Décision

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Cargill ltée et Létourneau

2010 QCCLP 3784

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

20 mai 2010

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

297092-62B-0608-R           317354-62B-0705-R

 

Dossier CSST :

129766234

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Jean-Yves Malo, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Cargill ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Claudie Létourneau

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 juin 2008, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête révocation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 30 avril 2008.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles dispose de deux requêtes de Cargill ltée (l’employeur). Elle modifie deux décisions rendues par la CSST à la suite d’une révision administrative, les 15 août 2006 et 2 avril 2007. Elle déclare que madame Claudie Létourneau (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travail, soit une tendinite à la main et au poignet droits. Elle déclare également que la travailleuse a subi une nouvelle lésion professionnelle en octobre 2006 et que cette lésion en est une au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’audience sur la requête en révocation a lieu devant la Commission des lésions professionnelles à St-Hyacinthe, le 20 novembre 2009, en présence des avocats de chacune des parties.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision du 29 avril 2009 et de convoquer de nouveau les parties sur la question du caractère professionnel du diagnostic de canal carpien bilatéral.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis qu’il y a lieu de révoquer la décision rendue par le premier juge administratif au motif qu’elle comporte une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation de la règle de droit. Notamment, ils retiennent que le retour au travail progressif ne peut constituer un soin reçu ou un traitement médical reçu au sens de l’article 31 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 avril 2009.

[7]                L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]                Le recours en révision et en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Le recours en révision et en révocation s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi, qui prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 de la loi est établi.

[10]           Dans le présent cas, la CSST invoque que la décision du 29 avril 2009 comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. La notion de « vice de fond » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[2] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.

[11]           Qu’en est-il dans le présent cas? Il y a d’abord lieu de résumer brièvement les faits.

[12]           Le 6 avril 2006, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST pour faire reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 3 avril 2006. La CSST accepte la réclamation de la travailleuse et reconnaît que les diagnostics de tendinites à la main et au poignet droits ainsi que ceux de myosite du trapèze et du rhomboïde droits constituent des maladies professionnelles. Cependant, la CSST refuse les diagnostics de dorsalgie et de dysfonction cervicale.

[13]           L’employeur demande la révision de cette décision. Le 15 août 2006, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme l’admissibilité d’une maladie professionnelle, mais en ne retenant que les diagnostics de tendinite de la main et du poignet droits. L’employeur conteste cette décision jusque devant la Commission des lésions professionnelles. (297092-62B-0608)

[14]           Le 4 octobre 2006, le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Lavoie, autorise un retour progressif au travail régulier à raison de quatre heures par jour, cinq jours par semaine, à compter du 9 octobre 2006, et de huit heures par jour, à partir du 21 octobre 2006.

[15]           Dans les faits, la travailleuse n’a pas repris son travail régulier, mais a été assignée à d’autres tâches à raison de quatre heures par jour. Selon l’admission des parties, la travailleuse a alors été assignée à des travaux légers.

[16]           Le 20 octobre 2006, la travailleuse consulte la docteure Gosselin qui pose les diagnostics de tendinite du coude et au poignet droits et recommande la poursuite du travail à quatre jours par semaine.

[17]           Le 1er novembre 2006, la travailleuse revoit le docteur Lavoie qui rapporte une exacerbation de la douleur avec une paresthésie des avant-bras droit et gauche à la suite d’un retour au travail à temps plein. Il indique également qu’il y a une composante de canal carpien bilatéral probable et il prescrit un examen par électromyogramme. Il recommande un nouvel arrêt de travail.

[18]           Le 30 novembre 2006, la travailleuse est examinée par le docteur Beaumont, membre du Bureau d’évaluation médicale. Il retient les diagnostics de cervicobrachialgie, tendinite du poignet et de canal carpien bilatéral. Il considère la lésion consolidée sans nécessité de soins et traitements additionnels. Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une atteinte des tissus au membre supérieur droit de type canal carpien à la suite d’une tendinopathie des fléchisseurs avec séquelles fonctionnelles. Il accorde également des limitations fonctionnelles pour le canal carpien droit.

[19]           Le 31 janvier 2007, la CSST rend une décision faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Elle détermine qu’il y a relation entre l’événement du 3 avril 2006 et les diagnostics établis et que la travailleuse a donc droit aux indemnités prévues à la loi. Elle conclut également que les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 30 novembre 2006, que la lésion a entraîné une atteinte permanente et que celle-ci étant consolidée avec limitations fonctionnelles, la travailleuse continuera de recevoir de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à la détermination de sa capacité de travail.

[20]           L’employeur demande la révision de cette décision. À la suite de la révision administrative, la CSST détermine que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, soit un canal carpien droit avec cervicobrachialgie associée. Elle confirme, par ailleurs, l’ensemble des autres conclusions de la décision initiale. L’employeur conteste jusque devant la Commission des lésions professionnelles (317354-62B-0705).

[21]           Tel qu’il ressort de la description de l’objet des contestations par le premier juge administratif, l’employeur demandait à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que, le 3 avril 2006, la travailleuse a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle, comme l’avait reconnu la CSST, et que le diagnostic résultant de cette lésion est celui de tendinite à la main et au poignet droits (297092-62B-0608). Il lui demandait également de déclarer que, au mois d’octobre 2006, la travailleuse a subi une deuxième lésion professionnelle en application de l’article 31 de la loi, à savoir un canal carpien droit (317354-62B-0705).

[22]           Le premier juge administratif a rendu sa décision en tenant compte des éléments au dossier, des admissions des parties et du témoignage de la travailleuse. Notamment, au paragraphe [26] de la décision, le premier juge administratif rapporte que l’employeur et la travailleuse ont admis que, dans le cadre de la lésion initiale, le médecin traitant de la travailleuse a prescrit comme mesure thérapeutique un retour progressif au travail et que la travailleuse a finalement été affectée à des travaux légers autres que son emploi prélésionnel.

[23]           Concernant le premier litige, le premier juge administratif conclut que, en raison de la modification de l’organisation des tâches de la travailleuse, cette dernière a subi une lésion professionnelle résultant non pas d’une maladie professionnelle, mais d’un accident du travail et que le diagnostic de cette lésion est celui de tendinite de la main et du poignet droits.

[24]           La requête en révision de la CSST ne concerne que le deuxième litige. À cet égard, le premier juge administratif conclut que le canal carpien constitue une nouvelle lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi. Il retient les motifs suivants :

[40]      En ce qui concerne la lésion de tunnel carpien, il ressort de la preuve au dossier, incluant l’avis du docteur Beaumont, que le tunnel carpien est une nouvelle lésion qui est apparue après la lésion professionnelle initiale : selon la preuve médicale au dossier, c’est le 1er novembre 2006 que le docteur Lavoie note pour la première fois une « composante de tunnel carpien bilatéral probable ».

 

[41]      Il ressort de l’ensemble de la preuve, incluant le témoignage de la travailleuse, de même que des admissions de l’employeur et de la travailleuse, que cette dernière, contrairement à ce qui est indiqué par le membre du Bureau d'évaluation médicale, n’a pas repris le travail qu’elle effectuait au moment de l’événement d’avril 2006.

 

[42]      Le procureur de l’employeur et celui de la travailleuse soumettent que le tunnel carpien constitue une nouvelle lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, qui se lit comme suit :

 

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1°            des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°            d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[43]      Le tribunal considère que le tunnel carpien constitue une nouvelle lésion considérée professionnelle en application de l’article 31 de la loi.

 

[44]      L’article 1 de la loi précise qu’elle a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. On y parle également de réadaptation, et de droit de retour etc. :

 

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[45]      L’article 179 de la loi permet à l’employeur d’une travailleuse victime d’une lésion professionnelle d’assigner temporairement un travail à cette dernière, en attendant qu'elle redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, à la condition que le médecin qui a charge croit qu’elle est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail; que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique de la travailleuse compte tenu de sa lésion; et que ce travail est favorable à la réadaptation. Les dispositions relatives à l’assignation temporaire se retrouvent, il est pertinent de le préciser, dans le chapitre IV de la loi, soit le chapitre qui est consacré à la réadaptation.

 

[46]      Il ressort de ces dispositions que le but de la loi n’est certes pas que l’on retourne une travailleuse victime d’une lésion professionnelle non consolidée dans d’autres tâches que celles qu’elle exerçait au moment de l’événement, sans qu’il n’y ait eu au préalable une analyse de celles-ci, que ce soit par le médecin qui a charge de la travailleuse dans le cadre d’une assignation temporaire, ou encore par la CSST dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation.

[47]      Bien que la CSST ait procédé à une évaluation des besoins de la travailleuse en réadaptation et qu’on lui ait expliqué le processus de réadaptation, il ressort de la preuve que la lésion professionnelle initiale n’étant pas consolidée en octobre 2006  : nous ne sommes donc pas en présence d’un plan individualisé de réadaptation.

 

[48]      Bien que le médecin de la travailleuse ait mentionné sur le certificat médical du 4 octobre 2006 qu’il autorisait un retour au travail régulier à raison de quatre heures par jour, il nous apparaît que cette autorisation n’implique pas de facto un retour au travail dans d’autres tâches que celles qu’effectuaient initialement la travailleuse. L’on ne peut parler d’une véritable assignation temporaire valablement autorisée par le médecin qui a charge au sens de la loi, et ce, même si les parties ont pu croire, de bonne foi, que la travailleuse effectuait des « travaux légers » sans risque. Les gestes ci-dessus énumérés témoignent de la présence de risques en raison des mouvements des poignets.

 

[49]      Soulignons à cet égard que l’article 25 de la loi précise que les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

 

[50]      Le tribunal considère que le type d’activités effectuées par la travailleuse lors de son retour progressif au travail à l’automne 2006, alors qu’elle n’effectuait pas son travail régulier, mais d’autres tâches, sans que celles-ci et la façon de les exécuter n’aient été validées de façon concrète par son médecin en raison de sa lésion professionnelle initiale, à savoir une tendinite à la main et au poignet droits, se rapproche davantage d’une lacune dans le cadre des mesures thérapeutiques au sens large, voire dans le cadre d’un plan de retour au travail autorisé à mi-temps seulement. L’on notera que le membre du Bureau d'évaluation médicale indiquait, sous la rubrique des soins et traitements, la question des limitations fonctionnelles. Le tribunal comprend donc de cela que la question du retour au travail régulier à mi-temps faisait partie dans ce cas du plan de traitement médical pour la lésion professionnelle.

 

[51]      Compte tenu de l’ensemble de la preuve au dossier et des admissions à l’audience, ainsi que de la littérature médicale déposée (T-2), l’on peut donc considérer, dans le présent cas, comme lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, le tunnel carpien qui est survenu à la travailleuse en octobre 2006.

 

 

[25]           La CSST invoque essentiellement que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation de l’article 31 de la loi en concluant que le retour au travail effectué par la travailleuse, sans que les tâches ne soient validées concrètement par son médecin traitant, pouvait être considéré comme « une lacune dans le cadre de mesures thérapeutiques au sens large ». Elle soutient qu’en tenant compte de l’ensemble de la loi, le retour au travail de la travailleuse ne peut être considéré comme un soin ou traitement prévu à l’article 31 de la loi.

[26]           La travailleuse et l’employeur soutiennent plutôt que le premier juge administratif n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante permettant la révision. Ils soumettent que son interprétation de l’article 31 correspond à une interprétation possible du droit et la révision ne permet pas à la deuxième formation de substituer sa propre interprétation à celle du premier juge administratif.

[27]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d’avis que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation de la règle de droit. À la lecture de la loi dans son ensemble, le législateur n’a certes pas voulu donner une portée aussi large, que ne l’a fait le premier juge administratif, aux notions de soins et traitements dont il est question à l’article 31 de la loi.

[28]           Le premier juge administratif conclut que le retour au travail, non concrètement validé par le médecin traitant, se rapproche « d’une lacune dans le cadre des mesures thérapeutiques au sens large », permettant de conclure que le canal carpien droit constitue une lésion au sens de l’article 31 de la loi.

[29]           L’article 31 de la loi prévoit qu’est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins. Il en est de même d’une blessure ou d’une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

[30]           Dans le présent cas, le premier juge administratif exclut clairement au paragraphe [47] de sa décision que le retour au travail, au mois d’octobre 2006, puisse être considéré comme une activité prescrite dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation. Il réfère donc nécessairement soit aux soins ou à l’omission de tels soins (puisqu’il assimile le retour au travail non validé à une lacune de mesures thérapeutiques) ou à une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux.

[31]           D’abord, à cet égard, tel que le souligne la CSST, la travailleuse et l’employeur ne pouvaient faire une admission selon laquelle le retour au travail progressif constituait une mesure thérapeutique prescrite par le médecin traitant puisqu’il s’agit d’une question d’interprétation du droit sur laquelle, d’ailleurs, le premier juge administratif était appelé à se prononcer.

[32]           D’autre part, d’emblée, le premier juge administratif omet de tenir compte d’un élément important précisé par le législateur à l’article 31 de la loi. Il y est question soit de soins ou de traitements médicaux que le travailleur reçoit. Ainsi, un retour au travail, même autorisé par le médecin traitant, ne peut certainement pas être considéré comme un soin ou un traitement médical reçu.

[33]           De plus, le « retour au travail » est une notion qui est spécifiquement prévue à la loi, notamment au chapitre VII intitulé « Droit au retour au travail ». Quant au concept de « travaux légers », bien que ce ne soit pas l’expression expressément utilisée par le législateur, cette réalité est également encadrée à la loi par le biais de l’« assignation temporaire » prévue aux articles 179 et 180 de la loi. Or, si le législateur avait voulu qu’une blessure survenue dans le cadre d’un retour au travail ou d’une assignation temporaire puisse être reconnue comme une lésion au sens de l’article 31 de la loi, il aurait sans doute expressément prévu cette situation, ce qui n’est pas le cas.

[34]           Par ailleurs, les notions de soins et traitements dont il est question à l’article 31 de la loi doivent être interprétées globalement en tenant compte de l’ensemble des dispositions de la loi.

[35]           Il ressort de l’article 189 de la loi, qui définit l’assistance médicale, que la notion de soins et traitements ne peut inclure un retour au travail ou un retour au travail progressif. De fait, l’article 189 de la loi indique que les soins et traitements sont ceux fournis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou ceux déterminés par règlement[3] ce qui n’inclut pas le retour progressif au travail régulier ou en travaux légers[4].

[36]           Il ressort également des dispositions de la loi relatives à la procédure d’évaluation médicale, soit des articles 199ss, que le législateur a clairement voulu laisser la détermination des « soins et traitements » au médecin qui a charge et aux professionnels de la santé appelés à intervenir au niveau de la procédure d’évaluation médicale. En outre, selon l’article 224, qui réfère à l’article 212, la détermination des soins et traitements, est d’abord laissée au médecin qui a charge d’un travailleur. Cette question d’ordre médical ne peut être contestée par le travailleur en vertu de l’article 358 de la loi.

[37]           Ainsi, si le retour progressif au travail régulier ou à des travaux légers était considéré comme un soin ou traitement, cela signifierait qu’un travailleur ne pourrait contester l’opinion de son médecin traitant sur cette question. Or, ceci est notamment contraire à ce qui prévaut en matière d’assignation temporaire qui prévoit justement un mécanisme spécifique de contestation de l’avis du médecin traitant, qui ne correspond pas du tout à celui prévu pour l’arbitrage médical des questions d’ordre médical.

[38]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation de l’article 31 de la loi.

[39]           La CSST demande la révocation de la décision déterminant le caractère professionnel du canal carpien. Tant la travailleuse que l’employeur sont d’avis que, le cas échéant, il est préférable de révoquer la décision puisqu’ils ont procédé par admissions dans le contexte où l’article 31 était susceptible de trouver application. Il y a donc lieu de révoquer la décision dans le dossier 317354-62B-0705 et de convoquer de nouveau les parties afin qu’elles puissent se faire entendre sur le fond du litige

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST);

RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles datée du 29 avril 2009 dans le dossier 317354-62B-0705;

CONVOQUERA de nouveau les parties sur le fond dans le dossier 317354-62B-0705 pour déterminer le caractère professionnel du diagnostic de canal carpien droit.

 

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

 

 

Me François Côté

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Philippe Bouvier

GRONDIN, POUDRIER, BERNIER

Représentant de la partie intéressée

 

 

Madame Karine Savard

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Voir Gauthier et Ville de Shawinigan, 233087-04-0404, 8 juin 2005, J.-F. Clément.

[4]           Règlement sur l'assistance médicale, (1993) 125 G.O. II, 1331.

AVIS :
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