Chemin de Fer Nationaux du Canada et Simard |
2012 QCCLP 1855 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 29 juillet 2011, Chemin de Fer Nationaux du Canada (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juillet 2011 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er mars 2011 et déclare que monsieur Réjean Simard (le travailleur) est porteur d’une surdité de nature professionnelle.
[3] Une audience est tenue le 26 janvier 2012 à Saguenay en présence du travailleur. Préalablement à cette audience, le procureur de l’employeur a déposé une argumentation écrite ainsi qu’un rapport d’expertise médicale du docteur Jean Jacques Dufour (oto-rhino-laryngologiste) au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité d’origine professionnelle et que par conséquent, il n’a pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.
[6] Actuellement âgé de 71 ans, le travailleur a œuvré, de 1972 à 1997, pour le compte de l’employeur. Pendant cette période, il a occupé les fonctions de menuisier, soudeur et d’assistant contremaître. Il est à la retraite depuis le 18 novembre 1997.
[7] Le 10 mars 2009, le travailleur passe un test auditif qui démontre une détérioration de sa condition auditive, comparativement à celui réalisé en 2006. C’est ainsi que selon le test passé en 2009, le travailleur présente des pertes au niveau de l’oreille droite de 10, 30, 35, 55, 65 et 80 décibels (dB) aux fréquences respectives de 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000 et 8 000 hertz (Hz). À l’oreille gauche, les pertes sont de 10, 15, 15, 40, 60 et 70 dB aux mêmes fréquences respectives.
[8] À la suite de ce test auditif, l’audiologiste Marie-Claude Bouchard conclut que le travailleur a besoin d’un appareillage auditif et ajoute ce qui suit :
[…]
Selon les résultats, atteinte neurosensorielle cochléaire de degré léger en moyenne mais plus accentuée en hautes fréquences, bilatéralement, de type presbyacousique avec composante occupationnelle. Supra-barème CSST. Bonne mobilité de la chaîne tympano-ossiculaire aux deux oreilles. [sic]
[…]
[9] Le 20 mai 2009, un médecin complète une attestation médicale pour la CSST sur laquelle il pose un diagnostic de surdité. Il ajoute que cette lésion entraîne des séquelles permanentes.
[10] Le 22 mai 2009, le travailleur dépose une réclamation à la CSST par laquelle il demande de reconnaître qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.
[11] Le 3 juin 2009, le travailleur complète une annexe à sa réclamation dans laquelle il décrit les emplois qu’il a occupés au cours de sa carrière. C’est ainsi que l’on peut lire que de 1966 à 1972, le travailleur a œuvré pour les compagnies Robert Mitchell inc., Industries Foresteel inc. et Albo Welding. Pour ces employeurs, il opérait différentes machines servant à trouer ou à plier le métal. Il indique spécifiquement que lorsqu’il travaillait pour la compagnie Robert Mitchell inc., il y avait des bruits qu’il qualifie « d’infernal » causés par l’impact, le meulage et l’assemblage de produits métalliques. Toujours dans ce document, le travailleur écrit notamment que lorsqu’il a œuvré pour l’employeur requérant, il travaillait en présence de travailleurs qui utilisaient des scies à chaîne, des brise-béton, des coupeuses à disque ainsi que des masses.
[12] Le 1er mars 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle. L’employeur demande alors la révision de cette décision de la CSST.
[13] Le 20 juillet 2011, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 1er mars 2011.
[14] Le 29 juillet 2011, l’employeur conteste à la Commission des lésions professionnelles, la décision rendue par la CSST le 20 juillet 2011, d’où le présent litige.
[15] D’autre part, le dossier du tribunal contient une opinion médicale du docteur Dufour. Dans son rapport, le docteur Dufour fait l’analyse suivante de l’évolution de la condition auditive du travailleur :
[…]
Sur tous les audiogrammes en 1976 et 1991, on remarque une perte auditive sous forme d’une encoche typique d’un traumatisme acoustique bilatéralement. Il est très intéressant de constater que le seuil tonal moyen (500, 1k et 2k Hz) ne varie pas à l’oreille gauche entre 1976 et 2001. Il reste entre 10 et 13 dB. Il augmente seulement en 2006 et 2009, durant la retraite. Par contre, ce même paramètre montre une détérioration constante à l’oreille droite, surtout marquée à partir de 2001. L’asymétrie est particulièrement notable à partir de 1986, étant alors de 12 dB et elle restera semblable jusqu’à la fin. Cette asymétrie cependant est plus remarquable au niveau des fréquences plus élevées, à partir de 3k Hz. À droite, la forme d’encoche disparaît plus vite et il y a une chute progressive ensuite jusqu’à 8k Hz. On peut ajouter que cette différence interaurale est bien nette en 2001 puisque le seuil tonal moyen est de 27 à droite et 13 à gauche. C’est le double et plus. Cette asymétrie est encore démontrée, non seulement par la mesure du seuil tonal moyen, mais par la forme des courbes puisque l’on retrouve alors une chute progressive sur les aigues à droite et non à gauche.
On remarque également que la progression de la surdité est la plus grande à partir de 2001, alors qu’il est à la retraite depuis 1997. Il faut noter que l’absence de détérioration de l’audition entre 1976 et 1991 tend à démontrer plutôt clairement que l’exposition au bruit ne devait pas être très forte durant cette période.
En 2006, on note une nette progression de la perte, encore de façon asymétrique et on doit remarquer la disparition de la forme d’encoche notée à gauche en 2001. Ceci témoigne clairement d’une atteinte causée par la presbyacousie.
Finalement, l’examen de 2009 démontre encore une progression semblable, mais on notera une chute très importante sur les hautes fréquences bilatéralement. Encore ici, cette détérioration marquée sur les fréquences aigues est typique de l’atteinte due à l’âge. D’ailleurs, le seuil tonal moyen se détériore le plus à partir de 2001.
Durant ces 8 années, 2001 à 2009, il ne travaillait pas dans le bruit, mais il est passé de 61 ans en 2001 à 69 ans en 2009. [sic]
[…]
[16] Le docteur Dufour conclut par la suite son rapport de la façon suivante :
[…]
4) En conclusion, il apparaît évident que la perte observée est causée par l’effet du vieillissement, surtout en considérant l’absence de progression de la perte entre 1976 et 2001 à l’oreille gauche et une détérioration nette après cette date. [sic]
[…]
[17] D’autre part, le dossier du tribunal contient un audiogramme passé par le travailleur le 23 février 2001 où l’audiologiste Michel Desgagnés écrit ce qui suit :
[…]
L’audiogramme montre le scotome typique du trauma acoustique localisé au niveau des fréquences aiguës, la moyenne des sons purs étant de 13 dB du côté gauche et 27 dB à droite. La discrimination est excellente à 96 % du côté gauche et 92 % à droite.
CONCLUSION
Légère hypoacousie bilatérale de type neurosensoriel compatible avec un trauma acoustique. La prothèse auditive n’est pas envisagée pour le moment.
Nous recommandons autant que faire se peut la protection contre le bruit et suggérons le contrôle annuel. [sic]
[18] Un nouvel audiogramme a été effectué le 16 août 2006. L’audiologiste Desgagnés interprète alors comme suit les résultats de cet examen :
[…]
L’audiogramme nous montre une hypoacousie bilatérale de type neurosensoriel en chute abrupte au niveau des fréquences aiguës, la moyenne des sons purs étant de 30 dB à droite et 18 dB à gauche. La discrimination effectuée à 30 dB au-dessus du seuil de réception de la parole est excellente à droite à 96 % tandis qu’à gauche elle est très bonne à 88 %.
Si on compare l’examen d’aujourd’hui avec celui en date du 23 février 2001, on note que l’audition gauche se serait dégradée de l’ordre de 5 dB; tandis que la droite serait demeurée relativement stable. [sic]
[…]
[19] Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Ce dernier confirme avoir œuvré pour le compte de l’employeur requérant de 1972 à 1997. Il déclare avoir principalement travaillé à titre d’assistant contremaître, sauf pendant les deux premières années. À ce titre, le travailleur déclare qu’il œuvrait avec une équipe de six autres travailleurs, surtout des menuisiers. Il était alors principalement affecté à des travaux de réparation de rails sur des ponts et explique que son équipe de travail devait enlever des traverses de bois sur lesquelles reposent les rails, afin que d’autres ouvriers (les métallos) puissent réparer des pièces de métal défectueuses sous ces dernières. Une fois les réparations sur les pièces de métal complétées, les traverses de bois devaient être remises en place.
[20] Le travailleur précise qu’il travaillait dans un milieu bruyant, puisque ses collègues de travail utilisaient des masses, des scies à chaîne et des coupeuses à disque. Il ajoute que les autres ouvriers travaillant sur des pièces de métal utilisaient également des outils très bruyants dont ceux à percussion.
[21] Il poursuit son témoignage en affirmant que sauf durant les dernières années, il ne portait aucune protection auditive et ajoute que, même durant cette dernière période, il ne portait pas toujours ses protecteurs auditifs.
[22] D’autre part, le travailleur confirme que de 1970 à 1972, il a œuvré pour la compagnie Robert Mitchell inc. où il a opéré une plieuse de métal. Son travail consistait à mettre en forme des tuyaux en métal ou en acier inoxydable ainsi que percer des trous dans ceux-ci. Il précise qu’il s’agissait d’un travail très bruyant puisqu’il devait souvent frapper sur les tuyaux avec une masse.
[23] Le témoin ajoute que de 1968 à 1970, il a fait le même genre de travail, mais pour la compagnie Industries Foresteel inc.. Pour cet employeur, il fabriquait toutefois des cônes en acier.
[24] Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant que de 1966 à 1968, il a œuvré pour la compagnie Albo Welding, encore à titre d’opérateur de plieuse. Il souligne qu’il s’agissait aussi d’un milieu très bruyant, puisque des gens utilisaient près de lui des « buffers » sur des surfaces d’aluminium.
[25] Par ailleurs, relativement à l’emploi qu’il a occupé pour l’employeur requérant, le travailleur explique qu’au cours des premières années, il a été affecté, durant les périodes hivernales, à des travaux de déneigement dans une cour de triage. Son travail consistait alors à enlever la neige autour d’appareils servant à freiner les wagons (retardors). Le travailleur explique que ses appareils étaient très bruyants et produisaient un « sillement terrible ». Il ajoute que durant les quinze dernières années de travail pour l’employeur, il a surtout œuvré en atelier. Il précise que c’était aussi un milieu de travail bruyant, puisque des employés autour de lui utilisaient des brise-béton pour casser du ciment. Le travailleur ajoute qu’à cette période, il devait souvent demander à ses confrères de travail de répéter ce qu’ils lui disaient, puisqu’il avait de la difficulté à les entendre.
[26] D’autre part, le travailleur déclare qu’à la suite de sa retraite en 1997, il a occupé divers emplois à temps partiel, dont un emploi pour une compagnie de location d’outils et un autre emploi de conseiller municipal. Il confirme qu’il ne s’agissait pas de milieux de travail bruyants.
[27] Relativement à sa capacité auditive, le travailleur déclare qu’à compter de 1997, il s’est rendu compte qu’il avait de la difficulté à comprendre les conversations en présence de plusieurs personnes. C’est pour cette raison qu’il a demandé à passer des tests auditifs. Il ajoute qu’on lui a cependant dit qu’il n’avait pas besoin d’appareillage auditif. C’est seulement en 2009, lors d’un nouveau test auditif, qu’on lui a dit qu’il avait maintenant besoin de prothèses auditives pour ses oreilles.
L’AVIS DES MEMBRES
[28] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie.
[29] Elle est d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que la perte auditive du travailleur est surtout survenue alors qu’il était à la retraite. Elle estime donc que celle-ci est causée par la presbyacousie et que l’opinion du docteur Dufour doit être retenue.
[30] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée.
[31] Il est d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit importants au cours de sa carrière et que cette exposition est responsable de la surdité qu’il présente actuellement. À ce sujet, il réfère à l’avis de l’audiologiste Bouchard qui souligne la présence d’une composante occupationnelle à la surdité que présente le travailleur.
LES MOTIFS
[32] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle prenant la forme d’une surdité.
[33] L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[34] Il y a aussi lieu de reproduire les articles 29 et 30 de la loi qui prévoient ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[35] Afin de bénéficier de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer :
- qu’il a une atteinte auditive causée par le bruit;
- qu’il a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[36] Lorsque la présomption de l’article 29 ne peut trouver application, le travailleur doit démontrer, en fonction de l’article 30 de la loi, que son atteinte auditive est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[37] D’autre part, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà établi les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit, notamment dans l’affaire Gauthier et Entreprises construction Refrabec inc.[2] où l’on peut lire que:
[41] Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles11, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées, sauf dans un stade de surdité très avancé.
[42] Par ailleurs, la présence d’une encoche à la fréquence des 4 000 Hz ne saurait cependant à elle seule constituer une caractéristique nécessaire à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle. Il y a lieu également de tenir compte de l’historique de la pathologie, de l’absence ou de l’existence d’autres maladies, de la durée de l’exposition au bruit et de la nature osseuse ou neurosensorielle de la surdité dont le travailleur est victime12
____________
11 Piché et Barcana inc., C.A.L.P. 50750-62B-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay; René et GM du Canada ltée, C.A.L.P. 41021-64-9206, 20 juillet 1995, B. Lemay; Messier et Alstom Canada inc. et al., C.L.P. 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert.
12 Laurin et Purolator Courrier et al., C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco; requête en révision pour cause rejetée, 8 novembre 2004, C.A. Ducharme.
[sic]
[38] Relativement à l’absence d’une remontée dans les fréquences de 8 000 Hz, le tribunal ajoutait, dans l’affaire Multitemp ltée et Chay Heng Taing[3] que :
[42] Par ailleurs, le fait qu’il y ait absence de remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hertz a aussi été considéré par la Commission des lésions professionnelles comme un fait insuffisant pour conclure qu'une atteinte auditive n'est pas causée par le bruit. C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Chantal et Emballages Biltwell ltée7 . La Commission des lésions professionnelles en arrive à cette conclusion notamment en raison du fait que 10 % à 15 % des travailleurs en usine bruyante ne montrent pas nécessairement cette caractéristique de remontée à 8000 Hertz.
_____________
7 C.L.P. 135896-63-0004, 1er mai 2001, F. Dion-Drapeau.
[sic]
[39] Quant à la deuxième condition nécessaire à l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, à savoir la présence d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, la jurisprudence du tribunal a défini cette notion de la manière suivante :
[46] La notion de bruit excessif retrouvée à l’annexe I de l’article 29 de la loi n’a pas été définie par le législateur. Dans l’affaire Laurin, précitée, le juge Suicco citant les dictionnaires d’usage courant, écrivait ceci :
« La notion de « bruit excessif » n’est pas précisée à la loi. Il faut donc s’en remettre au sens commun du terme, tel que défini par les dictionnaires de la langue française : il s’agit d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; est trop grand, trop important » (Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (Petit Larousse)13 . »
[47] Pour déterminer ce que constitue un bruit excessif, la jurisprudence a fréquemment pris en considération les normes prévues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail14 (le règlement), retenant généralement le seuil de 85 dBA comme étant celui au-delà duquel un bruit peut être considéré comme excessif15 .
[48] Toutefois, à maintes reprises, il a été décidé que la notion de « bruit excessif » retrouvée à l’annexe I ne correspond pas aux normes prévues par le règlement, dont celle d’un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant une durée d’exposition de huit heures par jour, parce que ces normes sont édictées dans un cadre réglementaire ayant un tout autre objet que celui visé par la loi. Selon les tenants de cette position, l’objet de la loi étant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent, la notion de « bruit excessif » prévue par celle-ci réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle, de sorte qu’un niveau inférieur à la norme réglementaire peut, selon le cas, être jugé excessif16.
[49] Le soussigné partage cette dernière position.
[50] Par ailleurs, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multimarques Distribution inc.17 , pour démontrer qu’il est exposé à un bruit excessif, le travailleur n’a pas à produire en preuve des études détaillées de bruit qui lui sont spécifiques, mais il doit faire une démonstration raisonnable de l’intensité et de la durée de l’exposition au bruit auquel il est soumis, laquelle ne doit pas reposer sur de simples allégations.
______________
13 Précitée, note 12, paragraphe 51. Voir aussi : Lemieux et René G. Paré inc., [2007] CLP 217.
14 (2001) 133 G.O. II, 5020; ce règlement remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15) en ce qui concerne les normes régissant l’exposition au bruit.
15 Roger-Bagg et Aliments Dare ltée, C.L.P. 230766-62-0403, 4 mai 2005, H. Marchand; Ville de Laval et Pilon, [2005] C.L.P. 830 .
16 Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62B-9106, 11 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185-71-9801, 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674 64-0001, 4 avril 2002, T. Demers; Lemieux et René G. Paré inc., précitée, note 10.
17 C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; voir au même effet : Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée, 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau.
[sic]
[40] Relativement aux niveaux de bruit auxquels a été exposé une personne, le tribunal soulignait ce qui suit dans l’affaire Lamoureux et Adanac Démolition inc.[4] :
[79] Il est vrai que le travailleur ne dépose pas de documents ou d’études permettant de quantifier le niveau de bruit engendré par un marteau-piqueur, une scie à métal ou un chalumeau industriel.
[80] Cependant, la Commission des lésions professionnelles considère qu’une preuve précise n’est pas obligatoire et que, à l’instar de ce qui est décidé dans les affaires Isolation Trifluvienne inc. et Cap Isolation ltée et Lebreton5 et John F. Wickenden & Cie ltée et Dufour6 , « le caractère excessif du bruit peut se déduire des faits ».
___________
5 C.L.P. 366038-04-0812 et 366039-04-0812, le 1er octobre 2009, M. Carignan.
6 Précitée à la note 2.
[sic]
[41] En l’espèce, le tribunal conclut que la présomption de l’article 29 doit recevoir application.
[42] En effet, le tribunal remarque, à l’instar du docteur Dufour, que les audiogrammes passés par le travailleur entre 1976 et 1991, démontrent clairement la présence d’une perte auditive caractéristique d’une surdité d’origine professionnelle, c’est-à-dire une surdité bilatérale, relativement symétrique et comportant une encoche « typique » à 4 000 Hz.
[43] La présence d’une atteinte auditive causée par le bruit est encore bien présente lors de l’audiogramme de 2001, où l’audiologiste Desgagnés qualifie les résultats de « typiques » d’un traumatisme acoustique localisé sur les fréquences aiguës, et ce, bien qu’une certaine asymétrie soit présente (l’oreille droite étant plus affectée que l’oreille gauche). D’ailleurs, sur tous les audiogrammes effectués entre les années 2001 et 2009, l’atteinte auditive est qualifiée de neurosensorielle.
[44] D’autre part, même si le tribunal constate que l’audiogramme passé en 2009 ne soit pas entièrement caractéristique d’une surdité professionnelle, fort probablement comme le souligne le docteur Dufour en raison de l’impact de la presbyacousie, le tribunal remarque néanmoins que l’audiologiste Bouchard souligne spécifiquement la présence d’une composante occupationnelle à cette surdité.
[45] La présence de cette composante occupationnelle à la surdité que présente le travailleur est un élément fondamental à considérer dans le présent dossier, élément que le docteur Dufour occulte complètement dans la conclusion de son rapport du 9 janvier 2012. En effet, bien que le docteur Dufour ait raison d’affirmer que la détérioration de la capacité auditive du travailleur constatée en 2009 est « typique » de la présence d’une presbyacousie due à l’âge de ce dernier, le tribunal estime néanmoins qu’il est essentiel de tenir compte que celle-ci survient alors que le travailleur présente déjà une certaine atteinte auditive due à son exposition professionnelle aux bruits pendant 30 ans et qui est bien documentée par les audiogrammes effectués entre 1976 et 1991.
[46] Cette lacune au niveau de l’opinion du docteur Dufour fait en sorte que le tribunal ne peut accorder une valeur probante à la conclusion de celui-ci quant à l’origine de la surdité que présente le travailleur.
[47] Au surplus, le tribunal remarque que dans son rapport du 9 janvier 2012, le docteur Dufour ne fait aucune analyse détaillée du niveau d’exposition du travailleur aux bruits au cours de sa carrière, plus particulièrement durant les premières années d’exposition soit de 1966 à 1972. De plus, il y a lieu de constater que l’analyse effectuée par le docteur Dufour au sujet de la progression de la surdité du travailleur entre 2001 et 2006 n’est pas entièrement conforme à la preuve, puisque que ce médecin affirme qu’il y a eu progression de la perte auditive entre 2001 et 2006, alors que selon le rapport de l’audiologiste Desgagnés du 16 août 2006, il y a plutôt eu une légère perte de 5 dB à l’oreille gauche alors que l’oreille droite est demeurée « relativement stable ».
[48] Par conséquent, le tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre la présence d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[49] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve démontre également que le travailleur a été exposé, au cours de sa carrière, à des bruits excessifs.
[50] À cet effet, le tribunal retient le témoignage non contredit et crédible du travailleur à l’effet qu’entre les années 1966 et 1972, il a travaillé dans des entreprises qui effectuaient la transformation du métal (fabrication de tuyaux, de cônes métalliques, etc.). Toujours selon le travailleur, il s’agissait de milieux de travail bruyants en raison des travaux de perçage, de meulage et de percussion effectués sur différents types de métaux, entre autres sur des tuyaux en acier inoxydable. Le tribunal remarque d’ailleurs que dans l’annexe à sa réclamation, le travailleur qualifie les bruits présents « d’infernal » lorsqu’il travaillait pour la compagnie Robert Mitchell.
[51] D’autre part, le tribunal retient également que durant les premières années où le travailleur a été à l’emploi de l’employeur requérant, il a été affecté, pendant les périodes hivernales, au déneigement de systèmes de freinage pour les wagons dans une cour de triage (retardors). Selon le travailleur, l’utilisation de ces systèmes de freinage provoquait beaucoup de bruits, qualifiant même ceux-ci de « sillements terribles ». De plus, le témoignage du travailleur est à l’effet que pendant plusieurs années, il a œuvré à l’entretien des rails avec des équipes de travail qui utilisaient des outils bruyants, tels des scies mécaniques, des outils à percussion et des masses. Finalement, le tribunal retient que durant les quinze dernières années de travail pour l’employeur, le travailleur a surtout œuvré en atelier. Selon son témoignage, il s’agissait encore là d’un milieu de travail bruyant en raison notamment de l’utilisation de « brise-béton ».
[52] Par ailleurs, le tribunal se doit de prendre en considération que la preuve démontre que sauf durant ses dernières années de travail, et de manière non constante, le travailleur ne portait aucune protection auditive.
[53] De l’avis du soussigné, ces éléments permettent de déduire que le travailleur a été exposé tout au long de sa carrière, à des niveaux de bruit excessifs. D’ailleurs, la nécessité de passer des tests auditifs à tous les deux ou trois ans ainsi que la fourniture de protecteurs auditifs confirment encore davantage la présence d’un environnement de travail potentiellement à risques d’engendrer une surdité.
[54] Le tribunal conclut donc que la présomption de l’article 29 de la loi trouve application et que l’employeur n’a pas réussi à renverser l’application de cette dernière.
[55] Il y a donc lieu de confirmer que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Chemin de Fer Nationaux du Canada, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 juillet 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Réjean Simard, le travailleur, est porteur d’une surdité d’origine professionnelle et que ce dernier a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
Jean Grégoire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Jean-François Gilbert |
|
GILBERT, AVOCATS |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.