... nous donnons suite à la demande parce qu'une blessure survenue par le fait ou à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion profession- nelle est présumée une lésion professionnelle conformé- ment à l'article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:
1°des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2°d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
C A N A D A I R
Dans le cas présent, le Tribunal ne peut retenir les arguments de l'avocat du requérant comme quoi le fait que le requérant ait été rémunéré au moment où l'accident est survenu démontre qu'il s'agissait d'une lésion faite "au cours ou durant le travail". Le mode de rémunération ne change pas la nature de l'activité: il s'agissait d'une activité ordinaire, soit le retour au domicile après la journée de travail qui, pour le requérant, avait été constituée d'une demi-journée de présence active à l'usine et d'une autre à l'hôpital Champlain, pour ses traitements de physiothérapie.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.