Décision

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LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                    MONTRÉAL, le 28 novembre 1995

 

 

 

DISTRICT D'APPEL          DEVANT LE COMMISSAIRE:    Bertrand Roy

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:  Montréal         AUDITION TENUE LE:        10 avril 1995

DOSSIER: 41386-60-9207

         49096-60-9302

 

DOSSIER CSST: 0623 42241   À:                        Montréal

DOSSIER BR:   6097 2074

 

                                                  

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES [L.R.Q., CHAPITRE A-3.001]

                                                

 

 

YVES GALIPEAU

10020, rue Millen

Montréal (Québec)

H2C 2E3

 

                          PARTIE APPELANTE

 

 

 

et

 

 

 

BELL CANADA

Direction des ressources humaines

700, de la Gauchetière ouest

27e Nord

Montréal (Québec) H3B 4L1

 

                         PARTIE INTÉRESSÉE


                  D É C I S I O N

 

Le 21 mars 1994, monsieur Yves Galipeau, le travailleur, demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles [la Commission d'appel] de réviser sa décision rendue le 24 février 1994.  Cette décision avait accueilli, en partie, son appel dans le dossier 41386-60-9207 et avait rejeté son appel dans le dossier 49096-60-9302.

 

À l'audience, le travailleur était présent et il était assisté d'une procureure.  L'employeur était représenté par une procureure.

 

OBJET DE LA REQUÊTE

 

Le travailleur demande à la Commission d'appel de réviser sa décision du 24 février 1994 et de déclarer que le travailleur souffre de douleurs chroniques à la suite de sa lésion professionnelle, qu'il est incapable d'exercer son travail, qu'il a des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique.

 

 

FAITS

 

Le travailleur a subi, à la suite d'un accident du travail, une blessure à la région lombaire en 1977 pour laquelle il a été opéré deux fois: une laminectomie et discoïdective en 1978 et une greffe lombaire en 1980.  Il a été reclassé dans un poste de commis de bureau et il a connu, en juillet 1990, une rechute, récidive ou aggravation en raison de douleurs progressives.  Il a repris le travail à temps partiel en novembre de cette année.  En février 1991, il a présenté une réclamation pour des douleurs au genou et à la cheville.  Depuis février 1991, il n'a pas repris le travail et il est en congé sans solde.

 

Puisque le médecin qui avait charge du travailleur n'avait pas fourni le rapport final que la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la Commission] lui avait demandé, le docteur Mailhot est désigné pour faire l'évaluation médicale nécessaire.  Ce dernier produit son rapport en décembre 1991 et il informe la Commission qu'il n'y a pas d'aggravation au point de vue objectif et les limitations fonctionnelles restent les mêmes de telle sorte que monsieur Galipeau pourrait faire une "travail d'ordinateur".  Il dit que la date de consolidation  (sans mentionner de diagnostic), est le 15 décembre 1991.  Il ne fait aucune mention de quelque problème psychologique et il ne réfère pas le travailleur pour une évaluation d'une atteinte psychique.  Cependant, il mentionne une lombalgie chronique dans son rapport, mais il exclut une radiculopathie.

 

Le travailleur conteste les conclusions du médecin désigné par la Commission, le docteur Mailhot.  Il produit une évaluation médicale réalisée par le docteur Roch Banville.  Celui-ci mentionne des séquelles handicapantes post-chirurgicales, une irritation médullaire et radiculaire, un pied tombant et une profonde dépression mentale.  Le docteur Banville est d'avis que les limitations fonctionnelles et l'atteinte permanente physique se sont aggravées.  Dans un examen subjectif, il avait noté, sans élaborer, un état anxio-dépressif.  Dans ses commentaires, il mentionne que le docteur Kornacki avait parlé de "chronic pain syndrome" et qu'il avait référé son patient en psychiatrie.  Il ajoute que l'atteinte permanente à l'intégrité psychique du travailleur qui est en relation directe, dit-il, avec ses lésions physiques, doit être évaluée "lorsqu'il sera consolidé dans cette sphère".

 

Pour sa part, le docteur Kornacki soumet un rapport d'évaluation médicale en janvier 1992 et il y exprime l'opinion qu'il y a aggravation et il établit un nouveau déficit anatomo-physiologique.

 

L'arbitre médical, le docteur Kinnard, est saisi du dossier et il conclu, en mai 1992, que le diagnostic à retenir est une entorse lombaire sur un fond de lombalgie chronique.  La date de consolidation est le 12 décembre 1991 et il n'y a pas d'atteinte permanente supplémentaire ni de nouvelle limitation fonctionnelle.  La Commission donne suite à cet avis le 12 juin 1992.

 

Le 17 août 1992, le docteur Banville remet un nouveau rapport d'évaluation qui note, en passant, que le travailleur est suivi par le docteur Cordeau.  Cependant, dans ses conclusions au niveau du diagnostic, il ne parle pas d'un état anxio-dépressif ni d'une dépression.  Il mentionne

entre autre un problème de lombalgie chronique.  Par ailleurs, il répète les mêmes diagnostics qu'antérieurement.

 

Il est à noter aussi que le travailleur a été suivi par le docteur Jegyud pour la douleur ("post spinal surgery chronic pain and neuralgy").  Il semble avoir consulté également le docteur Cordeau, psychiatre, pour une thérapie dont il n'y a aucune trace au dossier.

 

Le docteur Robert Duguay, psychiatre, a vu le travailleur le 12 janvier 1993.  Sur la base de cette rencontre  et se fondant sur les expertises Kornacki et Banville, il exprime l'opinion que monsieur Galipeau présente une réaction dépressive associée à un problème de douleur chronique.  Il dit que "le D.A.P. psychiatrique relié à la dépression résultant de la douleur chronique et des complications entourant sa problématique représente selon nous, d'après les barèmes de la loi de la Commission des accidents du travail actuelle, un D.A.P. de 15%."

 

 

La Commission d'appel, après avoir entendu le témoignage du travailleur et du directeur médical de l'employeur, le docteur Rény, rend ensuite sa décision.

 

À la question sur la relation entre la réaction dépressive du travailleur et son travail, le premier commissaire s'exprime comme suit:

 

"La Commission d'appel ne peut considérer le simple diagnostic du docteur Banville comme une preuve médicale prépondérante, mais doit analyser le rapport du docteur Duguay.

 

Suite à un examen attentif de ce rapport et du témoignage du travailleur, la Commission d'appel conclut qu'il n'existe pas de preuve prépondérante établissant le lien de causalité entre la réaction dépressive de celui-ci et l'emploi effectué; en effet, celui-ci occupe l'emploi de commis de bureau depuis 1979 lors de sa rechute sur le plan physique du 10 février 1991, consolidée le 12 décembre 1991.

 

L'exécution continue de ce travail, sans complication apparente pendant 12 ans, ne permet pas de conclure à l'apparition subite d'une dépression nerveuse reliée à ce travail, et de plus, les douleurs lombaires constantes alléguées par le travailleur ne peuvent être identifiées comme étant l'élément déclencheur ou contributif entraînant des problèmes d'ordre psychique."

 

La Commission ajoute ensuite que le diagnostic à retenir est celui d'entorse sur un fond de lombalgie chronique et que la date de consolidation est le 12 décembre 1991.  Elle considère crédible la persistance des douleurs et "confirme la nécessité des traitements relatifs à la douleur" jusqu'au 12 janvier 1993.  Cependant, il n'y a aucune aggravation des limitations fonctionnelles du travailleur, c'est-à-dire qu'il peut accomplir normalement un travail de commis de bureau.  Ensuite, la Commission d'appel dit que des douleurs persistantes ne confèrent pas un déficit anatomo-physiologique additionnel et, dit-elle, retient les rapports détaillés des docteurs Mailhot et Kinnard comme preuve médicale prépondérante pour conclure qu'il n'existe aucun fait clinique objectif entraînant l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique supplémentaire".  Enfin, en ce qui concerne le droit à l'indemnité de remplacement du revenu, la Commission d'appel déclare qu'en l'absence de séquelle psychologique reliée au travail, en l'absence de limitation fonctionnelle et d'atteinte permanente  reliée à la rechute de 1991, il y a lieu de considérer que le travailleur était apte à exercer son emploi à compter du 21 décembre 1991 et que l'indemnité de remplacement du revenu cesse le 20 décembre 1991.

 

 

 

LA REQUÊTE

 

Le travailleur soutient dans sa requête que la Commission d'appel doit réviser sa décision du 24 février 1994 pour le motif qu'elle est entachée d'erreurs manifestes de fait.  Selon lui, la Commission d'appel avait écarté, sans motivation rationnelle, une preuve unanime et non contredite quant à la présence d'une lésion psychologique et son lien avec l'accident du travail et, plus particulièrement, avec la douleur chronique.  Le premier commissaire n'aurait pas tenu compte de la preuve médicale présentée lors de l'audition selon laquelle il n'est plus capable de travailler à temps plein.  Le premier commissaire n'a pas considéré la preuve se rapportant à l'augmentation des limitations fonctionnelles.

 

La Commission d'appel ne pouvait déclarer que, suite à la rechute, le diagnostic était une entorse lombaire puisque cela remettait en question des décisions précédentes non-contestées de la Commission.

 

Par ailleurs, le travailleur a soutenu que le premier commissaire s'est contredit en fixant au 12 décembre 1992 la date de consolidation de la lésion tout en reconnaissant que des traitements prescrits par le docteur Jegyud étaient nécessaires jusqu'en janvier 1993.

 

Le travailleur a également déposé un billet médical du 16 mars 1994 émanent du service médical de l'employeur qui indique que le travailleur, à compter du 21 mars 1994 ne doit être réintégré à un travail allégué qu'à temps partiel.  Un nouveau rendez-vous est fixé au 30 mars 1994.  Le travailleur soutient que ce document démontre ce qu'il prétendait lui-même, c'est-à-dire qu'il ne peut exercer son travail à temps complet.

 

L'employeur s'est objecté au dépôt de ce document parce qu'il n'avait pas été annoncé et qu'il serait nécessaire que son auteur soit appelé à témoigner.

 

Le commissaire soussigné a réservé sa décision sur cette question.

 

MOTIF DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE

 

La Commission d'appel doit-elle réviser sa décision du 24 février 1994?

 

L'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. ch. A-3.001)

 

"406.  La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu."

 

Le tribunal a maintes fois expliqué que le recours en révision ne peut-être utilisé comme un nouveau recours en appel.  Cependant, une erreur quant aux faits ou quant au droit peut donner ouverture à la révision si cette erreur est manifeste et si elle est déterminante.  Par manifeste, on entend qu'elle doit être flagrante, c'est-à-dire qu'elle doit paraître à la lecture du dossier ou de la décision.  Il n'est toutefois pas question d'obtenir d'emblée par la révision une nouvelle appréciation de la preuve par un autre commissaire ou une interprétation différente des dispositions de la loi.

 

En effet, une décision de ce tribunal est finale et sans appel.  C'est ce qu'énonce clairement l'article 405 de la loi:

 

"405.  Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.

 

Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai."

 

En l'espèce, il faut se demander si le premier commissaire a négligé de considérer la preuve dite unanime produite par le travailleur au soutien de sa prétention que sa réaction dépressive est reliée à son travail.

 

Il est vrai que les motifs du premier commissaire n'ont pas été explicités très longuement, mais il n'est pas manifeste que la décision est sans fondement du point de vue factuel.

 

En réalité, sans que cela soit approfondi dans les motifs de la première décision, l'appréciation que le commissaire a faite de la preuve se fonde essentiellement sur l'insuffisance de la force probante de la preuve présentée par le travailleur.

 

S'il est vrai que les opinions du docteur Banville et du docteur Duguay n'ont pas été fortement attaquées, il ressort néanmoins de la première décision qu'aux yeux du commissaire les expertises de ces médecins n'ont pas, en soi, un poids très important.

 

 

En réalité, ce dernier n'était pas lié par l'opinion exprimée par ces médecins.  Avant tout, il avait le devoir d'apprécier la force probante de la preuve, c'est à dire qu'il devait se faire une idée de la pertinence et de la rigueur de ces deux expertises.  D'ailleurs, pour ce faire, il était assisté d'un assesseur, lui-même un médecin.

 

Il ressort de la première décision, que le commissaire a apparemment fait cette appréciation puisqu'il déclare que les douleurs lombaires constantes alléguées "ne peuvent être identifiées comme étant l'élément déclencheur ou contributif entraînant des problèmes d'ordre psychologique".

 

Le question se pose, est-il manifestement erroné que de ne pas avoir accordé à la preuve du travailleur une force probante plus importante?

 

Dans son analyse, le premier commissaire, comme le soussigné, a vraisemblablement eu l'occasion de noter des éléments de discordance, ou des contradictions internes dans la preuve du travailleur.  Par ailleurs, on peut difficilement qualifier cette preuve d'unanime.  Ainsi, après avoir mentionné, dans son avis, une dépression du 16 janvier 1992, le docteur Banville ne mentionne plus ce diagnostic par la suite, notamment dans la liste des diagnostics qu'il énumère le 17 août 1992.  Cette omission qu'elle soit volontaire ou involontaire pouvait certes susciter un questionnement de la part du premier commissaire.

 

D'autre part, le docteur Jegyud, à une époque contemporaine aux avis du docteur Banville, ne mentionne pas ce diagnostic.  Le docteur Mailhot et l'arbitre médical Kinnard ne parlent pas du tout d'un problème psychologique chez le travailleur et, encore moins, de sa relation avec le travail ou la lésion de celui-ci.  Le docteur Kornacky, quant à lui, parle plutôt de "chronic pain syndrome" sans expliciter.  La psychiatre Cordeau qui est la thérapeute du travailleur, semble-t-il, ne s'est manifestée ni par une quelconque attestation médicale, ni par un témoignage qui aurait probablement pu éclairer le tribunal.

 

Le docteur Rény qui, lui, a témoigné devant la Commission d'appel, semble alors avoir commenté les divers certificats médicaux et il a exprimé son appui aux rapports du docteur Mailhot et Kinnard.  Il a également critiqué le diagnostic du docteur Duguay parce que "non spécifique selon les normes du D5M-III."  Si le premier commissaire, dans les motifs de la décision, ne fait pas de mention précise de ce témoignage en particulier lorsqu'il fait l'appréciation de la preuve, il reste que cet élément est cité ailleurs dans la décision, c'est-à-dire dans le résumé des faits.

 

Enfin, puisque l'on examine ce qui aurait pu justifier les conclusions de la première décision, la lecture de l'expertise du docteur Duguay nous laisse voir que son examen est nécessairement sommaire (un seul rendez-vous) et son diagnostic n'est pas des plus précis: "réaction dépressive associée à un problème de douleur chronique".  Il mentionne le règlement sur le barème des dommages corporels[1] et il établit à 15% le taux de l'atteinte permanente à l'intégrité psychique mais, par contre, il n'indique malheureusement pas dans quelle catégorie ou groupe de déficit se trouve cette atteinte permanente.  Il ne précise pas non plus le degré d'intensité du déficit, et ainsi de

 

 

suite.  En d'autres termes, sa contribution au dossier de la Commission d'appel laisse beaucoup à désirer et, par conséquent, elle n'a pas été considérée comme étant probante.

 

Tout cela, ces interrogations, ces incongruités, ces silences, ces omissions et ces approximations faisaient partie du dossier devant le premier commissaire et ce dernier était à même d'en prendre connaissance.

 

L'on doit conclure finalement que la décision de la Commission d'appel n'est pas manifestement erronée et, quel que soit le critère applicable, elle n'est pas non plus manifestement déraisonnable puisque, encore une fois, au delà du strict contenu de la décision, l'ensemble de la preuve au dossier pouvait soutenir les conclusions auxquelles en est arrivé le premier commissaire.

 

La Commission d'appel réitère que, à la rigueur, son évaluation aurait pu être différente de celle du premier commissaire mais, en définitive, en matière de révision, cela n'a pas d'importance

parce que le tribunal ne doit pas chercher à substituer son opinion à celle du premier commissaire.

 

Le travailleur, par son procureur, a attiré l'attention du tribunal sur un jugement du juge Otis de la Cour supérieure dans l'affaire Eugène-Laval Renaud[2].  La Cour avait eu à se pencher, dans le cadre d'une requête en révision judiciaire, sur une décision de la Commission des affaires sociales qui avait rejeté l'appel d'un travailleur sans lui fournir suffisamment de motifs.  La Cour supérieure note que la Commission des affaires sociales "a écarté une preuve dont la prépondérance est manifeste" et qu'il est impossible de savoir pourquoi la Commission a conclu au rejet de l'appel.  La Cour s'interroge sur le fondement

rationnel qui a pu permettre à la dite Commission d'écarter plusieurs éléments d'une preuve significative.

 

Madame la juge Otis s'exprime ainsi:

 

"La négation de faits dont l'admissibilité et la valeur probante paraissent incontestables, la mise à l'écart du témoignage du requérant sans explications intelligibles, le refus de considérer, sans raison aucune, le rapport de l'expert de la C.S.S.T., la reconnaissance de l'invalidité du requérant dans le cadre d'un programme de stabilisation conçu à cet égard, le retrait total et inexpliqué du rapport de l'ergothérapeute, dans le processus décisionnel, alors que la Commission attache généralement à cet instrument beaucoup de fiabilité, et les erreurs commises dans l'appréciation des faits nous convainquent qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de cette affaire, de réviser la décision rendue.

 

La disparité inquiétante entre la preuve forte et concordante retranchée par la Commission et celle si mince qui fonde sa décision lui commandait de s'expliquer afin qu'un fondement rationnel puisse au moins, d'une manière minimale, transparaître du dossier.  Les conclusions de la décision de la Commission, privées d'une assise logique, procèdent d'une interprétation déraisonnable des faits ce qui constitue, selon le Tribunal, un abus de pouvoir".

 

Ici, pour les motifs déjà fournis, la force probante de la preuve du travailleur ne paraît pas être aussi incontestable que dans le cas de la décision de la Commission des affaires sociales.  De plus, contrairement au dossier dans l'affaire Renaud, on ne retrouve pas d'erreur flagrante dans le texte de la décision du premier commissaire et l'on ne saurait parler de "désinvolture judiciaire" comme le fait la juge Otis, même si, pour le travailleur, les motifs auraient pu être plus explicites et complets.

 

En ce qui concerne l'allégation du travailleur que le premier commissaire aurait négligé de tenir compte de la preuve de nature médicale selon laquelle il n'était pas en mesure de travailler à temps plein, il faut dire que le commissaire s'est tout de même penché sur l'existence des limitations fonctionnelles.  Il s'est ainsi exprimé:

 

"La Commission d'appel constate qu'il n'existe aucune aggravation des limitations fonctionnelles du travailleur suite à sa rechute du 10 février 1991.

 

La preuve médicale prépondérante se situe au niveau des rapports des docteurs Mailhot et Kinnard, confirmés par les rapports des docteurs Pomerantz et Séguin, qui démontrent que les limitations fonctionnelles émises en 1991 ne diffèrent pas de celles de 1979, permettant au travailleur d'accomplir normalement un travail de commis de bureau."

 

On peut, encore là, être en désaccord avec cette appréciation de la preuve, mais on ne peut dire qu'il y a absence de preuve pour soutenir cette conclusion ou qu'il y a erreur manifeste.  Si le premier commissaire avait commenté davantage la preuve présentée par le travailleur, l'exercice aurait été plus complet et, vraisemblablement, plus satisfaisant pour le travailleur, mais la conclusion n'aurait pas nécessairement été différente compte tenu que le dossier, dans son

 

ensemble, contient les éléments nécessaires pour appuyer la position adoptée par le premier commissaire.

 

En ce qui concerne l'allégation du travailleur que le premier commissaire ne pouvait déclarer qu'il a subi une entorse lombaire, on constate que le docteur Mailhot, médecin désigné, note lui-même une entorse comme diagnostic pré-évaluation et il conclut finalement que monsieur Galipeau a un problème chronique de lombalgie.  L'arbitre médical mentionne lui aussi le diagnostic d'entorse lombaire même si d'autres médecins consultés par le travailleur parle autant de douleurs chroniques.

 

Le premier commissaire a choisi de mentionner ce diagnostic à son tour.  La Commission d'appel ne comprend pas où se trouve l'erreur manifeste que le travailleur allègue en ce qui concerne cet élément.

 

Le travailleur a également fait remarquer que le premier commissaire s'est trompé en fixant la date de consolidation de l'entorse lombaire au 12 décembre 1991 alors qu'il reconnait, par ailleurs, que les traitements relatifs à la douleur recommandés par le docteur Jegyud sont nécessaires jusqu'au 12 janvier 1993.  Cette affirmation semble contradictoire mais la Commission d'appel n'est pas prête à dire qu'il y a là erreur révisable.

 

En effet, le premier commissaire constate, d'une part, que l'avis du docteur Jegyud n'a pas été contesté.  D'autre part, il ne met pas en doute la persistance des douleurs du travailleur.  Il en vient ainsi à la conclusion que le travailleur avait raison de prétendre que les "traitements relatifs à la douleur" prescrits par le docteur Jegyud étaient nécessaires jusqu'au 12 janvier 1993.  Ici, tant le travailleur que son médecin et le premier commissaire sont du même avis, c'est-à- dire que les "traitements" pour la douleur pouvaient avoir une utilité.  Quand on dit cela, on ne parle cependant pas d'un traitement en vue de guérir ou stabiliser une pathologie (une blessure ou une maladie).  On parle plutôt, assez manifestement, de douleur ("post spinal surgery chronic pain") à contrôler ce qui n'aurait d'incidence sur la consolidation de l'entorse.

 

 

 

La Commission d'appel a déjà fait la distinction entre un traitement curatif et un traitement palliatif dans l'affaire Brisson et Ent. Peintre Vachon Enr.[3]  Dans ce dossier, il a été décidé que le travailleur n'avait pas droit au remboursement des frais encourus pour recevoir des traitements de physiothérapie portérieurement à la date de consolidation de sa lésion fixée par le médecin qui en avait charge.  La preuve avait révélé que ces traitements n'étaient pas destinés à guérir ou améliorer la situation du travailleur.  Ils visaient à diminuer la douleur que ressentait le travailleur.

 

Par ailleurs, le tribunal s'est aussi exprimé sur le droit d'un travailleur aux soins médicaux nécessaires à la consolidation de sa lésion, et, sur son droit de bénéficier de traitements médicaux[4] lorsque celle-ci est consolidée et qu'il existe une atteinte permanente.

 

 

On peut donc voir que la décision du premier commissaire n'est pas manifestement erronée en ce qui concerne sa reconnaissance du droit du travailleur à des soins postérieurement à la date de consolidation de la lésion professionnelle.

 

La position prise implicitement par le commissaire est manifestement défendable puisqu'elle a été déjà retenue par la Commission d'appel dans d'autres décisions.

 

Au moment de l'audience, le travailleur a déposé un document qui émanait du docteur Séguin, médecin de l'employeur, en date du 16 mars 1994.  Il indique qu'au mois de mars 1994, c'est-à-dire après la première décision, le travailleur ne devait être assigné qu'à un travail à temps partiel.  Le travailleur considère que ce document contredit la version de l'employeur.

 

Le tribunal a réservé sa décision sur la recevabilité de ce document.  Il faut maintenant en disposer.

 

 

Le travailleur, par ce moyen, cherche à discréditer la position prise par l'employeur qu'il serait capable d'exercer son travail.  Or, ce document démontre qu'un médecin, et non l'employeur lui-même, serait d'avis qu'il est préférable pour le travailleur de ne pas travailler à temps plein.  La preuve sur la capacité de travailler du travailleur a déjà été entendue par un commissaire qui a

tranché en disant que les limitations fonctionnelles du travailleur ne l'empêchaient pas de travailler. 

 

De toute façon, lorsque le premier commissaire a conclu comme il l'a fait, que les limitations fonctionnelles du travailleur n'ont pas été aggravées et que le travailleur peut accomplir un travail de commis de bureau, il ne s'est pas basé comme tel sur l'opinion de l'employeur de telle sorte que, même si on discréditait l'employeur sur cet aspect, la première décision pourrait être maintenue.  L'opinion du docteur Séguin, en l'occurrence, ne serait pas nécessairement déterminante.

 

 

Par conséquent, que ce document soit recevable ou non, il n'apparaît pas qu'il changerait les conclusions du premier commissaire sur la capacité du travailleur d'accomplir un travail de commis de bureau.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête en révision du travailleur, monsieur Yves Galipeau.

 

 

 

 

                                                   

                            Bertrand Roy

                            Commissaire

 

 

LAMY, TURBIDE, LEFEBVRE

a/s Me Danièle Lamy

1030, rue Beaubien est, #301

Montréal (Québec)

H2S 1T4

 

(représentante de la partie appelante)

 

 

BELL - SERVICE JURIDIQUE

a/s Me Geveniève Bich

1050, Cote du Beaver Hall

15e étage

Montréal (Québec)

H2Z 1S4

 

(représentante de la partie intéressée) 



[1]Règlement sur le barème des dommages corporels [1987] 41 GOII, 5576.

[2]Eugène-Laval Renaud v. Commission des affaires sociales, dossier 150-65-000244915, district de Chicoutimi, le 5 mars 1993, hon. Louise Otis, Cour supérieure.

[3]CALP dossier 57764-03-9403, décision du 21-10-94 (portée en révision), Marie Beaudoin, commissaire.

[4]Breton et Ville de St-Hyacinthe, dossier CALP 7533-62-8805, décision du 16-02-93; Marie Lamarre, commissaire.

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