Lapierre et Compagnie de recyclage de papier MD |
2012 QCCLP 4227 |
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[1] Le 3 décembre 2009, madame Claudine Lapierre (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 octobre 2009, déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 juillet 2009 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield les 31 mai 2011 et 11 mai 2012 en présence des parties et de leur procureure respective.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Initialement, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle, sous forme de maladie professionnelle, lui ayant occasionné une tendinite des deux épaules ainsi qu’un tunnel carpien bilatéral. En cours d’audience, la représentante de la travailleuse informe le tribunal que l’objet de l’appel ne portera que sur la reconnaissance de la tendinite des deux épaules à titre de maladie professionnelle.
LA PREUVE
[5] L’employeur opère un centre de triage de matières résidentielles recyclables où l’on récupère essentiellement du papier. La travailleuse y occupe le poste de trieuse depuis août 2007.
[6] Le 1er septembre 2009, elle présente une réclamation à la CSST. À titre de description de l’événement, elle écrit « choses lourde à déplacer, mouvements répétitifs, douleurs aux épaules et étirement des muscles »[sic]. Elle indique que l’événement est survenu le 13 juillet 2009. Dans l’annexe à sa réclamation pour maladie professionnelle, elle précise que c’est à cette date que les premiers symptômes sont apparus. Elle soutient ces mêmes propos à l’agent d’indemnisation de la CSST qui communique avec elle le 5 octobre 2009.
[7] En témoignage principal, la travailleuse mentionne que ses douleurs aux épaules ont plutôt débuté graduellement quelques mois avant juillet 2009 et qu’elle a inscrit la date du 13 juillet 2009 parce qu’on « demandait d’écrire une date ». Elle reconnaît qu’aucun événement particulier n’est survenu à cette date. En contre-interrogatoire, elle situe le début de ses symptômes aux épaules en juillet 2008.
[8] Au soutien de sa réclamation, la travailleuse soumet un rapport médical du 31 août 2009 du docteur Couture qui émet les diagnostics de tendinites des deux épaules et tunnel carpien possible. Un arrêt de travail, des traitements de physiothérapie et un électromyogramme (EMG) sont prescrits.
[9] Le diagnostic de tendinites des deux épaules est retenu tout au long du suivi médical par le médecin traitant, le docteur Couture, et la docteure Browman, chirurgienne orthopédiste. Il n’a pas été remis en cause par la procédure d’évaluation médicale. Suivant l’EMG, le diagnostic de tunnels carpiens bilatéraux légers à modérés, surtout sensitifs, sera confirmé le 7 octobre 2009 par le docteur Vaucher, neurologue, et le port d’attelles est recommandé.
[10] Dans le cadre du suivi médical, divers examens paracliniques sont réalisés.
[11] Une échographie des épaules, réalisée le 15 octobre 2009, est interprétée ainsi :
Pas de signe de déchirure significative décelable aux tendons des épaules. Par contre, il existe un aspect hypoéchogène associé à la présence de plusieurs petites calcifications millimétriques à la portion externe antérieure et surtout postérieure du tendon du sus-épineux droit. Aspect hypoéchogène moins marqué au tendon du sus-épineux gauche, qui est le siège de quelques calcifications millimétriques moins marquées que du côté droit.
Présence d’une bursopathie chronique bilatérale plus marquée à droite où la bourse a une épaisseur de 1.2mm comparativement à 0.8mm pour son homologue gauche.
Signes d’une légère synovite acromio-claviculaire plus marquée à droite.
L’étude dynamique ne démontre pas de conflit acromio-huméral significative.
Opinion : Signes d’une tendinopathie légèrement calcifiante aux tendons des muscles sus-épineux plus marquée à droite. Bursopathie chronique bilatérale plus marquée à droite.
[12] Quant à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) des épaules réalisée le 16 février 2010, le radiologiste constate que la morphologie des acromions est de type II. Il conclut ainsi en ce qui a trait à l’épaule droite :
Tendinopathie multi-focale de la coiffe des rotateurs avec déchirure partielle intra-substance très discrète du sous-épineux et tendinopathie calcifiante du tendon du petit rond. Arthropathie acromio-claviculaire et léger accrochage présent.
[13] À l’épaule gauche, le radiologiste rapporte :
Tendinopathie multi-focale modérée à sévère, surtout au niveau du sus et du sous-épineux. Pas de déchirure significative. Arthropathie acromio-claviculaire. Atteinte labrale probable.
[14] La travailleuse n’a pas repris de travail suivant son arrêt en 2009. Bien que sa symptomatologie douloureuse ait quelque peu diminué comparativement à celle ressentie en août 2009, elle n’a pas vu d’amélioration notable dans sa condition malgré les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, et l’infiltration reçue. Elle n’a plus aucun traitement depuis fin 2009. La docteure Browman lui a parlé d’une possible chirurgie, mais tant lors de l’audience de mai 2011 que de mai 2012, la travailleuse dit encore réfléchir à celle-ci. La travailleuse n’a pas d’antécédents médicaux connus aux épaules avant août 2009.
[15] En ce qui concerne la description des tâches de trieuse et la configuration des lieux de travail, le tribunal entend les témoignages de la travailleuse et de madame Véronique Laroche qui est conseillère en ressources humaines chez l’employeur. Des photographies et un croquis réalisé par madame Laroche, ont aussi été déposés en preuve par l’employeur. La travailleuse reconnaît que ces éléments de preuve représentent fidèlement les lieux de travail, à l’exception de quelques points. De l’ensemble de cette preuve testimoniale et documentaire, le tribunal retient ce qui suit.
[16] L’horaire de travail de la travailleuse est du lundi au jeudi de 7 h à 15 h 40 et le vendredi, de 7 h à 14 h 15. Elle dispose de deux pauses de 10 minutes en matinée et en après-midi et de 30 minutes pour la période du dîner.
[17] Ses tâches consistent essentiellement à retirer d’un convoyeur, sur lequel défilent les matières recyclées, les matières considérées être des contaminants, c’est-à-dire tout ce qui ne constitue pas du papier (à savoir verre, métaux, carton, plastique). Le tri s’exerce sur deux convoyeurs contigus le long desquels il y a en tout sept postes de triage différents. Chaque poste est associé à une matière principale à être retirée du convoyeur. Il y a deux trieurs par poste de triage, positionnés l’un en face de l’autre, de part et d’autre du convoyeur.
[18] Après chaque pause, les trieurs changent de côté de convoyeur, tout en demeurant attitrés au même poste de triage. Une rotation des postes de triage est effectuée chaque jour. La travailleuse occupe donc chacun des postes sur une période de sept jours.
[19] Les matières traitées sont des matières recyclées résidentielles. Un premier tri est censé être effectué par le citoyen au moment de disposer des matières à même le bac de recyclage. Ces matières sont amenées dans la cour de l’employeur où un opérateur alimente le convoyeur à l’aide d’un chargeur. Cet opérateur doit retirer les grosses pièces et matières qui ne sont manifestement pas recyclables. Il arrive malgré tout que certaines pièces hétéroclites se retrouvent sur les convoyeurs, tels que des pneus, des batteries d’automobiles, des casseroles, des magnétoscopes, des freins à disques, etc. Avant de se retrouver sur les convoyeurs, ces pièces doivent néanmoins être en mesure de passer par une ouverture rectangulaire de la largeur du convoyeur et d’une hauteur un peu moindre.
[20] Les matières défilent sur les convoyeurs devant les divers postes de triage qui sont, dans l’ordre, associés aux matières principales suivantes :
LIGNE 1
Poste 1 : Grosses vidanges (matières non recyclables et gros métal par exemple batteries d’automobiles, freins à disques)
Poste 2 : Gros cartons
Les matières passent par la suite sous une section aimantée qui retient tout ce qui est conserve et métal, avant de continuer sur la ligne 2.
LIGNE 2
Poste 3 : sacs de plastique
Poste 4 : petits cartons (boîte de gâteaux, céréales, etc.)
Poste 5 : petites vidanges (ce qui n’est pas recyclable)
Poste 6 : bouteilles de plastique (matière appelée PET) et verre
Poste 7 : gallons de plastique (eau de Javel, détergents)
[21] La travailleuse, qui mesure 5 pieds 2 pouces, se tient debout devant le convoyeur. D’un côté, accolée au convoyeur, il y a la chute attitrée aux matières principales. Adjacentes à cette chute de même que de l’autre côté de la travailleuse, des boîtes sont disposées afin de récupérer des canettes, des petites bouteilles de plastique (PET), des sacs de plastique ou des vidanges. Selon les photographies et le croquis déposés en preuve, certains postes de triages comprennent aussi une ou des chutes pour des matières secondaires, telles que la vitre. La configuration au poste 1 est différente. Puisqu’il s’agit souvent de grosses pièces, le trieur doit, lorsqu’il est d’un côté du convoyeur, les déposer au sol. De l’autre côté, il doit les déposer dans une ouverture au mur qui est à environ 1’10 m de hauteur.
[22] La travailleuse doit donc retirer les matières principales désignées au poste qu’elle occupe et les déposer dans la chute située à côté d’elle (à sa droite ou à sa gauche selon le côté du convoyeur où elle est postée). S’il n’y a plus de matières principales, elle doit retirer des matières secondaires, telles que des cannettes, PET, sacs de plastique et vidanges, et les mettre dans les chutes ou les boîtes appropriées.
[23] La travailleuse explique qu’elle trie autant des matières principales que des matières secondaires, de sorte que ses deux bras bougent constamment en alternance, vers l’avant, de côté et vers l’arrière, car elle garde les pieds fixes au sol.
[24] Contrairement à ce qui figure sur le croquis, la travailleuse soutient que derrière chaque poste, de biais au trieur, sont disposées des poubelles sur roues dans lesquelles les trieurs lancent où déposent de grosses vidanges (poêles en fonte, casseroles) qui n’ont pas été récupérées lors des postes de triage précédents. Ces poubelles sont à une distance d’environ 1 mètre du trieur, accolées au mur. Lorsqu’une poubelle est pleine, le trieur doit lui-même aller la vider dans une ouverture à même le sol située au bout du convoyeur. Il doit donc tirer la poubelle, qui est parfois lourde, la pencher vers le sol et la secouer. La travailleuse estime que cette situation survient cinq à six fois par jour. Madame Laroche indique que ces poubelles ne sont plus présentes depuis que l’ouverture à vidange existe au poste 1, ce que nie la travailleuse.
[25] À titre d’autres tâches connexes, la travailleuse explique qu’elle doit vider la boîte contenant les cannettes lorsqu’elle est pleine en retirant le sac et en le transportant près d’un escalier. Lors de la pause, elle descend le sac à l’étage inférieur. Elle remet également un nouveau sac dans la boîte. Cela peut survenir deux à trois fois par jour. Il y a également les sacs contenant le PET qui doivent être retirés de la même manière, à la différence que ceux-ci sont vidés dans une chute spécifique.
[26] La travailleuse doit également débloquer, à l’aide d’un bâton, les chutes lorsque des matières s’y coincent, ce qui survient environ six fois par jour, principalement aux postes de carton, sacs de plastique et bouteilles de plastique.
[27] La travailleuse explique et mime à l’audience les différents mouvements effectués pour l’exercice de ses diverses tâches. Le tribunal retient ce qui suit :
[27.0.1] Étant donné sa grandeur, la travailleuse utilise un « step » d’environ 10 cm, tant sur la ligne 1 que sur la ligne 2, pour se surélever davantage. Les chutes et autres boîtes où elle dépose les matières sont d’une hauteur d’environ 1m10 et lui arrivent approximativement à la hauteur de la poitrine. Selon les photographies déposées en preuve, le tapis du convoyeur est sensiblement de la même hauteur que les chutes.
[27.0.2] Lorsque la travailleuse prend une matière sur le convoyeur, l’amplitude des épaules est d’environ 20 à 30 degrés en flexion et atteint 45 degrés si elle s’étire pour saisir une matière plus loin devant elle.
[27.0.3] La travailleuse doit déposer les matières dans les chutes ou les boîtes et non les glisser, car le convoyeur est muni d’un rebord d’environ 20 cm. Lors de ce geste, il y un mouvement mixte d’abduction de l’épaule approximativement entre 45 et 60 degrés avec rotation externe accompagnée d’une extension lorsque les matières sont lancées dans les poubelles placées au mur.
[27.0.4] Certaines chutes possèdent un rebord de caoutchouc afin d’éviter que des matières n’y tombent. Il appert des photographies et du témoignage de la travailleuse que ces rebords sont présents sur les chutes de trois postes de triage sur la ligne 2, tant sur des chutes dédiées aux matières principales que secondaires. À ces chutes, la travailleuse doit faire une abduction d’environ 80 degrés avec rotation externe pour y déposer les matières.
[27.0.5] Lors du déblocage de chutes, la travailleuse manie un bâton de bois à deux mains dans un mouvement de va-et-vient, de haut en bas. Il y alors une flexion antérieure des épaules de 70 à 80 degrés.
[27.0.6] Lorsqu’elle vide les bacs de cannettes ou de PET, elle doit prendre le sac et le lever à bout de bras afin de la sortir complètement de la boîte. Il y a alors une élévation antérieure des épaules de 100 à 110 degrés.
[27.0.7] Au poste numéro 1, la matière principale (grosses vidanges) est en moindre quantité, mais les poids manipulés sont plus importants. La travailleuse peut être appelée à déposer dans l’ouverture au mur six à sept pièces à l’heure, ce qui implique une élévation des épaules à 90 degrés. Certaines matières, telles que les batteries d’automobiles, sont déposées directement au sol.
[27.0.8] À poste numéro 2, soit à la station des gros cartons, la travailleuse doit parfois les plier afin de les faire pénétrer à la verticale dans la chute. La flexion antérieure des épaules dépasse alors 110 degrés.
[27.0.9] Les trieurs peuvent arrêter le convoyeur pour des raisons de sécurité, notamment pour la batterie d’automobile contenant de l’acide ou parce qu’il y a une grosse pièce, mais cela demeure plutôt rare.
[28] La travailleuse soutient qu’en juillet 2008, des changements organisationnels sont survenus, ce qui a engendré davantage de matières à trier et plus de mouvements puisque certaines chutes ont été compartimentées. De plus, lorsqu’un trieur était absent, il n’était pas remplacé.
[29] Madame Laroche confirme qu’il y a eu quelques changements en juillet 2008, alors que l’employeur a décidé d’être sélectif sur certaines matières secondaires. Elle précise que cela a eu peu d’impact sur les tâches des trieurs, outre l’ajout à plusieurs postes de boîtes afin de récupérer le PET ainsi qu’une station attitrée à cette matière.
[30] Elle confirme également qu’à cette époque, les travailleurs absents n’étaient pas toujours remplacés, mais souligne qu’une telle absence n’influençait pas le travail des autres trieurs puisqu’à ce moment, l’employeur produisait du papier de moindre qualité et le triage pouvait donc être moins efficace. De plus, la vitesse du convoyeur est déterminée par un chef d’équipe et peut varier selon la qualité du papier à produire et le nombre de trieurs présents. Elle explique que le convoyeur peut être arrêté en cas d’urgence, mais qu’il y a également des arrêts provoqués par du bourrage de matières, particulièrement lorsque celles-ci sont mouillées. Il peut y avoir en moyenne cinq à six arrêts par jour et jusqu’à 15 lors de journées plus difficiles.
[31] L’employeur fait entendre le docteur Carl Giasson Jr., à titre de témoin expert. Celui-ci a antérieurement produit une expertise le 26 août 2010 conformément à l’article 209 de la loi.
[32] Au moment de son expertise, la travailleuse lui détaille son travail et rapporte que ses tâches sont effectuées plus bas que le niveau de ses épaules. Au terme de son examen, le docteur Giasson conclut au diagnostic de tendinopathie calcifiante des épaules qu’il associe à une condition personnelle puisqu’il ne retrouve aucune évidence clinique d’une tendinite de surutilisation dans le contexte du travail décrit par la travailleuse. Il en est de même du diagnostic de syndrome de tunnel carpien bilatéral qu’il associe également à une condition personnelle.
[33] Dans son témoignage, le docteur Giasson explique qu’une tendinite peut résulter d’un traumatisme ou d’une surutilisation s’il y a répétitivité d’un mouvement à une cadence élevée, avec amplitude extrême, contre résistance ou avec charge statique, sans temps de repos compensatoire. En fait, pour être délétères, les mouvements d’une articulation doivent nécessairement dépasser la norme physiologique acceptable. Il précise que certaines études, sans parler d’amplitude extrême, situent les positions préjudiciables de l’épaule en flexion et abduction à 90 degrés et d’autres à 60 degrés.
[34] Le docteur Giasson soutient ne pas avoir retrouvé une description de mouvements à risque au niveau des épaules, à la suite du témoignage détaillé de la travailleuse et des gestes mimés par celle-ci. Il estime que lorsque la travailleuse trie les matières sur le convoyeur, les mouvements de l’épaule se situent en majorité dans la zone de confort, et que, par conséquent, cela ne peut entraîner de pathologie aux épaules, même si les mouvements sont répétés. De plus, les poids manipulés sont peu importants. Il considère également le fait que la travailleuse dit utiliser un « step » afin d’être à une hauteur plus appropriée.
[35] Il retrouve cependant certaines amplitudes contraignantes des épaules lorsque la travailleuse enlève les sacs de cannettes ou de PET, manie les gros cartons ou utilise un bâton pour débloquer les chutes. Il est toutefois d’avis que ces mouvements ne sont pas à risque puisqu’ils sont exécutés de manière exceptionnelle et ponctuelle et donc, sans répétitivité.
[36] De l’avis du docteur Giasson, le tableau clinique en l’instance ne milite pas en faveur d’une tendinite dite de surutilisation, puisqu’il est de la nature même d’une telle lésion de se résorber une fois les stresseurs éliminés, ce qui n’est pas le cas selon le témoignage de la travailleuse, qui rapporte une persistance de la symptomatologie malgré l’arrêt de travail.
[37] Selon le docteur Giasson, la présence d’une modification sous-acromiale, favorable à un syndrome d’accrochage, d’une tendinopathie calcifiée à l’épaule droite et d’une tendinopathie à l’épaule gauche, telles que révélées lors des divers examens paracliniques, peuvent expliquer cette non-amélioration de l’état de la travailleuse. Il souligne que ces conditions peuvent se manifester lors de certaines activités au travail, sans toutefois que celles-ci en soient la cause. Le fait que la travailleuse souffre également d’une condition personnelle aux deux coudes laisse croire à une pathologie d’origine personnelle plutôt que professionnelle.
[38] La représentante de la travailleuse dépose en preuve une décision datée du 17 août 2011, émanant de l’instance de la révision administrative de la CSST relativement à un dossier impliquant un autre travailleur chez l’employeur. On comprend que cet autre travailleur, qui occupe le même poste que la travailleuse, a produit une réclamation pour maladie professionnelle impliquant les épaules, que celle-ci a été refusée par la CSST, mais fait l’objet d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[39] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle dans la présente affaire.
[40] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse puisque la preuve démontre qu’il y a répétition de mouvements sollicitant les épaules sur des périodes prolongées. Dès lors, la travailleuse peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle puisque la loi n’exige pas, à ce stade, la preuve d’amplitudes extrêmes, contre résistance et sans période de repos. Par ailleurs, même s’il y a une rotation de poste quotidienne, il appert que les tâches demeurent toujours les mêmes, seules les matières à trier diffèrent. Le membre est d’avis qu’on ne peut retenir l’opinion du docteur Giasson puisqu’elle est fondée sur la prémisse que le diagnostic en cause est celui de tendinopathie des épaules alors que le diagnostic retenu et non contesté est celui de tendinite.
[41] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse puisque bien que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisse s’appliquer, celle-ci a été renversée par l’employeur. Il est d’avis que l’opinion du docteur Giasson, voulant qu’il n’y ait pas de facteurs de risque significatifs à développer une tendinite des épaules dans l’emploi occupé par la travailleuse, doit être retenue comme prépondérante.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[42] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une maladie professionnelle le 30 août 2009 lui occasionnant une tendinite des deux épaules.
[43] La loi définit ainsi la notion de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
[…]
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[44] L’article 29 de la loi établit une présomption voulant que certaines maladies soient présumées des maladies professionnelles. Cet article se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[45] À défaut de pouvoir bénéficier de cette présomption, il revient à la travailleuse d’établir que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers qu’il comporte, comme le stipule l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[46] Le diagnostic de tendinite des épaules émis par le médecin qui a charge n’a pas été contesté par une procédure d’évaluation médicale de sorte qu’il lie les parties et le présent tribunal. La tendinite fait partie des maladies énumérées à l’annexe I de la loi. Ainsi, la première condition d’application de la présomption est satisfaite.
[47] Le travail associé à cette maladie, selon l’annexe I, en est un qui implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Les gestes répétitifs s’entendent de mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec des périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent, bien entendu, impliquer la structure anatomique visée par la lésion.[2]
[48] Au stade de l’application de la présomption, il n’y a pas lieu d’évaluer si d’autres facteurs de risque tels que la force, l’amplitude ou la posture contraignante, sont présents. Cela aurait pour effet d’ajouter au texte de loi. Ces éléments devront plutôt être pris en compte aux fins du renversement de la présomption puisque celle-ci est réfragable[3].
[49] La Commission des lésions professionnelles estime que cette deuxième condition est également satisfaite. La preuve démontre que les membres supérieurs de la travailleuse, lorsqu’elle effectue le triage des matières sur un convoyeur, sont constamment en mouvement vers l’avant, de côté ou vers l’arrière. Cela sollicite la structure des épaules de manière répétitive et sur une période significative puisqu’il s’agit de sa tâche principale qu’elle exécute la majeure partie de son quart de travail.
[50] La représentante de l’employeur soumet qu’en présence d’un diagnostic large de tendinite, sans autre précision du tendon lésé, on ne peut appliquer la présomption de maladie professionnelle, tel que l’a reconnu la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gosselin et Camoplast inc.[4]
[51] Le tribunal remarque que d’autres décisions, rendues postérieurement à cette affaire, ont établi qu’un diagnostic large ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’application de la présomption pourvu que le diagnostic retenu identifie suffisamment la structure anatomique lésée pour qu’il soit possible d’évaluer s’il y a sollicitation de celle-ci.[5] La soussignée adhère à cette position et estime qu’en l’instance, la preuve permet d’établir que les structures des épaules sont grandement sollicitées lorsque la travailleuse exécute ses tâches principales de trieuse.
[52] Tel que mentionné précédemment, la présomption de maladie professionnelle dont bénéficie la travailleuse peut toutefois être renversée si l’employeur démontre, par une preuve prépondérante, que le travail effectué par la travailleuse ne comporte pas de risques particuliers de causer une tendinite des épaules. L’employeur n’a pas à faire la preuve de la cause de la condition de la travailleuse, mais simplement d’établir que le travail n’est pas à l’origine de celle-ci.
[53] Le tribunal estime qu’une telle preuve a été faite par l’employeur en l’instance.
[54] Le tribunal retient du témoignage du docteur Giasson, qu’une tendinite dite de surutilisation survient si les mouvements des articulations, en l’occurrence les épaules, dépassent la norme physiologique acceptable. Le docteur Giasson conclut que même s’il y a une répétition de mouvements des épaules lorsque la travailleuse effectue du triage, il n’y a pas d’autres facteurs de risques associés tels que des amplitudes contraignantes ou l’application d’une force importante. Les seules tâches qui nécessitent une sollicitation des épaules dans des amplitudes contraignantes sont ponctuelles et non répétitives.
[55] La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Giasson, car elle estime que celle-ci s’appuie sur les faits démontrés en preuve et tient compte des paramètres à analyser.
[56] Même si la travailleuse utilise constamment ses membres supérieurs lors du triage des matières principales et secondaires, elle exécute des mouvements d’abduction ou d’élévation antérieure des épaules avec une amplitude de moins de 60 degrés sur la majorité des postes qu’elle occupe.
[57] Certaines tâches au triage requièrent des mouvements avec des amplitudes plus importantes. C’est le cas notamment aux postes de gros cartons, de grosses vidanges et là où les chutes sont munies d’un protecteur de caoutchouc. Toutefois, ces mouvements ne sont pas exécutés de manière répétitive et suffisamment significative.
[58] Le tribunal retient du témoignage de la travailleuse que la proportion de matière principale représente la moitié des matières qu’elle trie. Le triage de gros cartons, lorsqu’elle est attitrée à ce poste, représente donc environ 50 % de la matière qu’elle manipule dans la journée et la preuve révèle que ce ne sont pas tous les gros cartons qui nécessitent une manipulation avec des amplitudes contraignantes. De plus, la travailleuse exécute cette tâche une journée sur sept.
[59] Quant aux pièces à déposer dans l’ouverture présente au poste numéro 1, bien que leur poids peut être plus important, elles sont de l’ordre de six ou sept à l’heure et la travailleuse occupe ce poste la moitié de son quart de travail puisqu’il n’y a pas d’ouverture similaire lorsqu’elle alterne de l’autre côté du convoyeur.
[60] Enfin, le nombre de chutes munies de rebords de caoutchouc est peu significatif comparativement à l’ensemble des chutes et boîtes qu’est appelée à utiliser la travailleuse. Si l’on tient compte de la diversité des matières à trier et de la rotation quotidienne des postes, l’utilisation de ces chutes par la travailleuse est insuffisante pour établir qu’elle exécute des mouvements contraignants des épaules de manière significative.
[61] Relativement aux tâches connexes qui comportent une sollicitation des épaules à des amplitudes ou une force plus importante (débloquer les chutes et vider les sacs de cannettes/PET et les poubelles), le tribunal retient qu’elles sont ponctuelles et que le temps de repos entre chacune est suffisant pour permettre une récupération adéquate au niveau des épaules.
[62] De même, le tribunal retient que la majorité des matières manipulées par la travailleuse est de poids léger. Il s’agit, rappelons-le, de matières recyclables résidentielles. Certes, certains objets plus lourds peuvent s’y retrouver, mais dans de faibles proportions de sorte qu’on ne peut établir que la travailleuse a à manipuler des charges importantes de manière répétitive.
[63] En tenant compte de l’ensemble des tâches effectuées par la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir que celle-ci est exposée à des facteurs de risque professionnels dans une proportion suffisamment significative pour occasionner une tendinite bilatérale aux épaules.
[64] Le tribunal retient également que l’évolution de la condition de la travailleuse n’est pas caractéristique d’une tendinite dite de surutilisation, laquelle se résorbe une fois les stresseurs éliminés. Or, la travailleuse soutient que son état n’a pas connu d’amélioration notable depuis son arrêt de travail, il y a près de trois ans.
[65] Le docteur Giasson attribue plutôt l’état de la travailleuse à des conditions personnelles aux épaules révélées lors de divers examens paracliniques réalisés.
[66] La présence d’une condition personnelle fragilisante aux épaules ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle à ce niveau. Dans un tel contexte, il faut être en mesure de déterminer si les risques particuliers du travail ont joué un rôle significatif et déterminant dans l’évolution défavorable de la maladie[6].
[67] En l’absence d’exposition significative à des facteurs de risque pouvant entraîner une lésion aux épaules, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les risques particuliers de l’emploi de trieuse n’ont pu jouer un rôle contributif déterminant dans l’évolution de la condition de la travailleuse. De la même manière, ils n’ont pu aggraver une condition personnelle de tendinopathie. Toutefois, le fait de présenter des conditions personnelles de tendinopathie et tendinopathie calcifiée peut très bien expliquer que la travailleuse ressente davantage de douleurs lors de l’accomplissement d’activités au travail qui sollicitent les épaules, même dans la norme physiologique acceptable, sans que le travail en soit la cause.
[68] La représentante de la travailleuse soutient que l’apparition des symptômes chez la travailleuse suivant les changements organisationnels survenus en juillet 2008 démontre une certaine corrélation entre les facteurs de risques alors présents au travail et la condition de tendinite des épaules.
[69] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’aucun lien temporel ne peut être fait entre ces changements et l’apparition des symptômes chez la travailleuse, puisque de manière contemporaine à sa réclamation, la travailleuse soutient que ses symptômes ont débuté le ou vers le 13 juillet 2009, soit un an après lesdits changements. Ainsi, le tribunal privilégie cette version à celles offertes par la travailleuse en témoignage.
[70] Enfin, le fait qu’un autre trieur ait présenté une réclamation pour une lésion similaire n’est d'aucune utilité à la travailleuse puisqu’il appert que cette réclamation a elle aussi été refusée.
[71] Pour tous ces motifs, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas subi de maladie professionnelle lui causant une tendinite des épaules ou aggravant une condition personnelle de tendinopathie des épaules.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Claudine Lapierre, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue le 25 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Claudine Lapierre n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 juillet 2009.
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Sonia Sylvestre |
Me Kim Bergeron |
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T.U.A.C. (Local 501) |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Francine Legault |
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Heenan Blaikie |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Toutant et Guitabec inc., C.L.P. 155065-04B-0102, 19 septembre 2001, L. Collin; Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel.
[3] Voir notamment Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., C.L.P. 220900-72-0311, 7 mai 2004, A. Vaillancourt.
[4] C.L.P. 142739-05-0007, 2 avril 2001, M.C. Gagnon.
[5] Scierie Davidson inc. et Romain, C.L.P. 147683-07-0010, 4 décembre 2002, M. Zigby (décision sur une requête en révision); Agropur Coopérative agro-alimentaire et Brouillard, C.L.P. 233064-62B-0404, 22 mai 2005, Y. Ostiguy; Désilets et CHSLD Laval, C.L.P. 231784-61-0404, 24 mai 2006, F. Mercure (décision sur une requête en révision).
[6] Chouinard et Société Canadienne des postes, C.L.P. 207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif; Succession Lucien Tremblay et Alcan inc., C.L.P. 118317-02-9906, 25 juillet 2007, M. Juteau, L. Nadeau, J.-F. Clément.
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