Décision

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Poitras et Clinique dentaire Caroline Bennett

2011 QCCLP 5281

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

4 août 2011

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

427732-62-1101

 

Dossier CSST :

136832342

 

Commissaire :

Diane Beauregard, juge administratif

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

Yves Ducharme, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sonia Poitras

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Clinique dentaire Caroline Bennett

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 janvier 2011, madame Sonia Poitras (le travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 21 décembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 19 novembre 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er novembre 2010.

[3]           À l’audience tenue à Longueuil le 19 juillet 2011, la travailleuse est absente et n’est pas représentée. Après vérification au greffe du tribunal, l’avis de convocation a été acheminé à la travailleuse à l’adresse connue et il n’y a eu aucun retour de courrier. De plus, la soussignée a tenté, en vain, de rejoindre la travailleuse par téléphone avant de débuter l’audience. Enfin, la soussignée constate que la travailleuse était représentée par une firme de consultants jusqu’au 7 juillet 2011, date à laquelle cette dernière a informé le tribunal qu’elle cessait de représenter la travailleuse. De ce fait, il y a lieu de présumer que la travailleuse savait qu’il y avait une audience le 19 juillet 2011, mais elle a décidé de ne pas se présenter. La Clinique dentaire Caroline Bennett (l’employeur) est présent et non représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           De la contestation écrite de la travailleuse, le tribunal comprend qu’elle désire  voir reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 1er novembre 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu d'associations d'employeurs rejette la requête de la travailleuse. Il est d'avis qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle puisque l’employeur n’est pas le propriétaire des lieux, que la travailleuse s’est blessée alors qu’elle effectuait une activité purement personnelle, que l’accident s’est produit alors qu’elle empruntait un escalier déconseillé d’utilisation par l’employeur.

[6]           Le membre issu d'associations de travailleurs accueille la requête de la travailleuse. Il est d’avis qu’elle a subi une lésion professionnelle à l’occasion du travail. L’employeur tolère que la travailleuse emprunte la voie d’accès menant au stationnement. L’accident est survenu dans les escaliers de l’édifice loué par l’employeur. Il est de sa responsabilité que cette voie d’accès soit sécuritaire.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 1er novembre 2010.

[8]           Le 3 novembre 2010, la travailleuse produit une réclamation à la CSST où elle déclare s’être cognée la tête et le cou le 1er novembre 2010, alors qu’elle glisse dans les marches de l’immeuble où elle travaille lorsqu’elle quitte pour aller se chercher à dîner.

[9]           Étourdie, elle quitte en ambulance pour se rendre à l’urgence de l’hôpital. Le docteur Richard diagnostique une contusion cervicale et une entorse cervicale.

[10]        Le 9 novembre 2010, le docteur Malette diagnostique un traumatisme crânien et une entorse cervicale. Un scan cervical et une radiographie du rachis s’avèrent normaux.

[11]        Le 17 mars 2011, le docteur Pagé est d'avis que la travailleuse peut reprendre le travail le 21 mars 2011.

[12]        Dans les faits, l’employeur confirme que la travailleuse a repris le travail, mais après moins de deux heures de travail, elle a quitté se disant incapable de poursuivre, et a donné sa démission.

[13]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[…]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[14]        La travailleuse ne soutient pas avoir subi de maladie professionnelle et la preuve au dossier n’est pas à cet effet. Elle ne soutient pas, non plus, avoir subi une rechute, récidive ou aggravation et rien ne permet d’en convenir. Reste à déterminer si elle a subi un accident du travail. La loi définit cette notion ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[15]        Toutefois, la travailleuse peut bénéficier d’un allègement de son fardeau de preuve par l’application de la présomption légale prévue à l’article 28 de la loi qui se lit ainsi :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[16]        Dans le présent dossier, la travailleuse ne pourrait bénéficier de l’application de la présomption légale puisque sa chute dans l’escalier ne survient pas alors qu’elle effectue son travail.

[17]        La travailleuse doit donc démontrer qu’un événement imprévu et soudain est survenu par le fait, ou à l’occasion du travail et a entraîné une lésion. La survenance de l’événement et de la lésion n’est pas remise en cause, pas plus que le fait que cette dernière ne soit pas survenue par le fait du travail.

[18]        Ce qui suscite le débat est de savoir si l’événement déclaré par la travailleuse est survenu à l’occasion du travail.

[19]        La notion de « à l’occasion du travail » n’est pas définie à la loi, mais la jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles a établi que le critère à retenir est la connexité, à savoir, l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité par laquelle survient la lésion, et le travail.

[20]        À cet effet, certains paramètres sont retenus pour aider à établir ce lien de connexité avec le travail, soit le lieu et le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur et l’utilité de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail. L’ensemble de ces paramètres n’est pas nécessaire pour convenir d’une connexité avec le travail. Chaque cas doit être apprécié en fonction des circonstances qui lui sont propres.

[21]        En l’instance, il s’agit de déterminer si le fait de se blesser en se déplaçant dans les escaliers pour aller chercher son dîner constitue une activité connexe au travail.

[22]        La Commission des lésions professionnelles est d'avis que cette activité de déplacement dans l’immeuble où loge l’employeur, pour aller chercher son repas, est une activité connexe qui répond à la définition de « à l’occasion du travail ».

[23]        Rappelons, dans un premier temps, que la jurisprudence[3] constante de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur, sont considérés comme des accidents survenus « à l’occasion du travail ». De façon générale, les voies d’accès intérieures ou extérieures  menant au travail sont protégées, et les accidents y survenant sont considérés comme étant liés au travail, dans la mesure où les entrées et les sorties se font dans un délai raisonnable précédant ou suivant le quart de travail.

[24]        La Commission des lésions professionnelles estime que si les voies d’accès utilisées à la fin et au début du quart de travail constituent, en quelque sorte, une extension du lieu de travail, il en est de même lors des déplacements pour quitter et revenir du dîner. On ne pourrait adopter une approche différente pour une travailleuse qui utilise, dans un contexte similaire, une voie d’accès sur les lieux du travail à la mi-temps de son quart de travail pour aller dîner.

[25]        La Commission des lésions professionnelles estime qu’il faut distinguer l’accident de trajet, de l’accident qui survient sur les lieux d’accès du travail. Dans le présent dossier, la preuve démontre que la travailleuse a emprunté une voie d’accès quelques minutes après avoir quitté son poste de travail et cette voie d’accès mène directement au stationnement de l’immeuble. L’escalier emprunté par la travailleuse constitue une des voies fournies par l’employeur pour circuler entre son poste de travail et le stationnement. En l’instance, il n’est aucunement question de chute lors du trajet la conduisant dans un lieu public ou privé, extérieur au milieu de travail.

[26]        La Commission des lésions professionnelles retient également que la finalité de la présence de la travailleuse à ce moment précis, soit lorsqu’elle chute dans l’escalier, relève du fait qu’elle venait de quitter son poste de travail afin d’aller chercher un dîner, après avoir fourni sa prestation de travail. La Commission des lésions professionnelles estime qu’à ce moment-là, la sphère d’activités professionnelles n’était pas rompue.

[27]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’accident est survenu au moment où la travailleuse exerçait une activité connexe à son travail et nécessaire à l’exercice de celui-ci, soit son départ du travail. De plus, ce départ n’a pas été interrompu par une activité personnelle. La travailleuse venait de quitter son poste de travail de secrétaire dentaire à 13 h 15 après le départ du dernier patient reçu de l’avant-midi.

[28]        L’employeur souligne qu’antérieurement à l’événement en cause, il a préparé une note à l’intention des employés les invitant à ne pas utiliser l’escalier de service emprunté par la travailleuse parce qu’il est moins bien éclairé et qu’il est jugé moins sécuritaire. Toutefois, l’employeur convient que malgré la note, les employés empruntent toujours cet escalier sans qu’il n’intervienne.

[29]        De ce fait, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que l’employeur interdisait formellement son accès. Conscient du danger potentiel, il en tolère toujours l’accès. Rien ne permet de croire que la travailleuse a contrevenu à une directive impérative et qu’elle a été négligente. Elle demeure dans la sphère d’activités professionnelles.

[30]        Enfin, plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles[4] ont été rendues impliquant, comme en l’instance, des travailleurs et des travailleuses qui se sont blessés sur une voie d’accès alors qu’ils allaient et revenaient de leur pause-repas et ils ont eu droit au bénéfice de la loi.

[31]        La Commission des lésions professionnelles est donc d'avis, conformément à la jurisprudence établie, que la travailleuse a été victime d’un accident survenu à l’occasion de l’exécution de ses fonctions. Elle a subi un accident du travail et elle a droit aux prestations prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du 3 janvier 2011 de madame Sonia Poitras, la travailleuse ;

INFIRME la décision de la révision administrative du 21 décembre 2010 ;

DÉCLARE que madame Sonia Poitras a subi une lésion professionnelle le 1er novembre 2010 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

 

__________________________________

 

Diane Beauregard

 

 

 

Madame Lili-Anne Lapierre

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Bédard et Centre hospitalier Rouyn-Noranda, C.L.P. 154040-08-0101, 13 mars 2002, P. Prégent; Ricard et Ministère de la justice, C.L.P. 179926-04-0203, 29 novembre 2002, P. Simard.

[3]           Chicoine et Ville de Montréal, C.L.P. 170255-71-0110 et als, 8 mai 2003, L. Turcotte ; Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration, C.L.P. 161358-71-0104, 6 mai 2003, L. Landriault.

[4]           Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 161938-62-0105, 23 novembre 2001, L. Boucher ; Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, C.L.P. 120123-02-9907, 28 avril 2000, P. Simard ; Ricard et Ministère de la Justice, C.L.P. 179926-04-0203, 29 novembre 2002, P. Simard ; Hôtel-Dieu de Lévis et Boulanger, C.L.P. 152150-03B-0012, 31 mai 2001, M. Cusson; McOnie et Ville de Pointe-Claire, C.L.P. 148129-71-0010, 10 avril 2001, Anne Vaillancourt; Scierie E. Tremblay & Fils ltée et Hébert, C.L.P. 146766-02-0009, 8 février 2001, P. Ringuet ; Deschambault et Nordia inc., C.L.P. 138707-31-0005, 30 août 2000, P. Simard ; Barette et Walterville TG inc., C.L.P. 189538-05-0208, 24 mars 2003, M. Allard ; Ministère de la Justice et Bourgoin, C.L.P. 173370-62C-0111, 6 septembre 2002, M. Sauvé ; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Vandal, C.L.P. 151089-03B-0011, 15 mars 2001 G. Marquis.

 

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