COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC QUÉBEC, le 27 octobre 1992
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Denys Beaulieu, Avocat
DE QUÉBEC
RÉGION: Québec ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Jacques Archambault, médecin
DOSSIER: 26913-03-9102
DOSSIER CSST: 0481 8662 AUDITION TENUE LE: 18 août 1992
DOSSIER B.R.: 6053 3504
A: Québec
MONSIEUR YVAN TREMBLAY
485, Place Lacasse
Saint-Gilles (Québec)
G0S 2P0
PARTIE APPELANTE
et
COMMISSION DE TRANSPORT DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
720, rue des Rocailles
Québec (Québec)
G2J 1A5
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 19 février 1991, M. Yvan Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision majoritaire comportant une dissidence de la part du membre représentant les travailleurs, rendue le 15 janvier 1991 par le Bureau de révision de la région Chaudière-Appalaches.
Cette décision maintient une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 22 mars 1990. Le bureau de révision déclare que le travailleur n'a pas subi d'accident du travail le 22 février 1990.
OBJET DE L'APPEL
Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision du 15 janvier 1991 et de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 22 février 1990.
LES FAITS
Le travailleur est chauffeur d'autobus à l'emploi de la Commission de transport de la communauté urbaine de Québec (C.T.C.U.Q., l'employeur).
Le 22 février 1990, le travailleur subit une blessure lorsque l'autobus qu'il conduit est impliqué dans un accident de la circulation. Le véhicule conduit par le travailleur est endommagé à l'avant et à l'arrière lors de cet accident et, comme conséquence de ces collisions, le travailleur subit une contusion au bras gauche diagnostiquée le jour même par le Dr Michel McGee. Ce dernier fixe la date de consolidation au 24 février 1990.
Le 26 février 1990, le travailleur consulte le Dr Beaudoin qui confirme le diagnostic et fixe la date de consolidation au 1er mars 1990. Le travailleur fut de retour au travail à cette date.
Le 26 février 1990, le formulaire «avis de l'employeur et demande de remboursement» est dûment complété et il contient la description suivante de l'événement:
«Il était arrêté a bord de son autobus, et un autobus lui est entré par derrière à une bonne vitesse et il est allé frapper contre l'autobus qui était arrêtée en avant de la sienne.» (sic)
L'employeur y ajoute les commentaires suivants:
«Nous contestons la recevabilité de cette réclamation, car la définition de l'article 2 de la L.A.T.M.P., d'un accident de travail n'est pas respectée.
De fait nous ne pouvons souscrire à la partie de la définition qui se lit: par le fait et à l'occasion de son travail.
Au moment de l'accident, le travailleur n'était aucunement sous la subordination de l'employeur. L'employé au moment de l'accident participait à une manifestation syndicale, utilisant sans autorisation un véhicule de son employeur, en dehors de son étape de travail normal.»
Le 22 mars 1990, la Commission rend une décision défavorable au travailleur en lui précisant «qu'il utilisait sans permission un véhicule de travail en dehors de son étape de travail».
Le 20 avril 1990, le travailleur conteste la décision de la Commission et en demande la révision.
Le bureau de révision a tenu une audition le 11 décembre 1990 et il a rendu la décision dont appel le 15 janvier 1991.
A l'audience, le travailleur a témoigné à l'effet que le 22 février 1990, il fut impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule de l'employeur qu'il conduisait au garage. Le travailleur a heurté le volant de son bras gauche et il a ressenti des engourdissements par la suite. Cette blessure fut diagnostiquée par le Dr McGee le jour même.
Il s'avère intéressant de souligner que cet accident de la circulation est survenu sur le parcours habituel du véhicule vers 9 h 50 alors qu'environ 150 véhicules de l'employeur formaient un défilé à destination du garage. Cette parade de véhicules s'inscrivait dans des moyens de pression exercés par les membres du syndicat des chauffeurs de la C.T.C.U.Q. alors en période de négociation d'une convention collective de travail.
A cet égard, le travailleur a précisé que les chauffeurs alors en service ce matin-là avaient eu instruction de leur syndicat de se rendre sur les Plaines d'Abraham après leur quart de travail, lequel finissait à 8h55 dans le cas du travailleur. En réalité, d'après les fiches horaires de l'employeur, le parcours effectué par le travailleur prend fin à 8 h 44 au Carré d'Youville et ce dernier bénéficie de onze minutes additionnelles, soit jusqu'à 8 h 55, pour retourner le véhicule au garage de la C.T.C.U.Q.
Le travailleur a également ajouté qu'il est habituellement payé pour le temps supplémentaire qu'il effectue lorsqu'il ne peut respecter l'horaire prévu pour une raison qui est hors de son contrôle. Dans le présent dossier, le travailleur fut payé jusqu'à 8 h 55, soit l'horaire prévu, ce 22 février 1990, bien que le véhicule n'ait été remisé au garage que plus d'une heure plus tard.
En contre-interrogatoire, le travailleur a admis qu'il n'avait pas fait de réclamation particulière pour le temps supplémentaire effectué ce jour-là.
La preuve révèle également que l'employeur fut mis au courant de cette manifestation du 22 février 1990, le matin même, vers 6 h 30.
Le travailleur a également fait témoigner M. Daniel Leclerc, premier vice-président exécutif du syndicat des chauffeurs de la C.T.C.U.Q. Ce dernier était présent lors de la manifestation du 22 février 1990 dont il a dirigé les activités. M. Leclerc a indiqué qu'un inspecteur de l'employeur, M. Pageau, avait voulu effectuer une certaine supervision des activités lui aussi mais qu'il lui fut demandé de ne pas intervenir afin de ne pas créer de confusion. De ce fait, l'employeur n'est pas intervenu dans le déroulement de la manifestation, tout au plus y a-t-il assisté passivement, comme l'ont fait quelques policiers de la Sûreté municipale de Québec.
Le témoin Leclerc a également lu l'article 2.02 a), section 1, paragraphes 1 et 4 de la convention collective de travail liant les parties et dont nous reproduisons ici le texte:
2.02
a) Les infractions énumérées au présent paragraphe entraînent l'accumulation de cinq (5) à quinze (15) points de démérite au dossier de l'employé. Un employé doit d'abord recevoir deux avertissements avant de se voir appliquer des points de démérite à son dossier disciplinaire.
I- Conduite de l'autobus
1- Défaut de conduire les véhicules ou d'utiliser l'équipement selon les normes établies par la Commission.
(...)
4- Ne pas sortir ou entrer l'autobus a l'heure indiquée sur son horaire-guide.
(...)
M. Leclerc a ajouté que suite à cette manifestation, aucun chauffeur n'a subi de mesures disciplinaires relativement à l'application de ces dispositions.
En contre-interrogatoire, M. Leclerc a confirmé que les dommages subis par les trois véhicules impliqués dans l'accident du 22 février 1990, furent acquittés par le syndicat ou la C.S.N. directement. A tout événement, ces dommages ne furent ni assumés ni indemnisés par les assureurs de l'employeur.
Le témoin a également ajouté que les chauffeurs n'ont adressé aucune réclamation pour le temps supplémentaire effectué le 22 février 1990 puisqu'il participait à cette manifestation à titre bénévole.
Enfin, le travailleur a également produit sous la cote T-1 le permis de manifestation émis par la Ville de Québec et autorisant cette manifestation du 22 février 1990.
L'employeur n'a pas offert de contre-preuve.
ARGUMENTATION
D'entrée, le travailleur a soumis à la Commission d'appel que la seule question qu'il lui appartenait de décider était de savoir si l'accident survenu le 22 février 1990 constitue un accident de travail survenu «à l'occasion du travail». Le travailleur a ainsi fait référence aux définitions d'accident du travail et de lésion professionnelle que l'on retrouve à l'article 2 de la loi.
Le travailleur a notamment rappelé qu'il était sur le parcours habituel du retour du véhicule au garage lorsque l'accident de la circulation est arrivé. Il a plaidé que même s'il n'était pas payé lors de l'accident, il était sous le contrôle de l'employeur. Il a ajouté que, bien qu'aucune mesure disciplinaire ne fut exécutée, la possibilité qu'il en soit ainsi, existait néanmoins.
Le travailleur a insisté sur la connaissance par l'employeur de la tenue de cette manifestation et de la surveillance qu'il a exercée de concert avec la police lors du défilé de véhicules.
Enfin, le travailleur soumet que des moyens de pression exercés dans le cadre d'une négociation d'une convention collective de travail font nécessairement partie du travail.
L'employeur, quant à lui, soutient que les critères de lien de subordination et de rémunération doivent être considérés dans l'analyse d'un accident survenu «à l'occasion du travail».
Ainsi, l'employeur plaide que le lien d'emploi fut coupé après la fin du quart de travail du travailleur, soit postérieurement à 8h55. Il ajoute que la manifestation constituait une activité bénévole des membres du syndicat des chauffeurs de la C.T.C.U.Q., ce qui permet d'affirmer que cet activité n'est aucunement reliée au travail.
Quant à la décision de ne pas imposer de mesures disciplinaires aux chauffeurs ayant participé à cette manifestation, l'employeur soumet qu'il s'agit là d'une décision relative aux relations de travail purement et simplement.
L'employeur réfère la Commission d'appel à certaines décisions des tribunaux citées en annexe de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 février 1990 et plus particulièrement, si la blessure qu'il a subie constitue un accident survenu «à l'occasion du travail».
Les notions de lésion professionnelle et d'accident du travail sont définies à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001):
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«lésion professionnelle» une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
Par ailleurs, divers critères doivent être reconnus dans la qualification d'un accident du travail survenu «à l'occasion du travail» dont la finalité de l'activité exercée, le lieu de l'accident et le moment de l'accident.
Dans l'appréciation de la finalité de l'activité exercée, la preuve doit démontrer que l'exercice d'une activité quelconque, faisant partie des conditions de travail, est connexe au travail et utile à l'employeur.
Or, en l'instance, il ne fait aucun doute que le travailleur fut victime d'une blessure le 22 février 1990 lorsqu'il a été impliqué dans une collision entre trois véhicules de la C.T.C.U.Q. alors qu'ils faisaient route vers le garage et qu'ils empruntaient leur parcours habituel pour ce faire. Toutefois, cette collision est survenue en dehors de l'horaire habituel de travail et alors que le travailleur exerçait des moyens de pression s'inscrivant dans le cadre de la négociation d'une convention collective de travail avec l'employeur.
La preuve démontre clairement que le travailleur a accepté de participer à cette activité de façon volontaire et bénévole. D'ailleurs, le travailleur n'a pas présenté de réclamation particulière à l'employeur pour le temps supplémentaire effectué le 22 février 1990.
En outre, la preuve révèle également que le travailleur ainsi que ses collègues de travail ont utilisé les véhicules de la C.T.C.U.Q. sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'employeur pour ce faire ni même l'avoir informé de la tenue de cette manifestation. En effet, l'employeur en fut avisé le matin même, vers 6h30, étant, de ce fait, placé devant un fait accompli.
D'autre part, bien que l'accident ait eu lieu sur le parcours habituel de retour des véhicules au garage, la preuve démontre d'une façon indéniable qu'il a eu lieu environ une heure après l'expiration de l'horaire régulier de travail, lequel expirait à 8h55 et de surcroît, au cours d'une manifestation syndicale. Par conséquent, le travailleur ne peut prétendre qu'il était toujours sous le contrôle de l'employeur et qu'un lien de subordination existait lors de l'accident.
La Commission d'appel ne peut se rallier à l'argument du travailleur à l'effet que des moyens de pression exercés dans le cadre de la négociation d'une convention collective de travail font nécessairement partie du travail. La Commission d'appel estime qu'il s'agit là plutôt d'une activité purement personnelle, non reliée à l'exercice du travail, que le travailleur est libre d'exercer ou non.
Dans le cas sous étude, le travailleur a agi par solidarité avec les autres membres de son syndicat et il doit supporter les conséquences de ce geste qu'il a posé en toute connaissance de cause.
Au surplus, l'admission faite par le témoin Leclerc à l'effet que les dommages subis par les trois véhicules impliqués dans l'accident du 22 février 1990 furent acquittés par soit le syndicat ou la C.S.N. vient amplifier le caractère totalement distinct du travail de cet accident. Dans ce contexte, est-il utile de rappeler que les problèmes soulevés par les négociations mues entre les parties dans le cadre de leurs relations de travail ne peuvent être réglés par le biais du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il ne s'agit pas en l'espèce du régime légal applicable ni du forum approprié pour en disposer.
D'autre part, la Commission d'appel constate que, dans le présent cas, il ne s'agit pas de l'exercice d'une activité syndicale dont la connexité avec le travail a récemment été reconnue par la Commission d'appel dans la décision
de Bell Canada et André Boislard et Syndicats des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada1. Dans ce cas, la finalité de l'activité exercée était profitable à l'employeur, ce qui suffit à la distinguer de la présente instance.
En outre, des décisions déposées par l'employeur, la Commission d'appel retient certains renvois à des arrêts faisant jurisprudence. Il en est ainsi des références faites au jugement rendu dans la cause de Montréal Tramways Co. c. Girard2 et du jugement rendu dans la cause de General Motors du Canada Ltée c. Commission des Affaires sociales du Québec et Harvey3. Certains des principes plaidés par les parties se dégagent de cette jurisprudence mais nulle part n'y retrouve-t-on suffisamment de similitude avec le cas sous étude.
1- [1991] C.A.L.P. 160
2- [1920-21] 61 R.C.S. 12
3- [1984 C.A.S. 587 (C.S.)
Pour les raisons précédemment citées, la Commission d'appel considère que la finalité de l'activité exercée lors de l'accident n'est nullement profitable à l'employeur et qu'il s'agit d'une activité purement personnelle que le travailleur a exercée sur une base volontaire et bénévole. Enfin, la preuve a démontré que cet accident avait eu lieu en dehors de l'horaire habituel de travail.
Ce faisant, la prépondérance de la preuve est à l'effet que la blessure qu'a subie le travailleur le 22 février 1990 n'est pas survenue à l'occasion d'un accident du travail entraînant pour le travailleur une lésion professionnelle. En conséquence, la Commission d'appel ne saurait faire droit à l'appel du travailleur.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
REJETTE l'appel du travailleur, Monsieur Yvan Tremblay;
CONFIRME les décisions rendues tant par le bureau de révision le 15 janvier 1991 que par la Commission le 22 mars 1990;
DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 22 février 1990.
Denys Beaulieu,
Commissaire
C.S.N.
(Me Robert Jacques Côté)
1601, Ave. de Lorimier
Montréal (Québec)
H2K 4M5
Représentant de la partie appelante
GAGNÉ, LETARTE & ASS.
(Me Jean Gascon)
79, boul. St-Cyrille Est, #400
Québec (Québec)
G1R 5N5
Représentant de la partie intéressée
JURISPRUDENCE CITÉE PAR L'EMPLOYEUR
Bell Canada et André Boislard et Syndicats des travailleurs et travailleuse en communication et en électricité du Canada [1991] C.A.L.P. 160
Gaétan Desaulniers et C.S.S.T.-Montérégie [1990] C.A.L.P. 161
Donald Potter et Ville de Greenfield Park [1989] C.A.L.P, 530
Cie Price Ltée c. Cloutier [1984] C.A.S. 90
Commission des accidents du travail c. Cité de Québec [1950] B.R. 393
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.