Décision

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Guérin et Excavation Loiselle & Frères inc.

2007 QCCLP 3798

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

27 juin 2007

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

304466-62C-0611

 

Dossier CSST :

129573481

 

Commissaire :

Me Richard Hudon

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Carmen Surprenant, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Laurent Guérin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Excavation Loiselle & Frères inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 novembre 2006 monsieur Laurent Guérin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 novembre 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 8 juin 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 mai 2006.

[3]                À l’audience tenue le 27 juin 2007 à Salaberry-de-Valleyfield, le travailleur est présent et représenté et Excavation Loiselle & Frères inc. (l’employeur) est représenté par madame Valérie Larochelle.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 8 mai 2006, soit un accident du travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d'avis d’accueillir la requête du travailleur. Ce dernier, le 8 mai 2006, doit suivre une formation obligatoire à la demande de son employeur. Sa chute sur le dos est survenue à l’occasion du travail puisque, ce jour-là, le travailleur était assigné par son employeur à suivre cette formation et il est rémunéré pour une journée de huit heures. Lorsque cette chute survient, le travailleur est en attente de reprendre cette formation. Le travailleur a subi un accident du travail le 8 mai 2006.

[6]                Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que le travailleur n’a pas subi d’accident du travail le 8 mai 2006. Lorsqu’il fait une chute sur le dos, le travailleur se trouve dans la période allouée pour le dîner et il n’est pas rémunéré durant cette période. Le travailleur se trouve strictement dans sa sphère personnelle quand il décide de s’asseoir sur un bloc de ciment et qu’il fait une chute. Il ne s’agit pas d’un événement survenu à l’occasion du travail. La requête du travailleur doit être rejetée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 mai 2006, soit un accident du travail.

[8]                La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la lésion professionnelle et l’accident du travail :

«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[9]                Les faits de la présente affaire sont relativement simples. Le travailleur débute un emploi de charpentier menuisier le 18 avril 2006, chez l’employeur.

[10]           Le 8 mai 2006 le travailleur et huit autres collègues de travail sont assignés à suivre une formation obligatoire à Montréal parce qu’ils devront se rendre travailler sur un chantier d’Hydro-Québec. La formation se donne de 8h à 16h et la période du dîner est de 11h30 à 13h. Pour suivre cette formation, le travailleur est rémunéré pour une période de huit heures, incluant le temps de transport.

[11]           Le travailleur, ce 8 mai 2006, en est à sa première journée de formation. Il dîne à l’intérieur de l’édifice où se donne la formation. Après le repas, le travailleur et d’autres collègues de travail, incluant le contremaître, se rendent à l’extérieur dans l’attente que la formation ne recommence à 13h. Vers 12h35, le travailleur veut s’asseoir sur un bloc de béton de type New Jersey et il fait une chute sur le dos. Le travailleur se frappe derrière la tête et, environ une heure plus tard, il ressent une douleur dans le bas du dos en voulant se lever d’une chaise.

[12]           Le travailleur consulte le docteur McSween le 9 mai 2006, qui pose un diagnostic d’entorse lombaire. Dans un rapport final du 2 juin 2006, le docteur Richard pose le diagnostic final de contusion et entorse dorsolombaire. La lésion est consolidée à cette date et le docteur Richard est d’avis qu’il n’y a aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle.

[13]           La blessure subie suite à la chute du 8 mai 2006 n’est pas survenue par le fait de son travail puisque le travailleur n’exerce pas ses tâches de charpentier menuisier. Il faut se demander si cette blessure est survenue à l’occasion du travail.

[14]           Le représentant du travailleur, citant la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Oligny[2], soumet que la preuve démontre que la blessure est survenue à l’occasion du travail exercé par le travailleur puisque ce dernier assiste à une formation obligatoire, qu’il est rémunéré pour une journée de huit heures et que la chute survient, en présence du contremaître, au moment où le travailleur est attente de reprendre sa formation.

[15]           La représentante de l’employeur, se référant à d’autres décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles[3], est d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 mai 2006 puisque les critères énoncés par la jurisprudence, en ce qui concerne l’interprétation à donner à l’expression à l’occasion du travail, ne sont pas prouvés ici. De plus, le travailleur a été téméraire en décidant de s’asseoir à un endroit non convenable.

[16]           La jurisprudence a énoncé les critères à considérer pour déterminer si un accident est ou non survenu à l’occasion du travail. Les décisions déposées par les parties dans la présente affaire traitent d’ailleurs de ces critères.

[17]           La Commission des lésions professionnelles a eu à appliquer ces critères en de multiples occasions. Il faut cependant admettre que l’application desdits critères dépend toujours de l’appréciation des faits faite par le commissaire saisie de la question.

[18]           Par exemple, dans Oligny[4], la commissaire Marchand considère «que la finalité et l’utilité de l’activité sont des critères déterminants»; dans cette affaire, la travailleuse bénéficie d’une formation en anglais, sur une base volontaire; elle fait une chute en descendant de sa voiture pour se rendre à son cours, après son travail. Les critères, comme la rémunération et le lien de subordination sont considérés secondaires.

[19]           Se référant toujours aux critères élaborés par la jurisprudence, le commissaire Denis, dans Dubuc[5], retient que «l’heure de repas rémunérée ou non et prise sur les lieux du travail constitue une activité connexe au travail et non utile à l’employeur, n’ayant aucun lien de subordination». Par contre, d’autres commissaires reconnaissent la survenance d’un accident du travail dans l’exercice d’activités comme boire ou manger[6].

[20]           Chaque cas étant un cas d’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère, ici, que le travailleur a subi un accident du travail le 8 mai 2006. À cette date, il doit suivre une formation pour pouvoir travailler par la suite sur un chantier d’Hydro-Québec, formation donnée à Montréal. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la finalité et l’utilité de l’activité sont ici des critères importants à considérer et nul doute que cette activité est profitable à l’employeur.

[21]           La question de la rémunération est quelque peu ambiguë. En formation, le travailleur est rémunéré pour une période de huit heures. Normalement, il n’est jamais rémunéré durant sa période de repas. La Commission des lésions professionnelles considère cependant que ce critère n’est qu’accessoire ici.

[22]           La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur, lorsqu’il fait une chute, est dans l’attente de reprendre sa formation. En compagnie de collègues de travail, incluant son contremaître, il attend que le temps passe. On ne peut reprocher ce fait au travailleur.

[23]           Finalement, l’employeur mentionne que le travailleur a été quelque peu téméraire en voulant s’asseoir sur un bloc de ciment. La Commission des lésions professionnelles rappelle que les droits conférés par la loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque (article 25 de la loi) et qu’il ne s’agit pas d’un cas d’application de l’article 27 de la loi (négligence grossière et volontaire du travailleur).

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur a subi un accident du travail le 8 mai 2006, la contusion et l’entorse dorsolombaire étant reliées à la chute alors faite par le travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 29 novembre 2006 par monsieur Laurent Guérin;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 novembre 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Guérin a subi une lésion professionnelle le 8 mai 2006, soit un accident du travail.

 

 

 

__________________________________

 

Richard Hudon

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre Devost

Cabinet-conseil, santé et sécurité au travail

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Oligny et CHSLD Trèfle d’Or, C.L.P. 292175-62-0606, 11 avril 2007, H. Marchand

[3]           Vallée et Centre d’hébergement St-Augustin, C.L.P. 190248-32-0209, 22 janvier 2003, C. Lessard; Hakkioui et Cyzotrim enr., C.L.P. 193535-05-0211, 8 mai 2003, F. Ranger; Dubuc et Centre hospitalier de l’Université de Montréal - Pavillon Notre-Dame, C.L.P. 211534-72-0306, 9 juin 2004, M. Denis

[4]           Précitée, note 2

[5]           Précitée, note 3

[6]           À titre d’exemples, voir : Beaudet et Les Aliments Culinar inc., C.A.L.P. 94258-60E-9802, 20 août 1998, M. Zigby; Muccino et Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 107382-62-9811, 25 mai 1999, R. L. Beaudoin

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