Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Paré et Forestiers Paré Boily inc.

2013 QCCLP 1899

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

21 mars 2013

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

479556-02-1208

 

Dossier CSST :

138925946

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Guy Gingras, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gilles Paré

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Forestiers Paré Boily inc.

Gilles Paré et fils inc.

Barrette-Chapais limitée

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 août 2012, monsieur Gilles Paré (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 juillet 2012 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 juin 2012 et déclare que la réclamation du travailleur n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). De plus, la CSST spécifie que le travailleur n’a pas fait valoir un motif raisonnable justifiant son retard.

[3]           Une audience s’est tenue le 19 février 2013 à Roberval en présence du travailleur et de son représentant. Pour leur part, les employeurs Barrette-Chapais limitée, Forestiers Paré Boily inc. et Gilles Paré et Fils inc., n’étaient pas représentés à cette audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Sur la question du délai à produire sa réclamation à la CSST, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celle-ci a été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi.

[5]           Sur le fond du litige, il demande au tribunal de déclarer qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.

REQUÊTE INCIDENTE

[6]           Préalablement à l’audience du 19 février 2013, la procureure de l’employeur Barrette-Chapais limitée a déposé au dossier du tribunal une requête incidente par laquelle elle demande que l’employeur qu’elle représente soit mis hors de cause, puisque le travailleur n’a jamais été à l’emploi de celui-ci.

[7]           À l’appui de sa demande, elle dépose une déclaration assermentée du travailleur dans laquelle on peut  notamment y lire que ce dernier n’a jamais été un salarié de l’employeur Barrette-Chapais limitée, mais plutôt un sous-contractant de celui-ci dans le cadre d’un contrat de coupe de bois.

[8]           Lors de l’audience, le représentant du travailleur informe le tribunal qu’il ne s’oppose pas à la requête incidente de l’employeur Barrette-Chapais limitée.

[9]           Dans ces circonstances, compte tenu de la preuve ci-haut mentionnée, il y a lieu de déclarer que l’employeur Barrette-Chapais limitée ne fait pas partie des employeurs concernés par la réclamation du travailleur et qu’en conséquence, ce dernier doit être mis hors de cause.

 

 

LES FAITS

[10]        Actuellement âgé de 65 ans, le travailleur a œuvré, dans le milieu forestier, pendant 35 ans.

[11]        Le 14 janvier 2005, le travailleur consulte la docteure Caroline Bouchard (otorhinolaryngologiste) qui, à la suite d’un test auditif[2], pose le diagnostic de surdité professionnelle bilatérale. Le jour même, des attestations médicales pour la CSST sont complétées par la docteure Bouchard, dont un rapport final. Sur ce dernier document, elle réitère que le travailleur présente une surdité professionnelle bilatérale et que celle-ci entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique ainsi que des limitations fonctionnelles. Dans ses notes de consultation, la docteure Bouchard écrit notamment qu’une « réclamation du travailleur » est remise au patient avec explications.

[12]        Le 18 mars 2005, l’audiologiste Valérie Tremblay-Gauthier passe un nouveau test auditif[3] au travailleur. À la suite de ce test, elle confirme que le travailleur présente une hypoacousie neurosensorielle de degré modéré en hautes fréquences, et ce, bilatéralement. Elle conclut à la présence d’une atteinte auditive de type occupationnel et que cette atteinte est « Supra- barème CSST » au niveau de l’oreille droite. Dans ses recommandations, l’audiologiste demande qu’un dossier soit ouvert à la CSST et précise que le port de prothèses auditives n’est pas recommandé pour le moment.

[13]        Le 19 décembre 2011, l’audiologiste Jacques Simard passe un nouveau test auditif[4] au travailleur. À la suite de ce test, il confirme également la présence d’une hypoacousie neurosensorielle bilatérale et conclut que le travailleur a maintenant besoin de prothèses auditives.

[14]        Le 23 janvier 2012, la docteure Bouchard revoit en consultation le travailleur et confirme que celui-ci présente une surdité neurosensorielle bilatérale pour laquelle des prothèses auditives sont maintenant nécessaires. Une nouvelle attestation médicale pour la CSST est complétée le jour même. Dans ses notes de consultation, elle écrit que : « pt ne se souvient pas s’il avait envoyé sa réclamation du travailleur ».

[15]        Le 25 janvier 2012, le travailleur complète une réclamation pour la CSST. Dans une annexe à sa réclamation, il indique avoir œuvré, à titre d’opérateur de débusqueuse de 1978 à 1988 ainsi qu’à titre de mécanicien de machineries forestières de 1989 à 2011.

[16]        Le 12 juin 2012, le travailleur déclare à l’agente d’indemnisation de la CSST, madame Lyne Tremblay, qu’il n’a pas fait sa réclamation en 2005 « par manque de temps pour s’en occuper ».

[17]        Le 13 juin 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur au motif que celle-ci n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi.

[18]        Le 18 juin 2012, le travailleur demande la révision de cette décision rendue par la CSST en invoquant les motifs suivants :

Lors du rendez-vous avec l’audiologiste d’Alma, celle-ci a dit qu’il était conseillé d’attendre au moment de la retraite pour faire la demande car elle craignait que ma surdité continue d’augmenter étant donné la nature bruyante de mon travail. L’audiologiste craignait qu’il faudrait changer les appareils au moment de la retraite donc j’ai décidé de suivre ses conseils. J’ai pris ma retraite en janvier 2012 et j’ai donc fait la demande à ce momen  [sic]

 

 

[19]        Le 3 juillet 2012, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 13 juin 2012.

[20]        Le 14 août 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST le 3 juillet 2012, d’où le présent litige.

[21]        Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Ce dernier confirme qu’en 2005, il a consulté la docteure Bouchard car il avait de la difficulté à entendre. Il reconnaît que celle-ci lui a mentionné qu’il avait une surdité d’origine professionnelle et qu’elle l’a référé à l’audiologiste Tremblay-Gauthier.

[22]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant que lorsqu’il a rencontré madame Tremblay-Gauthier, celle-ci lui a alors mentionné qu’il n’avait pas besoin d’appareillage auditif pour le moment et d’attendre à sa retraite pour obtenir de tels appareils. Le travailleur déclare avoir ainsi suivi les conseils de madame Tremblay-Gauthier et ne pas avoir fait de réclamation à la CSST, puisqu’il n’avait pas besoin de prothèses auditives.

[23]        Par la suite, le travailleur explique qu’au mois de décembre 2011, il a passé un nouveau test auditif avec l’audiologiste Jacques Simard. Il confirme que ce dernier a alors constaté une augmentation de sa surdité et qu’il lui a recommandé un appareillage auditif aux oreilles. C’est pour cette raison qu’il a consulté à nouveau la docteure Bouchard au mois de janvier 2012 et que celle-ci lui a ensuite prescrit des prothèses auditives.

[24]        À la suite de cette consultation avec la docteure Bouchard, le travailleur témoigne avoir téléphoné à la CSST pour obtenir un formulaire de réclamation. Il confirme avoir par la suite complété sa réclamation, ainsi que les documents additionnels que la CSST lui a fait parvenir, dont l’annexe à la réclamation du travailleur. Il précise qu’en 2005, la CSST ne lui a pas fait parvenir de formulaires à compléter.

[25]        Appelé à commenter les notes de consultation de la docteure Bouchard prises en 2005, le travailleur reconnaît que celle-ci l’avait alors informé que sa surdité était due à son travail. Il ajoute qu’il est possible que la docteure Bouchard lui ait aussi remis, en 2005, un formulaire de réclamation pour la CSST. Il réaffirme cependant qu’il n’a pas fait de réclamation à la CSST à cette époque, car il n’avait pas besoin d’appareils auditifs.

[26]        D’autre part, le travailleur ne se souvient pas si madame Tremblay-Gauthier lui a également dit de faire une réclamation à la CSST, ni si elle allait le faire en son nom. Il admet cependant qu’en 2005, après sa rencontre avec l’audiologiste Tremblay-Gauthier, il n’a pas recontacté la docteure Bouchard pour s’informer des démarches à effectuer auprès de la CSST.

[27]        Par ailleurs, le travailleur confirme avoir œuvré, dans le milieu forestier, pendant 35 ans. Il a pris sa retraite en 2012.

[28]        Il témoigne avoir fondé son entreprise en 1979 et avoir été administrateur de celle-ci. En plus de ses fonctions d’administrateur, il travaillait comme opérateur de débusqueuse et à titre de mécanicien. Le travailleur précise que sa compagnie comptait jusqu’à 23 employés et se souvient avoir été inscrit à la CSST, tant à titre d’administrateur que de travailleur.

[29]        Appelé à préciser les fonctions exercées au cours de sa carrière, il explique que 1979 à 1988, il a opéré des débusqueuses. Il mentionne que ce type de machineries forestières était très bruyant et ne possédait pas de cabine fermée. Il ajoute que lorsqu’une telle machinerie était en fonction, il n’était pas possible de tenir une conversation avec une autre personne. À titre d’opérateur de débusqueuses, ces tâches comportaient également certains travaux de mécanique ainsi que l’utilisation de scies mécaniques.

[30]        Par la suite, le travailleur explique avoir effectué, de 1989 à 2011, des tâches de mécanicien sur des machines forestières. Il précise qu’il faisait souvent ses réparations à l’intérieur d’une boîte de camion et utilisait plusieurs types d’outils à air comprimé, des masses ainsi que des limeuses. Il ajoute que dans son environnement de travail, il y avait une génératrice en fonction qui était très bruyante.

L’AVIS DES MEMBRES

[31]        Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être partiellement accueillie.

[32]        Ils sont d’abord d’avis que la réclamation du travailleur visant à faire reconnaître le caractère professionnel de la surdité constatée en 2005 n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi et que celui-ci n’a pas fait valoir un motif raisonnable qui aurait pu justifier son retard. À ce sujet, ils soulignent que dès le 14 janvier 2005, la docteure Bouchard a informé le travailleur qu’il était atteint d’une surdité d’origine professionnelle. De plus, ils estiment que ce dernier avait, dès cette époque, un intérêt à produire une réclamation à la CSST, puisque sa surdité entraînait une atteinte permanente compensable pour l’oreille droite en vertu de la loi.

[33]        Ils sont cependant d’avis que la réclamation du travailleur est recevable, quant à la progression de la surdité constatée le 19 décembre 2011 par l’audiologiste Simard et confirmée par la docteure Bouchard le 23 janvier 2012, puisque le travailleur a continué d’être exposé après 2005, dans le cadre de son travail, à des bruits importants.

[34]        Sur le fond du litige, ils estiment que la présomption de l’article 29 de la loi trouve application, puisque le travailleur présente une surdité causée par le bruit et qu’il a été exposé, dans le cadre de ses fonctions, à des bruits excessifs.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si la réclamation du travailleur datée du 25 janvier 2012, a été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi. Si tel n’est pas le cas, le tribunal devra déterminer si celui-ci a fait valoir un motif raisonnable excusant son retard.

[36]        Dans la mesure où le tribunal concluait à la recevabilité de sa réclamation, la Commission des lésions professionnelles devra déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle prenant la forme d’une surdité bilatérale.

[37]        L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[38]        En l’espèce, le travailleur allègue être atteint d’une surdité d’origine professionnelle. Il faut donc analyser la réclamation de ce dernier en fonction de la notion de maladie professionnelle.

[39]        À ce sujet, l’article 2 de la loi définit comme suit la notion de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[40]        Dans le contexte où l’on invoque l’existence d’une maladie professionnelle, c’est l’article 272 de la loi qui prévoit le délai à l’intérieur duquel une personne doit produire sa réclamation à la CSST :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[41]        Suivant cette disposition, le délai de six mois pour produire une réclamation à la CSST débute à compter de la date où il est porté à la connaissance d’une personne qu’elle peut être atteinte d’une maladie professionnelle.

[42]        Cette notion de « porté à la connaissance du travailleur » a fait l’objet d’une abondante jurisprudence[5] au sein du tribunal et a donné lieu à différentes interprétations de ces termes. Pour sa part, le soussigné adhère à l’interprétation voulant qu’une pathologie doit d’abord être identifiée par un professionnel de la santé et qu’une possibilité sérieuse de relation entre un travail et cette pathologie soit invoquée par ce même professionnel de la santé. Ce raisonnement fut notamment retenu dans l’affaire Structures G.B. ltée (Les) et Fiola[6], où l’on peut lire ce qui suit :

[17]      Une revue de la jurisprudence de ce tribunal et de la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles permet de dégager différentes interprétations de ce concept. Dans certains cas, ce n’est que lorsqu’un médecin confirme au travailleur qu’il est bel et bien atteint d’une maladie professionnelle que le délai de l’article 272 est considéré commencer à courir2. Dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le médecin ait informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle3. Finalement, dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le travailleur soupçonne qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pour que le délai de six mois commence à être computé, sans nécessité de confirmation médicale4.

 

[18]      En outre, bien que les principes précités puissent sembler s’opposer en  théorie, la lecture de ces décisions permet de constater que de nombreuses nuances sont apportées à chacun, que les circonstances propres à chaque dossier sont appréciées dans leur contexte et que l’intérêt de la justice et le bon sens dans un dossier en particulier servent souvent de trame de fond à l’énonciation du principe.

 

[19]      La soussignée souscrit quant à elle à une vision générale selon laquelle une pathologie doit au départ avoir été diagnostiquée par un médecin, bien qu’elle n’ait pas nécessairement à être identifiée de façon très précise. En outre, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie doit généralement avoir été avancée, verbalement ou par écrit5, par un professionnel de la santé. Ainsi, des soupçons du travailleur ou de son entourage ne seraient pas suffisants : il ne s’agit alors pas de connaissance mais de pure spéculation. En résumé, il faut plus qu’un soupçon, mais la certitude n’est pas requise pour que l’on conclut à une connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. De toute façon, y a-t-il jamais certitude ?

____________

            2           Beaubien et Grinnell du Canada ltée, [1994] C.A.L.P. 1475 (décision accueillant la requête en révision);  Canadelle inc. et Côté, 52133-01-9306, 8 juillet 1994, J.-G. Roy;  St-Amour et Bonneterie Paramount (1989) ltée, 43875-62-9208, 25 juillet 1994, G. Perreault;  Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755 ;  Gagné et Institut Roland-Saucier, [1995] C.A.L.P. 1620 ;  Deschênes et Compagnie de papier Québec et Ontario ltée, 41709-01-9207, 29 mai 1995, D. Beaulieu;  Lanoix et Hydro-Québec, 51841-64-9306, 13 mars 1996, R. Brassard, requête en évocation rejetée, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.);  Succession Gaston Lacasse et C.S.S.T., 64204-03-9411, 22 mars 1996, D. Beaulieu;  Gagné et Jack Spratt inc., 70077-05-9506, 17 avril 1996, S. Lemire;  Ross et Ministère des forêts, 70346-01-9506, 27 mai 1996, P. Brazeau;  Bélanger et Industries Keystone ltée, 73091-03-9509, 12 juin 1996, D. Beaulieu;  John F. Wickenden Cie ltée et Association des entrepreneurs en construction du Québec, 69625-04-9505, 8 août 1996, D. Beaulieu;  Belval et Communauté urbaine de Montréal, 74772-05-9511, 8 novembre 1996, B. Roy;  Sanchez et Coffrages Industriels ltée, 78710-63-9604, 22 octobre 1997, J.-G. Raymond, (J9-09-29).

            3           Piché et Barcana inc., 50750-62-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay;  Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay;  Ingenito et Kraft General Foods Canada inc., 81255-60-9607, 19 novembre 1996, J.-Y. Desjardins;  Fillion et Sintra inc., 88707-03-9705, 6 août 1997, G. Godin;  Desaulniers et Association des entrepreneurs en construction du Québec (A.E.C.Q.), 75637-04-9601, 3 septembre 1997, R. Jolicoeur;  Centre hospitalier Beauce-Etchemin et Nadeau, 79108-03-9605, 5 septembre 1997, J.-G. Roy;  Lebeau et Ville de Shawinigan, 86289-04-9702, 11 septembre 1997, P. Brazeau;  Dumaresq et Cegelec Entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379 , révision pendante;  Gagnon et Beauley & Frères ltée, 88165-02-9705, 5 décembre 1997, C. Bérubé;  Bourassa et Ispat Sidbec inc., 84279-62-9611, 23 février 1998, T. Giroux;  Clermont et Bijouterie Orex inc., 89454-60-9706, 13 février 1998, A. Leydet.

            4           Boileau-Beaucage et Commission scolaire Chomedey Laval, 16082-61-8912, 2 octobre 1991, S. Moreau, (J3-18-01);  Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688 ;  Michaluk et Exeltor inc., 40394-62-9206, 26 mai 1994, M. Zigby;  Michaud et I.B.M. Canada ltée, 38742-62-9204, 16 décembre 1994, L. Boucher;  Houle et Secrétariat du Conseil du trésor, 67752-62-9503, 31 octobre 1995, S. Di Pasquale;  Perreault et Hervé Pomerleau inc., 56881-03-9402, 29 mai 1995, M. Beaudoin;  Lampron et Commission scolaire Jérôme Le Royer, 63822-64-9411, 29 mai 1996, J.-G. Béliveau, révision rejetée, 17 mars 1997, J.-M. Duranceau;  Meunier et Hôtel-Dieu de Roberval, 73748-02-9510, 20 juin 1996, C. Bérubé;  Marconi Canada inc. et Atelier d’ingénierie Dominion, 64356-60-9411, 21 octobre 1996, B. Lemay;  Lepage et Boîtes Major inc., 74924-60-9511, 5 décembre 1996, L. Thibault;  Commission des écoles protestantes de Montréal et Posh, 68928-60-9504, 19 février 1997, P. Capriolo;  Acier Marshall ltée et Manseau, 79740-60-9605, 30 avril 1997, J.-G. Béliveau, révision rejetée, 5 décembre 1997, M. Zigby;  Éthier et Les Carrières Lagacé, [1997] C.A.L.P. 1282 ;  Lévesque et Supermarché Roger Boulé inc., [1997] C.A.L.P. 1705 .

5           Guerrera et Les Entreprises Canco inc., 69359-60-9505, 12 juillet 1995, J.-Y Desjardins. [sic]

 

            [notre soulignement]

[43]        En l’espèce, la preuve révèle que dès le 14 janvier 2005, la docteure Bouchard a posé, à la suite d’un test auditif, le diagnostic de surdité professionnelle bilatérale. Des attestations médicales pour la CSST ont dès lors été complétées par ce médecin. De plus, tant les notes de consultation de la docteure Bouchard prises en 2005, que le témoignage du travailleur, confirment clairement que dès cette époque, il a été porté à la connaissance de ce dernier, que sa surdité pouvait être d’origine professionnelle. Selon les notes de consultation du 14 janvier 2005, une réclamation pour la CSST a même été remise au travailleur, et ce, avec explications.

[44]        De ces éléments, force est de conclure que dès le 14 janvier 2005, une surdité a été diagnostiquée chez le travailleur et qu’il a été porté à la connaissance de ce dernier que cette surdité pouvait être d’origine professionnelle. Le délai de six mois pour produire une réclamation à la CSST prévu à l’article 272 de la loi débutait donc le 14 janvier 2005. La réclamation produite par le travailleur à la CSST le 25 janvier 2012, excède donc largement le délai de six mois prévu à la loi.

[45]        Compte tenu de cette conclusion du tribunal, il y a maintenant lieu d’analyser si, en fonction de l’article 352 de la loi, le travailleur a fait valoir un motif raisonnable qui justifie son retard :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[46]        Selon la jurisprudence[7] du tribunal, un motif raisonnable est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. Cette analyse doit se faire en tenant compte du comportement de la personne afin d’établir si celle-ci a fait preuve de diligence dans l’exercice de ses droits ou dans la conduite de son dossier.

[47]        En l’espèce, le travailleur invoque essentiellement qu’il n’a pas fait de réclamation à la CSST en 2005, puisqu’il a suivi les conseils de l’audiologiste Tremblay-Gauthier qui ne lui recommandait pas l’acquisition de prothèses auditives.  Il ajoute que dès qu’il a eu besoin de prothèses auditives en 2012, il a produit sans délai sa réclamation à la CSST.

[48]        Or, le tribunal ne peut conclure qu’une telle justification représente un motif raisonnable au sens de la loi, puisque même si l’obtention de prothèses auditives n’était pas jugée nécessaire en 2005, le travailleur avait néanmoins un intérêt à produire une réclamation à la CSST car sa surdité entraînait des séquelles permanentes compensables au niveau de l’oreille droite.

[49]        En effet, le tribunal constate que sur le rapport final complété par la docteure Bouchard en janvier 2005, elle indique que la lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique. Cette conclusion de la docteure Bouchard est conforme avec les résultats des audiogrammes réalisés tant en janvier qu’en mars 2005, qui ont révélé la présence d’une perte auditive compensable pour l’oreille droite. L’audiologiste Tremblay-Gauthier indique d’ailleurs clairement dans son rapport du 18 mars 2005 que cette perte auditive est « Supra-barème CSST à l’oreille droite ».

[50]        Force est donc de conclure que même si la condition du travailleur en 2005 ne nécessitait pas un appareillage auditif, ce dernier avait néanmoins un réel intérêt à produire une réclamation à la CSST puisque sa perte auditive entraînait des séquelles permanentes indemnisables[8] par la CSST.

[51]        Finalement, le tribunal estime que la preuve ne démontre pas que l’audiologiste Tremblay-Gauthier a incité le travailleur à ne pas produire, en 2005, de réclamation à la CSST. En effet, il ressort clairement du témoignage du travailleur que c’est plutôt en raison du fait qu’il n’avait pas besoin de prothèses auditives, qu’il n’a pas fait immédiatement une réclamation à la CSST. Il y a d’ailleurs lieu de constater que malgré le fait que la condition du travailleur ne nécessitait pas l’obtention de prothèses, l’audiologiste Tremblay-Gauthier fait néanmoins référence, dans son rapport audiologique du 18 mars 2005, à une ouverture d’un dossier à la CSST.

[52]        Considérant l’ensemble de ces éléments, dont le fait que le travailleur avait un réel intérêt à produire une réclamation à la CSST dès 2005, puisque sa surdité lui donnait droit à une indemnité pour dommage corporel, le tribunal n’a d’autre choix que de conclure que celui-ci a manqué de diligence et de prudence dans la conduite de ses affaires, en ne déposant pas sa réclamation à la CSST dès cette époque.

[53]        Par ailleurs, le représentant du travailleur invoque, compte tenu que le travailleur a continué d’être exposé à des niveaux de bruits dommageables entre 2005 et 2012, niveaux de bruits qui ont entraîné une aggravation de sa condition telle que constatée au mois de janvier 2012, que la réclamation du 25 janvier 2012 a été produite à la CSST à l’intérieur du délai prévu à la loi. Il soumet donc, jurisprudence[9] à l’appui, que la réclamation du travailleur doit être déclarée recevable.

[54]        Or, le tribunal estime que ces dernières prétentions sont bien fondées.

[55]        En effet, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu, dans le cadre d’une réclamation pour surdité, que même si une première réclamation avait déjà été refusée par la CSST, un travailleur pouvait néanmoins soumettre une nouvelle réclamation basée sur des faits nouveaux postérieurs à ceux visés par la première réclamation.

[56]        Ce raisonnement du tribunal se retrouve notamment dans l’affaire Mercier  et Ovale Lincoln Mercury inc[10], où l’on peut lire que :

[32]      Il faut donc retenir de ce qui précède qu’en matière de récidive, rechute ou aggravation ou de maladie professionnelle, l’existence d’une décision finale refusant une réclamation pour une telle lésion professionnelle ne fait pas obstacle à la production d’une autre réclamation.

 

[33]      Le tribunal doit exercer pleinement sa compétence et apprécier chaque réclamation à son mérite selon la preuve offerte, mais en tenant compte du caractère final et irrévocable de cette décision antérieure dans le but de préserver la stabilité des décisions et éviter des décisions contradictoires sur une même question.

 

[34]      Il faut aussi retenir qu’il importe de bien cerner la portée d’une première décision devenue finale aux fins de déterminer si elle a disposé de la même question que celle faisant l’objet de la nouvelle réclamation.

 

[35]      Il faut également retenir que les cas de maladie professionnelle présentent des particularités, surtout lorsqu’il s’agit d’une maladie dont on prétend une seconde fois qu’elle résulte d’une exposition durant un certain temps à des produits, substances ou agents nocifs. En pareilles circonstances, le fait qu’une première réclamation ait été rejetée par décision finale n’empêche pas la production d’une seconde réclamation visant encore une fois à faire reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Il faudra cependant que cette seconde réclamation se fonde sur des faits nouveaux postérieurs à ceux visés par la première réclamation et dont cette décision finale a déjà disposé, particulièrement sur une période d’exposition postérieure à celle ayant été traitée par cette décision antérieure.

 

[36]      Dans la présente affaire, la première réclamation présentée par monsieur Mercier en 2001 visait à faire reconnaître que la surdité diagnostiquée chez lui le 30 août 2001 était causée par le bruit auquel il a été exposé dans l’exercice de son travail de mécanicien à compter de 1970 et c’est de cette réclamation dont a disposé la CSST dans sa décision du 28 janvier 2002, laquelle décision est devenue finale.

 

[37]      La seconde réclamation que monsieur Mercier présente en 2007 se fonde toutefois sur des éléments nouveaux postérieurs à sa première réclamation puisque ce dernier a continué à travailler comme mécanicien après celle-ci et que l'audiogramme du mois de mai 2007 montre que son atteinte auditive s'est détériorée depuis 2001.

 

[38]      Monsieur Mercier ne peut pas prétendre par le biais de cette seconde réclamation que sa surdité est reliée au bruit auquel il a été exposé en tant que mécanicien de 1970 au 30 août 2001 puisque cette question a été tranchée par la décision du 28 janvier 2002. La prise en compte de cette période d'exposition équivaudrait pour la Commission des lésions professionnelles à remettre en cause une décision qui, parce qu'elle n'a pas été contestée en temps utile, est devenue finale et irrévocable, contrevenant ainsi au principe de la stabilité des décisions.

 

[39]      Monsieur Mercier peut cependant prétendre que la détérioration de son atteinte auditive diagnostiquée en mai 2007 est attribuable au bruit auquel il a été exposé postérieurement au 30 août 2001 et, en ce faisant, rechercher la reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci sous l'angle d'une condition personnelle préexistante qui a été aggravée par cette nouvelle période d’exposition au bruit.

 

[40]      En effet, compte tenu des effets juridiques produits par la décision finale du 28 janvier 2002, il faut forcément analyser le bien-fondé de la seconde réclamation de monsieur Mercier en considérant qu’il est atteint d'une surdité d'origine personnelle depuis le 30 août 2001 et que la détérioration de cette surdité quelques années plus tard pourra constituer une maladie professionnelle si la preuve démontre que c’est le bruit auquel il a été exposé dans le contexte du travail qu’il a exercé postérieurement à cette date qui est la cause de cette détérioration9.

____________

9              PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).  [sic]

 

 

[57]        Dans le même sens, il est pertinent de reproduire l’extrait suivant de la décision rendue dans l’affaire  Lavoie et Produits forestiers Alliance (DOMTAR)[11], où l’on peut lire que : 

De plus, la preuve documentaire au dossier démontre que le travailleur est demeuré exposé à des pressions acoustiques dommageables, chez son employeur, de 1988 à 1995.

 

Rappelons que de jurisprudence constante, il est reconnu qu’une surdité professionnelle ne peut progresser d’elle-même, spontanément, sans une exposition à une pression acoustique dommageable. Il en résulte que la détérioration de l’audition du travailleur  n’est pas reliée à la notion de récidive, rechute ou aggravation telle que définie dans le cadre habituel de la notion de lésion professionnelle. La notion de récidive, rechute ou aggravation s’interprète par une réapparition, une détérioration de l’état de santé d’un travailleur due à l’évolution de la condition acquise lors d’un événement initial sans que l’on puisse identifier, par la suite, la participation d’un nouvel événement causal.

 

Dans le cas actuel, le travailleur est toujours soumis à une pression acoustique dommageable et ceci depuis 1988 à 1995. La détérioration de l’état de santé qu’il présente résulte de cette nouvelle exposition et constitue en elle-même une nouvelle lésion professionnelle reliée directement à un agresseur physique, en l’occurrence la pression acoustique cumulative reçue par le travailleur de 1988 à 1995. Dès lors, dans ce contexte, la réclamation qu’il introduit en 1995 respecte les délais impartis par l’article 272 pour les pertes directement et strictement reliées à la nouvelle exposition aux pressions acoustiques dommageables. En d’autres mots, le facteur de détérioration entre les audiogrammes de 1995, 1991 et 1988 est directement relié à la réclamation de 1995 et n’est donc pas soumis à la réclamation qu’aurait pu introduire le travailleur en 1988. Bien que le travailleur ait perdu le droit de réclamer toute indemnisation résultant de l’audiogramme de 1988 et 1991, il en demeure qu’il conserve ses droits pour les pertes supplémentaires identifiées par l’audiogramme de 1995.  [sic]

 

 

[58]        La Commission des lésions professionnelles estime que les principes établis dans les décisions précitées doivent être appliqués en l’espèce, puisque bien fondés et que la situation du travailleur est similaire.

[59]        En effet, la preuve démontre qu’entre 2005 et 2012, le travailleur a continué d’être exposé, dans son milieu de travail, à des niveaux de bruits pouvant être dommageables. La détérioration de sa surdité constatée lors de l’audiogramme du 19 décembre 2011 peut donc résulter de cette nouvelle exposition du travailleur survenue après 2005 et constituer, en elle-même, une nouvelle lésion professionnelle.

[60]        Par conséquent, force est de conclure que la réclamation du travailleur datée du 25 janvier 2012 est recevable, mais uniquement en ce qui concerne les pertes auditives supplémentaires constatées lors de l’audiogramme du 19 décembre 2011.

[61]        Sur le fond du litige, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[62]        À ce propos, il y a lieu de reproduire l’article 29 de la loi qui prévoit ce qui suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[63]        Afin de bénéficier de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, le travailleur doit donc démontrer :

-       qu’il a une atteinte auditive;

-       que cette atteinte auditive est causée par le bruit;

-       qu’il exécutait un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[64]        D’autre part, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà établi les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit.  Dans l’affaire Deschamps et Carrières Témis (Faillite)[12], le tribunal soulignait ce qui suit :

[33]      Il y a lieu maintenant d’analyser si cette atteinte auditive est causée par le bruit. Les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal3. Il s’agit d’une surdité neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences.

 

[34]      Une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audio­gramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz. Ce phénomène est souvent appelé « l’encoche à 4000 Hz ». Toutefois, il est opportun de souligner que la présence d’une telle encoche ne saurait à elle seule constituer une caractéristique indispensable à la reconnaissance d’un diagnostic de surdité professionnelle.

 

[35]      En effet, le tribunal souligne que les caractéristiques qui ressortent de la juris­prudence sont des traits, des signes distinctifs, des particularités ou des indices de la présence d’une surdité causée par le bruit et non pas des conditions qui doivent être satisfaites. Le tribunal doit donc évaluer l’ensemble des dites caractéristiques pour déterminer si la preuve prépondérante permet de conclure ou non que l’atteinte auditive que présente le travailleur est causée par le bruit.

____________

3          Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01); Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185).   [sic]

 

 

[65]        Par ailleurs, la notion de bruit excessif retrouvée à l’annexe I de l’article 29 de la loi, n’a pas été définie par le législateur.  Toutefois, la jurisprudence[13] de la Commission des lésions professionnelles qualifie un bruit d’« excessif » lorsque l’exposition à un bruit « dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est trop grand, trop important ».

[66]        En l’espèce, le tribunal estime que la présomption de l’article 29 de la loi trouve application.

[67]        En effet, tant le rapport audiologique de 2005 que celui effectué le 19 décembre 2011 confirment que le travailleur présente une surdité neurosensorielle, bilatérale, symétrique et qui est plus sévère dans les hautes fréquences. De plus, il y a lieu de remarquer la présence d’une certain encoche à 4000 Hz.

[68]        Ces éléments amènent le tribunal à conclure que le travailleur présente une atteinte auditive causée par le bruit.

[69]        D’autre part, la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur a été exposé, dans le cadre de ses fonctions, à des bruits excessifs.

[70]        À ce sujet, le tribunal retient que le travailleur a effectué, entre 2005 et 2011, des tâches de mécanicien sur des machines forestières. Dans le cadre de ses fonctions il a été appelé à utiliser divers outils bruyants tels que des outils à air comprimé, des masses ainsi que des limeuses. Aux bruits provenant de ces outils, s’ajoutaient ceux causés par une génératrice en fonction dans son environnement de travail. Finalement, le tribunal retient que selon le témoignage du travailleur, ce dernier effectuait généralement son travail à l’intérieur d’une boîte de camion, ce qui contribuait certainement à amplifier le niveau de bruits auquel il était exposé. Ces éléments convainquent le tribunal de la présence de bruits excessifs dans l’environnement de travail du travailleur.

[71]        La présomption de l’article 29 de la loi trouve donc application dans le présent dossier.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête incidente de Barrette-Chapais limitée;

DÉCLARE que Barrette-Chapais limitée n’a jamais été l’employeur de monsieur Gilles Paré, le travailleur;

ACCUEILLE EN PARTIE la requête du travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 juillet 2012 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation du travailleur datée du 25 janvier 2012 quant à la perte auditive constatée lors de l’audiogramme de 2005;

DÉCLARE recevable la réclamation du travailleur datée du 25 janvier 2012 quant à l’aggravation de sa surdité constatée lors de l’audiogramme du 19 décembre 2011.

DÉCLARE que cette aggravation de la surdité du travailleur représente une maladie professionnelle et que ce dernier a droit, pour cette aggravation, aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Jean Grégoire

 

 

 

M. Ludger Ouellet, représentant

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Emilia Nyitrai

LE CORRE & ASSOCIÉS, AVOCATS

Représentante d’une partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           Selon les résultats de ce test, la perte auditive du travailleur est de 33,75 dB à droite et de 28,75 dB à gauche.

[3]           Selon les résultats de ce test, la perte auditive du travailleur est de 32,50 dB à droite et de 28,75 dB à gauche.

[4]           La perte auditive à l’oreille droite est demeurée la même, alors que celle à l’oreille gauche est maintenant de 31,25 dB.

[5]           Voir à cet effet la décision Structures G.B. ltée (Les) et Fiola, C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois, où il est fait un résumé des différentes interprétations retenues par le tribunal.

[6]           Id.

[7]           Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1990] C.A.L.P. 916 .

[8]           Voir notes 2 et 3.

 

[9]           Lavoie et Produits forestiers Alliance (DOMTAR), C.L.P. 100147-02-9804, 23 décembre 1998, P. Simard.

[10]         C.L.P. 330321-61-0710, 15 avril 2009, G. Morin.

[11]         Précitée, note 9.

[12]         2012 QCCLP 4568 .

[13]         Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 .

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