Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 28 mai 1996

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE  :  Réal Brassard
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  QUÉBEC ASSISTÉ DE L'ASSESSEURE: Marie Dubreuil-Charrois,
     DOSSIERS:64244-60-9411 médecin
              75407-03-9512

     DOSSIER CSST:106659998AUDITION TENUE LE      :  6 mai 1996
     DOSSIERS BRP: 61580801
                   61913226
                   61913267
          À                      : Québec

          VERSABEC INC.
     

4900, rue Fisher St-Laurent (Québec) H4T 1J6 PARTIE APPELANTE et MONSIEUR MICHEL LANDRY 284, rue D'Aiguillon, # 6 Québec (Québec) G1R 1L6 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N DOSSIER C.A.L.P. 64244-60-9411 Le 14 novembre 1994, Versabec Inc. (l'employeur) en appelle de la décision rendue le 2 novembre 1994 par le bureau de révision de la région de Montréal. Par décision majoritaire, le membre représentant les employeurs étant dissident, le bureau de révision déclare que monsieur Michel Landry (le travailleur) a été victime d'une lésion professionnelle le 23 juin 1993. Cette décision infirme la décision contraire rendue le 16 décembre 1993 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission).

DOSSIER C.A.L.P. 75407-03-9512 Le 15 décembre 1995, l'employeur en appelle de la décision unanime rendue le 22 novembre 1995 par le Bureau de révision de la région de Québec.

Par cette décision, le bureau de révision déclare sans objet les décisions rendues le 8 février 1995 et le 17 février 1995 par la Commission.

Ces deux appels sont réunis en l'instance conformément aux dispositions de l'article 422 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A-3.001.].

OBJET DES APPELS L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de rétablir la décision de la Commission en déclarant que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle et qu'il n'a donc pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Si la Commission d'appel rejette son appel dans le premier dossier, l'employeur demande de déclarer que les dysfonctions des articulations temporo-mendibulaires gauche et droite dont souffre le travailleur ne résultent pas de l'événement du 23 juin 1993.

LES FAITS Des documents au dossier et des témoignages entendus, la Commission d'appel retient les éléments suivants.

Lors des événements en cause, le travailleur occupe un emploi de concierge à la Baie James chez l'employeur. Monsieur Claude Lessard est son supérieur hiérarchique. Environ un mois et demi avant les événements du 23 juin 1993, ce dernier s'est séparé de son épouse, madame Nathalie Laurier. Le couple a deux enfants.

Après la séparation du couple, le travailleur a commencé à fréquenter l'épouse de monsieur Lessard. À deux occasions, celui-ci a été témoin de ces fréquentations alors que le travailleur était à son travail et, dira-t-il lors de son témoignage en l'instance, il avait avisé le travailleur de ne pas se livrer à ce genre d'activité sur les heures de travail.

Le 23 juin 1993, monsieur Lessard a fait sa journée de travail de 7 h 00 le matin jusqu'à 19 h 00, heure à laquelle il a eu une rencontre avec l'équipe de nuit, réunion qui s'est terminée à 19 h 30. Ensuite, il a regagné son domicile. En soirée, il est allé voir un collègue de travail, un autre cadre de l'employeur, chez qui il a joué au «cribbage». Vers 22 h 30, il a décidé d'aller voir madame Laurier pour discuter, dit-il, des problèmes reliés aux enfants à la suite de leur séparation. Il se rend donc au dortoir des femmes où est sensée être madame Laurier.

Celle-ci n'est pas là. Sa voisine, Louise, l'informe qu'elle est partie travailler avec le travailleur.

Sachant que madame Laurier travaillait de jour et non de nuit et connaissant l'horaire de travail du travailleur, il a alors décidé d'aller voir madame Laurier sur place. Il a facilement repérer l'endroit où devaient se trouver le travailleur et madame Laurier.

En entrant dans le dortoir où travaillait le travailleur, il a aperçu celui-ci embrassant madame Laurier. Le travailleur, lors de son témoignage niera qu'il était en train d'embrasser madame Laurier, mais celle-ci le confirmera lors de son témoignage.

Monsieur Lessard demande à madame Laurier ce qu'elle fait à cet endroit. Celle-ci rétorque qu'elle aide le travailleur.

Monsieur Lessard lui fait remarquer qu'elle ne travaille pas sur l'horaire de nuit, mais sur l'horaire de jour et il lui a demandé de venir avec lui. C'est à ce moment, dit-il, lors de son témoignage, que le travailleur s'est mêlé de la conversation et il lui a rétorqué de se mêler de ses affaires. C'est à ce moment-là, dit monsieur Lessard, que la situation a rapidement dégénéré et qu'une empoignade a suivi entre les deux belligérants.

Selon la version du travailleur, il était en discussion (il ne l'embrassait pas, dit-il) dans la salle de bain avec madame Laurier quand il a aperçu, le premier, monsieur Lessard. Madame Laurier, dit-il, est sortie de la salle de bain et une discussion s'est engagée entre elle et monsieur Lessard. Le travailleur se souvient que monsieur Lessard disait à madame Laurier qu'elle n'avait pas d'affaire à se trouver à cet endroit avec le travailleur et, dit-il, ils ont aussi mentionné les enfants dans la conversation, monsieur Lessard indiquant à madame Laurier qu'il ne voulait pas voir le travailleur avec ses enfants. Le travailleur dit être ensuite sorti de la salle de bain pour se diriger vers la conciergerie. C'est alors que monsieur Lessard l'a apostrophé en le traitant de «petit trou du cul» en lui enjoignant de s'occuper de son travail. Le travailleur, toujours selon sa version, lui a alors rétorqué que c'était exactement ce qu'il faisait. Ce disant, il a tourné le dos à monsieur Lessard.

C'est alors, dit-il, que celui-ci lui a sauté dans le dos et la bousculade s'ensuivit. C'est madame Laurier qui est finalement intervenue pour mettre fin à l'empoignade.

Selon la version de madame Laurier, elle fréquentait le travailleur depuis un mois et demi. Le soir du 23 juin, elle s'est rendue au dortoir pour homme porter un paquet de cigarettes au travailleur. Elle est entrée dans la salle de bain où travaillait le travailleur et s'est mise à causer avec lui et ils se sont embrassés. C'est alors que monsieur Lessard est arrivé et lui a demandé de quitter les lieux. Elle a alors rouspété, dit-elle, et monsieur Lessard lui a dit qu'il ne voulait pas que le travailleur soit en contact avec ses enfants. Le travailleur est intervenu et l'empoignade a suivi.

Le premier rapport médical relativement aux blessures subies par le travailleur lors de l'altercation est daté du 23 juin 1993 et fait mention de douleurs à la mâchoire, de «douleurs auriculaire gauche» (sic) et d'abrasion à la joue gauche. Le rapport suivant est signé par le docteur Deshaies le 10 septembre 1993 et mentionne une contusion à la mâchoire et une cicatrice à la joue gauche.

C'est le 30 novembre que le travailleur fait une demande d'indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le 16 décembre 1993, le docteur Larocque produit un rapport médical mentionnant le diagnostic de dysfonction temporo- mendibulaire bilatérale. Le même jour, la Commission transmet au travailleur sa décision refusant sa réclamation. Elle motive cette décision en indiquant que l'accident ne s'est pas produit par le fait ou à l'occasion du travail puisqu'il s'agit d'une bagarre dont l'origine est de nature personnelle.

Le travailleur a contesté cette décision le 23 décembre 1993. Le 2 novembre 1994, le Bureau de révision de la région de Montréal, par décision majoritaire, accueille la demande de révision. Il conclut qu'il s'agit d'une lésion professionnelle par application de la présomption prévue à l'article 28 de la loi. C'est cette décision qui est l'objet de l'appel de l'employeur dans le dossier C.A.L.P. 64244-60-9411.

Le 8 février 1995, à la suite de la décision du bureau de révision, la Commission transmet au travailleur une décision lui indiquant qu'elle refuse de lui verser des indemnités parce que, selon elle, «il n'y a pas de relation entre les diagnostics de "dysfonction des ATM bilatérales et luxation méniscale des ATM" et l'événement survenu le 23 juin 1993». Et le 17 février 1995, elle lui transmet une autre décision refusant sa demande d'autorisation préalable pour acquérir une plaque occlusale pour port nocturne. Le travailleur conteste ces deux décisions le 6 mars 1995. Le 22 novembre 1995, le Bureau de révision de la région de Québec, par décision unanime, accueille la demande de révision. Il conclut que, par ses décisions de février 1995, la Commission ne pouvait remettre en cause la décision rendue le 2 novembre 1994 reconnaissant la lésion professionnelle. Le bureau de révision déclare alors «sans objet les décisions rendues les 8 février et 17 février 1995». L'employeur conteste cette décision en l'instance le 15 décembre 1995 dans le dossier C.A.L.P.

75407-03-9512.

MOTIFS DE LA DÉCISION Dans la présente affaire, la Commission d'appel doit d'abord décider si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle résultant de son altercation avec monsieur Claude Lessard. Dans l'affirmative, la Commission d'appel doit décider si la dysfonction des articulations temporo-mendibulaires bilatérale résulte de cette altercation et constitue une lésion professionnelle.

Puisque le bureau de révision a fondé sa décision sur l'application de la présomption de l'article 28, il y a lieu de déterminer si cet article doit recevoir application en l'espèce.

L'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se lit comme suit: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

Il est bien connu maintenant que l'application de cet article exige l'existence de trois éléments essentiels: - l'existence d'une blessure; - la survenance de cette blessure sur les lieux du travail; et - la survenance de la blessure alors que le travailleur est à son travail.

En l'espèce, les médecins du travailleur ont diagnostiqué notamment une abrasion à la joue gauche et il est en preuve que cette blessure résultait de l'altercation du 23 juin.

L'altercation est survenue sur les lieux du travail du travailleur. Les deux premiers éléments de la présomption de l'article 28 supra sont donc présents. C'est le troisième et dernier élément de cette présomption qui cause le problème en l'espèce. L'altercation est survenue alors que le travailleur était en conversation ou alors qu'il embrassait l'ex-conjointe de monsieur Claude Lessard. Peut-on dire que, dans de telles circonstances, le travailleur était à son travail? Que veut dire l'expression «être à son travail»? L'article 28 utilise deux expressions différentes dans les deux derniers éléments donnant ouverture à la présomption: l'expression «sur les lieux du travail» et l'expression «alors que le travailleur est à son travail». Une règle fondamentale de la Loi d'interprétation veut que le législateur ne parle pas pour rien dire et quand il utilise deux expressions différentes, ces expressions doivent être interprétées différemment. Ainsi, l'expression «alors que le travailleur est à son travail» ne peut vouloir dire la même chose que «sur les lieux du travail». Il faut nécessairement que l'expression «à son travail» signifie qu'il est à exécuter son travail, qu'il est à exécuter une tâche ou une action reliée à son travail. En somme, le dernier élément essentiel à l'application de l'article 28 veut que la blessure survienne alors que le travailleur est à exécuter son travail.

En l'espèce, les faits montrent que la blessure du travailleur est survenue alors qu'il se bagarrait avec monsieur Lessard. Et le motif de la bagarre n'était pas relié au travail, mais au fait que ce dernier avait surpris le travailleur en train d'embrasser son ex-épouse. On ne peut certes pas conclure dans les circonstances que la blessure du travailleur est survenue alors que celui-ci était à exécuter son travail de concierge, ni qu'elle est survenue alors que le travailleur était à son travail.

La décision du bureau de révision est donc mal fondée en droit et doit être infirmée sur la question de l'application de la présomption de l'article 28 en l'espèce.

Il reste maintenant à déterminer si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle aux termes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'article 2 de cette loi définit comme suit la lésion professionnelle: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

En l'espèce, il s'agit de déterminer si la blessure du travailleur est survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail. Le même article 2 définit ainsi l'accident du travail: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

Ainsi, dans la présente affaire, il s'agit d'abord de déterminer si, le 23 juin 1993, un événement imprévu et soudain est survenu au travailleur par le fait ou à l'occasion de son travail.

Avant d'examiner si l'altercation en cause constitue un événement imprévu et soudain, il importe de déterminer si cette altercation est survenue par le fait ou à l'occasion du travail du travailleur.

Le travailleur, nous l'avons vu, occupait un emploi de concierge.

Il est clair que son altercation avec monsieur Lessard n'est pas survenue par le fait de ce travail. Il s'agit, en l'espèce, de déterminer si cette altercation est survenue à l'occasion du travail de concierge du travailleur.

Qu'est-ce qui permet de déterminer qu'une bagarre ou une altercation qui survient sur les lieux du travail survient à l'occasion du travail? Dans l'affaire Tremblay et Donohue Inc., [1987] C.A.L.P. 94 , un travailleur avait été victime d'une agression d'un compagnon de travail. L'altercation avait été précédée d'une discussion animée à propos de la pêche. Dans cette affaire, la Commission d'appel, après avoir retenu que l'agression résultait d'une discussion d'ordre personnel sans aucune relation avec le travail, concluait que le travailleur n'avait pas été victime d'une lésion professionnelle parce que la lésion n'était pas survenue lors d'une activité connexe à son travail: «Dans les circonstances, la Commission d'appel en vient à la conclusion que, au moment où il a été blessé, l'appelant n'exerçait pas une activité connexe ou reliée à son travail, utile à l'employeur et sur laquelle celui-ci exerçait un contrôle ou une surveillance mais qu'il exerçait plutôt une activité personnelle sans autre lien avec le travail.

Or, la Commission d'appel est d'avis que le seul fait qu'un accident survienne sur les lieux du travail n'est pas suffisant pour le qualifier d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.» Dans l'affaire Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada et Thériault, [1988] C.A.L.P. 111 , le travailleur avait demandé à une aide-cuisinière la permission de la photographier et lui avait demandé de déboutonner sa blouse. Offusquée, celle-ci a rapporté le fait à son mari, le cuisinier. Celui-ci s'était alors rendu le lendemain au wagon-cuisine et l'avait frappé à deux reprises et avait blessé le travailleur au visage. Celui-ci avait alors fait une réclamation pour lésion professionnelle. Se référant à l'affaire Tremblay et Donohue Inc., ci-haut citée, la Commission d'appel en vient à la conclusion que la lésion du travailleur résultant de l'altercation avec le mari ne constituait pas une lésion professionnelle, parce que c'était le comportement du travailleur envers l'épouse du cuisinier qui avait provoqué l'agressivité de ce dernier. Comme dans l'affaire Tremblay et Donohue Inc., la Commission d'appel concluait que l'incident n'ayant aucune connexité avec le travail du travailleur, il ne s'agissait pas d'un événement survenu à l'occasion du travail.

Ces décisions font voir qu'il ne suffit pas qu'un événement survienne sur les lieux du travail pour le qualifier de survenu à l'occasion du travail. L'expression «à l'occasion du travail» n'a pas une signification de lieu, mais implique plutôt une connexité avec le travail.

Pour connaître la connexité d'un événement avec le travail, il faut nécessairement se questionner sur la cause de l'événement en question. En l'espèce, il est clair que l'altercation entre le travailleur et monsieur Lessard n'avait rien à voir avec le travail du travailleur, mais résultait du fait que ce dernier avait été surpris par monsieur Lessard avec l'ex-épouse de ce dernier alors qu'il était à l'embrasser sur les lieux du travail.

La raison même pour laquelle monsieur Lessard s'est rendu au dortoir où travaillait le travailleur (rappelons qu'il ne travaillait pas sur cet horaire de travail) et les échanges verbaux entre lui, le travailleur et madame Nathalie Laurier ne laissent aucun doute que sa présence à cet endroit relevait d'une affaire personnelle. Il ne fait aucun doute non plus que l'altercation résultait de la relation qu'entretenait le travailleur avec l'ex-épouse de monsieur Lessard qui venait tout juste de vivre une séparation d'avec celle-ci.

Dans les circonstances, la Commission d'appel ne peut que conclure que l'événement à l'origine des blessures subies par le travailleur n'est pas survenu à l'occasion du travail, mais à l'occasion d'une affaire personnelle. Il ne peut donc s'agir d'un accident du travail.

Compte tenu de la conclusion que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail le 23 juin 1993, il faut conclure que la lésion qui a résulté de l'altercation n'est pas une lésion professionnelle. Ainsi, la décision du bureau de révision reconnaissant le droit du travailleur d'être indemnisé pour son problème de dysfonction des articulations temporo- mendibulaires bilatérale doit être infirmée.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES DOSSIER C.A.L.P. 64244-60-9411 ACCUEILLE l'appel de Versabec Inc.; INFIRME la décision majoritaire rendue le 2 novembre 1994 par le Bureau de révision de la région de Montréal; DÉCLARE que monsieur Michel Landry n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 23 juin 1993; DÉCLARE que monsieur Michel Landry n'a pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour les lésions qu'il a pu subir lors de son altercation avec monsieur Claude Lessard le 23 juin 1993.

DOSSIER C.A.L.P. 75407-03-9512 ACCUEILLE l'appel de Versabec Inc.; INFIRME la décision unanime rendue le 22 novembre 1995 par le Bureau de révision de la région de Québec; DÉCLARE que la dysfonction des articulations temporo- mendibulaires dont souffre le travailleur ne résulte pas d'une lésion professionnelle et ne donne donc pas droit à une indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Réal Brassard Commissaire Le Corre & Associés (Me Jean-François Gilbert) 2550, Daniel Johnson Bureau 650 Laval (Québec) H7T 2L1 Représentant de la partie appelante Leduc, Sirard & Associés (Me Denis Falardeau) 556, rue du Pont Carré Lépine Québec (Québec) G1K 6L4 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
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