpital Champlain

Nom de l'employé:
Name:Michel Hardouin

RE: Accident:  29/11/85

Une permission d'absence a This employee of our Company été accordée à cet employé,has been granted time off
afin de vous rendre visitework to see you on a matter
au sujet d'affaires relevant  concerning the Québec Work- de la Commission des acci-men's Compensation Commis- dents du travail. Afin quesion. In order that we may
nous puissions le rémunérerpay him for the time required
pour le temps requis pourfor this visit, kindly
cette visite, nous vouscomplete the lower portion
prions de compléter le basof this form and give it to
de cette lettre et de laour employee.
remettre à l'employé.

Merci beaucoup.Thank you very much.

CANADAIR

(signé)

Section des
Avantages Sociaux

Rendez-vous:Appointment:

Semaine du 10 au 14 mars 1986

___________________________________________________

Heure d'arrivée à votre bureau:
Time of arrival at your office:.......... A.M./P.M.

Heure de départ de votre bureau:
Time of departure from your office ...... A.M./P.M.


Signature .....................



L'appelant nous invite à une interprétation large et libérale de l'article 31 en conformité avec les principes directeurs énoncés à l'article 1 de la Loi.

Plus particulièrement l'appelant souligne que lorsqu'il a fait la chute en se rendant à la clinique de physiothérapie de l'hôpital Champlain ce 10 mars 1986, il était à l'intérieur de ses heures régulières de travail.

Suivant l'appelant, il s'agit là d'une nette distinction avec, par exemple, un accident de circulation qu'un travailleur subit en se rendant de son travail à son domicile ou en en revenant.

À partir de cette interprétation large et libérale, l'appelant nous invite à dire qu'il a été manifestement déraison- nable pour la C.A.L.P. de déclarer que l'accident qu'il a subi n'entrait pas dans le cadre de l'article 31.

Au contraire, reprenant les termes mêmes de l'article 31, l'appelant soumet que la blessure est survenue "à l'occasion ... des soins" qu'il recevait et qu'à ce titre, elle doit être considérée comme une lésion professionnelle pour laquelle l'appelant doit recevoir indemnisation.

Dans un jugement complet et fouillé où elle a très bien défini les principes, la juge de la Cour supérieure a correctement appliqué ces derniers, particulièrement lorsqu'elle a déclaré:

Dans le cas présent, le Tribunal ne peut retenir les arguments de l'avocat du requérant comme quoi le fait que le requérant ait été rémunéré au moment où l'accident est survenu démontre qu'il s'agissait d'une lésion faite "au cours ou durant le travail". Le mode de rémunération ne change pas la nature de l'activité: il s'agissait d'une activité ordinaire, soit le retour au domicile après la journée de travail qui, pour le requérant, avait été constituée d'une demi-journée de présence active à l'usine et d'une autre à l'hôpital Champlain, pour ses traitements de physiothérapie.


Je rejetterais le pourvoi avec dépens.



__________________________________
CLAUDE BISSON, J.C.Q.

COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-001294-875
(500-05-007012-873)

Le 2 juillet 1992


CORAM: LES HONORABLES BISSON, J.C.Q.
DUBÉ
GENDREAU
MAILHOT
FISH, JJ.C.A.



MICHEL HARDOUIN,

APPELANT (requérant)

c.

COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LéSIONS PROFESSIONNELLES,

INTIMÉE (intimée)

et

RÉAL BRASSARD,

INTIMÉ (intimé)

et

CANADAIR LTÉE,

MISE EN CAUSE (mise en cause)



LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal prononcé le 1er octobre 1987 par l'honorable juge Ginette Piché rejetant la requête en évocation présentée par l'appelant et confirmant la décision de l'intimée;

Après audition, examen du dossier et délibéré;

Pour les motifs exposés dans l'opinion de monsieur le juge en chef Bisson, déposée avec le présent arrêt, à laquelle souscrivent messieurs les juges Dubé, Gendreau, madame la juge Mailhot et monsieur le juge Fish;

REJETTE l'appel avec dépens.



CLAUDE BISSON, J.C.Q.




ANDRÉ DUBÉ, J.C.A.




PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.



______________________________
LOUISE MAILHOT, J.C.A.



______________________________
MORRIS J. FISH, J.C.A.


Procureurs de l'appelant :Me Robert P. Gagnon
Me Julie Dutil
(Grondin, Poudrier, Bernier)

Procureur de l'intimée:Me Claire Délisle
(Levasseur, Délisle, Morel)

Audition à Montréal:18 et 19 novembre 1991

1. 1987 R.J.Q. 2516

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.