CSSS Québec-Nord et Dugal |
2007 QCCLP 6118 |
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[1] Le 9 janvier 2007, le C.S.S.S. Québec-Nord, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 juillet 2006 et déclare que Mme Martine Dugal, la travailleuse, a été victime d’un accident du travail le 6 juillet 2006.
[3] Les parties sont présentes et représentées à l’audience tenue à Québec le 17 octobre 2007.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 19 décembre 2006 et de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 6 juillet 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales recommande de rejeter la requête de l’employeur. En considérant les critères retenus par la jurisprudence, il estime que la preuve établit qu’un événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs recommande d’accueillir la requête de l’employeur. Même en tenant pour acquis qu’un événement imprévu et soudain est survenu le 6 juillet 2006, il considère que celui-ci n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 6 juillet 2006.
[8] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit comme suit la notion de « lésion professionnelle » :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[9] La travailleuse ne prétend pas avoir été victime d’une rechute, récidive ou aggravation ou d’une maladie professionnelle. Elle soumet essentiellement que la lésion est survenue lors d’un accident du travail, notion que la loi définit ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[10] Selon les termes de cette définition, pour conclure à l’existence d’un accident du travail, la preuve doit démontrer :
- qu’un événement imprévu et soudain est survenu;
- que cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail;
- que cet événement a entraîné une blessure ou une maladie.
[11] Le fardeau de prouver ces éléments incombe à la travailleuse.
[12] Dans le cas sous étude, l’employeur soumet deux arguments. Il prétend d’une part, qu’il n’a pas été établi qu’un événement imprévu et soudain est survenu. D’autre part, dans l’éventualité où la Commission des lésions professionnelles conclurait au contraire, il soumet que l’événement imprévu et soudain n’est survenu ni par le fait ni à l’occasion du travail.
[13] Les faits se résument ainsi :
[14] La travailleuse est infirmière auxiliaire. Le 6 juillet 2006, elle se rend aux toilettes de l’établissement de l’employeur pour satisfaire un besoin personnel. Alors qu’elle est assise sur le banc de toilette, elle ressent une douleur au bas du dos en se tournant vers la gauche pour prendre le papier hygiénique. Elle explique que l’espace est restreint et qu’il faut se pencher légèrement pour atteindre le distributeur de papier. Elle ajoute qu’elle s’est arrêtée à la toilette à la hâte, entre deux tâches. La travailleuse quitte le travail avant la fin de la journée et consulte le Dr Tremblay qui diagnostique une entorse lombaire et un syndrome facettaire. Il note au dossier :
« 6/7/07
Douleur lombaire x ce am en se virant pour prendre papier toilette!
Sensations blocage […]
Σ sensibilité L3 à S1 centre gauche
Mvts flexion ↓↓↓
Lasègue (-)
DX : entorse lombaire
Syndrome facettaire
[…] »
[15] La travailleuse s’est absentée du travail jusqu’au 29 juillet 2006.
[16] Dans le formulaire qu’elle adresse à la CSST le 12 juillet 2006, elle inscrit ce qui suit :
« […]
En fesant le mouvement de m’essuyer au toilette j’ai fait une torsion et alors j’ai ressenti une douleur qui est apparu aussitôt dans le bas du dos à gch descendant jusqu’au mollet. » [sic]
[17] Peut-on conclure de ces faits, qu’un événement imprévu et soudain est survenu au travail le 6 juillet 2006?
[18] Le tribunal souligne au départ que la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne s’applique pas en l’espèce :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[19] En effet, la travailleuse n’est pas « à son travail » au moment où elle ressent la douleur lombaire. Ainsi, l’événement imprévu et soudain ayant entraîné la lésion n’est pas présumé; il doit être prouvé.
[20] La preuve d’un tel événement peut se faire de différentes façons. Il peut s’agir d’une preuve directe et bien circonstanciée ou encore d’une preuve par présomption prenant appui sur des indices graves, précis et concordants qui amènent à la conclusion qu’un événement imprévu et soudain est probablement survenu[2].
[21] Dans le cas sous étude, les faits n’évoquent pas de circonstances précises s’apparentant à un traumatisme, telles qu’une chute, une perte d’équilibre, pas plus qu’un faux mouvement.
[22] Le procureur de la travailleuse plaide néanmoins que le geste de se tourner pour prendre le papier hygiénique est posé dans un contexte d’urgence attribuable aux exigences générales du travail d’infirmière auxiliaire. Il ajoute qu’en faisant une torsion vers la gauche, dans un espace restreint en position assise, la travailleuse adopte une position non-ergonomique d’où l’apparition de la douleur. À son point de vue, ces faits constituent l’évènement imprévu et soudain.
[23] À cet égard, la preuve révèle que la travailleuse n’avait pas de douleur lombaire en arrivant au travail le matin du 6 juillet 2006. Elle a toutefois déjà présenté des douleurs lombaires invalidantes lors d’un accident du travail survenu en janvier 2004. En déployant un effort pour déplacer une bénéficiaire, la travailleuse a ressenti une douleur lombaire avec irradiation dans le membre inférieur droit. Elle a pris des anti-inflammatoires et a été suivie en physiothérapie pendant sept mois, avant d’entreprendre un programme de réadaptation. Elle a vu un physiatre et reçu une infiltration. L’investigation radiologique a démontré un syndrome dégénératif multi-étagé au niveau lombaire. Le neurochirurgien qu’elle a consulté n’a pas envisagé de chirurgie. Les médecins ont retenu un diagnostic d’entorse lombaire. Cette lésion a été consolidée le 12 mai 2005 à la suite de l’avis du Dr Réjean Grenier, membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM).
[24] À l’analyse, le tribunal estime ne pas être en présence de faits suffisamment graves, précis et concordants pour en induire qu’un événement imprévu et soudain est survenu.
[25] D’une part, un mouvement de torsion vers la gauche est en principe un geste physiologique. En l’espèce, la travailleuse est assise lorsqu’elle se tourne légèrement le tronc vers la gauche. L’amplitude ne peut être significative considérant que le distributeur de papier est fixé au mur, tout près de la toilette, dans un espace restreint.
[26] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas de la preuve que le mouvement de torsion du tronc a été exécuté précipitamment. Pour en convaincre le tribunal, la travailleuse invoque le contexte de travail des infirmières auxiliaires. Elle explique qu’elles sont constamment pressées par le temps. Cette explication, aussi vraie soit-t-elle, n’est pas pertinente à la question. La travailleuse n’a jamais expliqué que la douleur lombaire est apparue à l’occasion d’un geste sec, violent ou empressé.
[27] Et finalement, le geste de torsion ou de flexion du tronc n’a pas été contrarié ni entravé.
[28] Par ailleurs, bien que cet élément ne soit pas déterminant en soi, la Commission des lésions professionnelles note un certain degré d’imprécision dans les faits lorsqu’elle compare la description de l’événement contenu au formulaire de réclamation présenté à la CSST et celle qui apparaît dans les notes du médecin et que la travailleuse a reprise à l’audience.
[29] Reste le fait que la travailleuse n’avait pas de douleur lombaire en se présentant au travail le 6 juillet 2006. Le fait qu’une douleur se manifeste sur les lieux du travail ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’un événement imprévu et soudain est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Les tribunaux supérieurs ont maintes fois rappelé que ce n’est pas la douleur qui doit être soudaine et imprévue mais l’événement qui l’a provoquée[3].
[30] Or, en l’espèce, la preuve ne démontre pas qu’un événement est à l’origine de la douleur. La Commission des lésions professionnelles ne peut en effet conclure que le simple fait de se tourner pour saisir le papier hygiénique est un événement imprévu et soudain. En l’absence de présomption, l’événement imprévu et soudain et le lien de causalité devaient être établis par une preuve prépondérante, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
[31] De plus, la Commission des lésions professionnelles ajoute que, même si elle avait conclu à la survenance d’un événement imprévu et soudain, elle aurait rejeté la réclamation de la travailleuse car elle aurait été d’avis que cet événement n’est pas survenu à l’occasion du travail.
[32] Dans l’affaire Lefèbvre et RTC Chauffeurs[4], le tribunal rappelle les principes suivants en référant précisément à la décision rendue dans l’affaire Société des métaux Reynolds :
« [33] Ne pouvant bénéficier de l’application de la présomption, le travailleur a donc le fardeau de démontrer que l’événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail.
[34] Cette notion n’est pas définie par le législateur et a donc été appelée à l’être par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, et ce, précédemment à la Commission des lésions professionnelles.
[35] Les premières nuances ont été établies dans l’affaire Donald Lévesque et Société canadienne des métaux Reynolds ltée[2]; le commissaire a considéré certaines activités communes à tout être humain, et ce, qu’il soit sur le marché du travail ou non; il s’agit d’activités qui visent la satisfaction de besoins vitaux, tels boire ou manger. Aussi, considère-t-il pertinemment que de telles activités répondent avant tout à des besoins personnels et non spécifiquement reliés au travail. Pour qu’un accident survenu lors d’une telle activité puisse être considéré à l’occasion du travail, il faut qu’un élément rattaché au travail soit venu transformer ou qu’il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel. »
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[2] C.A.L.P., 12271-09-8906, 30 septembre 1991, P. Yves Vachon.
[33] En l’espèce, l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’apparition de la douleur répondait d’abord et avant tout à un besoin d’ordre personnel, non spécifiquement relié au travail ni rattaché au travail en raison de circonstances précises. Bien que l’accident a eu lieu en milieu de travail, aucun élément rattaché au travail ne crée un lien de connexité suffisant entre l’événement décrit et le travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de C.S.S.S. Québec-Nord;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Mme Martine Dugal n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 6 juillet 2006.
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MARIE BEAUDOIN |
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Commissaire |
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Me Raymond Gouge |
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CAIN, LAMARRE, ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Francis Bélanger |
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F.I.Q. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04 (23265); lésion reconnue : Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Stone-Consolidated inc. c. CALP, [1994] C.A.L.P. 429 (C.S.); Beauchemin et Q.I.T. Fer & Titane inc., 22931-62-9011, 93-07-27, J. L’Heureux, (J5-18-16), révision rejetée, 94-08-23, B. Lemay; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Teasdale, [1993] C.A.L.P. 894 ; Groupe de sécurité Garda inc. et Corbeil, 54947-60-9311, 95-01-31, S. Lemire, révision rejetée, 95-08-02, M. Duranceau, requête en révision judiciaire rejetée, [1995] C.A.L.P. 1930 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001777-952, 99-02-18, jj. Mailhot, Forget, Thibault.
[3] Hydro-Québec c. CALP, [1992] C.A.L.P. 1106 (C.S.), appel accueilli sur un autre motif, [1992] C.A.L.P. 1241 , (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04 (23263); Ville de Thetford Mines c. CALP,[1994] C.A.L.P.A 414 (C.S.).
[4] 277181-31-0511, C.L.P., 06-09-21, C. Lessard.
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