Décision

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                                 COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
                                 LESIONS PROFESSIONNELLES

     QUEBEC                      QUEBEC, le 10 janvier 1990

     DISTRICT D'APPEL
     DE MONTREAL

     REGION:  LAVAL                   DEVANT LE  COMMISSAIRE:  Georges
     Gendron

     DOSSIER:
     07429-61-8804F0                AUDITION TENUE LE:   le 7 décembre
     1989

     DOSSIER CSST:
     9709 252                     A:  Montréal

                                  BELL CANADA
                                  M. R. Lacoursière
                                  700, de la Gauchetiére ouest 27N1
                                  Montréal (Québec)
                                  H3B 4L1

                                              PARTIE APPELANTE

                                  ET

                                  GISELE GUNTHER
                                  1980, rue Jean-Desaulniers
                                  Laval (Québec)
                                  H7S 1G2

                                              PARTIE INTERESSEE

     07429-61-8804F0                                                 2

                                    D E C I S I O N

     Le 29 avril 1988 l'employeur, Bell Canada, en appelle

     d'une décision rendue par le bureau de révision de la

     région de Laval le 19 avril 1988.
     

Dans cette décision majoritaire, le membre représentant les employeurs étant dissident, le bureau de révision confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 7 août 1987 et conclut que la travailleuse, madame Gisèle Gunther, fut victime d'une lésion professionnelle le 21 mai 1987.

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande a la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision de la région de Laval et de déclarer que la travailleuse ne fut pas victime d'une lésion professionnelle le 21 mai 1987.

07429-61-8804F0 3 ADMISSION PRÉLIMINAIRE DES FAITS Les parties acceptent la narration des faits telle que faite par le bureau de révision dans sa décision du 19 avril 1988 en page 2 et 3.

Le représentant de l'employeur précise que l'appel porte essentiellement sur une question de droit à savoir qu'à la lumière de ces faits la travailleuse n'a pas été victime d'un accident du travail au sens de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre c.A-3.001).

Quant aux faits, le bureau de révision les relate ainsi: "La travailleuse occupe la fonction de téléphoniste chez Bell Canada depuis 17 ans. Le 21 mai 1987, vers 7h30 le matin, elle s'est infligée une blessure au coude droit en entrant dans une cabine à la salle de toilettes au 8e étage de l'édifice ou elle travaille. C'est après avoir refermé la porte que son coude droit à cogné la boîte métallique du distributeur de papier.

Après cet accident, la travailleuse s'est rendue à la cafétéria du 9e étage pour y prendre son petit déjeuner et, par après, elle s'est rendue à son poste de travail, situé au 5e étage de la section "annexe" de cet édifice. Son quart de travail commence à 8h00 du matin.

La travailleuse a pu continuer sa journée de travail du 21 mai 1987 mais elle a constaté l'apparition progressive d'une enflure à son coude droit. Les manipula- tions nombreuses des bras exigées à son 07429-61-8804F0 4 poste de travail ont rendu son coude droit de plus en plus douloureux. Elle a con- sulté un médecin, le 21 mai 1987 après sa journée de travail, et un diagnostic de "trauma coude droit" a été posé par le Dr Gingras. Le 22 mai 1987, le Dr Gauthier notait une bursite traumatique a l'olécrane droit. Le 27 mai 1987, le Dr Lagacé parlait de contusion au coude droit. La travailleuse a pu reprendre son travail le 31 mai 1987.

Le témoignage que la travailleuse rend à 1'audience de la Commission d'appel est sensiblement le même que celui qu'elle a rendu devant le bureau de révision qui le rapportait en ces termes: "Dans son témoignage, la travailleuse a indiqué qu'elle se rendait toujours a son travail le matin vers 7h30, ce qui l'assure de ne pas arriver en retard. Elle a précisé que la nature de son travail exige une disponibilité rigoureuse a son poste de travail et elle a dit préférer passer par la salle de toilettes avant de prendre place a son poste de travail. D'ailleurs, sa première pause du matin n'est pas avant 10h00.

Devant la Commission d'appel, la travailleuse ajoute et précise que la boîte métallique sur laquelle elle s'est frappé le coude était un équipement nouveau qui venait a peine d'être installé par l'employeur.

07429-61-8804F0 5 ARGUMENTATION DES PARTIES: Au départ, le représentant de l'employeur élimine d'emblée l'application de l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnel- les (L.R.Q., c.A-3.001) parce qu'il soutient que l'accident n'est pas survenu sur les lieux du travail et alors que la travailleuse n'était pas a son travail.

Selon lui, le travailleuse en allant aux cabinets d'aisances une demi-heure avant le début de son travail au 8e étage de l'édifice alors qu'elle travaillait au 5e étage, se livrait a une activité on ne peut plus personnelle et non obligatoire, et qui n'avait aucun rapport avec son travail de téléphoniste.

Il affirme donc, que cet accident en plus de se pro- duire en dehors des heures de travail est survenu a l'extérieur du travail.

Le représentant de l'employeur ajoute qu'au moment ou l'accident est arrivé, c'est-à-dire avant même qu'elle se rende a la cafétéria au 9e étage, la travailleuse n'était pas rémunérée et le fait qu'elle aille ou non aux toilettes ne modifiait en rien la qualité de son travail.

07429-61-8804F0 6 Il conclut donc que l'accident n'est arrivé ni par le fait, ni à l'occasion du travail et que la travailleuse n'a pas a être indemnisée. Il en fait une question de principe. Il appuie ses prétentions d'une jurispru- dence appropriée.

La représentante de la travailleuse quant à elle, reconnaît que l'article 28 ne trouve pas son applica- tion ici puisque la travailleuse n'était pas en train de travailler. Elle reconnaît également que l'accident n'est pas arrivé par le fait de son travail.

Elle soutient cependant que l'accident est arrivé à l'occasion du travail et sur les lieux du travail.

Elle plaide que le fait accidentel est survenu durant le processus normal de son activité de se rendre au travail.

En effet, la travailleuse se rendait toujours avant son travail et préférait "prendre ses précautions" avant de s'installer à son travail pour être disponible en tout temps avant la pause-café de 10 heures. Selon elle, il s'agissait-là bien sûr d'une activité person- nelle, mais obligatoire et de confort et non pas facul- tative et non nécessaire pour le travail comme le prétend le représentant de l'employeur.

07429-61-8804F0 7 La représentante de la travailleuse ajoute que cette façon d'agir de la part de la travailleuse dénotait plutôt un signe de compétence et de conscience profes- sionnelle. D'ailleurs, selon elle, l'employeur tolé- rait cette façon d'agir, qui lui était utile, puisqu'il savait qu'en arrivant à son poste de travail, la tra- vailleuse serait fraîche et dispose.

La représentante de la travailleuse, pour appuyer sa cause cite de nombreuses décisions de la Commission d'appel et demande de maintenir la décision du bureau de révision.

MOTIFS DE LA DECISION La Commission d'appel doit décider si l'accident survenu le 21 mai 1987 est ou non un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001).

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., C.a-3.001). dit: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: "accident du travail": un événement imprévu et soudain attribuable à toute 07429-61-8804F0 8 cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion profession- nelle; La Commission d'appel doit décider si l'accident qu'a subi la travailleuse est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dans le présent cas, les deux parties admettent que l'accident n'est pas survenu par le fait du travail. Elles admettent par le fait même que l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) ne s'applique pas.

Le seul point litigieux est le suivant: La travailleuse prétend que l'accident est survenu à l'occasion du travail, sur les lieux du travail et constitue ainsi un accident du travail L'employeur de son côté prétend le contraire à savoir que l'accident découle purement d'une activité person- nelle, qui n'est pas arrivé sur les lieux du travail et conséquemment n'a rien à voir avec la notion d'acci- dent du travail telle que prévue dans la loi.

La preuve révèle que la travailleuse, une téléphoniste de 17 années d'expérience a pris l'habitude d'arriver 07429-61-8804F0 9 dans l'édifice ou elle travaille une demi-heure avant l'heure de son quart de travail.

La Commission d'appel accepte l'argumentation de celle qui la représente à l'effet qu'il s'agit-là du compor- tement d'une employée, prudente et consciencieuse qui veut être disponible et confortable pour donner un rendement efficace à l'employeur.

Le fait d'aller aux cabinets d'aisances, n'est pas facultatif et ne résulte pas d'un caprice. Il est plutôt le résultat d'un besoin naturel qui n'admet souvent aucun délai. La téléphoniste expérimentée préfère s'assurer qu'elle n'aura pas à quitter son poste de travail dès les premières minutes.

L'employeur connaît cette habitude; il la tolère et il est le premier à en bénéficier.

Pour la Commission d'appel, le fait que la travailleuse ait changé d'étage importe peu. L'important pour elle, est que la travailleuse soit demeurée à l'intérieur de l'édifice de l'employeur pour qui elle travaillait.

Les commodités dont elle a bénéficié cafétéria et toilettes) sont la propriété de l'employeur et à l'avantage des employés. Le matin ou elle en a bénéfi- 07429-61-8804F0 10 cié avant l'heure comme d'habitude, elles étaient ouvertes et disponibles, et ceci au su de l'employeur.

En ce qui regarde l'arrivée avant l'heure, la Commis- sion d'appel a déjà été beaucoup plus large pour des cas de cette nature.

Dans un résumé d'une cause dont les parties sont: Pratt & Whitney Canada Inc., 1988, C.A.L.P. page 157 à 161 partie appelante et Yvon Grothé partie intéres- sée, on peut lire: "Un accident qui se produit au moment ou un travailleur arrive sur les lieux du travail ou en repart constitue un accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail. Le fait que la travailleur arrive sur les lieux du travail près d'une heure trente avant le début de son quart de travail et vaque ensuite à des occupations personnelles avant que son quart ne com- mence n'a pas pour effet de soustraire l'accident qu'il a subi en arrivant à l'ap- plication de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

On peut donc conclure que, en l'espèce l'accident qu'a subi le travailleur au moment de son arrivée sur les lieux du travail est survenu au cours ou à l'occa- sion de son travail et qu'il constitue un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles." Tous ces éléments conjugués et mis en preuve font que la Commission d'appel n'hésite pas à décider que la travailleuse a été victime le 21 mai 1987 d'un accident du travail, à la suite d'un événement imprévu et 07429-61-8804F0 11 soudain survenu à l'occasion de son travail au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001).

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel interjeté par Bell Canada CONFIRME la décision rendue le 19 avril 1988 par le bureau de révision de la Région de Laval.

DECLARE que l'accident subi le 21 mai 1987 par la travailleuse madame Gisèle Gunther constitue un acci- dent du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A- 3.001) et que la travailleuse a subi une lésion profes- sionnelle.

Georges Gendron commissaire Contentieux - Bell Canada André Paiement 1050, Cote de Beaver Hall, 15e Montréal (Québec) H2Z 1Z4 Représentant de la partie appelante 07429-61-8804F0 12 S.T.C.C. section locale 84 Me Danielle Lamy 1030, rue Beaubien est Bureau 301 Montréal (Québec) H2S 1T4 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
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