Décision

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Jean Michel et Agence Pichette

2010 QCCLP 3212

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

27 avril 2010

 

Région :

Laval

 

Dossiers :

381219-61-0906      390161-61-0909      394362-61-0911

 

Dossier CSST :

129593240

 

Commissaire :

Lucie Nadeau, juge administrative

 

Membres :

Paul Duchesne, associations d’employeurs

 

Alain Ouimet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Rose Marie Jean Michel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Agence Pichette

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 381219-61-0906

[1]                Le 18 juin 2009, madame Rose Marie Jean Michel (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juin 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 mars 2009 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer un emploi convenable de surveillante de nuit à compter du 19 mars 2009. Elle estime le salaire de cet emploi à 18 249,00 $ par année.

Dossier 390161-61-0909

[3]                Le 30 septembre 2009, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 23 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 août 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des traitements d’acupuncture et de physiothérapie.

Dossier 394362-61-0911

[5]                Le 18 novembre 2009, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 11 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 octobre 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi le 27 juillet 2009[1] une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 12 avril 2006.

[7]                L’audience s’est tenue à Laval le 30 mars 2010 en présence de la travailleuse, de son procureur et de la procureure de la CSST. L’agence Pichette (l’employeur) a avisé le Tribunal de son absence.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[8]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de surveillante de nuit ne constitue pas un emploi convenable pour elle.

[9]                Elle demande également de reconnaître qu’elle a subi une rechute, récidive ou aggravation le 27 juillet 2009 et, qu’en conséquence, elle a droit aux traitements prescrits. Subsidiairement, advenant le refus de cette réclamation, elle prétend qu’elle a droit aux traitements d’acupuncture et de physiothérapie prescrits à titre de mesure d’assistance médicale.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 381219-61-0906

[10]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et de déclarer que l’emploi de surveillante de nuit ne constitue pas un emploi convenable pour celle-ci. Il estime que la détermination de cet emploi convenable s’est faite de manière trop rapide, sur la base d’une seule offre d’emploi et que la conseillère en réadaptation a reconnu à l’audience que la travailleuse aurait eu besoin d’un encadrement. De plus, il croit qu’un travail de nuit n’est pas approprié pour une personne de cet âge.

[11]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire et considère que l’emploi retenu satisfait aux critères prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). En conséquence, l’emploi de surveillante de nuit lui apparaît convenable.

Dossier 390161-61-0909

[12]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir en partie la requête de la travailleuse. Les traitements de physiothérapie et d’acupuncture ont été prescrits par le médecin traitant lors de la première consultation du 27 juillet 2009 et ils l’ont été pour une condition chronique. Les deux membres estiment que la travailleuse a droit à ces traitements pour la dorsolombalgie chronique puisqu’elle est demeurée avec de la douleur depuis la lésion initiale. Toutefois, la travailleuse n’a pas démontré que les traitements pour l’épaule sont en relation avec la lésion initiale compte tenu que cette lésion était consolidée depuis plus de deux ans, sans séquelle ni limitation.

Dossier 394362-61-0911

[13]           Les deux membres  partagent le même avis quant à cette contestation. Ils considèrent qu’elle doit être rejetée. La travailleuse n’a pas démontré avoir subi une rechute, récidive ou aggravation  le 27 juillet 2009. Au contraire, son témoignage et la preuve au dossier démontrent clairement qu’elle a été victime d’un nouvel événement, d’origine personnelle, qui a exacerbé sa douleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[14]           L’employeur offre différents services de maintien à domicile. La travailleuse, qui est présentement âgée de 59 ans, y occupe un emploi d’auxiliaire familiale depuis octobre 2005.

[15]           Le 12 avril 2006, la travailleuse subit une lésion professionnelle lorsqu’elle doit forcer pour soutenir un bénéficiaire. Le 2 mai suivant, elle aggrave sa condition en soulevant un bénéficiaire pour le remettre dans sa chaise. L’admissibilité de cette lésion professionnelle n’a pas été contestée.

[16]           Les questions médicales relatives à cette lésion professionnelle ont fait l’objet d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, avis rendu le 26 juillet 2007 par le Dr Hany Daoud. Les décisions de la CSST donnant suite à cet avis ont été contestées par la travailleuse jusqu’à la Commission des lésions professionnelles.

[17]           Dans une décision rendue le 6 février 2009, la Commission des lésions professionnelles[3] maintient les conclusions retenues par le Bureau d’évaluation médicale. On retiendra donc que les diagnostics retenus pour la lésion professionnelle sont ceux d’entorse dorsolombaire sur discopathie L4-L5 et tendinite à l’épaule gauche. Le diagnostic de tendinite au poignet gauche est refusé. La lésion professionnelle est consolidée le 16 avril 2007. Sur les questions de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse n’en conserve aucune pour la tendinite à l’épaule gauche. Cependant, elle reconnaît une atteinte permanente de 2,2 % pour l’entorse dorsolombaire et elle émet des limitations fonctionnelles légères, de classe I suivant la classification de l’IRSST[4] .

[18]           Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette également une contestation déposée par l’employeur et déclare que la travailleuse est incapable d’exercer son emploi d’auxiliaire familiale compte tenu des limitations fonctionnelles. Elle retourne le dossier à la CSST pour que soit entrepris un processus de réadaptation.

[19]           La CSST avait amorcé le processus de réadaptation dès la fin d’octobre 2008, à la suite de la décision de la révision administrative[5] déclarant la travailleuse incapable de réintégrer son emploi. Cette démarche de réadaptation a conduit à la détermination de l’emploi convenable de surveillante de nuit et à la contestation de la travailleuse dans le premier dossier.

[20]           Quelques mois plus tard, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST pour des traitements d’acupuncture et de physiothérapie et une réclamation alléguant avoir subi une rechute, récidive ou aggravation le 27 juillet 2009. La CSST refuse les deux demandes, d’où les contestations de la travailleuse dans les deuxième et troisième dossiers.

Ø      Dossier 381219-61-0906 : l’emploi convenable

[21]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de surveillante de nuit constitue un emploi convenable, au sens de la loi, pour la travailleuse.

[22]           La travailleuse étant incapable de reprendre son emploi d’auxiliaire familiale et aucun emploi convenable étant disponible chez son employeur, l’article 171 de la loi prévoit que la CSST lui détermine un emploi convenable :

171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[23]           L’article 2 de la loi donne la définition suivante d’un emploi convenable :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[24]           Pour être qualifié de «convenable» au sens de la loi, un emploi doit donc respecter cinq critères qui sont bien résumés par la Commission des lésions professionnelles dans Duguay et Construction du Cap-Rouge inc.[6] :

[51]      Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes :

 

-           être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;

 

-           permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;

 

-           permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;

 

-           présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.

 

(…)

 

-           ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ou de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.

 

 

[25]           Avant d’analyser chacun des critères à la lumière de la preuve au dossier et des témoignages de la travailleuse et de la conseillère en réadaptation de la CSST, résumons le processus de réadaptation ayant conduit à la détermination de l’emploi convenable de surveillante de nuit.

[26]           Le 29 octobre 2008, Mme Françoise Théberge, conseillère en réadaptation à la CSST, rencontre la travailleuse pour la première fois afin d’amorcer le processus de réadaptation. Cette rencontre sert à faire le bilan des aptitudes, des expériences et de la formation de la travailleuse afin de voir quels sont les acquis transférables pour un autre emploi.

[27]           Mme Théberge témoigne à l’audience qu’elle a constaté que la travailleuse avait besoin de faire une exploration professionnelle pour pouvoir identifier quel type d’emploi pourrait lui convenir. Elle donne donc un contrat à la firme «Formation Emploi Gagnier» avec le mandat d’aider la travailleuse à faire son curriculum vitae, à préparer des entrevues, à dépister des employeurs et à assurer un encadrement à la recherche d’emploi. La première rencontre avec la travailleuse, une conseillère de cette firme et Mme Théberge, a lieu le 27 novembre 2008. Dès cette première rencontre, la conseillère note que la travailleuse ne veut pas répondre aux questions de la conseillère concernant ses expériences de travail.

[28]           À quelques reprises par la suite, l’un ou l’autre des intervenants de cette firme informent Mme Théberge des difficultés rencontrées avec la travailleuse au motif que celle-ci met des obstacles à la recherche d’emploi. Finalement, le 21 avril 2009, Mme Gagnier avise Mme Théberge qu’elle met fin au contrat compte tenu des attitudes de la travailleuse et des obstacles qu’elle met à la recherche d’emploi.

[29]           Dans son rapport final du 25 mai 2009, Mme Gagnier fait les commentaires suivants sur le comportement de la travailleuse :

Au départ la travailleuse se disait intéressée et ouverte à occuper un emploi le plus tôt possible. Toutefois, en cours de route, celle-ci a perdu de l’intérêt et arrivait régulièrement au bureau avec des papiers, soit d’employeurs qu’elle avait demandé de signer ou de son médecin la déclarant inapte pour les postes que nous lui ressortions.

 

En conséquence, en cours de route, elle s’est donné beaucoup d’obstacles, tel que spécifié dans un document qu’elle nous a remis (voir annexes). Ce dernier nous informe qu’en plus de ses restrictions, la cliente souffre d’asthme et de problèmes d’allergie (p. ex. : à la poussière, au poil d’animaux (chats et chiens), à la cigarette, aux odeurs fortes, aux produits chimiques, à l’humidité, etc.). Par conséquent, elle doit éviter tout milieu perturbant pour sa santé et pour elle-même.

 

[…]

 

Ainsi, au fur et à mesure des démarches, nous avons constaté que la travailleuse se trouvait de plus en plus d’interdictions et se fiait un peu à ce que nous lui trouvions un emploi. D’ailleurs, en avril, elle avait diminué ses propres démarches et nous confiait qu’elle avait plus de restrictions physiques que celle déterminées par la CSST. Dans les circonstances, nous avons jugé important de communiquer avec la conseillère en réadaptation, afin de lui faire part des nombreux obstacles à l’emploi de la cliente.

 

 

[30]           Elle ajoute également une recommandation selon laquelle «il serait souhaitable pour elle d’éviter de parler de religion lors de ses entretiens avec les employeurs potentiels».

[31]           Dans le cadre des démarches de recherche d’emploi faites par cette firme, un emploi de surveillante de nuit dans une résidence pour jeunes en difficulté d’un centre jeunesse de Laval est proposé à la travailleuse. La travailleuse se présente en entrevue pour ce poste, accompagnée de Mme Gagnier.

[32]           Tant la travailleuse que Mme Théberge témoignent que cette entrevue s’est bien déroulée. Cependant, la travailleuse n’a pas obtenu le poste.

[33]           C’est suite à cette possibilité d’emploi que Mme Théberge retient l’emploi convenable de surveillante de nuit pour la travailleuse. Elle rend sa décision alors que la travailleuse attend une réponse de l’employeur.

[34]           Examinons maintenant cet emploi pour déterminer s’il rencontre les critères prévus à la loi. Premièrement, l’emploi de surveillante de nuit est-il approprié pour la travailleuse?

[35]           Dans l'affaire Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc.[7], la Commission des lésions professionnelles énonce que le terme «approprié» réfère à quelque chose «qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat».

[36]           Dans Boivin et Dicom Express inc.[8], après une revue de la jurisprudence sur ce critère d’un emploi «approprié», la Commission des lésions professionnelles retient que ce critère «vise à tenir compte de diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de convenable».

[37]           Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’un emploi de conducteur de camion de longue distance ne constitue pas un emploi approprié pour un travailleur âgé de 55 ans dans la mesure où il ne peut l'exercer que la nuit chez l'employeur. Pour conclure ainsi, elle retient que dès le départ, le travailleur avait exprimé son désaccord avec cet emploi parce qu'il était disponible seulement la nuit. Précisons qu’il s’agissait d’un emploi convenable disponible chez son employeur. La Commission des lésions professionnelles a considéré que ses explications pour justifier le fait qu'il ne veut pas travailler la nuit sont suffisamment sérieuses et ne relèvent pas d'un simple caprice. Il a en effet exercé un emploi de chauffeur de camion la nuit durant de nombreuses années et ne se sentait plus capable de travailler la nuit. C’est pour occuper un emploi de répartiteur s’exerçant le jour que l’employeur avait embauché le travailleur. Il est maintenant en fin de carrière et travaille avec le même horaire que sa conjointe depuis 22 ans, la relation conjugale est bonne et il tient à ce qu'elle ne se détériore pas.

[38]           L’appréciation du caractère approprié d’un emploi «de nuit» demeure une question d’appréciation selon les circonstances.

[39]           Dans le présent dossier, le procureur de la travailleuse invoque ce critère en faisant valoir qu’un emploi de nuit n’est pas approprié à 58 ans et que la travailleuse n’a jamais travaillé de nuit. La travailleuse témoigne qu’elle a peur de travailler de nuit et qu’elle se déplace uniquement en transport en commun, n’ayant pas d’automobile, ce qui rendra difficile le transport pour un emploi de nuit.

[40]           Interrogée à l’audience sur cette question, Mme Théberge explique qu’elle vérifie d’abord l’intérêt d’une personne par rapport au fait qu’il s’agit d’un travail de nuit et qu’il n’y a pas d’obligation de l’accepter. En l’espèce, la travailleuse a fait une demande d’emploi sur un poste de nuit et elle était à ce moment-là fort intéressée par cet emploi. Le fait que ce soit un poste de nuit ne posait pas problème.

[41]           Le Tribunal retient de cette preuve que la travailleuse a effectivement postulé sur un emploi de surveillante de nuit. À ce moment-là, elle n’a pas exprimé de réticence par rapport au fait que c’était un travail de nuit. Elle n’a pas soulevé la peur dont elle fait état maintenant.

[42]           Quant au témoignage de la travailleuse sur sa capacité de sommeil, elle affirme qu’elle est incapable de dormir le jour, mais elle témoigne, par contre, qu’elle fait une sieste en fin d’après-midi lorsqu’elle revient à la maison après ses visites à l’église et la distribution de brochures qu’elle fait auprès des jeunes dans les écoles et dans le métro. Sur la question du transport, le transport en commun ne fonctionne pas 24 heures par jour, mais généralement il fonctionne sur des horaires qui permettent aux travailleurs de nuit de l’utiliser. La travailleuse n’a pas soumis de preuve à l’effet contraire.

[43]           Le Tribunal estime donc que cet emploi est approprié. De plus, comme le souligne Mme Théberge, il correspond aux intérêts et aux valeurs de la travailleuse pour aider des jeunes, des personnes âgées ou malades.

[44]           L’autre élément sur lequel insiste la travailleuse c’est que cet emploi ne respecterait pas sa capacité résiduelle.

[45]           Contrairement à ce qu’énonce la CSST, l’appréciation de la capacité résiduelle ne se fait pas uniquement en fonction des limitations fonctionnelles reconnues pour la lésion professionnelle. Il faut également prendre en considération la condition globale de la travailleuse.

[46]           La Commission des lésions professionnelles l’énonce clairement dans l’affaire Duguay[9]. Dans Boivin[10], elle rappelle que la jurisprudence s'est prononcée en ce sens à plusieurs reprises et résume ainsi la question :

[63]      Le fait qu'un emploi donné permette à un travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle s'apprécie en tenant compte de la condition globale de ce travailleur et donc, non seulement en fonction des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle, mais aussi des autres conditions médicales affectant son état de santé.

 

[64]      Toutefois, comme le précise le tribunal dans l'affaire Tremblay et Les Coffrages C.C.C. ltée3, ces autres conditions médicales seront prises en considération dans la seule mesure où elles sont présentes chez le travailleur au moment de la détermination de l'emploi convenable et clairement établies par la preuve médicale :

 

« De l'avis de la Commission d'appel, la capacité résiduelle s'évalue non uniquement en fonction des limitations fonctionnelles résultant d'une lésion professionnelle mais, également, en tenant compte des autres pathologies qui affectent la condition du travailleur au moment où doit être évaluée sa capacité résiduelle pour déterminer l'emploi convenable et dans la mesure où ces pathologies sont clairement établies par la preuve médicale. Il ne peut en être autrement car l'emploi convenable est avant tout un emploi « approprié », selon le tout premier élément de la définition précitée. »

____________________

3.         [1995] C.A.L.P. 771

 

 

[47]           En l’espèce, les limitations fonctionnelles reconnues à la suite de la lésion professionnelle sont les suivantes :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

§         Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg ;

 

§         Travailler en position accroupie ;

 

§         Ramper, grimper ;

 

§         Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire ;

 

§         Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel roulant sans suspension par exemple).

 

 

[48]           Dans son analyse du caractère convenable de l’emploi, la conseillère en réadaptation estime que cet emploi respecte les limitations fonctionnelles reliées à l’entorse dorsolombaire. Comme exigences physiques du travail de surveillante de nuit, elle indique ce qui suit :

·         avoir un champ visuel complet

·         être capable de distinguer les sons

·         être capable de communiquer verbalement

·         être capable de travailler en position assise, debout et en marche

·         être capable de soulever un poids d’environ 5 kg

 

 

[49]           À l’audience, elle précise qu’elle s’est basée sur la description du poste de gardien de maison dans le système Repères[11]. Le système Repères ne comportant pas de fiche pour un poste de surveillante de nuit, Mme Théberge a vérifié les fiches d’un gardien de maison, d’un agent de sécurité et d’une gouvernante.

[50]           Le représentant de la travailleuse prétend que le poste s’apparente davantage à celui d’un agent de sécurité. En l’absence d’une fiche spécifique à un emploi donné, il faut s’en remettre à une ou à plusieurs autres et faire les adaptations nécessaires. De toute façon, comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans Lalonde et Rôtisserie La lanterne inc.[12], le contenu des guides, tel que Repères, demeure indicatif et non impératif. Le Tribunal retient l’opinion de Mme Théberge, selon qui, le poste d’agent de sécurité vise davantage la protection des édifices que des personnes.

[51]           Lors de son témoignage, la travailleuse décrit des incapacités beaucoup plus importantes que les limitations fonctionnelles qui lui ont été émises. Par exemple, elle affirme avoir de la difficulté à se pencher et à se relever ou à lever les bras en hauteur. Concrètement elle dit ne pas pouvoir passer la vadrouille ou ne pas pouvoir se laver la tête.

[52]           La travailleuse se perçoit plus incapable qu’elle ne l’est parce qu’elle est convaincue qu’elle a des limitations fonctionnelles plus sévères. Interrogée à savoir quelles sont ses limitations, elle répond qu’elle ne peut soulever des poids de plus de 5 kg, qu’elle ne peut faire de travail répétitif, qu’elle ne peut rester assise plus de 30 minutes et qu’elle ne peut lever les bras en hauteur.

[53]           Deux des limitations en question (celle concernant les charges et celle concernant la positon assise) ont été émises par le Dr Amar sur un rapport médical du 2 juillet 2008 pour une dorsolombalgie chronique. Mais ces limitations n’ont pas été reconnues.

[54]           La CSST comme la Commission des lésions professionnelles  doivent prendre en considération la condition globale de la travailleuse. Mais la travailleuse ne tente pas ici de faire reconnaître qu’elle a d’autres limitations, établies médicalement, pour une pathologie bien identifiée et qui était présente au moment de la détermination de l’emploi convenable. D'ailleurs, aucune autre condition personnelle affectant la travailleuse n’est identifiée au dossier. La travailleuse parle de ses allergies, mais rien n’est documenté et cela ne l’a pas empêchée de travailler dans différents domiciles dans le passé.

[55]           Elle tente plutôt de remettre en question les limitations qui ont été émises par le Bureau d’évaluation médicale et maintenues par une décision finale de la Commission des lésions professionnelles[13]. Pourtant dans cette décision la travailleuse n’a pas contesté les limitations émises pour l’entorse dorsolombaire. Ce qu’elle réclamait c’est la reconnaissance de limitations fonctionnelles pour la lésion à l’épaule gauche. Sa demande a été rejetée.

[56]           La travailleuse répète souvent que des résonances magnétiques ont démontré des déchirures. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles a retenu que l’examen clinique de l’épaule gauche était normal, tel que mentionné par trois orthopédistes, et elle a rappelé que «l’examen clinique a toujours préséance sur les examens radiologiques». Plusieurs des trouvailles observées à l’imagerie ne sont pas pour autant symptomatiques.

[57]           La travailleuse dépose également en preuve un billet médical du Dr Amar en date du 4 septembre 2009 indiquant comme restriction «travail clérical seulement». On ignore pour quelle pathologie et quelle raison une telle restriction est émise. On constate aux notes cliniques du Dr Amar que ce document est émis à la demande de la travailleuse («veut papier»). De plus, ce billet est signé six mois après la détermination de l’emploi convenable.

[58]           De toute façon, le procureur de la travailleuse n’invoque pas à l’audience d’autres limitations d’ordre physique. Il fait plutôt valoir que pour tenir compte de la condition globale de la travailleuse, il faut prendre en considération ses craintes, même subjectives, plus particulièrement sa peur de travailler la nuit qu’elle a exprimée en contestant l’emploi convenable.

[59]           La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à cette prétention. La capacité résiduelle d’un travailleur renvoie à l’analyse de limitations fonctionnelles, physiques ou psychiques, émises pour des pathologies bien identifiées, d’origine professionnelle ou personnelle mais certainement pas de craintes purement subjectives. Cette appréhension par rapport au travail de nuit peut toutefois être prise en considération quant au caractère approprié d’un emploi, ce que le Tribunal a apprécié et écarté plus haut.

[60]           L’emploi de surveillante de nuit respecte donc la capacité résiduelle de la travailleuse.

[61]           Le procureur de la travailleuse reconnaît que le troisième critère, l’utilisation des qualifications professionnelles, est respecté.

[62]           La travailleuse a de la difficulté à témoigner de façon précise de ses expériences de travail. Des informations qu’elle donne aux intervenants au dossier et de son témoignage, on retient qu’elle a des expériences de travail reliées au secteur manufacturier (fabrication de boîtes de bijoux, polisseuse de bijoux, épaulettes) et au secteur social (auxiliaire familiale, préposée aux bénéficiaires, intervenante auprès des jeunes). Elle a une formation comme infirmière auxiliaire («nurse aid») de même qu’en coiffure.

[63]           De plus, la travailleuse est bilingue. À l’audience, la travailleuse nie être bilingue mais le Tribunal ne retient pas cette affirmation. Trois intervenantes au dossier notent qu’elle est bilingue; Mme Théberge, Mme Gagnier et une autre agente de la CSST qui écrit que la travailleuse «dit être bilingue»[14]. La travailleuse a suivi des formations aux États-Unis et y a travaillé quelques années, ce qui suppose un certain niveau de connaissance de la langue anglaise.

[64]           Quoi qu'il en soit, rien n’indique que la connaissance de la langue anglaise soit requise pour l’emploi convenable. Cela reflète cependant la tendance de la travailleuse à mettre des obstacles à son retour sur le marché du travail.

[65]           Sur la possibilité raisonnable d’embauche, Mme Théberge note au dossier qu’il est «très difficile de vérifier les perspectives d’embauche dans ce secteur d’activité car aucune monographie ne nous indique les indices de placement». Mais elle ajoute qu’elle a mandaté une firme spécialisée au niveau du support à la recherche d’emploi pour aider la travailleuse à se trouver un emploi. À l’audience, elle précise qu’à son avis, il y a une possibilité raisonnable d’embauche mais que la travailleuse a besoin d’encadrement.

[66]           Le procureur de la travailleuse dépose le résultat d’une recherche effectuée, la veille de l’audience, sur le site de placement d’Emploi Québec, sur celui de Jobboom et sur celui de Workopolis. Il a fait sa recherche avec le terme «surveillant» pour les régions de Montréal, Laval et Laurentides.

[67]           Comme le titre de surveillant peut recouvrir différentes réalités, la recherche a repéré des postes qui ne s’apparentent pas à celui retenu par la CSST. Cependant, le Tribunal note qu’il y a tout de même quelques postes offerts : un de surveillance et d’animation auprès d’enfants dans un restaurant communautaire (emploi temporaire et à temps partiel cependant); un de surveillant de nuit auprès d’une clientèle psychiatrique et un troisième pour un surveillant de nuit dans une ressource intermédiaire pour adolescents.

[68]           Le procureur de la travailleuse signale que le deuxième poste implique des tâches ménagères que la travailleuse est incapable d’accomplir. Le Tribunal note que l’offre d’emploi ne précise pas de quels types de travaux ménagers il est question et que les limitations fonctionnelles reconnues à la travailleuse, qui sont qualifiées de légères, ne l’empêchent pas de faire quelque tâche ménagère que ce soit.

[69]           Le Tribunal estime que cette preuve ne démontre pas qu’il n’y a pas de possibilité raisonnable d’embauche. D’une part, la recherche a été faite une seule fois, à une seule date. Il s’est écoulé un an depuis la détermination de l’emploi convenable. Cette unique vérification de la disponibilité de ce type d’emploi apparaît peu probante. D’autre part, cette recherche tend plutôt à démontrer le contraire. Si à une date donnée, on repère deux ou trois emplois offerts, on peut supposer que sur une période plus longue, ce type d’emploi est disponible.

[70]           La définition d’un emploi convenable n’exige pas que l’emploi proposé soit disponible ou que l’embauche soit garantie.

[71]           Quant aux démarches de la travailleuse pour se trouver un emploi, la travailleuse témoigne se rendre tous les jours chez Emploi Québec et avoir envoyé son curriculum vitae à 200 reprises.

[72]           Son témoignage est peu probant à cet égard. Elle ne dépose aucune liste des endroits où elle aurait envoyé une demande d’emploi. Elle a de la difficulté à nommer le type d’emploi sur lequel elle a postulé. Elle explique qu’elle regarde si les offres d’emploi correspondent à ses limitations fonctionnelles, mais tel qu’elle perçoit ses limitations. Nous l’avons vu plus haut, elle considère être affectée de limitations plus importantes que celles retenues.

[73]           Mme Théberge précise à l’audience que la travailleuse n’est pas de mauvaise foi et ne fait pas preuve de mauvaise volonté. Cependant, elle ne comprend pas qu’il faut se présenter avec ses capacités plutôt qu’en mettant l’accent sur toutes sortes de limitations. Après avoir reçu le rapport de la firme Gagnier, Mme Théberge a revu la travailleuse et tenté de la sensibiliser aux reproches qui lui étaient faits, mais la travailleuse nie tout cela.

[74]           Le Tribunal fait un constat semblable. La travailleuse se limite elle-même dans sa recherche d’emploi. L’attitude de la travailleuse, telle qu’observée par la firme Emploi Gagnier et par Mme Théberge, affecte la crédibilité à accorder aux résultats de sa recherche d’emploi.

[75]           Le Tribunal en conclut que l’emploi de surveillante de nuit présente une possibilité raisonnable d’embauche.

[76]           Finalement, reste le cinquième critère soit que l’emploi ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion.

[77]           Dans son analyse, la conseillère en réadaptation a retenu ceci comme description de tâches pour un emploi de surveillante de nuit :

·         contrôle l’accès à la résidence

·         effectue des visites régulières de la résidence

·         vérifie la présence des bénéficiaires et règle les petits problèmes, les imprévus, les urgences

·         prend contact avec le responsable du centre en cas de problème majeur

 

 

[78]           Le représentant de la travailleuse fait valoir que les tâches décrites se rapprochent davantage de celles d’un agent de sécurité. Il soumet que la travailleuse est incapable de maîtriser un jeune et qu’elle serait inapte à répondre à une situation d’urgence, par exemple, éteindre un feu allumé dans une poubelle par un jeune. Il plaide que lorsque la travailleuse a rencontré un employeur pour ce poste, ce dernier a émis des réserves à ce sujet.

[79]           Selon la travailleuse, à la suite de cette entrevue, le directeur a vu qu’elle avait de la difficulté à mettre ses bottes. Il a constaté que la condition de la travailleuse ne lui permettait pas de courir ou d’intervenir si un jeune se sauvait de la résidence. Cela posait selon lui un problème au niveau de la sécurité des jeunes.

[80]           Le Tribunal estime que la travailleuse n’a pas démontré que les conditions d’exercice d’un emploi de surveillante de nuit comportaient un danger pour sa santé ou sa sécurité «compte tenu de sa lésion» comme l’indique la définition d’emploi convenable.

[81]           La preuve ne démontre pas que l’emploi implique d’avoir à maîtriser les bénéficiaires dont elle assure la surveillance. De plus, le Tribunal ne voit pas en quoi les limitations fonctionnelles émises l’empêchent d’éteindre un feu dans une poubelle ou même de courir, pour reprendre les exemples soulevés par son procureur.

[82]           Par ailleurs, il est vrai que la conseillère en réadaptation a procédé rapidement à la détermination de l‘emploi convenable, c’est-à-dire tout de suite après l’entrevue qu’a eue la travailleuse avec un employeur dans un complexe d’appartements supervisé de la Direction de la protection de la jeunesse.

[83]           Toutefois, cet élément n’affecte pas pour autant le caractère convenable de l’emploi retenu.

[84]           Rappelons à la travailleuse ce qu’énonçait la Commission des lésions professionnelles dans Proulx et Ville de St-Raymond[15] :

Déterminer un emploi qui est idéal pour le travailleur, est peut-être souhaitable mais, ce n’est pas ce que la loi exige.  La loi parle d’un emploi qui est convenable, en définit les critères, et au surplus, le travailleur n’est pas obligé d’occuper cet emploi. 

 

 

[85]           Le Tribunal estime que la preuve démontre que l’emploi de surveillante de nuit satisfait aux cinq critères énoncés à l’article 2 de la loi et constitue donc un emploi convenable pour la travailleuse.

[86]           Le procureur de la travailleuse n'a fait aucune preuve ou représentation concernant le salaire de l'emploi convenable. Cette partie de la décision est donc maintenue.

Ø      Dossiers 390161-61-0909 et 394362-61-0911 : la rechute, récidive ou aggravation du 27 juillet 2009 et la prescription de traitements 

[87]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation le 27 juillet 2009.

[88]           La loi inclut la notion de récidive, rechute ou aggravation dans celle de lésion professionnelle sans pour autant en définir les termes. L’article 2 prévoit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[89]           La jurisprudence a établi que les notions de récidive, rechute ou aggravation signifient, dans leur sens courant, une reprise évolutive, une réapparition ou recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[90]           Dans une décision récente, Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[16], la Commission des lésions professionnelles vient préciser que la présence d'une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l'état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement. Elle signale que l'expression «détérioration objective», utilisée dans la jurisprudence, peut porter à confusion puisqu'elle suggère que seule l'aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l'exclusion de la rechute ou de la récidive. La Commission des lésions professionnelles y retient plutôt les termes «modification de l’état de santé», pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.

[91]           Il appartient à la travailleuse d'établir, par une preuve prépondérante, une modification de son état de santé en relation avec la lésion professionnelle initiale.

[92]           Les critères généralement reconnus pour déterminer la relation entre la lésion initiale et une récidive, rechute ou aggravation sont la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité de la  symptomatologie, le suivi médical, la gravité de la lésion initiale, la présence ou l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de celle-ci ainsi que le délai entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation[17].  Comme l’a précisé la Commission d’appel dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[18], aucun de ces facteurs n'est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de se prononcer sur le bien-fondé d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. 

[93]           Rappelons que la lésion initiale d’avril 2006 a entraîné une entorse dorsolombaire qui a été consolidée un an plus tard, le 16 avril 2007, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique  de 2,2 % et des limitations fonctionnelles légères. La lésion professionnelle a également causé une tendinite à l’épaule gauche qui n’a laissé aucune séquelle ni limitation.

[94]           Plus de deux ans s’écoulent avant la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation de juillet 2009.

[95]           D’avril 2007 à juillet 2009, la travailleuse continue de voir régulièrement (environ aux deux mois) son médecin, le Dr Amar, essentiellement pour une dorsolombalgie chronique. Pour certaines consultations, il est fait mention aussi d’une tendinite de l’épaule gauche ou aux deux épaules. En 2009, aux consultations de février, mars, mai et juin, le Dr Amar note à l’examen clinique une douleur à la palpation dorsolombaire et des amplitudes articulaires diminuées (sans donner de mesures cependant).

[96]           Puis la travailleuse soumet une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. Dans les faits, elle en dépose deux à la CSST. Dans la première, signée le 31 juillet 2009, la travailleuse indique que c’est pour le «même cas, pour cause que j’ai toujours mal au dos lors de mouvement». Dans la seconde, signée le lendemain, elle relate que le 27 juillet, vers 13 h 30, elle se rend dans un marché d’alimentation pour effectuer des courses. Elle glisse alors sur une flaque d’eau sur le plancher mais elle réussit à se retenir afin de ne pas tomber. Elle ressent une douleur au dos, «à la même place où j’avais eu déjà des problèmes».

[97]           Lors de son témoignage, la travailleuse précise d’abord que le 27 juillet, elle avait vu en avant-midi le Dr Amar. Effectivement aux notes cliniques du Dr Amar, il y a une consultation à 11 : 50 pour «dorsolombalgie et tendinite épaule gauche chronique».

[98]           Après cette consultation, la travailleuse se rend à l’épicerie. Elle explique qu’en raison de la flaque d’eau, son pied droit est parti, elle a fait un mouvement vers l’arrière, les bras en l’air, mais elle a réussi à se retenir. Elle affirme que cela a été pire que de tomber par terre. Elle a ressenti immédiatement une douleur plus vive au dos, une douleur à l’intérieur de la cuisse et une douleur à l’épaule gauche.

[99]           Elle explique que depuis juillet 2007, à la suite de sa lésion professionnelle, elle était demeurée avec une douleur lombaire constante et chronique qu’elle évalue environ à 5/10. À la suite de cet incident, la douleur est devenue insupportable et la travailleuse l’évalue à 8/10. Elle retourne le jour même chez son médecin. Le Dr Amar note sur un rapport médical du 27 juillet 2009, à 14 : 53, un diagnostic d’entorse dorsolombaire «exacerbée».

[100]       Ce jour-là, le Dr Amar prescrit des traitements de physiothérapie et d’acupuncture. Selon ses notes cliniques, c’est lors de la consultation en matinée (11 : 50) que le Dr Amar décide de prescrire des traitements de physiothérapie donc avant l’incident au supermarché. Il indique d’ailleurs comme diagnostics sur sa prescription : «dorsolombalgie chronique et tendinite épaule gauche».

[101]       La travailleuse a bénéficié de traitements de physiothérapie du 18 novembre 2009 au 10 février 2010. Au dernier rapport, la physiothérapeute note que la patiente demeure avec une douleur chronique un peut partout : épaules, dos, membre inférieur gauche. La travailleuse témoigne que ces traitements ont apporté une amélioration pour son épaule. Elle n’a pas bénéficié de traitements d’acupuncture.

[102]       Au soutien de sa contestation, la travailleuse dépose une expertise médicale effectuée par le Dr Morris Duhaime, orthopédiste, le 21 décembre 2009. Il passe en revue le dossier, procède à l’examen de la travailleuse et émet ses commentaires. Dans sa discussion, il note que la condition de l’épaule gauche semble s’être résolue. Il rapporte le contrecoup subi à la région lombaire le 27 juillet 2009 lorsque la travailleuse a fait un mouvement pour éviter une chute sur un plancher mouillé. Puis il émet l’opinion que l’événement du 27 juillet 2009 constitue une récidive, rechute ou aggravation découlant de façon probable de son accident du 12 avril 2006. Il s’explique ainsi :

Considérant qu’il y a eu une période de calme médical et qu’à la suite de l’incident du 27 juillet 2009, il y a eu reprise de douleurs avec recrudescence de celles-ci et persistance dans le temps jusqu’à l’examen d’aujourd’hui,

 

Il faut prendre en considération ici la fragilité de la colonne lombo-sacrée de cette réclamante à la suite de l’événement initial et considérer que, n’eut été de ce malencontreux accident en 2006, il est fort probable qu’elle n’aurait pas de problème à la région lombaire à cette date.

 

L’événement du 27 juillet 2009 a provoqué une douleur intense qui a poussé la réclamante à consulter de nouveau et elle a même été vue en physiothérapie, et ces traitements l’ont améliorée dans le temps.

 

Si on considère l’événement du 27 juillet 2009 comme plutôt bénin mais impliquant toutefois la colonne lombo-sacrée, décrit par la réclamante comme un mouvement brusque pour éviter une chute, il faut penser que même s’il n’y a pas de traumatisme direct ni de torsion avec charge à la région lombo-sacrée, les douleurs sont réapparues avec intensité à la suite de l’événement du 27 juillet 2009, nécessitant des soins médicaux, de la physiothérapie.

 

Le 27 juillet 2009, il y a eu une recrudescence d’un syndrome douloureux important au niveau lombaire.

 

Nous concluons donc que l’évènement du 27 juillet 2009 présente une récidive, rechute ou aggravation découlant de façon probable de son accident du travail initial du 12 avril 2006.

 

 

[103]       Le procureur de la travailleuse plaide que le fait que la travailleuse a glissé sur une flaque d’eau le 27 juillet 2009 ne constitue pas un évènement personnel qui a brisé  le lien de causalité. Il prétend que la preuve démontre une détérioration objective de la condition de la travailleuse et que les traitements qui ont été prescrits ce jour-là l’ont été en raison d’une condition chronique. Il qualifie l’évènement survenu au supermarché de bénin. Il prétend que la travailleuse est demeurée avec une douleur constante depuis la lésion initiale et que sa condition s’est exacerbée, tant au niveau lombaire que pour l’épaule gauche.

[104]       Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans Brochu et Centre du camion Amos inc.[19], la survenance d’un nouvel évènement ne fait pas automatiquement échec à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Il faut alors se demander si la lésion professionnelle initiale en est la cause[20] ou si une autre cause peut être responsable de la lésion apparue lors de la rechute alléguée. Pour reprendre l’expression retenue dans l’affaire Brochu, «tout est une question de preuve et de degré».

[105]       Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que l’évènement survenu au supermarché lorsque la travailleuse a glissé est suffisant pour expliquer l’exacerbation de sa condition. C’est cet évènement survenu dans le cadre d’une activité purement personnelle qui explique la modification de la condition lombaire de la travailleuse.

[106]       D’ailleurs son propre témoignage milite en ce sens. Elle décrit une douleur qui était constante depuis juillet 2007 mais qui s’est exacerbée à la suite de ce faux mouvement pour se retenir. Elle retourne d’ailleurs voir immédiatement le Dr Amar qui diagnostique une entorse dorsolombaire «exacerbée». Signalons qu’il ne fait aucune mention de l’épaule gauche.

[107]       Lors de la prise en charge en physiothérapie, la physiothérapeute rapporte à l’histoire que la travailleuse a chuté en juillet 2009, ce qui a augmenté ses douleurs.

[108]       L’opinion du Dr Duhaime apparaît ambiguë. Il conclut à une récidive, rechute ou aggravation en prenant en considération la fragilité de la colonne lombosacrée de la travailleuse à la suite de l’évènement initial. Cependant le reste de son analyse semble plutôt accorder un rôle important à l’incident personnel survenu au marché d’alimentation. Il écrit :

            «qu’à la suite de l’incident du 27 juillet 2009, il y a eu reprise de douleurs avec recrudescence de celles-ci et persistance dans le temps jusqu’à l’examen d’aujourd’hui»;

 

            «L’événement du 27 juillet 2009 a provoqué une douleur intense qui a poussé la réclamante à consulter de nouveau»

 

            «les douleurs sont réapparues avec intensité à la suite de l’événement du 27 juillet 2009»

 

 

[109]       Il qualifie l’évènement de bénin mais il le décrit comme «un contrecoup à la région lombaire» et «un mouvement brusque pour éviter une chute». Ce mouvement brusque d’hyperextenison de la colonne lombaire ayant entraîné un contrecoup peut expliquer l’exacerbation de la douleur, dont témoigne la travailleuse et qui est rapportée par les intervenants médicaux.

[110]       Il est vrai que le Dr Amar a prescrit les traitements avant cet incident et pour une condition chronique. Toutefois, les notes cliniques de ce dernier ne démontrent pas en quoi il y aurait une modification de l’état de santé de la travailleuse. Les mentions d’une douleur à la palpation dorsolombaire et à la palpation de l’épaule de même que l’indication d’amplitudes articulaires limitées sont exactement les mêmes que celles apparaissant aux consultations antérieures au cours de 2009 et de 2008.

[111]       Les notes cliniques du Dr Amar et le témoignage de la travailleuse ne démontrent pas une modification de son état de santé avant l’incident du 27 juillet. Au 27 juillet au matin, la travailleuse consulte simplement pour une condition chronique comme elle le fait depuis la consolidation de sa lésion initiale.

[112]       Cela est vrai tant pour la région lombaire que pour l’épaule gauche. Signalons que pour l’épaule gauche aucune séquelle n’a été reconnue. Dans sa décision du 6 février 2009, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que, même si la travailleuse déclare conserver des douleurs à ce niveau, les examens cliniques sont normaux.

[113]       Le procureur de la travailleuse signale que la physiothérapeute a observé des ankyloses au niveau de l’épaule et du dos et que le Dr Duhaime a mesuré une perte en extension de 20° par rapport à l’examen du Dr Daoud. Si ces éléments peuvent démontrer une détérioration de la condition de la travailleuse, le Tribunal considère qu’ils sont attribuables à l’incident personnel du 27 juillet 2009.

[114]       De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que c’est l’évènement du 27 juillet, de nature personnelle, qui est responsable de l’aggravation de la condition de la travailleuse et, par conséquent, qu’il ne s’agit pas d’une récidive, rechute ou aggravation en relation avec la lésion professionnelle initiale.

[115]       Subsidiairement, le procureur de la travailleuse fait valoir que même en l’absence de récidive, rechute ou aggravation, celle-ci a droit aux traitements de physiothérapie et d’acupuncture prescrits par le Dr Amar. Il invoque simplement l’article 188 de la loi et soumet qu’il s’agit de traitements pour les conséquences de la lésion professionnelle.

[116]       L’article 188 de la loi se lit ainsi :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[117]       L’article 189 précise en quoi consiste l’assistance médicale :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[118]       La physiothérapie et l’acupuncture sont des soins et traitements prévus au Règlement sur l’assistance médicale[21].

[119]       La CSST refuse la demande de la travailleuse en indiquant qu’à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, la lésion professionnelle a été consolidée le 16 avril 2007 «sans nécessité de soins ou de traitements après cette date».

[120]       Le Tribunal estime toutefois que cela ne met pas fin nécessairement à toute possibilité d’avoir droit à de l’assistance médicale.

[121]       La jurisprudence reconnaît qu’un travailleur a droit d’être remboursé des frais des médicaments ou de certains autres traitements qui lui sont prescrits par son médecin après la consolidation de sa lésion professionnelle lorsque ces médicaments ou ces traitements sont reliés à sa lésion et qu’ils visent à lui procurer un soulagement de la douleur résiduelle[22].

[122]       La consolidation d’une lésion ne correspond pas nécessairement à sa guérison, mais peut signifier sa stabilisation. Il est alors fort possible qu’une lésion stabilisée puisse requérir de l’assistance médicale notamment pour soulager une condition douloureuse. La jurisprudence reconnaît alors le droit à des traitements qu’elle qualifie de traitements support ou de maintien.

[123]       Dans Bond et 106456 Canada ltée[23], la Commission des lésions professionnelles résume bien la jurisprudence à ce sujet :

[41]      Suivant la jurisprudence majoritaire du tribunal [5], le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle et ce, malgré la consolidation de cette lésion et l’absence d’une détérioration de son état de santé donnant lieu à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Puisque la consolidation ne signifie pas uniquement la guérison complète d’une lésion, mais aussi une stabilisation de celle-ci, diverses modalités thérapeutiques peuvent demeurer nécessaires pour assurer le maintien d’un état devenu stationnaire ou pour soulager une condition douloureuse persistante. Lorsque de telles modalités thérapeutiques sont prescrites par le médecin traitant et que la nécessité de celles-ci n’est pas remise en cause par le biais de la procédure d’évaluation médicale, la seule question qui doit guider la CSST lors de l’étude d’une demande de remboursement des frais encourus pour ces modalités est celle de la relation causale avec la lésion professionnelle.

______________________

            5 Munos et D. & D. ICS Groups inc., C.A.L.P. 78390-60-9604, 6 février 1997, L. Boucher; Houde et SPCUM, C.L.P. 114845-62-9904, 27 septembre 1999, P. Perron; Ethier et Manoir Cartierville, C.L.P. 109210-61-9901, 25 novembre 1999, L. Boudreault; Raymond et Via Rail Canada inc., C.L.P. 93189-62-9711, 18 avril 2000, H. Rivard; Faucher et Canadian Tire, C.L.P. 130087-05-0001, 13 juillet 2000, M. Allard; Denis et Coffrages C.C.C. ltée, C.L.P. 117405-32-9905, 24 janvier 2001, G. Tardif; Lamontagne et Sûreté du Québec, C.L.P. 130466-05-0001, 15 juin 2001, F. Ranger; Dicaire et Métallurgie Noranda inc. (Division CCR), C.L.P. 152843-63-0012, 13 juillet 2001, M. Gauthier; Desjardins et Ross Finlay ltée, C.L.P. 161600-08-0105, 7 février 2002, P. Prégent; St-Pierre et Centres Jeunesse de Montréal et CSST, C.L.P. 183891-61-0205, 19 juillet 2002, L. Nadeau.

 

 

[124]       Dans Beauchamp et Inspec-Sol inc.[24], la Commission des lésions professionnelles rappelle les articles 188 et 189 sur l’assistance médicale et écrit ceci :

[52]      En cette matière, il n’y a donc aucune exigence relative à une quelconque démonstration de détérioration ou de réapparition d’une symptomatologie. Il suffit que le travailleur ait été victime d’une lésion auparavant, qu’elle soit consolidée ou non, et que le besoin d’assistance prescrit soit requis par l’état de santé du travailleur et qu’il soit en lien avec la lésion.

 

[53]      Fort de ces principes, la Commission des lésions professionnelles 4 a décidé à maintes reprises que l’assistance médicale demeurait accessible aux travailleurs après la date de consolidation de la lésion afin, par exemple, de contrôler une douleur chronique ou encore dans le but de faciliter la réintégration d’un travailleur, de préserver des acquis ou de remplacer une prothèse ou orthèse déjà prescrite antérieurement.

 

[54]      Par conséquent, en présence d’une situation où la lésion professionnelle est consolidée, ou bien l’état du travailleur est altéré à la suite de cette consolidation et nécessite en ce sens impérativement une reprise de suivi par le médecin qui a charge, possiblement certains besoins d’investigations et l’administration de nouvelles mesures thérapeutiques et dans ce cas il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. Ou bien, au contraire, il est question d’un état connu et récurrent qui ne requière que des traitements d’entretien ou de support et alors ce sont les dispositions sur l’assistance médicale qui s’appliquent.

(références omises)

 

 

[125]       En l’espèce, les traitements prescrits l’ont été pour la condition chronique de la travailleuse. Ils ont été prescrits par le médecin qui a charge de la travailleuse, le Dr Amar, avant que les traitements ne soient reçus, conformément au Règlement sur l’assistance médicale. La preuve démontre que cette prescription a été faite à la première consultation du 27 juillet, en matinée, avant l’incident au supermarché. Les traitements l’ont été pour une condition qualifiée de chronique par le Dr Amar.  

[126]       Pour la condition dorsolombaire, le dossier démontre la persistance d’une condition douloureuse qui peut nécessiter des traitements. La travailleuse a droit aux traitements de physiothérapie et d’acupuncture pour sa condition dorsolombaire. Par contre, pour l’épaule, le Tribunal estime qu’il n’y a pas de relation avec la lésion professionnelle d’avril 2006 qui a été consolidée sans séquelle ni limitation fonctionnelle il y a plus de deux ans.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 381219-61-0906

REJETTE la requête de Mme Rose Marie Jean Michel, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 juin 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de surveillante de nuit constitue un emploi convenable pour la travailleuse;

DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi à compter du 19 mars 2009.

Dossier 390161-61-0909

ACCUEILLE en partie la requête de la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des traitements d’acupuncture et de physiothérapie pour une dorsolombalgie chronique.

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des traitements d’acupuncture et de physiothérapie pour la tendinite à l’épaule gauche.

Dossier 394362-61-0911

REJETTE la requête de la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi le 27 juillet 2009 une rechute, récidive ou aggravation de  la lésion professionnelle du 12 avril 2006.

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

 

Me Julien David Hobson

F.A.T.A. - MONTRÉAL

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sophie Roy

GROUPE GAUDREAULT AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Josée Blain-Landreville

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           La révision administrative indique la date du 27 juin 2009 mais il s’agit d’une erreur d’écriture car tout le dossier fait référence à la date du 27 juillet.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           C.L.P. 331545-61-0710, 6 février 2009, S. Di Pasquale

[4]           Institut de recherche en santé et sécurité au travail

[5]           Décision du 21 août 2008.

[6]           [2001] C.L.P. 24

[7]           C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément

[8]           [2005] C.L.P. 1678

[9]           Précitée note 6

[10]         Précité note 8

[11]         Système de recherche et de référence de données en information scolaire et professionnelle présentant notamment les descriptions d’emploi et les perspectives d’emploi.

[12]         C.L.P. 371260-63-0903, 14 octobre 2009, L. Morissette

[13]         Précitée note 3

[14]         Notes évolutives du dossier de la CSST le 4 octobre 2007 de Mme S. Paré.

[15]         C.L.P. 102034-03-9806, 10 février 1999, M. Beaudoin

[16]         C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (2009LP-112)

[17]         Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, C.A.L.P. 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet; Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38

[18]         précitée

[19]         C.L.P. 260773-08-0504, 13 janvier 2006, J.-F. Clément

[20]         Cantin et Fabtolex inc., C.L.P. 152333-04B-0012, 25 avril 2001, J.-L. Rivard

[21]         (1993) 125 G.O. II, 1331

[22]         Paul et Howard Bienvenue inc., C.L.P. 91644-08-9709, 29 janvier 1999, R. Savard; Faucher et Canadian Tire, C.L.P. 130087-05-0001, 13 juillet 2000, M. Allard; Van Dick et Souvenirs Avanti inc., C.L.P. 128886-72-9912, 30 avril 2001, L. Landriault; St-Pierre et Centres Jeunesse de Montréal, C.L.P. 183891-61-0205, 19 juillet 2002, L. Nadeau; Chabot et Farines SPB ltée, C.L.P. 350108-01A-0806, 7 octobre 2009, C.-A. Ducharme

[23]         C.L.P. 290357-61-0605, 31 mai 2007, G. Morin

[24]         [2009] C.L.P. 93

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.