Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

SAINT-ROMUALD, le 24 août 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

138689-03B-0005

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Robin Savard

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Serge Martin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Guy Rousseau

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

112096342

AUDIENCE TENUE LE :

16 août 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Thetford-Mines

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE DUBOIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERME BLAIS SENC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 12 mai 2000, monsieur Pierre Dubois (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 31 mars 2000 par la Révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]               Par sa décision, la Révision administrative confirme la décision rendue le 3 mars 1999 qui statue que le travailleur n’a plus droit au remboursement des frais de chiropractie et de déplacement résultant de ceux-ci.

[3]               À l’audience, le travailleur précise que sa seule contestation est le refus de la CSST de lui rembourser les frais de chiropractie et de transport, suite aux traitements qu’il a subis depuis le 1er décembre 1998 jusqu’au 4 février 1999, dont il a expédié les factures et les formulaires à la CSST.  Le travailleur ne conteste pas la décision du 13 août 1999 rendue par la CSST qui refuse une réclamation pour une RRA survenue le 4 janvier 1999.

 

LES FAITS

[4]               Monsieur Pierre Dubois (le travailleur) a subi un accident du travail le 8 juillet 1996 chez son employeur qui fut reconnu lors d’une entente entre les parties, laquelle fut entérinée par le Bureau de révision le 12 août 1997.

[5]               La lésion professionnelle reconnue est une hernie discale L5-S1 non opérée, associée à des sciatalgies.  Un état dépressif secondaire aurait été reconnu temporairement par la CSST, des suites de cet accident du travail.  Le diagnostic de dysthymie chronique avec idéation suicidaire ne fut jamais reconnu par la CSST ni par un autre tribunal comme étant en relation avec l’accident du travail du 8 juillet 1996.

[6]               Le docteur Turcotte a établi le pourcentage de déficit anatomo-physiologique (DAP) a 12 % pour l’hernie discale L5-S1 non opérée et pour la diminution d’amplitude des mouvements en flexion antérieure, en extension, en flexion latérale droite et gauche et en rotation droite et gauche.  En outre, des limitations fonctionnelles furent retenues par le docteur Turcotte.

[7]               Le travailleur fut référé en réadaptation.  Pendant cette période, il a subi des traitements de chiropractie, notamment en novembre 1997 auprès du chiropraticien Jean Vaillancourt.  Ces traitements ont été donnés à des intervalles et à des fréquences variant en fonction de l’état de santé du travailleur et furent administrés à quelques reprises, à raison d’une fois à toutes les deux ou trois semaines.  Selon les notes évolutives consignées au dossier de la CSST en date du 4 février 1999 par madame Annie Morin, celle-ci mentionne que la CSST aurait payé environ 13 traitements de chiropractie au 6 novembre 1998 et en a reçu d’autres entre la période du 1er décembre 1998 au 4 février 1999.  Le travailleur réclame les frais pendant cette période ainsi que ses frais de transport qui ne lui auraient pas été remboursés par la CSST et ce, même s’il admet qu’il n’a pas obtenu de nouvelle prescription médicale de son médecin qui a charge, le docteur Michel Langlois, pour les traitements de chiropractie.

[8]               La preuve révèle que l’indemnité de remplacement du revenu ou en recherche d’emploi se terminait le 23 février 1999, puisque le travailleur était capable d’exercer son emploi convenable de commis-vendeur depuis le 23 février 1998.  Il a d’ailleurs occupé cet emploi pendant la période estivale à la COOP de Thetford-Mines.

[9]               Entre-temps, soit le 8 décembre 1998, la CSST a écrit au travailleur en lui mentionnant qu’elle a reçu une demande de remboursement pour des frais de médicaments et ajoute dans celle-ci que s’il y a, dans le futur, d’autres traitements de chiropractie, il devra leur faire parvenir une nouvelle prescription médicale à cet effet.

[10]           Le 4 janvier 1999, le travailleur a revu le docteur Langlois qui complète un rapport médical de la CSST.  Il pose un diagnostic de hernie discale L5-S1 et ajoute qu’il s’agit d’une aggravation de la douleur.  Il suggère un taco de contrôle et la reprise de la physiothérapie.  Aucunement dans son rapport, il ne fait référence à des traitements de chiropractie qui ont été prodigués antérieurement et qui devraient être prodigués postérieurement au 4 janvier 1999.

[11]           Le docteur Langlois complète d’autres rapports médicaux en date des 29 janvier 1999 et 5 février 1999, dans lesquelles il réfère le travailleur à un orthopédiste qu’il rencontre le 11 février 1999, soit le docteur Bernard Lacasse.  Lors de son examen physique, le docteur Lacasse ne constate par de déformation ni de sensibilité à la palpation de la colonne lombo-sacrée et ajoute que les mouvements lombaires sont complets, sauf en extension, où ils sont douloureux.  Le travailleur ne présente aucune atteinte neurologique au niveau des membres inférieurs et la manoeuvre de Lasègue ne reproduit aucune douleur.  Il ajoute que le taco a démontré tout au plus une protusion discale L5-S1 mais sans signe d’hernie discale et que les autres niveaux lombaires sont normaux.  Il pose comme diagnostic celui de séquelle d’entorse lombaire avec protusion discale L5-S1 et ne recommande pas de chirurgie ni autre modalité thérapeutique, si ce n’est de reprendre le programme d’exercice de sa musculature abdominale et para-lombaire.  Ce rapport est ensuite acheminé à la CSST le 24 février 1999 et c’est à ce moment que madame Annie Morin se pose des questions sur les frais de chiropractie antérieurs au 24 février 1999.  Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu de nouvelle prescription de son médecin traitant et fait référence à la lettre du 8 décembre 1998.  Elle termine en mentionnant qu’une prescription rétroactive ne sera pas acceptée par la CSST.

[12]           Le 10 juin 1999, madame Annie Morin a réitéré au travailleur, lors d’un appel téléphonique, qu’elle lui remboursera les frais de chiropractie et de transport couvrant la période du 1er décembre 1998 au 4 février 1999, lorsqu’elle aura reçu la preuve d’une démonstration d’une RRA et d’une nouvelle prescription pour prolongation de ces traitements.

[13]           À l’audience, le travailleur a admis qu’il n’a jamais expédié cette nouvelle prescription tel que lui avait demandé monsieur Fernand Carrier et madame Annie Morin depuis le 8 décembre 1998, puisque le docteur Michel Langlois n’a jamais voulu lui en compléter une.  Il n’est pas allé voir un autre médecin pour en obtenir une et soumet que dans le passé, même s’il n’y en avait pas, la CSST les a tout de même remboursés.

[14]           Il ajoute que ces traitements de chiropractie lui faisaient du bien temporairement et lui permettaient de vivre avec sa douleur, tout en la diminuant pendant quelques jours.

[15]           Le travailleur reconnaît aussi que les docteurs Lacasse (24-02-99) et Jean-François Fradet (13-05-99) ne reconnaissaient pas la nécessité de la poursuite de traitements de chiropractie depuis, le ou vers le 4 janvier 1999, compte tenu que le travailleur ne présentait pas une détérioration objective de son état lombaire mais plutôt une amélioration de celle-ci, selon leur rapport respectif.  Ces conclusions furent entérinées dans un rapport complémentaire par le docteur Michel Langlois le 7 juillet 1999, suite à une information médicale complémentaire écrite et expédiée par le médecin régional de la CSST.  Le docteur Langlois confirme que le travailleur a présenté une augmentation de sa lombalgie en janvier 1999 et que de la physiothérapie lui a été prescrite mais qu’après avoir obtenu l’opinion du docteur Bernard Lacasse en date du 24 février 1999, la reprise du programme d’exercices de musculature abdominale et para-lombaire qui lui fut recommandé par ce médecin lui semble suffisante.

[16]           C’est sur la foi de l’ensemble de ces rapports que la CSST a rendu ces décisions, dont celle de refuser de lui rembourser les frais de chiropractie, d’où le présent litige.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[17]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la décision rendue par la Révision administrative de la CSST est bien fondée et que cette dernière n’a pas à rembourser la somme de 272 $ pour des frais de chiropractie et de transport, s’échelonnant durant la période du 1er décembre 1998 au 4 février 1999.  En l’absence d’une prescription médicale en bonne et due forme et d’une détérioration objective de son état de santé à cette date, la CSST était bien fondée de refuser le remboursement de ces traitements.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]           Dans cette affaire, la seule question litigieuse qui demeure est de déterminer si le travailleur a droit au remboursement de ses frais de chiropractie et de transport durant la période du 1er décembre 1998 au 4 février 1999, réclamation qui représente une somme de 272 $.

[19]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la LATMP) stipule à l’article 188 de cette loi qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion.

[20]           Cependant, à l’article 189 de la loi, on énumère en quoi consiste l’assistance médicale.  Au paragraphe 1 de cet article, on mentionne les services de professionnels de la santé.  Au paragraphe 5, on stipule que les soins, les traitements et les frais qui sont non visés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 189 peuvent être déterminés par règlement par la CSST, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ses paiements peuvent être assujettis.

[21]           Or, puisque l’assistance médicale que réclame le travailleur sont des traitements de chiropractie qui sont prévus à l’article 189 de la loi et que selon l’article 212 de la LATMP, la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée de ces traitements administrés ou prescrits par un chiropraticien doivent être prescrits par le médecin qui a charge du travailleur, en l’occurrence le docteur Michel Langlois, cela fait en sorte que nécessairement il manque la condition essentielle au remboursement de ces traitements, soit l’obtention d’une prescription médicale en bonne et due forme, autorisant ceux-ci depuis le ou vers le 1er décembre 1998 jusqu’au 4 février 1999.

[22]           En conséquence, la CSST n’est pas liée par une recommandation verbale ou d’une autre nature provenant du docteur Michel Langlois, médecin qui a charge du travailleur, concernant la nécessité de traitements de chiropractie pour ce dernier, puisqu’il ne s’agit pas d’une prescription légale au sens de la LATMP.  De plus, le médecin qui a charge du travailleur n’a jamais confirmé par écrit la nécessité de ses soins mais les a plutôt infirmés dans un rapport complémentaire daté du 7 juillet 1999.

[23]           En somme, la Commission des lésions professionnelles n’a d’autre choix que de rejeter la requête du travailleur et de déclarer qu’il n’a pas droit au remboursement de ses frais de chiropractie et de transport durant la période du 1er décembre 1998 jusqu’au 4 février 1999.

[24]           En outre, le travailleur ne peut plaider l’ignorance de cette recommandation qui lui a été notifiée par écrit le 8 décembre 1998 par monsieur Fernand Carrier de la CSST.  Il aurait fallu alors que le travailleur voit un autre médecin qui a charge pour valider son interprétation sur la nécessité ou non de traitements de chiropractie pendant cette période, ce qu’il n’a pas fait.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête logée le 12 mai 2000 par monsieur Pierre Dubois;

CONFIRME la décision rendue le 31 mars 2000 par la Révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST); et

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de chiropractie ni de transport durant la période du 1er décembre 1998 au 4 février 1999 et ce, en l’absence d’une prescription médicale autorisant de tels traitements.

 

 

 

 

 

ME ROBIN SAVARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

AVIS :
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