Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

19 août 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

257631-72-0503

 

Dossier CSST :

045873353

 

Commissaire :

Gilles Robichaud, avocat

 

Membres :

Sarto Paquin, associations d’employeurs

 

France Morin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Forget

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Chemins de fer nationaux du Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 mars 2005, le travailleur, monsieur Claude Forget, conteste une décision rendue le 11 février 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative. Cette décision confirme la décision du 18 octobre 2004 et déclare que le travailleur a droit au remboursement d’une somme de 1 277,53 $ pour les travaux de peinture à son domicile exécutés en 2004.

[2]                À l’audience, le 17 août 2005, le travailleur se présente seul. Quant à l’employeur, Chemins de fer nationaux du Canada, il est absent; toutefois, son représentant a produit une argumentation écrite avant l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le maximum annuel de 2 554, $ prévu pour couvrir les frais d’entretien courant du domicile en 2004, n’est pas suffisant, et qu’il a droit au remboursement complet de sa facture de peinture, soit un montant de 2 850, $.

LES FAITS

[4]                Le travailleur a eu un accident du travail le 13 janvier 1971 s’infligeant des hernies discales aux niveaux L4-L5 et L5-S1. Il a dû être opéré huit mois plus tard. La lésion fut consolidée en mars 1972, après des traitements postopératoires. Le travailleur a repris son poste régulier avec une incapacité partielle permanente reconnue de 10 %. Il a été victime de diverses rechutes. Il a pris sa retraite anticipée en 1991. En 1997 et en 1999, il a reçu des traitements de physiothérapie en raison de maux de dos, tantôt payés par son assureur, tantôt payés par la CSST, notamment en 1999. Il a subi une dernière récidive, rechute ou aggravation en mai 2002 : il s’agit de séquelles laissées par la lésion professionnelle du 13 janvier 1971 et par l’intervention chirurgicale qui en a résulté. La détérioration de la condition du travailleur est suffisamment importante pour entraîner de nouvelles limitations fonctionnelles ainsi qu’une atteinte permanente supplémentaire de 14,70 %. Le travailleur, qui n’avait jusqu’alors jamais fait de demandes à la CSST pour de l’aide personnelle ou pour les travaux d’entretien courant du domicile (tels le grand ménage, la peinture, la tonte du gazon et le déneigement) en fait la demande. La CSST refusera l’aide personnelle à domicile, le travailleur ne contestera pas. Quant à l’aide pour les travaux plus lourds d’entretien courant du domicile, le travailleur contestera, cette fois, le refus de la CSST.

[5]                La Commission des lésions professionnelles, dans une décision rendue le 13 juillet 2004, lui reconnaîtra, compte tenu de sa condition, le droit de se voir rembourser les frais encourus pour l’entretien de son terrain, entre autres et la taille de haies de cèdres « jusqu’à concurrence du montant maximal prévu par la loi à cette fin ».

[6]                En plus de l’entretien du terrain et des haies, la CSST reconnaîtra également le droit pour le travailleur au remboursement d’un grand ménage annuel, du déneigement de son terrain, de la peinture intérieure aux cinq ans, de la peinture extérieure aux deux ans.

[7]                Ainsi, la CSST, après avoir payé 1 276,47 $ pour le déneigement, la tonte du gazon et la taille des haies pour 2004, se voit présenter une facture de 2 850 $, avec pièces justificatives, pour la peinture du domicile. Cette dernière accepte d’en rembourser le coût pour un montant de 1 277,53 $, soit la différence entre le montant maximum annuel de 2 554 $ prévu pour 2004 et le montant qu’elle a déjà versé pour d’autres travaux d’entretien.

[8]                Le travailleur trouve injuste de devoir payer plus de 1 500 $ pour la peinture de son domicile alors que cette aide lui est reconnue, surtout qu’il n’a jamais fait de demandes en ce sens antérieurement. C’est pourquoi, il demande la révision de la décision.

[9]                La décision sera maintenue suite à une révision administrative, d’où la contestation devant le présent tribunal.

[10]           Les différents chiffres avancés pour les remboursements ne font ici l’objet d’aucune contestation, sauf, bien sûr, celui du maximum de 2 554 $ que le travailleur prétend insuffisant pour pouvoir faire les travaux d’entretien courant de son domicile.

L’AVIS DES MEMBRES

[11]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que l’article 165 de la loi, qui autorise le remboursement des travaux d’entretien courant du domicile d’un travailleur, ne peut autoriser des dépenses supérieures au maximum prévu; en l’occurrence, le travailleur n’aurait pas droit de se faire rembourser plus de 2 554 $ pour l’année 2004, même si la facture de peinture l’oblige à en débourser une partie de sa poche. Tout en comprenant que le travailleur n’avait jamais fait de réclamation auparavant, ils considèrent que les montants annuels prévus pour l’entretien courant d’un domicile ne sont pas cumulables.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit de se faire rembourser la totalité de la facture de peinture de son domicile au montant de 2 850 $, même si ce montant est supérieur au montant maximum que peut octroyer la CSST pour l’année 2004.

[13]           Le texte de la loi concernant les travaux d’entretien courant d’un domicile se retrouve à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

[14]           Il faut ici tenir compte que le montant de 1 500 $, comme montant maximum annuel, est le montant initialement prévu par la loi en 1985 et qu’il a été revalorisé comme plusieurs autres indemnités en tenant compte de l’évolution du coût de la vie, comme il en est question notamment à l’article 119 de la loi.

119. La revalorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente.

__________

1985, c. 6, a. 119.

 

 

[15]           Ainsi, en 2004, le montant maximum était rendu à 2 554 $ par année. Cette façon pour la CSST d’augmenter annuellement le montant maximum pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie n’a jamais été contestée. Ce n’est pas non plus cette augmentation qui est ici contestée, mais plutôt le fait qu’il y ait un montant maximum qui empêche le travailleur de se voir rembourser la totalité des sommes qu’il a dû verser pour la peinture de son domicile.

[16]           Le tribunal a expliqué au travailleur qu’il n’avait pas compétence pour ordonner à la CSST de rembourser des frais qui dépassent le maximum prévu par la loi. Le texte de l’article 165 ne souffre d’aucune interprétation différente possible : le travailleur ne peut être remboursé des frais qu’il engage pour faire exécuter des travaux d’entretien, par ailleurs admissibles, que jusqu’à concurrence du maximum annuel prévu. C’est d’ailleurs en tenant compte de cette contrainte légale que la Commission des lésions professionnelles, dans sa décision du 13 juillet 2004, en faveur du travailleur, précisait que le remboursement des travaux d’entretien de son terrain, de même que la taille des haies de cèdres, devait se faire « jusqu’à concurrence du montant maximal prévu par la loi à cette fin. » Les différentes décisions de la Commission des lésions professionnelles sur le même sujet vont dans le même sens, entre autres les affaires Jean et Lambert Somec inc.[2] Tremblay et Centre de santé des Nord-côtiers[3], Lefebvre et Entreprise de soudure Mohamed[4].

[17]           Ceci étant dit, et, comme il n’y a pas eu d’erreurs de calcul, le travailleur avait donc droit au montant maximum annuel pour 2004 de 2 554 $, soit le 1 276,47 $ déjà payé pour le déneigement, la tonte du gazon et la taille des haies, auquel s’ajoute le montant de 1 277,53 $ pour la peinture du domicile intérieur; ces deux montants totalisant le maximum que le travailleur avait droit pour 2004.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de monsieur Claude Forget du 16 mars 2005;

CONFIRME la décision rendue le 11 février 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur ne pouvait avoir droit au remboursement des frais encourus pour l’entretien courant de son domicile excédant le maximum de 2 554 $ prévu pour l’année 2004.

 

 

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Gilles Robichaud

 

Commissaire

 

 

 

 

 

M. Paul Côté

SANTRAGEST INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]          C.L.P. 122765-72-9909, 31 janvier 2000, M. Bélanger.

[3]          C.L.P. 252181-09-0501, 12 juillet 2005, L. Boudreault.

[4]          C.L.P. 141969-72-0007, 3 mai 2001, C.-A. Ducharme.

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