Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 8 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

132575-32-0002-R

153167-32-0012-R

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Simard, avocat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

110635885-1

110635885-2

107273971-1

AUDIENCE TENUE LE :

5 décembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER BR :

62697372

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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HÔPITAL LAVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 22 mars 2001, Hôpital Laval (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette instance, le 23 janvier 2001.

[2]               Par cette décision, la première commissaire confirme une décision initialement rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 14 février 2000, à l’effet de rejeter la demande de partage des coûts logée par l’employeur sur la base de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  En conséquence la totalité des coûts relatifs aux réclamations introduites par le travailleur demeurent imputés à la responsabilité du dossier financier de l’employeur.

[3]               La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience, à Québec, le 5 décembre 2001.  L’employeur était présent et représenté.  Subséquemment, l’employeur produit une supplément d’argumentation écrite dont a pris acte la Commission des lésions professionnelles.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               À sa requête écrite du 22 mars 2001, le représentant de l’employeur soulève les dispositions de l’article 429.56 de la loi à l’encontre de la décision rendue par la première commissaire.

[5]               Se basant sur une récente revue de la jurisprudence portant sur l’article 329, l’employeur allègue :

A)        que la norme biomédicale généralement retenue par le tribunal est incertaine et imprécise, ajoutant que l’employeur n’a pas eu l’opportunité de faire commenter par ses experts, ces normes extraites de la littérature médicale;

 

B)                que la première commissaire a passé sous silence les longues périodes de consolidation médicale des deux événements ainsi que la banalité des événements de 1994 et 1995.  Il argumente qu’il s’agit de critères importants dont d’ailleurs la première commissaire tient compte dans les décisions qu’elle a antérieurement rendues;

 

 

C)        que la première commissaire, au paragraphe 29 de sa décision, affirme que l’employeur a pris une position contradictoire par rapport à l’opinion émise par son médecin désigné, le Dr Blanchet.  Plus spécifiquement, il prétend que cette preuve d’expertise permettait d’établir la préexistence de la hernie discale asymptomatique avant l’événement initial de 1994 et qu’en conséquence la première commissaire devait disposer de cet argument dans le contexte de la preuve médicale qu’il offrait;.

 

D)        que la première commissaire, toujours au paragraphe 29 de sa décision, a mal appliqué la règle de droit en ce qu’elle reproche à l’employeur d’invoquer comme déficience une condition acquise suite à une lésion professionnelle, à un accident de travail antérieur.  L’employeur prétend que les dispositions de l’article 329 interprétées historiquement dans le contexte de l’évolution de l’article 99, paragraphe 3 de l’ancienne loi sur les accidents du travail prévoit que le handicap peut résulter d’un accident de travail antérieur, d’une infirmité congénitale ou d’un état pathologique.  Dès lors, il prétend que l’événement du 19 octobre 1995 ne va pas à l’encontre des règles élémentaires d’imputation.

 

E)        finalement, en rapport avec le paragraphe 21 de la décision, il reproche à la première commissaire d’avoir abordé la notion de «hors délai» de la demande d’imputation dans le contexte des modifications législatives entrées en vigueur le 23 décembre 1996 alors que ce sujet ne fut nullement discuté ou abordé à l’audience devant la première commissaire.  De plus, la CSST ayant disposé de l’application de l’article 329, au mérite, il prétend que cet organisme a relevé implicitement l’employeur de contester dans un quelconque délai.

 

 

[6]               À l’audience, le représentant de l’employeur ajoute que la première commissaire a mal apprécié la preuve qui lui était soumise et qu’elle a donc commis une erreur manifeste et déterminante, en ce qu’il prétend que la prépondérance de preuve médico légale offerte permettait de conclure que le travailleur, avant l’accident de travail initial du 7 février 1994, présentait une dégénérescence discale et une hernie discale asymptomatique ayant eu une influence certaine sur la prolongation de la période d’arrêt de travail, tout particulièrement suite à la rechute, récidive ou aggravation survenue au mois d’avril 1995.

[7]               Finalement, à l’audience, le représentant de l’employeur soulève qu’après la prise de connaissance de la décision rendue par la première commissaire ainsi que de sa revue de la jurisprudence il croit que la première commissaire fut partiale, eu égard aux décisions qu’elle a déjà rendues sur des sujets analogues à ceux qu’il a présentés dans le présent cas, tout en obtenant des résultats bien différents quant au dispositif final du jugement.

 

LES FAITS

[8]               La Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à notre litige.

[9]               Monsieur Boucher, âgé de 52 ans, occupe un poste de brancardier messager depuis plus de 25 ans chez l’employeur.

[10]           Le 7 février 1994, le travailleur subit un accident du travail lors d’un effort de soulèvement.  Des diagnostics d’entorse lombaire et de sciatalgie gauche sont posés par ses médecins traitants.

[11]           Cette lésion professionnelle entraîne un arrêt de travail du 8 février 1994 au 28 février 1994, date de retour au travail.

[12]           La lésion professionnelle est acceptée par décision rendue par la CSST le 23 mars 1994.

[13]           Le 15 avril 1994, le travailleur présente une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 7 février 1994 tel qu’il appert des réclamations produites au dossier.

[14]           Le 15 avril 1994, le Dr Morneau, médecin qui prend charge du travailleur, pose un diagnostic de sciatalgie gauche.

[15]           Une tomographie axiale lombaire effectuée le 18 mai 1994 révèle que le travailleur présenterait une hernie discale centro-latérale gauche venant contrer le récessus latéral gauche au niveau de L5-S1.  De plus, on note une émergence commune de la cinquième racine lombaire et de la première racine sacrée droite.

[16]           Le Dr Boulet, à son rapport du 24 mai 1994, retient un diagnostic d’hernie discale L5-S1 qui s’ajoute aux diagnostics d’entorse lombaire et de sciatalgie gauche posés dans les rapports médicaux émis suite à la rechute, récidive ou aggravation.

[17]           Suite à un traitement conservateur, le Dr Boulet émettait un rapport final, le 12 août 1994, toujours pour un diagnostic de hernie discale.  À ce rapport final, il considère que la lésion sera consolidée à partir du 29 août 1994.  D’autre part, il indique qu’il ne prévoit pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.

[18]           Le 3 octobre 1994, le Dr Blanchet, médecin désigné de l’employeur, procède à une évaluation du travailleur.  Il décrit un examen clinique objectif normal aussi bien au niveau orthopédique que neurologique.

[19]           À la section «médico administrative», ce médecin rapporte :

 

 

 

«Nous croyons que Monsieur Boucher s’est infligé une entorse et que la hernie trouvée par la tomodensitométrie est tout à fait une coïncidence.  En effet, notre examen clinique de même que l’examen clinique du Docteur Boulet ne mettent pas en évidence de symptôme objectif lié à cette hernie :  il n’y a aucune limitation de mouvement et l’examen neurologique est tout à fait normal, y compris le Lasègue.  Il n’y a donc, dans ce dossier, qu’une symptomatologie subjective.»

 

 

[20]           En conséquence, le Dr Blanchet recommande des limitations préventives.

[21]           Par décision du 9 juin 1994, la CSST accepte cette réclamation du 15 avril 1994 sous la base d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 7 février 1994.  Le diagnostic retenu est celui de sciatalgie gauche.

[22]           Le 19 octobre 1995, monsieur Boucher est victime d’un nouvel accident du travail lors d’un effort de soulèvement.

[23]           Dès le 20 octobre 1995, le Dr Morneau porte un diagnostic initial d’entorse lombaire sur une hernie discale L5-S1 déjà connue.

[24]           Le 6 novembre 1995, le Dr André Gilbert, orthopédiste, à la demande de l’employeur, évalue l’état du travailleur.  Ce médecin trace l’historique complet du dossier et procède à un examen clinique objectif démontrant des réductions d’amplitudes articulaires avec signes d’irradiation au membre inférieur gauche.  Il conclut que le travailleur présente une entorse lombaire sévère avec irritation de la première racine sacrée gauche pour laquelle il est nécessaire de poursuivre les traitements.  De plus, il établit une relation causale entre le fait accidentel et l’état du travailleur.

[25]           D’autre part, le suivi médical effectué par les médecins traitants du travailleur et plus particulièrement du Dr Boulet, permet d’établir que le travailleur présente une forte possibilité de récidive d’une hernie discale à L5-S1 telle qu’énoncée à son rapport médical du 1er novembre 1995.  Le travailleur est référé au Dr Copty.

[26]           Le 13 décembre 1995, ce médecin procède à une discoïdectomie L5-S1 gauche tel qu’il appert du protocole opératoire reproduit au dossier.  À ce protocole, ce médecin décrit :

«...On enlève le ligament jaune, on tasse la racine à la ligne médiane et on trouve une bonne hernie discale avec déchirement des ligaments postérieurs et une partie de disque séquestré dehors et une partie en arrière du corps vertébral de S1....»

 

 

[27]           D’autre part, l’examen histologique permet d’identifier un disque vertébral dégénératif tel que noté par le Dr Peter Gould.

[28]           À son rapport final du 29 mars 1996, le Dr Copty réitère le diagnostic de hernie discale L5-S1 et consolide la lésion pour le 11 avril 1996.  Il souligne que le travailleur présente une atteinte permanente sans limitation fonctionnelle pour lequel il produira un rapport d’évaluation.

[29]           Effectivement, ce rapport est rédigé le 15 avril 1996.  Ce médecin décrit l’historique du dossier ainsi que son examen clinique objectif.  Malgré l’examen radiologique (Taco) du 24 novembre 1995, qui ne montre pas la présence d’une hernie discale, l’existence de celle-ci est confirmée lors de la discoïdectomie.  Dans ce contexte, il recommande l’octroi d’une atteinte permanente.

[30]           Le 22 avril 1996, le Dr André Gilbert, à la demande de l’employeur, procède à une évaluation du travailleur.

[31]           À cette expertise, ce médecin trace l’historique du dossier.  À la section «antécédents personnels», le Dr Gilbert retient que le travailleur a présenté un événement traumatique survenu le 15 avril 1994 alors qu’il était à soulever un bac de stérilisation.  D’autre part, ce médecin fait état de limitations fonctionnelles préventives suggérées par le Dr Blanchet.  Après un examen clinique objectif, il confirme les diagnostics retenus et propose une évaluation du déficit anatomo-physiologique à 3 %.  Il ajoute que la hernie discale ne peut se faire sur un disque normal.

[32]           À la demande de l’employeur, le tout était soumis au Bureau d’évaluation médicale, ci-après appelé le B.E.M.  Le Dr Jacques Nolin, orthopédiste et membre du B.E.M., procède à un examen du travailleur.

[33]           Ce médecin trace un historique complet du dossier en soulignant que le travailleur est messager brancardier à l’Hôpital Laval depuis 23 ans.  De plus, il rapporte les événements du 7 février 1994 et les examens subséquents avec les diagnostics posés par les médecins, à cette époque, impliquant des diagnostics d’entorse lombaire ainsi que de hernie centro-latérale gauche L5-S1.

[34]           Le Dr Nolin, après avoir décrit son examen clinique, conclut que suite à l’événement du 19 octobre 1995 le travailleur a subi une hernie discale L5-S1 gauche pour lequel on a procédé à une discoïdectomie.  Il considère que la lésion professionnelle est consolidée au 1er avril 1996 et accorde un déficit anatomo-physiologique de 4 %.  De plus, il énonce des limitations fonctionnelles rattachables à l’événement du 19 octobre 1995 et ses conséquences.

[35]           Par la suite, le dossier d’indemnisation du travailleur suit son cours normal, le travailleur étant reconnu apte à reprendre son emploi habituel de brancardier messager en autant qu’on respecte ses limitations fonctionnelles.

[36]           Le 10 avril 1997, le représentant de l’employeur, se référant aux récentes modifications des dispositions législatives apportées à l’article 329 de la loi (23 décembre 1996), tout en faisant état de commentaires attribués à des porte-parole de la CSST concernant les nouveaux délais, introduit une demande de partage de l’imputation dans les dossiers de monsieur Boucher.  À ce document, il prétend que la preuve médicale permet d’établir que le travailleur présentait une symptomatologie active d’irradiation à la fesse gauche et jusqu’au mollet.  Toujours, en faisant état de la preuve médicale postérieure au 19 octobre 1995, il allègue que le travailleur présente une dégénérescence discale alors qu’il est âgé de 47 ans.  Il fait état de la période d’incapacité de 1995 ainsi que de celle de 1994 où on l’on a retenu un diagnostic d’entorse lombaire tout en soulignant la présence d’une hernie discale asymptomatique.  En conséquence, on demande de reconnaître que la hernie discale constitue une condition personnelle d’étiologie inconnue entraînant la nécessité de procéder à un partage des coûts.

[37]           Aux notes évolutives du 17 juin 1997 contenues au dossier de 1995, on constate que la CSST accorde un partage de coûts en application de l’article 329 dans le contexte de l’événement du 19 octobre 1995.  Erronément, la CSST retient que le travailleur, suite à la lésion professionnelle du 7 février 1994, s’est vu reconnaître un pourcentage d’atteinte permanente de 5 % avec des limitations fonctionnelles.  Conséquemment, une décision est rendue le 18 juin 1997 accordant un partage des coûts de 25 %.

[38]           Or, l’employeur conteste cette décision, le 27 juin 1997, tout en prenant acte de la première partie de la décision portant sur l’identification du handicap.  En second lieu, il souligne son désaccord sur le quantum accordé au deuxième paragraphe, se plaignant que cette décision ne retient pas certains des motifs initiaux qu’il a allégués, en l’occurrence la présence d’une symptomatologie avant le 19 octobre 1995, l’application de l’article 31 suite aux traitements de physiothérapie dispensés au travailleur; l’identification d’une hernie discale en 1994 et le retour à son emploi habituel plus d’un an après la réclamation.

[39]           Le 23 décembre 1997, se référant toujours aux nouvelles modifications législatives, l’employeur introduit une demande de partage de coûts en application de l’article 329, concernant les événements survenus depuis 1994.  Rapportant l’historique médical de ce dossier ainsi que la décision rendue le 18 juin 1997, l’employeur justifie sa demande de partage de coûts en alléguant l’existence d’une condition personnelle et préexistante à l’événement de 1994, en l’occurrence, un état de dégénérescence discale; une émergence double de la cinquième racine lombaire et de la première racine sacrée droite, la présence de signes discrets d’arthrose inter facettaire L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’une hernie discale centro-latérale gauche au niveau L5-S1.

[40]           Le 11 novembre 1998, la CSST rend une décision dans le dossier de 1994 par laquelle elle rejette la demande de partage des coûts introduite par l’employeur au motif qu’il n’a pas été démontré que le travailleur était déjà handicapé préalablement à l’accident du travail.

[41]           Le 11 décembre 1998, l’employeur demande la révision de cette décision.

[42]           Suite à ces contestations, les 14 février 2000, la CSST rend une décision en révision administrative.  Constatant l’erreur commise dans le dossier de 1994, elle infirme la décision accordant le partage des coûts en ajoutant que la preuve offerte révèle, tout au plus, que le travailleur pouvait présenter une condition personnelle et préexistante asymptomatique.  Retenant une interprétation restrictive, on conclut que le travailleur n’était pas préalablement handicapé.

[43]           Cette décision est contestée le 18 février 2000 devant la Commission des lésions professionnelles.

[44]           Dans une lettre datée du 27 octobre 2000, adressée au service de révision administrative de la CSST, le représentant de l’employeur complète son argumentation quant à sa seconde demande de révision portant sur le dossier de 1994.  À ce document, on soulève l’existence d’une radiographie prise le 15 mars 1988 et qui démontrerait la présence d’arthrose dorsolombaire alors que le travailleur était âgé de 39 ans.  Le représentant de l’employeur fait état du courant jurisprudentiel et majoritaire de la Commission des lésions professionnelles portant sur l’application de l’article 329 de la loi.  Il réfère à la classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé tout en soulignant la définition apportée à la notion d’handicap par cette documentation.  Il allègue qu’une condition congénitale ou acquise incluant une condition personnelle asymptomatique peut constituer un handicap, en autant que l’on peut établir une relation entre cette condition et les conséquences de la lésion professionnelle.

[45]           Par décision du 20 novembre 2000, la CSST dispose de cette contestation au motif que le travailleur ne présente pas de handicap.  Elle retient la position restrictive en ce que la preuve n’a pas révélé que le travailleur présentait une insuffisance ou une déficience observable de ses capacités.

[46]           Le 5 décembre 2000, le travailleur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.

[47]           À l’audience tenue devant la première commissaire.  Celle-ci résume aux paragraphes 21 et 22 la preuve médicale supplémentaire administrée ainsi que la position de l’employeur.

«Lors de l’audience, le procureur de l’employeur a assigné les archivistes médicales de trois hôpitaux pour déposer le dossier médical de monsieur Boucher, relativement à ses problèmes lombaires.  Le dossier de l’Hôpital Laval est déposé sous la cote E-1, le dossier du C.H.U.L. est déposé sous la cote E-2 et le dossier de l’Hôpital Enfant-Jésus est déposé sous la cote E-3.  Après analyse de ces documents, le procureur de l’employeur a souligné les faits suivants.  Le 17 juin 1979, monsieur Boucher se serait infligé une contusion lombaire ne produisant aucun signe neurologique.  Le 9 février 1987, monsieur Boucher s’infligeait une entorse lombaire pour laquelle il produisait une réclamation auprès de la C.S.S.T.  Selon les notes médicales, le travailleur présentait des douleurs radiculaires à la cuisse gauche.  le 5 février 1992, monsieur Boucher s’infligeait une entorse lombaire pour laquelle il était indemnisé par la C.S.S.T. jusqu’au 8 février 1992.

 

En argumentation, le procureur de l’employeur soumet que le travailleur présentait des signes radiculaires bien avant son accident de 1994 et qu’il a connu des épisodes de problèmes lombaires avant cet événement, preuve qu’il était handicapé.  Comme l’écrivait le docteur Gilbert, une hernie discale ne survient jamais sur un disque normal.  Le rapport anatomo-physiologique révèle d’ailleurs que le disque atteint était dégénéré.  Le procureur de l’employeur écarte l’argument basé sur la présence de l’émergence double de la racine L5 et S1, démontrée sur la TACO.»

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[48]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il fut démontrer un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance.

[49]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

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1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[50]           Cependant, les dispositions de l’article 429.56 de la loi ont expressément prévu que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.

[51]           L’article 429.56 de la loi stipule :

 

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[52]           Pour pouvoir procéder à la révision de la décision rendue par la première commissaire, il appartiendra donc à l’employeur de démontrer, par une prépondérance de preuve, l’existence de l’un ou l’autre des motifs prévus à cet article.

[53]           L’employeur soulève les dispositions de l’article 429.56, paragraphe 3 de la loi, par les différents moyens rapportés à notre section «Objet du litige».

[54]           Quant à l’application du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, l’employeur devra donc démontrer que le premier commissaire a rendu une décision qui comporte des vices de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

[55]           De façon générale, la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur doit démontrer que la décision attaquée comporte une erreur manifeste, de faits ou de droit, qui est déterminante sur l’issue du litige[2].  Ajoutons que la jurisprudence enseigne que la révision ne permet pas de substituer son interprétation des dispositions de la loi ou de la preuve à celle retenue par la première commissaire à moins qu’une erreur manifeste et déterminante fut commise.  Le recours en révision ne constitue pas un appel déguisé et est donc soumis à des conditions d’ouverture qui doivent être démontrée [3]

[56]           Après lecture de la décision de la première commissaire et une revue des décisions qu’elle a rendues sur des sujets qu’il qualifie de similaire, le représentant de l’employeur ajoute que la première commissaire fut «partiale» à sa décision.

[57]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles se prononcera sur chacun des motifs soulevés par l’employeur.

[58]           La première commissaire, à sa section «Motifs de la décision», positionne l’objet du litige qui lui était soumis en ce qu’il convenait de décider si le travailleur était préalablement handicapé à la survenance de sa lésion professionnelle du 7 février 1994 et du 19 octobre 1995.  Dans l’hypothèse où on démontrait un tel handicap, la première commissaire souligne qu’on doit apprécier l’incidence de celui-ci sur la survenance de ses lésions professionnelles ou leurs conséquences.

[59]           Dès lors, la première commissaire a parfaitement situé son litige et décrit, en introduction, la règle de droit applicable régissant l’application de l’article 329.

[60]           Au paragraphe 24 de sa décision, la première commissaire fait état de la jurisprudence pertinente portant sur la définition de la notion de travailleur handicapé se référant à l’affaire Municipalité Petite-Rivière Saint-François et C.S.S.T.-Québec Nord[4], elle souligne que cette décision énonce une définition du terme «handicapé» et constitue maintenant l’interprétation adoptée par la Commission des lésions professionnelles.

[61]           Plus spécifiquement, elle précise que la définition retenue par cette jurisprudence implique l’identification d’une déficience physique ou psychique, c’est-à-dire une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[62]           Au-delà de cette définition, cette jurisprudence citée par la première commissaire établit clairement les critères permettant l’application de l’article 329.

[63]           Au paragraphe 25 de sa décision, la première commissaire décrit la première étape d’application de l’article 329, en l’occurrence, l’identification du handicap.  Sur ce sujet, elle se réfère à la classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé, document dont d’ailleurs le représentant de l’employeur a fait état dans ses contestations antérieures devant les services de révision administrative de la CSST, document qu’il ne peut donc ignorer.

 

[64]           Or, cette documentation constitue un consensus de la Communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap.  La première commissaire rappelle donc cette définition, tout en soulignant qu’elle recouvre une condition personnelle et préexistante silencieuse (asymptomatique).

[65]           Au paragraphe 26 de sa décision, la première commissaire situe la position de l’employeur de la façon suivante :

«Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une dégénérescence présente avant l’événement du 7 février 1994 ayant déjà donné au travailleur des douleurs de type radiculaires à la suite d’événements banals pour aboutir à une hernie discale L5-S1 par le docteur Copty.  En ce qui concerne l’événement du 19 octobre 1995, l’employeur invoque la présence de cette hernie discale L5-S1.»

 

 

[66]           Au paragraphe 27 de sa décision, la première commissaire apprécie la preuve concernant les déficiences alléguées par l’employeur préalablement à l’événement du 7 février 1994 dans le contexte des antécédents que le travailleur a pu présenter à la région lombaire.  La première commissaire conclut que son appréciation de la preuve ne permet pas de retenir l’argumentation de l’employeur concernant la préexistence d’une hernie discale L5-S1 pour les motifs qu’elle énonce à ce paragraphe.  La Commission des lésions professionnelles constate que la première commissaire a bien motivé sa conclusion en l’appuyant sur un résumé de la preuve offerte et les conclusions à en tirer.  Plus spécifiquement, la simple existence d’accident du travail ou d’accident personnel préalablement à l’événement du 7 février 1994 n’ont pas, en eux-mêmes, l’effet recherché par l’employeur.  En second lieu, quant aux notes médicales du 9 février 1987, on se réfère à une plainte subjective du travailleur non objectivée par l’examen clinique objectif.  Bien plus, cet examen se situait au niveau L4-L5 et donc pas au niveau L5-S1, niveau dont il est question subséquemment en 1994.  D’ailleurs, le diagnostic retenu est celui d’entorse lombaire.

[67]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la première commissaire n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de cette preuve.

[68]           En effet, à toute fin que de droit, pour que l’on puisse reconnaître l’existence d’une hernie discale L5-S1 préalablement au 7 février 1994, l’employeur devait démontrer par une prépondérance de preuve médicale l’existence d’une telle lésion, même asymptomatique.  La preuve offerte était insuffisante et ne permettait pas de retenir un tel diagnostic de hernie discale L5-S1.

[69]           Au paragraphe 28 de sa décision, la première commissaire analyse l’argument basé sur les rapports anatomo pathologiques révélant que le disque L5-S1 était dégénéré.  La première commissaire fait donc état de la notion de dégénérescence discale soulevé par l’employeur au soutien de sa demande.

[70]           Or, la première commissaire apprécie la preuve sur ce sujet et considère qu’elle est peu concluante dans la mesure où il est normal de voir des signes de dégénérescence à l’âge de 47 ans.

[71]           De toute évidence, la première commissaire réfère à la définition du terme «handicap» retenu par l’ensemble de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et impliquant que la déficience qu’on allègue constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[72]           Cette référence, à l’âge de 47 ans, réfère donc à la norme biomédicale.  Plus précisément la question soulevée est de savoir si un état de dégénérescence discale constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’appliquant à un homme de 47 ans dans notre société.

[73]           Sur ce sujet, la première commissaire rappelle à l’employeur qui lui appartient de démontrer en quoi la déficience alléguée est déviante par rapport à la norme biomédicale pour pouvoir conclure à la présence d’un handicap le tout tel que souligné dans la jurisprudence à laquelle elle se réfère.  Bien plus, elle ajoute que les phénomènes de dégénérescence liés au seul processus du vieillissement, ne peuvent équivaloir à un handicap.  Sur ce sujet, elle constate que le représentant de l’employeur n’a pas de preuve à offrir, si ce n’est le constat d’une dégénérescence discale chez un individu de 47 ans.

[74]           La Commission des lésions professionnelles ne peut voir en quoi la première commissaire a erré en appliquant les principes jurisprudentiels retenus par la Commission des lésions professionnelles depuis quelques années, sur ce sujet.

[75]           D’autre part, les références documentaires utilisées par la première commissaire s’adressent à un contenu que ne peut ignorer le représentant de l’employeur, c’est-à-dire la volumineuse jurisprudence qu’il a d’ailleurs lui-même invoquée devant les instances décisionnelles de la CSST ainsi que les références à la documentation de l’Organisation mondiale de la santé.

[76]           Ainsi donc, la première commissaire n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante et n’a nullement privé le représentant de l’employeur de pouvoir administrer toute preuve pertinente sur ce sujet, sujet qu’il connaissait préalablement à l’audience.  Libre à lui d’assigner les experts qu’il désire, de décider de sa stratégie à la défense des intérêts de son client lors de l’audience initiale.

[77]           Le représentant de l’employeur ne peut, par le biais de la requête en révision pour cause, se plaindre de ses choix stratégiques et des déficiences de la preuve administrée lors de l’audience initiale.

[78]           Comme précisé plus haut, la Commission des lésions professionnelles rappelle au représentant de l’employeur que le recours en révision n’est pas l’occasion de bonifier son argumentation initiale ou de corriger les avenues de la stratégie retenue.

[79]           D’autre part, on constate que la première commissaire n’a pas abordé la problématique de la double émergence des racines nerveuses, le représentant de l’employeur ayant ultimement écarté cet argument.

[80]           Aux paragraphe 29, la première commissaire aborde la lésion professionnelle survenue le 19 octobre 1995.  Ayant déjà disposé de la notion de dégénérescence discale dans le contexte de l’événement du 7 février 1994, seule demeure la présence de la hernie discale L5-S1 démontrée sur la TACO du 18 mai 1994 et documentée par les professionnels de la santé, à cette époque.

[81]           La première commissaire, rapporte :

«À ce sujet, le tribunal tient à souligner que le propre médecin expert de l’employeur, le docteur Blanchet, contestait, en date du 3 octobre 1994, ce diagnostic de hernie discale qui n’était nullement supporté par un examen clinique objectif supportant cette hypothèse.  L’employeur est un peu malvenu, lors d’une demande de partage de coûts, de prétendre le contraire.  Quoiqu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur ne peut invoquer comme déficience une lésion professionnelle survenue à l’occasion d’un accident de travail antérieur.  Accepter un tel motif irait complètement à l’encontre des règles élémentaires d’imputation selon lesquelles chaque employeur doit payer pour ses propres risques.»

 

 

[82]           Le représentant de l’employeur soutient que la preuve établissait la préexistence d’une hernie discale L5-S1 à l’événement du 19 octobre 1995, bien que cette hernie discale était asymptomatique.  De plus, il ajoute que la première commissaire s’est trompée dans l’interprétation de l’article 329, tout particulièrement quant à la notion d’accident de travail antérieur qui ne permettrait pas le partage des coûts.

[83]           Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il faut lire ce paragraphe en tenant compte de l’ensemble de la décision rendue aussi bien au niveau factuel que des éléments décisionnels contenus dans les paragraphes précédents.

[84]           Comme on l’a vu, la première commissaire a constaté que la preuve offerte ne permettait pas d’établir la préexistence de la hernie discale L5-S1 avant le 7 février 1994.

[85]           En second lieu, cette hernie discale est apparue dans le contexte des conséquences de l’événement du 7 février 1994 se décomposant en deux périodes, c’est-à-dire une première période initiale où l’on retrouve des diagnostics d’entorse lombaire et de sciatalgie gauche ainsi qu’une seconde période à partir du mois d’avril 1994, où des diagnostics d’entorse lombaire, de sciatalgie gauche et de hernie discale à L5-S1 furent posés par les professionnels de la santé.  Des réclamations furent produites par le travailleur concernant ces deux arrêts de travail et furent indemnisées en application de la loi.

[86]           Or, l’employeur au dossier en 1994 est le même que lors de l’événement du 19 octobre 1995, en l’occurrence l’Hôpital Laval.

[87]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles constate que la première commissaire a bien souligné que le diagnostic de hernie discale se pose sur les résultats d’un examen clinique objectif supportant cette hypothèse.  Ainsi donc, la seule image radiologique ne peut permettre de poser ou retenir ce diagnostic s’il n’est pas confirmé par un examen clinique objectif.

[88]           De l’ensemble de ces éléments, il en résulte donc que l’image de hernie discale est apparue postérieurement à l’événement du 7 février 1994, dans le contexte de cet accident de travail initial ainsi que dans un contexte de rechute, récidive ou aggravation.

[89]           D’ailleurs, c’est à bon droit que la première commissaire réfère l’employeur à l’opinion émise par le Dr Blanchet, le 3 octobre 1994, lorsque ce médecin fait état des résultats de la tomodensitométrie qu’il qualifie de «coïncidence».  Comme le soulignait ce médecin, se référant à son examen clinique objectif ainsi qu’à celui du Dr Boulet, il n’y avait pas d’évidence de symptôme objectif lié à cette hernie.

[90]           Finalement, le travailleur a subi un autre fait accidentel le 19 octobre 1995 entraînant toute la symptomatologie pour lequel il fut traité subséquemment par voie de discoïdectomie.

[91]           De l’ensemble de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles constate que la première commissaire a bien appliqué la règle de droit et le critère de la prépondérance de preuve.

[92]           La conclusion où elle en vient s’impose d’elle-même puisqu’à tout escient l’image de hernie discale ne permet pas, dans un premier temps, de poser un diagnostic d’hernie discale et, dans un second temps, apparaît suite à la lésion professionnelle du 7 février 1994, accident survenu chez le même employeur qui tente aujourd’hui d’invoquer l’existence de cet accident pour justifier un partage des coûts.

[93]           En dernière analyse, sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles confirme la règle de droit énoncée par la première commissaire en ce que, une déficience acquise suite à un accident de travail antérieur survenu chez «le même employeur» ne peut justifier un partage des coûts et irait complètement à l’encontre des règles élémentaires d’imputation selon lesquels chaque employeur doit payer pour ces propres risques.

[94]           D’ailleurs, la volumineuse jurisprudence citée par la première commissaire réfère généralement à cette notion.

[95]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la première commissaire n’a commis aucune erreur.

[96]           Au paragraphe 30 de sa décision, pour les motifs soulevés dans les paragraphes précédents, la première commissaire en vient à la conclusion que l’employeur n’a pas démontré de façon prépondérante que son travailleur était préalablement handicapé aux accidents de travail survenus le 7 février 1994 et le 19 octobre 1995.

[97]           Cette conclusion du premier commissaire «terminait le litige» puisqu’à tout escient l’employeur n’a pas satisfait au fardeau de la preuve de démontrer la première condition d’application de l’article 329.  En effet, ce n’est que lorsque l’on a identifié un handicap que se pose la seconde question, en l’occurrence de décider si ce handicap a eu un effet sur la survenance de la lésion ou les conséquences en résultant.

[98]           Au paragraphe 31 de sa décision, la première commissaire s’interroge sur les règles de droit transitoire s’appliquant au présent cas puisque les événements initiaux sont survenus en 1994 et 1995, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi, le 23 décembre 1996.

[99]           Elle souligne que le nouvel article 329 de la loi ne peut avoir de portée rétroactive et se réfère à la jurisprudence pertinente.  Or, la première commissaire, dans son dispositif rejette les contestations logées par l’employeur.  Elle ne les déclare pas irrecevables.  La Commission des lésions professionnelles constate que la première commissaire s’est prononcée sur le mérite réel du litige qui lui était soumis sans prétexter de la tardiveté des demandes d’imputation introduites par l’employeur, en 1997.

[100]       Les représentations de l’employeur sur ce sujet doivent être écartées puisqu’à tout escient la première commissaire n’a pas sanctionné ce retard à agir, tout particulièrement dans le contexte où l’on sait que la CSST s’est prononcée sur le mérite réel de ses demandes.  Il ne nous apparaît pas opportun de discuter, dans ce contexte, de la notion de décision implicite.

[101]       D’autre part, la Commission des lésions professionnelles comprend que la première commissaire a senti le besoin d’informer le représentant de l’employeur de cet état de faits et ne lui en pas tenu rigueur, ce qui cadre mal avec une prétention portant sur une crainte de partialité.

[102]       Il convient de rappeler au représentant de l’employeur que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il s’apprécie en fonction de la prépondérance de preuve que l’on offre au décideur.  Bien que la notion de norme biomédicale puisse lui sembler vague et imprécise, il n’en demeure pas moins que la documentation disponible pour tous, plus particulièrement la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, précise par chacune de ses décisions, dans chaque cas d’espèce, les normes retenues ainsi que ses conséquences.  Il s’agit d’un processus évolutif se situant dans le champ de compétence du tribunal.

[103]       La Commission des lésions professionnelles doit donc rejeter ce dernier motif comme n’étant pas fondé en faits et en droit, la première commissaire ayant appliqué la règle de droit à l’ensemble de la preuve qui lui fut offerte.

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision introduite par l’Hôpital Laval, le 22 mars 2001;

 

 

 

 

 

 

               PIERRE SIMARD

 

                   Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Produits Forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733

                Franchellini et Sousa , [1998] C.L.P. 483

[3]          Vincenzo Fierimonte et Commission des lésions professionnelles et Béliveau, C. S. 500-05-045146-980, Juge Pierre R. Fournet;

                Poitras et Christina Canada Inc., C.L.P. 100370-62-9803, 07-03-2001, M. Zigby;

[4]              [1999] CLP 779

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