Carrier et Abitibi-Consolidated inc. |
2008 QCCLP 967 |
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[1] Le 17 juillet 2007, monsieur Renald Carrier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mai 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue le 1er mars 2007 et par laquelle elle refusait d’assumer les coûts pour l’acquisition d’un matelas orthopédique.
[3] De plus, dans la décision du 30 mai 2007, la CSST confirme une deuxième décision qu’elle a rendue le 5 mars 2007 et par laquelle elle refusait d’assumer les coûts pour l’acquisition d’un quadriporteur.
[4] Une audience s’est tenue le 8 janvier 2008 à Saguenay en présence du travailleur et de sa sœur. Préalablement à l’audience, la représentante de la compagnie Abitibi-Consolidated inc. (l’employeur) a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à cette audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des coûts d’acquisition d’un matelas orthopédique et d’un fauteuil roulant motorisé (quadriporteur).
LES FAITS
[6] Actuellement âgé de 61 ans, le travailleur occupait, en 1975, un emploi de pilote de remorqueur sur la rivière Péribonka.
[7] Le 7 octobre 1975, le travailleur subit un accident du travail au niveau lombaire.
[8] Bien que dans un premier temps, un diagnostic d’entorse lombaire fut posé, l’évolution de la lésion a rendu nécessaire une greffe lombo-sacrée au niveau L4-L5.
[9] Cette chirurgie pratiquée au mois d’octobre 1978 a dû être reprise en 1981.
[10] De plus, le dossier du travailleur révèle que celui-ci a subi, en 1983, une discoïdectomie au niveau L3-L4 ainsi qu’une greffe et ostéosynthèse à ce niveau en 1998.
[11] À la suite de cette dernière chirurgie, le docteur Michel Blanchet complète, le 13 avril 1999, un rapport d’évaluation médicale pour la CSST.
[12] C’est ainsi que le travailleur se voit reconnaître une atteinte permanente à l’intégrité physique de 20,9 % ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :
M. Rénald Carrier en est à sa 4ème chirurgie lombaire et il présente des limitations fonctionnelles relativement sévères, à savoir qu’il doit éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant 5 kg, éviter de marcher longtemps, de garder la même posture debout ou assise plus de 30 à 60 minutes, éviter de travailler dans une position instable et éviter d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs.
[13] Le 28 novembre 2003, la Commission des lésions professionnelles[1] reconnaît que le travailleur a subi, le 23 septembre 2002, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale.
[14] À la suite de cette décision de la Commission des lésions professionnelles, la CSST reprend en charge le travailleur.
[15] Le 11 avril 2004, le docteur Pierre Du Tremblay complète un nouveau rapport d’évaluation médicale pour la CSST, dont il est pertinent d’en reproduire l’extrait suivant :
Le patient se plaint actuellement d’un phénomène douloureux continuel au repos et même nocturne, avec augmentation de la symptomatologie à la moindre sollicitation. Il ne peut marcher plus de 10 à 15 minutes sans présenter un phénomène douloureux qui l’oblige à s’arrêter, il ne peut rester en position statique assise plus de 10 à 15 minutes et debout plus de 5 à 10 minutes.
En automobile, il peut conduire de façon occasionnelle, mais circule surtout avec un chauffeur et doit s’arrêter fréquemment. Il est incapable d’effectuer l’entretien de la maison. Les activités de la vie quotidienne sont possibles, mais limitées. Il ne peut faire de sortie à l’extérieur comme aller au magasin, étant donné l’apparition d’un phénomène douloureux. Il prend une canne de façon continuelle. Il décrit un phénomène d’engourdissements au niveau des membres inférieurs avec irradiation surtout aux dépens du membre inférieur droit, mais également présent des deux côtés.
Actuellement, il prend une médication qui comprend de l’OxyContin 40 mg aux 12 heures, du Duragésic en patch, il prend également du Ventolin, du Flexeril, du Séconal, du Lipitor, du Restoril, de l’Aspirine et de l’Aldactazide.
[16] Au niveau des séquelles permanentes, le docteur Du Tremblay maintient sensiblement les mêmes séquelles qui avaient été accordées au travailleur par le docteur Blanchet en 1999.
[17] Toutefois, le docteur Du Tremblay est d’avis que des limitations fonctionnelles de classe 4, lesquelles s’avèrent très sévères, devraient être reconnues au travailleur.
[18] Le 7 décembre 2004, la CSST décide qu’il est impossible de déterminer au travailleur, un emploi qu’il serait en mesure d’occuper.
[19] La CSST décide donc que le travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, conformément aux modalités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
[20] Le 15 février 2006, la CSST accepte de défrayer les coûts d’acquisition d’un lit électrique de 39 pouces, et ce, tel que recommandé par le médecin traitant du travailleur, le docteur Robin Côté.
[21] Le 3 février 2007, le travailleur demande à la CSST de défrayer les coûts d’acquisition d’un matelas orthopédique ainsi qu’un quadriporteur. Avec cette demande, le travailleur joint une prescription du docteur Côté qui recommande ces équipements.
[22] Le 28 février 2007, un agent de la CSST analyse les demandes du travailleur.
[23] Au sujet du matelas orthopédique, il écrit que le matelas fourni avec le lit orthopédique en 2006 est le matelas standard pour ce type de lit. De plus, il indique que seuls des matelas pour éviter des plaies de pression peuvent être autorisés au travailleur par la CSST.
[24] Il termine son analyse en indiquant qu’à son avis, le matelas orthopédique demandé par le travailleur relève de sa responsabilité puisqu’il vise un meilleur confort.
[25] Au sujet du quadriporteur, l’agent de la CSST écrit qu’en 2004, le médecin traitant du travailleur indiquait que ce dernier pouvait présenter de la somnolence diurne.
[26] De plus, l’agent de la CSST écrit que le travailleur marcherait avec l’aide d’une canne et qu’il ne conduirait qu’occasionnellement son véhicule automobile. Il fait aussi état que le travailleur présenterait des tremblements aux mains, des pertes de mémoire et des pertes d’équilibre.
[27] Il termine son analyse en concluant que si le travailleur ne peut conduire son véhicule automobile, il ne serait pas plus prudent qu’il conduise un quadriporteur. La demande d’acquisition d’un quadriporteur est par conséquent jugée inacceptable par la CSST.
[28] La CSST décide donc, le 1er mars 2007, de refuser de défrayer les coûts d’acquisition d’un matelas orthopédique.
[29] Le 5 mars 2007, la CSST rend une seconde décision par laquelle elle refuse de défrayer au travailleur les coûts d’acquisition d’un quadriporteur.
[30] Le 9 mars 2007, le travailleur demande la révision des décisions rendues par la CSST les 1er et 5 mars 2007.
[31] À l’appui de sa demande de révision, le travailleur fait valoir qu’il a beaucoup de difficulté à se déplacer à l’extérieur de sa résidence. C’est pour cette raison qu’il demande d’obtenir un quadriporteur.
[32] De plus, il indique qu’il a besoin d’un matelas orthopédique puisqu’il trouve le matelas de son lit ajustable trop dur.
[33] Le 30 mai 2007, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme les décisions qu’elle a rendues les 1er et 5 mars 2007. Il est à noter que dans cette décision du 30 mai 2007, la CSST indique que le travailleur a un délai de 60 jours pour contester celle-ci devant la Commission des lésions professionnelles.
[34] Le 17 juillet 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST le 30 mai 2007.
[35] Le 3 janvier 2008, le docteur Côté remplit un document dont il est utile de le reproduire intégralement :
Dx : lombalgies et limitations fonctionnelles à la marche sévères (atcd de chutes).
Lombalgies augmentant à la moindre activité.
Analgésie - narcotiques continue
Traitement suggérés :
1- quadriporteur électrique pour faciliter les déplacements extérieurs et diminuer les risques de chutes.
2. matelas orthopédique adapté à sa condition et plus souple (- dur)
[36] À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur.
[37] Celui-ci confirme qu’il possède toujours un permis de conduire et qu’il utilise régulièrement son automobile. Toutefois, il admet qu’il ne peut conduire sur de très longues distances.
[38] Par ailleurs, le travailleur déclare ne plus présenter de somnolence diurne et que ses tremblements occasionnels aux mains ne l’empêchent pas de conduire son véhicule.
[39] Au sujet du matelas qu’il a dans son lit orthopédique, le travailleur déclare qu’il le trouve trop dur et que cela lui occasionne des douleurs au dos. Son sommeil est par conséquent perturbé.
[40] Finalement, il déclare qu’il lui arrive occasionnellement de perdre l’équilibre lorsqu’il se déplace dans sa résidence.
L’AVIS DES MEMBRES
[41] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être partiellement accueillie.
[42] Ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre que l’acquisition d’un matelas orthopédique a principalement pour objectif d’augmenter le confort du travailleur et ne vise donc pas à pallier aux conséquences de sa lésion professionnelle.
[43] D’autre part, ils sont d’avis que la CSST doit défrayer les coûts d’acquisition d’un quadriporteur puisque ce moyen de locomotion est nécessaire en raison des séquelles permanentes que conserve le travailleur de ses lésions.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[44] Avant de décider du bien-fondé ou non de la requête du travailleur, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser que, compte tenu des délais normaux de livraison du courrier, le tribunal considère que la requête déposée par le travailleur le 17 juillet 2007 a été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 359 de la loi.
[45] Au surplus, l’information erronée contenue dans la décision de la CSST du 30 mai 2007, au sujet du délai de contestation à respecter, constitue certainement un motif raisonnable excusant le travailleur de son défaut de ne pas avoir respecté le délai de 45 jours prévu à la loi.
[46] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un matelas orthopédique ainsi qu’à l’octroi d’un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur.
[47] En matière d’assistance médicale, les articles 188 et 189 de la loi prévoient que :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[48] De plus, l’article 18 du Règlement sur l’assistance médicale[3] (le règlement) prévoit que :
18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.
D. 288-93, a. 18.
[49] D’autre part, en matière de réadaptation, les articles 145, 151, 152 et 184 de la loi prévoient que :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
184. La Commission peut :
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
[50] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’acquisition d’un matelas orthopédique.
[51] En effet, le tribunal constate que ce type d’aide technique n’est pas spécifiquement prévu au règlement.
[52] Au surplus, la preuve démontre que cette demande du travailleur ne respecte pas les conditions prévues à l’article 18 du règlement puisque, de toute évidence, le matelas orthopédique ne sert pas au traitement d’une lésion ni à compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de celle-ci.
[53] Par ailleurs, le tribunal est d’avis que cette demande du travailleur n’est pas non plus recevable en vertu des dispositions relatives à la réadaptation.
[54] En effet, le tribunal considère qu’il ne lui a pas été démontré, de manière prépondérante, que l’état du travailleur requiert l’usage d’un matelas orthopédique.
[55] Au contraire, la preuve prépondérante est à l’effet que l’obtention d’un matelas orthopédique vise davantage un confort accru du travailleur.
[56] D’ailleurs, le témoignage du travailleur à l’audience est à l’effet qu’il trouve son matelas actuel trop dur.
[57] De plus, la note du docteur Côté datée du 3 janvier 2008 est aussi à l’effet qu’un matelas plus souple serait bénéfique au travailleur.
[58] Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette preuve démontre que la demande du travailleur vise davantage à obtenir un plus grand confort plutôt que d’atténuer les conséquences de ses lésions.
[59] Le tribunal tient à souligner que le travailleur bénéficie déjà d’un lit orthopédique pour atténuer les conséquences de ses lésions et que le matelas de ce lit est spécifiquement conçu pour ce type de lit.
[60] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’acquisition d’un matelas orthopédique.
[61] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un quadriporteur, et ce, en vertu des dispositions relatives à la réadaptation.
[62] À cet effet, le tribunal rappelle que le travailleur a droit aux mesures de réadaptation que requiert son état, puisque ses lésions ont entraîné d’importantes atteintes permanentes ainsi que de sévères limitations fonctionnelles permanentes.
[63] À ce sujet, dès le 11 avril 2004, le docteur Du Tremblay indiquait que le travailleur ne pouvait marcher plus de 10 à 15 minutes sans présenter des douleurs qui l’obligeaient à arrêter. D’ailleurs, le docteur Du Tremblay indique, spécifiquement au niveau des limitations fonctionnelles, que le travailleur ne peut marcher longtemps.
[64] De plus, la note du docteur Côté, datée du 3 janvier 2008, est aussi à l’effet que le travailleur présente de sévères limitations fonctionnelles à la marche et qu’en conséquence, l’utilisation d’un quadriporteur électrique faciliterait les déplacements extérieurs du travailleur.
[65] D’autre part, le tribunal ne croit pas que l’usage d’un quadriporteur par le travailleur représente un risque pour sa sécurité ou celle des autres.
[66] À ce sujet, le tribunal remarque que le travailleur détient toujours un permis de conduire valide et que, selon son témoignage, ses problèmes de santé ne l’empêchent pas d’utiliser son automobile sur de courtes ou de moyennes distances.
[67] De l’avis du tribunal, l’obtention d’un quadriporteur facilitera la réintégration sociale du travailleur, objectif que visent justement les articles 145 et 151 de la loi.
[68] D’autre part, il n’est pas utile de déterminer si un quadriporteur constitue un véhicule adapté, tel que prévu au deuxième paragraphe de l’article 152 de la loi, puisque, selon le cinquième paragraphe de l’article 184 de la loi, la CSST peut prendre toute mesure utile pour atténuer les conséquences d’une lésion professionnelle.
[69] Finalement, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP)[4] et de la Commission des lésions professionnelles[5] a, à plusieurs reprises, accueilli des demandes de travailleur visant l’obtention d’un véhicule de type quadriporteur.
[70] À cet effet, mentionnons l’affaire Ouellet et Samson Bélair et associés, syndic[6], où la Commission des lésions professionnelles indiquait que :
[…] Ces limitations fonctionnelles, bien qu’importantes, permettent quand même au travailleur de se déplacer, en autant qu’il puisse modifier les positions qu’il adopte de façon régulière. L’acquisition d’un quadriporteur permettrait au travailleur de se déplacer, en autant qu’il puisse modifier les positions qu’il adopte de façon régulière. Ainsi donc, l’acquisition d’un quadriporteur permettrait au travailleur de maximiser sa capacité à se déplacer à l’extérieur de son domicile tout en lui permettant de pouvoir se lever, marcher et par la suite se réasseoir afin de prolonger ses déplacements. Un tel équipement favorise la réinsertion sociale du travailleur tout en préservant et augmentant sa mobilité. Plutôt que de contraindre le travailleur à demeurer à son domicile, à s’isoler de la communauté, et donc à perpétuer un cycle d’introspection, d’isolement et de renonciation, on permet au travailleur une réinsertion sociale dans son milieu qui de toute évidence ne peut qu’avoir des effets bénéfiques sur le travailleur, lui permettre de retrouver une nouvelle motivation à un mieux-être.
[71] La Commission des lésions professionnelles partage entièrement le raisonnement contenu dans cette affaire et dont les faits sont similaires au présent dossier.
[72] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un quadriporteur selon les règles usuelles de la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE EN PARTIE la requête de monsieur Renald Carrier, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mai 2007 à la suite d’une révision administrative;
CONFIRME que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’acquisition d’un matelas orthopédique;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un quadriporteur.
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Jean Grégoire |
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Commissaire |
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Me Marie Pedneault |
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ABITIBI-CONSOLIDATED INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Carrier et SFK Pâtes Senc, 217067-02-0309, 28 novembre 2003, C. Bérubé
[2] L.R.Q., chapitre A-3.001
[3] Règlement sur l'assistance médicale, (1993) 125 G.O. II, 1331
[4] Bilodeau et Atco ltée, CALP 83427-60-9610, 6 juin 1997, F. Dion-Drapeau
[5] Lefebvre et Ameublement GB inc., 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart;Jourdain et Hydro-Québec, [2003] CLP 1006 ; Bourassa et Hôpital Juif Mortimer B. Davis, [2003] CLP 1415
[6] CLP 104198-02-9808, 5 février 1999, P. Simard
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