CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent |
2010 QCCLP 7632 |
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[1] Le 3 décembre 2009, l’employeur, CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er octobre 2009 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l'accident du travail dont a été victime la travailleuse, madame Mermothe Suffrard, le 6 mars 2008, doit être imputée à l'employeur.
[3] L’employeur est représenté à l’audience tenue à Laval le 7 juillet 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer que les coûts générés par l'accident du travail de madame Suffrard à compter du 17 mars 2008 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités parce que l'imputation de ces coûts à son dossier financier a pour effet de l'obérer injustement, le tout en application de l'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] La Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants de la preuve documentaire et des témoignages entendus à l’audience, soit ceux de madame Nathalie Roy et monsieur Vincent Arès, respectivement chef du service en santé et en sécurité du travail et conseiller en relations de travail chez l’employeur.
[6] Madame Suffrard travaille comme préposée aux bénéficiaires pour le compte de l’employeur lorsque, le 6 mars 2008, elle se blesse au niveau du rachis lombaire en aidant un patient en perte d’autonomie à se mettre au lit.
[7] Le statut de madame Suffrard est alors celui de travailleuse sur appel et, à compter de février 2008, elle était disponible pour travailler les mardi et vendredi à compter de 15 h 30 et le dimanche à compter de 7 h.
[8] À cette époque, madame Suffrard étudie à plein temps le jour pour devenir infirmière auxiliaire et la preuve offerte démontre qu’elle termine sa formation théorique le 14 mars 2008 et, qu’à compter du 17 mars suivant, elle effectue les stages pratiques prévus à son programme de formation. Un premier stage est fait durant la période du 17 mars au 10 avril 2008, un second durant la période du 14 avril au 7 mai 2008, un troisième durant la période du 15 mai au 5 juin et un dernier durant la période du 9 juin au 3 juillet 2008.
[9] Le premier médecin que madame Suffrard voit à la suite de l’événement accidentel du 6 mars 2008, soit le docteur Claude Lavallée les 10, 15 et 23 mars 2008, pose le diagnostic de lombosciatalgie gauche et il prescrit un arrêt de travail de même que des traitements de physiothérapie.
[10] Le médecin qu’elle voit à compter du 6 avril 2008, soit le docteur Louis Trudelle, pose le diagnostic d’entorse lombaire et il prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie. De plus, à cette date, il remplit un formulaire dans lequel il autorise une assignation temporaire à un autre emploi et ce, à compter du lendemain 7 avril 2008. Dans ses rapports médicaux des 14 et 21 avril 2008, ce médecin indique que le travail léger doit se poursuivre parallèlement aux traitements de physiothérapie.
[11] Madame Suffrard n’informe pas son chef de service de l’assignation temporaire autorisée par le docteur Trudelle et, le 10 avril 2008, elle justifie cette omission auprès de l’employeur par ses douleurs lombaires qui ne lui permettent pas selon elle de travailler.
[12] Le 14 avril 2008, l’employeur est informé par madame Marie-Hélène Tournaillon, chef d’activités de soir, que madame Suffrard est en stage de formation à plein temps le jour, alors qu’elle est absente du travail en raison d’une lésion professionnelle.
[13] Le 22 avril suivant, l’employeur apprend du chef de service de madame Suffrard qu’il est impossible de rejoindre cette dernière pour lui assigner un travail léger puisque son cellulaire demeure fermé et que la boîte vocale de sa résidence est pleine. Le lendemain 23 avril 2008, il est informé par un supérieur de madame Suffrard que cette dernière prétend ne pas pouvoir être assignée à un autre emploi en raison de ses douleurs lombaires.
[14] Le 22 avril 2008, l’employeur demande par écrit à la CSST de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu de madame Suffrard en application de l’article 142 de la loi au motif que cette dernière omet de faire le travail qui lui est assigné temporairement alors que cette procédure est autorisée par son médecin traitant. De plus, à cette même date, l’employeur explique par téléphone à une agente d’indemnisation de la CSST qu’il sait que madame Suffrard étudie à plein temps le jour pour devenir infirmière auxiliaire.
[15] La CSST acquiesce à cette demande et, le lendemain 23 avril 2008, elle rend une décision par laquelle elle informe madame Suffrard que son indemnité de remplacement du revenu est suspendue à compter du 22 avril 2008.
[16] Dans un rapport médical qu’il produit le 24 avril 2008, le docteur Trudelle prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 avril suivant en raison d’une « réaction adverse à la médication ». Dans un certificat médical qu’il émet à cette même date, il indique que madame Suffrard doit s’absenter du travail, mais aussi de l’école jusqu’au 28 avril 2008.
[17] Selon les notes évolutives du dossier, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu suspendu depuis le 22 avril 2008 est repris à compter du 28 avril 2008.
[18] Dans ses rapports médicaux des 2 mai, 10 mai, 26 mai et 9 juin 2008, le docteur Trudelle prolonge l’arrêt de travail de madame Suffrard et il ajoute aux traitements de physiothérapie des traitements d’ergothérapie. De plus, il demande une résonance magnétique lombaire.
[19] L’employeur demande au docteur Georges L’Espérance, neurochirurgien, d’examiner madame Suffrard le 10 juin 2008, mais cet examen est reporté au 17 juin suivant en raison du retard de cette dernière à ce rendez-vous (retard de 40 minutes avec comme motif allégué une difficulté d’orientation).
[20] Le 16 juin 2008, à la demande de l’employeur, la CSST suspend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu de madame Suffrard à compter du 13 juin au motif que cette dernière a omis de se présenter à l’heure prévue à un examen médical.
[21] À cette époque, l’employeur avise la CSST du fait qu’il croit que madame Suffrard poursuit ses stages de formation alors qu’elle se dit incapable de faire un travail léger et que cette dernière ne lui a pas remis les formulaires dans lesquels le docteur Trudelle refuse une assignation à un tel travail. De plus, il précise qu’il demandera lui-même au docteur Trudelle ce formulaire et qu’il avisera la CSST de la position de ce médecin (notes évolutives du 12 juin 2008).
[22] Dans son expertise médicale du 17 juin 2008, le docteur L’Espérance indique que madame Suffrard lui rapporte qu’elle a cessé sa formation d’infirmière auxiliaire à la suggestion de son médecin traitant et ce, à l’époque où elle a souffert d’étourdissements comme effet secondaire d’une médication. Le docteur L’Espérance retient le diagnostic d’entorse lombaire et il conclut à la consolidation de cette lésion au jour de son examen et ce, sans séquelles permanentes.
[23] Le 18 juin 2008, par téléphone, l’employeur informe la CSST du fait qu’on lui a confirmé que madame Suffrard effectuait ses stages pratiques malgré sa prétention d’incapacité à faire des travaux légers et, le lendemain 19 juin, la CSST convoque par écrit cette dernière à une rencontre le 3 juillet 2008 dans le but de clarifier sa situation.
[24] Le 22 juin 2008, le docteur Trudelle prescrit la poursuite des traitements en cours et il complète un formulaire par lequel il autorise l’assignation temporaire de madame Suffrard.
[25] Lors d’une conversation téléphonique avec une agente d’indemnisation de la CSST le 2 juillet 2008, l’employeur explique à cette dernière qu’il a obtenu d’autres documents relatifs au programme de formation de madame Suffrard et que ceux-ci établissent que les stages prévus à ce programme impliquent des tâches identiques à celles que doit exécuter une préposée aux bénéficiaires.
[26] Madame Suffrard ne se présente pas à la rencontre du 3 juillet, de sorte que, le même jour, la CSST l’avise par écrit que son indemnité de remplacement du revenu est suspendue à compter de cette même date. Elle l’avise aussi du fait qu’elle bénéficie d’un délai de dix jours pour se présenter à la CSST afin de clarifier sa situation, à défaut de quoi elle retiendra comme conclusion qu’elle est redevenue capable d’exercer son emploi.
[27] Madame Suffrard ne se présente pas à la CSST, de sorte que, le 18 juillet 2008, une décision statuant sur sa capacité à exercer son emploi et sur la fin de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu en date du 17 juillet 2008 est rendue. L’employeur demande la révision de cette décision le 6 août 2008 et, le 28 octobre suivant, il se désiste de sa contestation.
[28] Dans les faits, malgré les décisions des 3 et 18 juillet 2008, madame Suffrard ne recevait plus d’indemnité de remplacement du revenu depuis déjà le 13 juin 2008 à la suite de la suspension du paiement de celle-ci effectuée le 16 juin 2008.
[29] La CSST note ce qui suit au dossier en date du 17 juillet 2008 pour justifier sa décision du 18 juillet 2008 statuant sur la capacité de travail de madame Suffrard[2] :
« Compte tenu que la travailleuse a continué son stage et que son stage implique de dispenser des soins d’assistance et spécifique auprès des personnes en perte d’autonomie;
Compte tenu que la travailleuse n’a avisé personne, ni employeur, ni son médecin, ni CSST qu’elle continuait ses stages malgré l’arrêt de travail et l’arrêt d’école prescrit par son médecin;
Compte tenu que son poste de travail est préposée aux bénéficiaires;
Compte tenu que nous avons convoqué la travailleuse et qu’elle n’a pas donné suite à nos lettres du 19 juin 2008 et 3 juillet 2008;
Nous considérons que la travailleuse est capable d’exercer son emploi. Lettre de capacité faite à la travailleuse et à l’employeur.
Suite à la discussion d’équipe, avons convenu de ne pas mettre fin aux traitements et de suggérer une demande de Bureau d’évaluation médicale avec l’expertise de leur médecin désigné.
[…]
Appel fait à employeur : Nathalie Roy
Message laissé sur sa boîte vocale.
Demande si va faire procédure d’évaluation médicale ? Informé l’employeur que nous avons fait la capacité de travail mais n’avons pas mis fin aux traitements car nous sommes toujours liés à son médecin traitant et le fait que la travailleuse a continué ses stages ne veut pas dire qu’elle est consolidée. »
[30] Le 26 juin 2008, l’employeur suspend madame Suffrard de ses fonctions pour fins d’enquête et, le 18 juillet suivant, il la congédie.
[31] À la demande de l’employeur, le dossier de madame Suffrard est soumis au Bureau d’évaluation médicale et, dans un avis qu’il rend le 3 octobre 2008 à titre de neurochirurgien membre de ce Bureau, le docteur Jacques Demers conclut que le diagnostic à retenir chez cette travailleuse est celui d’entorse lombaire. Il conclut également que cette lésion était consolidée en date du 17 juin 2008 et qu’il n’en résulte pas de séquelles permanentes. La décision de la CSST donnant suite à cet avis est rendue le 10 octobre suivant.
[32] Le 5 mars 2009, l’employeur demande à la CSST l’application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi au motif que l’imputation à son dossier financier de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle de madame Suffrard a pour effet de l'obérer injustement et ce, compte tenu du manque de transparence de cette travailleuse à son endroit.
[33] La CSST refuse cette demande le 1er octobre 2009 et sa décision est confirmée le 1er décembre suivant à la suite d’une révision administrative, d’où l’objet du présent litige.
[34] Selon un document déposé en preuve à l’audience, le coût des prestations imputées au dossier financier de l’employeur en raison de la lésion professionnelle de madame Suffrard est de 6 983,30 $. Ce coût comprend un montant de 4 162,89 $ versé à titre d’indemnité de remplacement du revenu durant un total de 81 jours, soit 4 jours durant la période du 8 au 11 mars 2008, 31 jours durant la période du 22 mars au 21 avril 2008 et 46 jours durant la période du 28 avril au 12 juin 2008.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit décider si, en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime madame Suffrard le 6 mars 2008 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités et ce, au motif que l’imputation de la totalité de ce coût au dossier financier de l’employeur aurait pour effet de l’obérer injustement. Cet article se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[36] L’employeur prétend qu’il ne doit pas supporter les coûts générés par la lésion professionnelle de madame Suffrard à compter du 17 mars 2008 parce qu’ils sont attribuables à la mauvaise foi dont a fait preuve cette dernière. Il soumet au soutien de sa prétention que madame Suffrard s’est comportée de manière telle que l’assignation temporaire autorisée par son médecin traitait à compter du 7 avril 2008 n’a pu être faite. Il soumet aussi que madame Suffrard a effectué à compter du 17 mars 2008 tous les stages prévus à son programme de formation d’infirmière auxiliaire, alors qu’elle se disait incapable d’exercer son emploi de même qu’un travail léger dans le contexte d’une assignation temporaire. De plus, elle n’a pas informé l’employeur et son médecin traitant de cette activité.
[37] La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu'elle ne peut retenir cette prétention et ce, pour les motifs qui suivent.
[38] La jurisprudence du tribunal a évolué pour délaisser, à compter de 1995, l'interprétation dite restrictive donnée à l'expression « obérer injustement », laquelle exigeait la preuve d'une situation financière précaire ou d'une lourde charge financière, au profit d’une interprétation large et libérale voulant que cette expression réfère plutôt à un fardeau financier indûment ou injustement onéreux compte tenu des circonstances en cause. Dans l’affaire Joseph et C.A.E Électronique ltée. et CSST[3], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit concernant cette dernière interprétation à privilégier :
[288] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d'avis qu'imposer à l'employeur une preuve de situation financière précaire ou une lourde charge financière, pour conclure qu'il est obéré injustement au sens de l'article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité des employeurs. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l'imputation de coûts à leur dossier, fussent-ils exorbitants, les conduit à une situation financière précaire.
[289] Or, avec respect pour l'opinion contraire, une loi doit être interprétée de façon à en favoriser son application et non de façon à la rendre caduque. C'est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[290] Toutefois, il faut prendre garde de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l'employeur. L'imputation au dossier financier de l'employeur doit également être injuste. Dans un tel contexte, l'employeur doit non seulement démontrer qu'il assume certains coût mais il doit également démontrer qu'il est injuste qu'il les assume dans les circonstances.
[291] En conséquence, la soussignée croit que l'interprétation proposée par le juge Tellier, dans l'affaire Construction E.D.B. précitée, respecte la lettre et l'esprit de la loi.
[292] En effet, il indique qu'un employeur est « obéré injustement » lorsque l'imputation, à son dossier financier, des coûts engendrés par une lésion professionnelle entraîne pour ce dernier un « fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances ». Une telle interprétation n'impose pas de solution miracle mais elle permet d'apprécier chaque cas à son mérite.
[39] Toutefois, en 2002, une autre interprétation est retenue dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[4] et, selon celle-ci, un employeur est obéré injustement dans la mesure où le fardeau financier résultant de l’injustice alléguée est significatif par rapport à celui résultant de l’accident du travail dont il doit supporter les coûts :
[17] L’analyse de la jurisprudence sur la notion « d’obérer injustement » met donc en évidence la présence de deux façons d’interpréter cette notion, l’une très restrictive et l’autre, très large et libérale.
[18] De l’avis de la soussignée, l’interprétation littérale et donc restrictive de la notion « d’obérer injustement » est discutable, comme le soulignait avec justesse la commissaire Carmen Racine dans l’affaire Gastier inc. et Marcel Jones et C.S.S.T. (C.L.P. 84072-71-9611, décision du 12 février 1999) :
« Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité des employeurs. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, fussent-ils exorbitants, les conduit à une situation financière précaire. »
[19] De plus, une telle interprétation est susceptible d’aboutir à des situations discriminatoires entre les employeurs, selon le régime de cotisation auquel chacun est soumis : le taux à l’unité, le taux personnalisé ou les cotisations prélevées chez les employeurs soumis au régime rétrospectif. En extrapolant un tant soit peu l’interprétation basée sur la nécessité d’une preuve que l’employeur devienne « accablé de dettes » à la suite d’un accident du travail, il est probable que cette preuve sera très difficile, voire impossible à faire pour les employeurs cotisés au taux de l’unité, soit la majorité. Ceux-ci se retrouvent donc désavantagés par une telle interprétation, puisque moins touchés directement par les coûts d’un accident du travail particulier. Le législateur n’avait certainement pas l’intention de créer des situations discriminatoires selon le régime de cotisation en édictant l’article 326 de la loi.
[20] L’interprétation large et libérale apparue en 1995 comporte elle aussi des faiblesses. En effet, le législateur a pris soin d’encadrer de façon très précise toutes les dispositions permettant à un employeur d’obtenir un partage ou un transfert des coûts d’une lésion professionnelle. Comment concilier cet encadrement rigoureux qui s’applique à toutes les autres dispositions avec le seul critère d’une imputation injuste selon le mérite du cas, pour ce qui est de l’article 326, alinéa 2 ? Ainsi, le commissaire Neuville Lacroix critiquait avec raison le laxisme entourant l’interprétation large et libérale dans l’affaire Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias (1996) C.A.L.P. 1498 en soulignant que s’il fallait considérer que l’employeur est obéré injustement à chaque fois que la lésion professionnelle entraîne une consolidation plus longue que la normale, ceci équivaudrait à imputer continuellement les autres employeurs et n’inciterait nullement l’employeur en cause à promouvoir la prévention dans son entreprise. En somme, l’exception deviendrait la règle générale.
[21] En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[40] Cette interprétation apparaît être celle qui est maintenant privilégiée puisque c’est celle qui est reprise dans bon nombre des décisions récemment rendues[5].
[41] En ce qui concerne l’assignation temporaire de madame Suffrard, la Commission des lésions professionnelles estime que l’on ne peut pas conclure à une situation d’injustice pour l’employeur en raison de l’interruption de cette mesure à compter du 24 avril 2008.
[42] En effet, l'assignation temporaire d'un travail à un travailleur en attendant qu’il devienne capable d'exercer son emploi constitue un droit qui est conféré à l'employeur par l'article 179 de la loi et qui peut être exercé dans la seule mesure où le médecin traitant du travailleur est d'avis que les conditions imposées par cet article sont rencontrées. Cet article se lit comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[43] De plus, le législateur a confié de manière exclusive au médecin traitant la responsabilité de formuler un avis sur la possibilité ou non d'assigner temporairement le travailleur à un autre emploi et ce, sans qu'il soit possible pour l’employeur de contester cet avis. Conformément aux dispositions de l'article 179, seul le travailleur peut contester l'avis de son médecin traitant sur la question.
[44] En conséquence, lorsque le médecin traitant du travailleur estime qu'il n'y a pas lieu d'autoriser une assignation temporaire ou encore, comme l'a décidé le docteur Trudelle le 24 avril 2008, que celle préalablement autorisée ne peut plus l'être, l'employeur ne peut prétendre à une situation d’injustice en raison du fardeau financier que lui impose une telle décision.
[45] La jurisprudence reconnaît qu'une maladie intercurrente ayant pour effet d’empêcher un travailleur de faire le travail qui lui est temporairement assigné en vertu de l’article 179 de la loi peut constituer une situation d’injustice pour l’employeur[6]. Cependant, comme il a été décidé à plusieurs reprises[7], on ne peut conclure à une telle situation lorsque l'employeur doit supporter le coût de l’indemnité de remplacement du revenu qui est versée au travailleur en raison du refus de son médecin traitant d'autoriser son assignation temporaire puisque ces coûts résultent de la simple application de la loi.
[46] L’employeur soumet que madame Suffrard n’a pas informé le docteur Trudelle du fait qu’elle suivait un programme de formation scolaire, laissant ainsi à entendre que la position de ce médecin face à l’assignation temporaire aurait pu être différente s’il avait été au courant de cette activité.
[47] Le certificat médical émis par le docteur Trudelle le 24 avril 2008 démontre cependant que ce médecin savait que madame Suffrard était en formation à cette époque. Par ailleurs, si l’employeur croyait que le docteur Trudelle ne savait peut-être pas que madame Suffrard effectuait des stages pratiques dans le contexte de son programme de formation, il pouvait lui fournir cette information qu’il possédait lui-même depuis le 14 avril 2008 et lui demander de se prononcer de nouveau sur la possibilité d’assigner cette travailleuse à un travail léger et ce, compte tenu de sa capacité à faire des tâches d’infirmière auxiliaire à titre de stagiaire.
[48] À compter du 7 avril et jusqu’au 23 avril 2008, le docteur le docteur Trudelle a cependant considéré que madame Suffrard pouvait être assignée temporairement à un travail léger et la preuve démontre que cette assignation n’a pu être faite en raison de l’attitude adoptée par cette dernière. Madame Suffrard n’a pas au départ avisé son supérieur de cette mesure autorisée par son médecin traitant au motif qu’elle se considérait incapable de travailler en raison de ses douleurs lombaires et, par la suite, elle a fait en sorte de ne pas pouvoir être rejointe par l’employeur.
[49] La Commission des lésions professionnelles estime que ces faits ne permettent pas non plus de conclure à une situation d’injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi puisque, en pareil cas, il appartient à l’employeur de réclamer auprès de la CSST l’application de l’article 142 de la loi, lequel prévoit précisément la suspension du paiement de l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur lorsque ce dernier omet ou refuse de faire le travail qui lui est assigné temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179 la loi. Cet article 142 se lit comme suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:
1° si le bénéficiaire:
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable:
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[50] L’employeur a demandé l’application de cette disposition le 22 avril 2008 et la CSST a procédé à la suspension du paiement de l’indemnité de remplacement du revenu de madame Suffrard à compter de cette même date et ce, jusqu’au 27 avril 2008. Cependant, dans la mesure où madame Suffrard ne se présentait pas au travail depuis déjà le 7 avril 2008, il appartenait à l’employeur d’agir rapidement à compter de cette date pour réclamer auprès de la CSST l’application de l’article 142 de la loi.
[51] Cela dit, même s’il fallait retenir que le comportement de madame Suffrard entre le 7 avril 2008, date à compter de laquelle elle pouvait être assignée temporairement à un autre emploi, et le 24 avril 2008, date à laquelle le docteur Trudelle a jugé que cette mesure n’était plus indiquée, constitue une situation d’injustice pour l’employeur, la Commission des lésions professionnelles en viendrait néanmoins à la conclusion que cette situation n’a pas pour effet de l’obérer.
[52] En effet, c’est un total de 17 jours (du 7 au 23 avril 2008) d’indemnité de remplacement du revenu que l’employeur n’aurait normalement pas eu à supporter s’il avait pu procéder à l’assignation temporaire de madame Suffrard, mais tenant compte des 6 jours (du 22 au 27 avril 2008) durant lesquels la CSST n’a pas versé cette indemnité en application de l’article 142 de la loi, c’est donc une période de 11 jours que ce dernier a dans les faits dû supporter.
[53] Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne s’agit pas là d’un coût significatif par rapport à celui associé au nombre total de jours pour lesquels une indemnité de remplacement du revenu a été versée à madame Suffrard à compter de la survenance de sa lésion professionnelle et jusqu’au 12 juin 2008, date à laquelle le paiement de cette indemnité a été suspendu de manière définitive, soit un total de 81 jours (± 13 %).
[54] La Commission des lésions professionnelles estime que l’on ne peut pas non plus conclure à une situation d’injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi en raison du fait que madame Suffrard a effectué des stages à compter du 17 mars 2008, sans en informer l’employer et surtout, alors qu’elle se disait incapable de travailler.
[55] En effet, cette prétention soulève en réalité comme question celle de la capacité de madame Suffrard à exercer son emploi de préposée aux bénéficiaires malgré la non-consolidation de sa lésion professionnelle étant donné la nature des tâches qu’elle était appelée à exécuter durant ses stages.
[56] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, une telle question ne peut toutefois pas être tranchée par le biais d’un litige portant sur un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi puisqu’elle doit plutôt l’être par une décision de la CSST statuant sur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur dont la lésion professionnelle n’est pas consolidée et ce, en vertu des articles 44 et 46 de la loi. Ces articles se lisent comme suit :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
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1985, c. 6, a. 46.
[57] Selon la jurisprudence constante du tribunal, la présomption d’incapacité prévue à l’article 46 de la loi peut être repoussée par une preuve prépondérante démontrant que le travailleur est capable d’exercer son emploi malgré le fait que sa lésion professionnelle ne soit pas encore consolidée[8].
[58] Lorsqu’un employeur considère que les activités auxquelles s’adonne un travailleur alors que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée sont telles qu’elles justifient, selon lui, de conclure que celui-ci est capable d’exercer son emploi, il doit donc demander à la CSST de se prononcer sur cette question et, dans l’hypothèse où il est en désaccord avec la décision rendue, demander la révision de celle-ci.
[59] Or, tel qu’il appert des notes évolutives du dossier, l’employeur a fait valoir auprès de la CSST que les stages d’infirmière auxiliaire effectués par madame Suffrard étaient incompatibles avec la prétention de cette dernière voulant qu’elle soit incapable d’exercer son emploi ou un travail léger. Il appert aussi de ces notes que la CSST a cherché à clarifier la situation de madame Suffrard compte tenu de cette prétention et que, n’ayant pu rencontrer cette dernière à ce sujet, elle a retenu que son statut de stagiaire constituait un élément justifiant de conclure qu’elle était redevenue capable d’exercer son emploi à compter du 17 juillet 2008 même si sa lésion professionnelle n’était pas encore consolidée.
[60] Si l’employeur considérait que c’est bien avant cette date que madame Suffrard était redevenue capable d’exercer son emploi étant donné la nature des tâches effectuées par cette dernière durant ses stages, il devait contester la décision du 18 juillet 2008 établissant au 17 juillet précédent la date de capacité de travail de cette travailleuse. L’employeur a initialement demandé la révision de cette décision, mais il s’est ensuite désisté de sa contestation.
[61] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie madame Suffrard le 6 mars 2008 doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l'employeur, CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er décembre 2009 à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle dont a été victime la travailleuse, madame Mermothe Suffrard, le 6 mars 2008, doit être imputée à l'employeur, CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent.
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Ginette Morin |
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Me Stéphanie Rainville |
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MONETTE, BARAKETT ASS. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L. R. Q., c. A-3.001
[2] Pour en faciliter la lecture, les abréviations contenues à cette note ont été remplacées par des mots complets.
[3] C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine.
[4] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[5] Voir notamment : GPG Construction et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois; S.T.M. et Heppel, C.L.P. 363971-63-0811, 14 juillet 2009, M. Juteau; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Scierie Parent inc., C.L.P 348383-04-0805, 17 août 2009, D. Lajoie; C.S.S.S. de Gatineau, C.L.P. 376077-07-0904, 21 août 2009, S. Séguin; Alimentation de Comporté, C.L.P. 373136-31-0903, 27 août 2009, M. Lalonde; C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 322347-31-0707, 14 septembre 2009, C. Lessard; Canadian Tire Jonquière, C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire; Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Martel.
[6] Commission scolaire Pierre Neveu, C.L.P. 155141-64-0112, 14 août 2001, M. Montplaisir; Provigo Distribution (Div. Maxi), C.L.P. 156025-63-0102, 25 février 2002. J.-M. Charrette; Les Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 281311-03B-0602, 20 septembre 2007, R. Savard; Acier Picard et CSST, précitée note 5; C.S.S.S. de Gatineau, précitée, note 5; Alimentation de Comporté, précitée, note 5.
[7] C.U.S.E. (Site Bowen) et Boislard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger; Clôtures SPEC II inc. et Fournier, C.L.P. 200558-72-0302, 16 avril 2003, C. Racine; C.S.S.S. de Rimouski-Neigette et CSST, C.L.P. 297038-01A-0608, 26 février 2008, Monique Lamarre; Centre services partagés Québec et CSST, C.L.P. 385727-71-0907, 9 novembre 2009, G. Tardif.
[8] Voir notamment : Awad et Auberge Bonaparte, C.L.P. 221602-71-0311, 25 novembre 2004, M. Zigby; Lavoie et Restaurant La Belle province, C.L.P. 372896-62-0903, 2 novembre 2009, D. Lévesque.
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