Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 octobre 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

228495-72-0402

 

Dossier CSST :

120961396

 

Commissaire :

Francine Juteau

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Roland Alix, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Tapan Kunar Das

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Plastiques Balcan ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 février 2004, monsieur Tapan Kunar Das (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 17 février 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme la décision initialement rendue le 5 mai 2003 et déclare que le travailleur est capable de reprendre son emploi à compter du 1er août 2002 plutôt qu’à compter du 31 janvier 2003 et qu’il n’a plus droit de recevoir de l’indemnité de remplacement du revenu. Elle déclare également que le travailleur ne doit aucune somme à la CSST puisque la somme de 3 831,30 $, reçue entre le 1er février et le 1er mai 2003 l’a été de bonne foi.

[3]                Les parties ont été convoquées à une audience devant la Commission des lésions professionnelles le 25 janvier 2005. À cette date, la procureure du travailleur a demandé à la Commission des lésions professionnelles de rendre la décision à partir des éléments au dossier et de son argumentation écrite soumise ce jour-là. L’employeur, Plastiques Balcan ltée, a également transmis à la Commission des lésions professionnelles, le 15 février 2005, une argumentation écrite. La cause a été mise en délibéré le 17 février 2005.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur conteste la décision de la CSST relative à sa capacité de travail établie sur la base du rapport d’évaluation médicale du docteur R.-J. Marien produit le 26 novembre 2002.

[5]                Le travailleur soulève un moyen préliminaire portant sur l’irrégularité de la procédure d'évaluation médicale prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il soumet que le rapport du docteur Marien ne peut être considéré comme étant le rapport du médecin qui a charge au sens de la loi mais que c’est plutôt celui du docteur G. R. Tremblay, réalisé le 5 mai 2003, qui doit être considéré comme tel. Il demande donc de déclarer que le docteur Tremblay est le médecin qui a charge et que c’est à partir du rapport d’évaluation médicale de ce dernier que la capacité de travail du travailleur doit être analysée.

LES FAITS

[6]                Le travailleur subit un accident du travail le 2 août 2001 entraînant une fracture de l’apophyse styloïde du cubitus du poignet gauche. Il est suivi à l’Hôpital Général de Montréal par le docteur David Lionel Burke. Une immobilisation plâtrée est appliquée pour une période de six semaines et il reçoit par la suite des traitements de physiothérapie.

[7]                Le 26 novembre 2001, le docteur Burke note que le travailleur se plaint de la persistance de douleur. Il demande des radiographies supplémentaires puisque le rapport du radiologiste, relativement aux examens antérieurs, fait état de ce qui suit :

[…]

 

His x-ray did show a detached small fragment of the ulnar styloid process. The scapholunate appears abnormal and his lunate has some volar angulation on the plain x - rays. […]

 

 

[8]                Le 11 janvier 2002, le docteur Harvey examine le travailleur. Ce médecin retient que les examens par imagerie font état d’une dissociation luno-pyramidale. Il suggère une chirurgie au travailleur et l’inscrit sur une liste d’attente. Il complète une attestation médicale pour la CSST indiquant que le travailleur ne peut travailler. Une copie de sa note clinique est transmise en copie conforme au docteur Burke.

[9]                À la suite de cette consultation, le travailleur poursuit des traitements de physiothérapie.

[10]           Le 29 janvier 2002, le travailleur est examiné par le docteur P. E. Renaud, à la demande de l’employeur. Ce dernier confirme le diagnostic retenu par le docteur Harvey et constate que la lésion ne sera pas consolidée avant la chirurgie.

[11]           Le travailleur ne revoit pas de médecin pour plusieurs mois. Lors d’une conversation avec l’agent de la CSST le 6 juin 2002, le travailleur indique être en attente de la confirmation de sa date de chirurgie.

[12]           Une note de la physiothérapie du 3 juillet 2002 indique que le travailleur doit être opéré le 11 juillet 2002. Son dossier est fermé en physiothérapie et la note indique que le travailleur y sera référé de nouveau lorsque cela sera approprié.

[13]           L’agent de la CSST consigne dans les notes évolutives du 5 juillet 2002 que le travailleur a appelé pour indiquer la date de la chirurgie.

[14]           La chirurgie prévue pour le 11 juillet 2002 n’a pas lieu. Les éléments au dossier et les allégations des parties ne permettent pas d’établir clairement les circonstances ayant mené à l’annulation de la chirurgie.

[15]           Le travailleur rappelle à la CSST le 15 août 2002 pour informer son agent que la chirurgie n’a pas eu lieu, le docteur Harvey ayant reporté la chirurgie d’un mois en raison de ses vacances. Il n’y a aucun rapport médical de cette consultation au dossier.

[16]           L’agent de la CSST tente de rejoindre le docteur Harvey à ce sujet. C’est sa secrétaire qui informe l’agent de la CSST, le 16 août 2002, que le travailleur a annulé la chirurgie amenant le médecin à produire un rapport final le 1er août 2002. Ce rapport, reçu à la CSST le 21 août 2002 indique que le travailleur a annulé la chirurgie et qu’il peut retourner au travail. Le médecin indique toutefois que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de la consolidation de sa lésion le 1er août 2002. Toutefois, il répond par la négative à la question prévue au rapport final relative à la suggestion d’une évaluation médicale par un autre médecin.

[17]           L’agent de la CSST communique également avec le travailleur le 16 août 2002 qui nie avoir refusé ou annulé la chirurgie. L’agent suggère au travailleur de clarifier la situation avec le docteur Harvey.

[18]           Le 21 août 2002, le travailleur indique à l’agent de la CSST qu’il a parlé avec la secrétaire du docteur Harvey, ce dernier n’étant pas disponible, qui lui a donné les coordonnées du docteur Marien pour le rapport d’évaluation médicale. Le rendez-vous avec ce médecin est prévu pour le 26 novembre 2002.

[19]           La CSST écrit au docteur Marien le 6 septembre 2002 afin d’obtenir le rapport d’évaluation médicale demandé par le docteur Harvey.

[20]           Puis, le travailleur revoit le docteur Harvey le 8 novembre 2002 qui émet un rapport médical sur lequel il indique que le travailleur se plaint d’une douleur au poignet et qu’il a refusé la chirurgie. Une radiographie réalisée ce jour-là démontre :

LEFT WRIST :

 

There is healing of the ulnar styloid chip fracture.

 

 

[21]           Le travailleur indique à l’agent de la CSST, le 12 novembre 2002, que le docteur Harvey l’a de nouveau référé au docteur Marien pour le rapport d’évaluation médicale.

[22]           Le 26 novembre 2002, le docteur Marien examine le travailleur aux fins de produire le rapport d’évaluation médicale. Le médecin note les plaintes du travailleur concernant une douleur variable à la face dorsale du poignet gauche augmentant lors des mouvements de dorsiflexion et la levée de poids de plus de 5 kg. Son examen physique met en évidence des amplitudes articulaires complètes, sauf la flexion palmaire droite, qui est à 70°. Le reste de l’examen est sans particularité. Il souligne que le travailleur rapporte une sensibilité à la palpation à l’espace scapho-lunaire alors que la sensibilité de la styloïde cubitale est normale. Il retient que la radiographie du 8 novembre 2002 avait été interprétée comme normale. Il conclut que le travailleur a subi une entorse avec fracture de la styloïde cubitale et qu’il n’a pas de limitations fonctionnelles mais conserve une atteinte permanente de 2,5 % pour atrophie de 2 cm de l’avant-bras gauche. Le docteur Marien produit un rapport médical indiquant qu’il a vu le travailleur pour expertise à la demande du docteur Harvey et que le travailleur peut retourner à son travail régulier. Il complète également un formulaire pour assignation temporaire de travail, suggérant que le travailleur est en mesure de faire son travail régulier après deux semaines de travaux légers.

[23]           Suivant les notes évolutives, le docteur Marien remet au travailleur le rapport médical et le formulaire d’assignation temporaire mais pas le rapport d’évaluation médicale. La CSST constate que la situation doit être clarifiée avec le docteur Marien. Le docteur Marien ne transmet pas immédiatement à la CSST le rapport d’évaluation médicale, obligeant celle-ci à lui écrire le 11 décembre 2002 pour obtenir ce rapport.

[24]           Le 7 janvier 2003, le travailleur consulte à nouveau le docteur Marien. Ce médecin note que le travailleur est retourné au travail mais que la douleur a augmenté. Il désire maintenant la chirurgie. Le docteur Marien explique qu’il ne pratique pas cette chirurgie et lui suggère de retourner voir le docteur Harvey, qui est son médecin traitant. « I explained to him that I am not a wrist surgery and that Dr. Harvey is his treating physician ».

[25]           Le travailleur cesse de nouveau son travail et obtient un rendez-vous avec le docteur Harvey pour le 31 janvier 2003.

[26]           Le 27 janvier 2003, la docteure Monique Bourbeau, médecin régional de la CSST, demande des informations médicales complémentaires au docteur Marien puisque la CSST n’a toujours pas reçu le rapport d’évaluation médicale.

[27]           Le docteur Marien répond au docteure Bourbeau le 27 janvier 2003 indiquant :

Un REM a été fait et vous a été expédié. Le Dr Harvey est le MD traitant et à charge. J’ai fait un REM à la demande du Dr Harvey parce qu’il n’en fait pas. -

- Depuis le REM - Le patient a décidé qu’il voulait une chirurgie et je lui ai dit de revoir le Dr Havey.

Il y a une difficulté de langue avec ce PT parce qu’il ne parle ni français ou anglais.

 

 

[28]           Suivant les notes consignées au dossier, le travailleur n’a pu voir le docteur Harvey lors de son rendez-vous du 31 janvier 2003. Le médecin indique dans sa note de consultation qu’il avait été demandé au travailleur de ne plus se présenter à la clinique et qu’il avait été référé au docteur Marien pour évaluation, ce dernier ayant retourné le travailleur au travail. Selon la note du docteur Harvey, le travailleur, qui fait état de plaintes vagues, ne veut pas retourner au travail. Le médecin indique avoir informé le travailleur de l’existence de nombreux chirurgiens orthopédistes et lui avoir donné leur adresse et numéro de téléphone. Il est de nouveau demandé au travailleur de ne plus revenir à la clinique.

[29]           Le 13 février 2003, la CSST fait parvenir au docteur Harvey copie du rapport d’évaluation médicale du docteur Marien, datée du 26 novembre 2002 mais reçue par télécopie à la CSST le 13 février 2003. Elle lui demande de signifier son accord avec les conclusions du docteur Marien.

[30]           Le docteur Harvey produit un rapport médical indiquant adhérer à l’opinion du docteur Marien voulant que le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle de sa lésion professionnelle. Ce rapport, daté du 31 janvier 2003, parvient à la CSST le 14 avril 2003 et ne porte que cette mention : « I agree with Dr Marien. No limitation ».

[31]           Le 4 février 2003, le travailleur est examiné par le docteur Renaud, à la demande de l’employeur. Le médecin rapporte les plaintes du travailleur relatives à des douleurs à la face dorsale du poignet gauche et montant jusqu’à l’épaule gauche, l’empêchant de faire son travail régulier. Son examen est dans les limites de la normale et le médecin conclut à l’absence de limitations fonctionnelles et d’atteinte permanente.

[32]           Par la suite, le travailleur rencontre le docteur Prossin, le 22 février 2003, qui le réfère au docteur Kapusta, rhumatologue. Ce médecin rencontre le travailleur le 5 mars 2003 et note une douleur au poignet. Il fait mention d’une évaluation des limitations fonctionnelles.

[33]           Le 11 mars 2003, la représentante du travailleur informe la CSST que le travailleur sera examiné par le docteur Tremblay pour le rapport d’évaluation médicale.

[34]           Suivant les informations consignées aux notes évolutives, le 13 mars 2003, la CSST fait parvenir copie du rapport d’évaluation médicale du docteur Marien au travailleur. La CSST avait reçu le rapport d’évaluation médicale le 13 février 2003.

[35]           Le 5 mai 2003, le travailleur est examiné par le docteur G. R. Tremblay, à la demande de sa procureure, pour fins d’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le médecin conclut à des séquelles permanentes de 4 % et des limitations fonctionnelles concernant le membre supérieur et le poignet gauche.

[36]           Le 5 mai 2003, la CSST rend une décision informant le travailleur qu’il est en mesure de reprendre son emploi à compter du 1er août 2002 plutôt qu’à compter du 31 janvier 2003. Le travailleur conteste cette décision.

L’AVIS DES MEMBRES

[37]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière et que la CSST ne pouvait être liée par le rapport d’évaluation médicale du docteur Marien. Il souligne également que le rapport du 31 janvier 2003 du docteur Harvey ne liait pas la CSST puisque ce médecin a changé d’opinion sans même examiner le travailleur et cela alors qu’il n’était manifestement plus le médecin traitant du travailleur. Ainsi, c’est le rapport du docteur Tremblay qui lie les parties car conforme à l’article 203 de la loi en ce qu’il complète le rapport final du 1er août 2002.

[38]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée puisque la procédure d'évaluation médicale a été régulièrement suivie. Il retient que le travailleur a refusé la chirurgie proposée par son médecin et qu’il était d’accord pour être évalué par le docteur Marien. Le rapport d’évaluation médicale de ce médecin a bien été reçu à la CSST. Selon lui, ce rapport d’évaluation médicale ne contredit pas l’opinion du docteur Harvey puisque ce dernier s’est dit d’accord avec les conclusions émises par le docteur Marien. Ainsi, la CSST a eu raison de retenir les conclusions du docteur Marien et de rendre la décision du 5 mai 2003.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est devenu capable d’exercer son emploi en date du 1er août 2002. En raison du moyen préliminaire soulevé par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si la procédure d’évaluation médicale a été suivie conformément aux dispositions de la loi et notamment déterminer le caractère liant du rapport d’évaluation médicale du 26 novembre 2002 du docteur Marien.

[40]           La loi prévoit une démarche et des critères à suivre au chapitre de la procédure d'évaluation médicale.

[41]           Ainsi, les articles 192, 203, 204, 205.1, 206, 212, 212.1, 224, 224.1 et 358 prévoient ce qui suit :

192. Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:

 

1°   le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

 

2°   la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3°   l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

__________

1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

__________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:

 

1°   le diagnostic;

 

2°   la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3°   la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4°   l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5°   l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 5.

 

 

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

[42]           La procureure du travailleur soumet que la CSST n’était pas liée par le rapport d’évaluation médicale du docteur Marien qui ne peut être considéré comme le rapport du médecin qui a charge au sens de l’article 203 de la loi. Elle motive sa position par le fait que le travailleur n’a pas été informé du contenu du rapport d’évaluation médicale, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 203 de la loi. Elle ajoute que le rapport d’évaluation médicale du docteur Marien contredit les conclusions du rapport final du docteur Harvey du 1er août 2002, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure d'évaluation médicale. Également, elle soumet que l’accord du docteur Harvey le 31 janvier 2003 au rapport d’évaluation médicale du docteur Marien ne peut être pris en considération, puisque le docteur Harvey se contredit alors qu’il n’a procédé à aucun examen physique avant de produire son rapport du 31 janvier 2003 et qu’il avait renoncé à cette date à son statut de médecin traitant. Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir l’expertise du docteur Tremblay comme étant le rapport du médecin qui a charge au sens de l’article 203 de la loi.

[43]           Pour sa part, l’employeur est d’avis qu’il n’y a aucune irrégularité dans la procédure d'évaluation médicale. La représentante de l’employeur soumet que le travailleur avait accepté d’être évalué par le docteur Marien et qu’il connaissait le contenu du rapport d’évaluation médicale de ce médecin qui l’avait retourné au travail. Elle soumet également que le docteur Tremblay ne peut être considéré comme le médecin qui a charge du travailleur car il n’a vu le travailleur qu’une seule fois pour procéder à une évaluation médicale.

[44]           En matière de procédure d'évaluation médicale, la jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles a rappelé à de nombreuses reprises l’importance du respect de la démarche et des critères prévus à la loi afin de favoriser la transparence et le respect du droit du travailleur énoncé à l’article 192 de la loi de consulter le médecin de son choix et d’être informé du contenu du rapport final prévu à l’article 203.

[45]           Dans le jugement rendu dans l’affaire Lapointe c. CLP[3], la Cour d’appel a analysé la question de la procédure d'évaluation médicale suivie par la CSST. La Cour souligne d’abord le caractère social de la loi et rappelle que la CSST doit rendre ses décisions suivant l’équité et le mérite réel et la justice du cas conformément aux dispositions de l’article 351 de la loi.

Conformément à cette préoccupation, la Loi contient diverses disposition qui permettent aux travailleurs qui se croient victime d’une lésion professionnelle ou d’un accident du travail de choisir leur médecin, d’être informés des rapports qui les concernent et de contester les décisions de la CSST qui leur sont défavorables.

 

 

[46]           Dans ce jugement, la Cour d’appel critique la pratique de la CSST qui consiste à retenir de façon quasi automatique le dernier rapport final complet du médecin qui a charge, à titre de rapport liant, au moment où elle rend sa décision et ce, indépendamment des circonstances. La Cour d’appel souligne l’importance d’analyser les circonstances de chaque cas.

[47]           À la lumière de ce jugement, il y a lieu d’analyser et de prendre en considérations les circonstances particulières de la présente affaire afin de décider du moyen préliminaire soulevé par le travailleur.

[48]           À la suite du refus de chirurgie ou de l’annulation de celle-ci, les éléments du dossier ne permettent pas d’éclaircir ce point, le docteur Harvey émet le rapport final du 1er août 2002 et réfère par la suite le travailleur au docteur Marien pour évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le travailleur accepte de rencontrer le docteur Marien.

[49]           Est-ce que le rapport rédigé par le docteur Marien peut être considéré comme le rapport du médecin qui a charge du travailleur au sens de l’article 203 de la loi?

[50]           Dans l’affaire Lapointe[4], la Cour d’appel souligne que si le médecin qui a charge peut retenir les services d’un autre médecin pour produire un rapport complémentaire s’il est incapable de répondre à certaines questions prévues au rapport final … :

Il demeure cependant que cet autre médecin ne devient pas le médecin qui a charge du travailleur au sens de la Loi, mais uniquement un professionnel qui a mandat de compléter le rapport du médecin qui a charge.

 

 

[51]           La position de la Cour d’appel sur cette question met de l’avant l’importance d’analyser les faits et circonstances de chaque affaire et d’éviter les automatismes.

[52]           Même si à première vue, le rapport d’évaluation médicale du docteur Marien pouvait constituer le rapport du médecin qui a charge prévu à l’article 203 de la loi, l’analyse des circonstances de la présente affaire ne permet pas de conclure en ce sens.

[53]           Bien que le travailleur ait accepté de son plein gré de rencontrer le docteur Marien, ce dernier n’a pas respecté les exigences de l’article 203 de la loi, soit d’informer sans délai le travailleur du contenu de son rapport. Même si le docteur Marien a remis au travailleur un rapport de suivi et un formulaire d’assignation temporaire, le travailleur n’a pas été informé du contenu du rapport d’évaluation médicale tel que le prévoit la loi. Encore en mars 2003, la procureure du travailleur tentait d’obtenir copie du rapport d’évaluation médicale réalisé quatre mois auparavant par le docteur Marien. De plus, ce rapport d’évaluation médicale a été acheminé à la CSST à la suite d’un délai inexplicable de plus de 10 semaines et à la suite de rappels auprès du médecin.

[54]           Ce seul élément du défaut du médecin de ne pas informer le travailleur du contenu du rapport d’évaluation médicale, comportement qui contrevient aux dispositions de l’article 203 de la loi, a amené la Cour d’appel dans l’affaire Lapointe[5] à considérer la démarche contraire à la loi et contrevenant à la « finalité sous-jacente, soit celle du droit du travailleur de choisir le médecin de son choix (art. 192) et d’être informé du contenu du rapport final de ce dernier ».

[55]           En effet, le rapport émis en vertu de l’article 203 de la loi détermine  la situation du travailleur que ce dernier ne peut contester. Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire McQuinn[6] :

[…]

 

[25]      S’il est vrai que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles permet à la CSST d’obtenir l’accord du médecin traitant en suivant la procédure édictée aux articles 205.1 et 212.12 de la loi, cette même jurisprudence exige que la procédure soit suivie d’une façon stricte, que la réponse donnée par le médecin soit claire et sans ambiguïté, et, s’il modifie son opinion, qu’elle soit étayée.

 

[…]

______________

2             Ces dispositions sont au même effet à l’exception que l’article 205.1 de la loi réfère au rapport du médecin désigné par la CSST alors que l’article 212.1 réfère au médecin désigné par l’employeur.

 

 

[56]           La Commission des lésions professionnelles estime qu’en l’espèce, la connaissance par le travailleur du contenu du rapport du docteur Marien était d’autant plus importante que ce médecin contredit les conclusions du docteur Harvey qui avait indiqué la présence de limitations fonctionnelles à son rapport final du 1er août 2002.

[57]           Dans de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu d’attribuer de valeur liante au rapport d’évaluation médicale du docteur Marien.

[58]           Au surplus, les conclusions qui sont énoncées par le docteur Marien contredisent celles émises par le médecin qui a charge dans son rapport final.

[59]           Il est vrai qu’aucune disposition de la loi ne prévoit explicitement la démarche à suivre en cas de contradiction entre le rapport d’évaluation médicale fait par un médecin à la demande du médecin qui a charge et le rapport final de ce dernier, les deux rapports visant à se conformer aux exigences de l’article 203 de la loi.

[60]           La Commission des lésions professionnelles a déjà eu à trancher une telle question et a tantôt accordé la qualité liante au rapport d’évaluation médicale[7] et tantôt au rapport final du médecin qui a charge[8], suivant les circonstances.

[61]           Pour sa part, la Cour d’appel, qui s’est penchée sur cette question dans l’affaire Lapointe[9], où les faits étaient similaires à ceux de l’espèce, estime que dans une telle situation, la CSST devait constater l’existence d’une contradiction entre les deux rapports et obtenir une nouvelle évaluation du travailleur par un médecin qu’elle désigne, tel que lui permet l’article 204 de la loi. Cette démarche aurait pour conséquence de permettre au travailleur de se prévaloir d’un recours pour établir sa véritable condition médicale, si la contradiction persiste et amène le dossier devant le Bureau d’évaluation médicale.

[62]           La Commission des lésions professionnelles constate que l’approche proposée par la Cour d’appel, en plus de protéger le droit du travailleur de choisir son médecin qui a charge, s’harmonise avec les dispositions des articles 205.1 et 212.1 de la loi qui apparaissent au chapitre de la procédure d'évaluation médicale et qui prévoient que lors de contradictions entre l’opinion du médecin qui a charge et celui désigné par la CSST ou celui désigné par  l’employeur, le dossier peut être soumis au Bureau d’évaluation médicale pour trancher le différend. Ceci permet aux parties de se prévaloir d’un recours pour faire valoir leur opinion.

[63]           Suivant le raisonnement développé par la Cour d’appel, constatant l’existence d’une contradiction entre les rapports des docteurs Marien et Harvey, la CSST aurait dû réagir et requérir du travailleur qu’il se soumette à un examen auprès d’un médecin qu’elle aurait désigné en vertu de l’article 204 de la loi.

[64]           La procédure suivie par la CSST, et qui semble découler d’un simple automatisme, empêche la Commission des lésions professionnelles d’attribuer une valeur liante au rapport d’évaluation médicale du docteur Marien.

[65]           La CSST a simplement tenté d’obtenir du docteur Harvey son accord aux conclusions du docteur Marien, accord qu’elle a d’ailleurs obtenu. Toutefois, cette façon de procéder n’a fait que compliquer les choses puisque le docteur Harvey a modifié son opinion initiale sans examiner le travailleur et sans donner d’explication. La Commission des lésions professionnelles estime que ce changement d’opinion de la part du docteur Harvey, quant à l’existence de limitations fonctionnelles, ne peut aucunement être retenu pour deux raisons.

[66]           Premièrement, le docteur Harvey ne donne aucune explication sur les éléments qui ont pu l’amener à changer son opinion sur ce point, d’autant plus qu’il n’a pas réexaminé le travailleur. Deuxièmement, lorsque le docteur Harvey émet sa nouvelle opinion le 31 janvier 2003, outre le fait que son rapport parvient à la CSST deux mois et demi après, il n’a plus la qualité de médecin qui a charge, indiquant clairement dans sa note clinique du 31 janvier 2003 qu’il avait déjà avisé le travailleur qu’il ne voulait plus le revoir.

[67]           La jurisprudence[10] de la Commission des lésions professionnelles a établi à de nombreuses reprises que le médecin qui a charge ne peut modifier l’opinion émise à son rapport final à moins que ce soit pour la correction d’une erreur d’écriture ou en raison d’un changement d’opinion fondé sur une évolution inattendue de l’état de santé du travailleur. Ce n’est pas le cas en l’espèce, le docteur Harvey n’ayant pas même rencontré le travailleur le 31 janvier 2003. Il n’a donc pas reçu d’information sur l’évolution de la condition du travailleur et cela ne peut donc être à la source de son changement d’opinion. Non plus, il ne donne aucune explication permettant de comprendre les motifs de son changement d’opinion qui n’est qu’un accord à l’opinion du docteur Marien.

[68]           Même lorsque la loi donne l’occasion au médecin qui a charge d’étayer ses conclusions et possiblement de modifier son opinion, tel que le prévoient les articles 205.1 et 212.1 de la loi, la jurisprudence[11] de la Commission des lésions professionnelles exige qu’un changement d’opinion, pour qu’il lie la CSST, ne se résume pas à un simple accord. La nouvelle opinion doit être claire et étayée afin que l’on puisse comprendre les raisons qui amènent le médecin à modifier son opinion.

[69]           Or, ce n’est pas le cas en l’espèce et l’accord du docteur Harvey, dans son rapport du 31 janvier 2003, aux conclusions du docteur Marien ne peut être retenu à titre de rapport au sens de l’article 203 de la loi.

[70]           Qui plus est, en l’espèce, le docteur Harvey a renoncé à sa qualité de médecin qui a charge, refusant de recevoir le travailleur lors de la consultation du 31 janvier 2003. Il a alors remis au travailleur les coordonnées de d’autres orthopédistes. Ainsi, le docteur Harvey n’étant plus le médecin qui a charge à cette date, son rapport du 31 janvier 2003 ne peut lier la CSST.

[71]           Toutefois, lorsque le docteur Harvey a complété le rapport final le 1er août 2002, il agissait alors à titre de médecin qui a charge. Mais, ce rapport demeure incomplet puisque le médecin n’établit pas le pourcentage d’atteinte permanente et ne décrit pas les limitations fonctionnelles du travailleur et réfère ce dernier à un autre médecin pour l’évaluation.

[72]           Le tribunal estime que le rapport du docteur Marien ne peut être retenu à titre de rapport du médecin qui a charge au sens de l’article 203 de la loi et complétant le rapport final en raison des irrégularités notées dans la procédure d'évaluation médicale.

[73]           Il faut donc analyser la suite du dossier pour déterminer quel rapport médical peut être retenu aux fins d’application de l’article 203 de la loi puisque le rapport final du 1er août 2002 du docteur Harvey demeure incomplet.

[74]           La suite du dossier nous apprend que le travailleur a consulté un autre médecin, soit le docteur Prossin, qui n’est pas devenu le médecin qui a charge puisqu’il a référé le travailleur au docteur Kapusta. Ce dernier n’a vu le travailleur qu’une seule fois et a suggéré une évaluation. C’est finalement le docteur Tremblay qui a procédé à l’évaluation des séquelles du travailleur.

[75]           Bien que le travailleur n’ait rencontré le docteur Tremblay qu’une seule fois, la Commission des lésions professionnelles estime que dans les circonstances de la présente affaire, la logique veut que le rapport d’évaluation médicale du docteur Tremblay soit considéré comme le rapport qui lie la CSST au sens de l’article 203 de la loi puisqu’il a été réalisé pour répondre à la demande du docteur Harvey dans son rapport final du 1er août 2002 et qu’il complète ce rapport et permet ainsi de satisfaire aux exigences de l’article 203 de la loi. Bien entendu, il sera possible à l’employeur et à la CSST de se prévaloir des dispositions prévues au chapitre de la procédure d'évaluation médicale s’ils désirent contester les conclusions du rapport du docteur Tremblay.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE le moyen préliminaire soumis par le travailleur, Tapan Kunar Das;

ANNULE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 février 2004 à la suite d’une révision administrative;

ANNULE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 mai 2003;

DÉCLARE irrégulière la procédure d'évaluation médicale suivie par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que le rapport d’évaluation médicale du 5 mai 2003 du docteur G. R. Tremblay est le rapport final au sens de l’article 203 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit analyser la capacité de travail du travailleur suivant les conclusions émises par le docteur G. R. Tremblay dans le rapport d’évaluation médicale du 5 mai 2003;

DÉCLARE que le travailleur a droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la Commission de la santé et de la sécurité du travail se soit prononcée sur sa capacité de retour au travail.

 

 

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Francine Juteau

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Diane Turbide

Turbide Lefebvre & associés

Représentante de la partie requérante

 

 

Mme Jocelyne Bernier

C.I.S.S. inc.

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Brière et Vinyle Kaytec inc., C.L.P. 215828-62A-0309, 18 juin 2004, J. Landry; McQuinn et Étiquettes Mail-Well, C.L.P. 201087-62A-0303, 31 janvier 2005, N. Tremblay.

[3]          Lapointe c. CLP, C. A. Montréal, 500-09-013413-034, 19 mars 2004, jj. Forget, Dalphond, Rayle, (03LP-313).

[4]          Précitée, note 3.

[5]          Précitée, note 3.

[6]          Précitée, note 2.

[7]          Larivière et Hôpital du Haut-Richelieu, C.A.L.P. 38310-62-9203, 9 mars 1994, M. Lamarre; Armatures Bois-Francs inc. et Allard, C.L.P. 171777-64-0111, 22 avril 2003, R. Daniel.

[8]          Fata et Pavage CCA inc. [1997] C.A.L.P. 1102 , révision rejetée 88456-60-9612, 25 février 1998, T. Giroux.

[9]          Précitée, note 3.

[10]        Lab Chrysotile inc. et Dupont, [1996] C.A.L.P. 132 ; Polaszek et Hôpital Reine-Élisabeth, C.A.L.P. 69046-60-9505, 30 juillet 1996, B. Lemay; Bouchard et Nettoyage Docknet inc. [2003] C.L.P. 1240 .

[11]        Ouellet et Métallurgie Noranda inc., C.L.P. 190453-08-0209, 9 septembre 2003, M. Lamarre; Mc Quinn et Étiquettes Mail-Well, précitée note 2.

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