Marcouillier et Industries Maintenance Empire inc. |
2012 QCCLP 3442 |
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[1] Le 17 septembre 2010, monsieur Yvan Marcouiller (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 29 juillet 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 11 mai 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 8 mai 2008, une surdité d’origine personnelle.
[3] L’audience s'est tenue le 11 novembre 2011 à Laval devant la juge administrative Ginette Morin. Le travailleur et l’entreprise Pavillon Hôpital de Mtl pour enfants (l’employeur) y assistent et sont accompagnés de leur représentant respectif. L’entreprise Industries Maintenance Empire inc. y est absente.
[4] La juge Morin étant toutefois dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, les parties ont consenti à ce qu’un autre juge administratif rende la décision en s’en remettant à la preuve testimoniale, à la preuve incluse au dossier constitué, aux argumentations, aux notes et au procès-verbal de l’audience ainsi qu’à l’enregistrement de celle-ci.
[5] Le 10 avril 2012, madame Marie Lamarre, présidente et juge administrative en chef de la Commission des lésions professionnelles, émettait une ordonnance en vertu du paragraphe 3 de l’article 418 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) désignant le soussigné afin qu’il rende une décision dans le présent dossier.
[6] Le soussigné a procédé à l’écoute de l’enregistrement de l’audience et a étudié l’ensemble de la preuve documentaire.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 8 mai 2008, une maladie professionnelle sous le diagnostic de surdité. Par ailleurs, il soumet que cette surdité est attribuable aux emplois exercés chez Industries Maintenance Empire inc. ainsi que chez Pavillon Hôpital de Mtl pour enfants, son employeur actuel.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[8] Dans une lettre adressée au travailleur ainsi qu’à l’employeur le 25 avril 2012, le soussigné précise qu’à sa face même, la requête du travailleur semble avoir été déposée en dehors du délai prévu par l’article 359 de la loi. Les parties sont alors priées de faire connaître avant le 16 mai 2012 les moyens qu’ils entendent présenter au tribunal sur cette question.
[9] Le 7 mai 2012, le travailleur, par la voix de son représentant, soumet une argumentation supplémentaire au tribunal. L’employeur n’a expédié aucune réponse à cette demande.
[10] La présente cause a donc été prise en délibéré à la date limite fixée pour la réception des argumentations supplémentaires, soit le 16 mai 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’on doit retenir les principes établis par la jurisprudence et déterminer que la livraison du courrier peut prendre jusqu’à trois journées ouvrables pour se faire. Ils calculent alors que c’est le 3 août 2010 que le travailleur a été notifié de la décision rendue par la révision administrative de la CSST. Puisque sa requête a été reçue aux locaux de la CSST 45 jours plus tard, les membres estiment que cette requête est recevable.
QUESTION PRÉLIMINAIRE - LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] Avant de se prononcer quant au mérite de la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative, la Commission des lésions professionnelles doit tout d’abord déterminer si la présente requête du travailleur a été faite à l’intérieur du délai prévu à la loi et, dans la négative, déterminer si le travailleur démontre un motif raisonnable pour lequel il n’a pu respecter le délai prescrit et qui permettrait de le prolonger.
[13] La loi précise ce qui suit :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[14] Le dossier comprend une décision émise par la CSST à la suite d’une révision administrative le 29 juillet 2010. La requête du travailleur à l’encontre de cette décision est reçue aux locaux de la Commission des lésions professionnelles le 17 septembre 2010, soit 50 jours plus tard. Ce délai excède celui de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi.
[15] Dans l’argumentation qu’il fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles, le représentant du travailleur explique que la décision de la révision administrative est datée du jeudi 29 juillet 2010. Il soumet de la jurisprudence[2] dans laquelle on précise qu’il faut allouer trois jours ouvrables pour qu’une lettre soit livrée par le service postal.
[16] Le représentant explique alors qu’on doit en conclure que la lettre a été reçue par le travailleur le mardi 3 août 2010.
[17] Suivant la jurisprudence bien établie, le présent tribunal partage l’avis du représentant du travailleur et estime qu’en raison du délai d’acheminement normal du courrier, il est raisonnable de présumer que le travailleur a été notifié de cette décision le mardi 3 août 2010, tenant compte que le samedi 31 juillet 2010 et dimanche 1er août 2010 ne sont pas des jours ouvrables.
[18] La requête du travailleur ayant été reçue aux locaux de la Commission des lésions professionnelles le 17 septembre 2010, on calcule alors qu’il y a un délai de 45 jours entre ces deux dates. Il s’ensuit que cette requête respecte les dispositions prévues à l’article 359 de la loi et, par conséquent, est recevable.
LA PREUVE
[19] Le travailleur occupe le métier de mécanicien de machines fixes depuis 1985. Lorsqu’il fait l’énumération des emplois qui, selon son avis, auraient provoqué sa surdité, il précise qu’il a exercé ce métier durant la période comprise entre 1985 et 1990 chez Industries Maintenance Empire inc. ainsi que chez l’employeur depuis 1991.
[20] Au moment des événements ci-après relatés, le travailleur était âgé de 54 ans.
[21] Le 8 mai 2008, il soumet à la CSST une réclamation visant la reconnaissance d’une surdité professionnelle. Celle-ci est accompagnée d’une attestation signée par le docteur Cao Luan Rémy Nguyen le 11 juin 2008 et qui comporte le diagnostic de surdité professionnelle. Annexé à cette réclamation, il y a également un audiogramme effectué le 8 mai 2008. L’audiologiste qui signe ces résultats y indique qu’il y a une surdité modérée à sévère et neurosensorielle bilatéralement. L’atteinte est plus prononcée aux hautes fréquences à partir de 3 kHz. On y précise aussi que la discrimination des mots est très bonne bilatéralement.
[22] Lorsqu’il décrit ses fonctions chez son employeur, le travailleur explique qu’il doit surveiller le bon fonctionnement des équipements situés dans la centrale thermique de l’établissement ainsi que dans les salles mécaniques. Il indique que dans la centrale thermique, on retrouve notamment des chaudières à vapeur, des pompes et des compresseurs alors que dans les salles mécaniques, il y a des systèmes de ventilation, des compresseurs ainsi que des systèmes de réfrigération. Il y a au total 16 salles mécaniques.
[23] Il décrit une journée typique et mentionne qu’à son arrivée le matin, il effectue une tournée de la centrale thermique et note certaines données de fonctionnement des équipements. Cette tâche se complète généralement en dix minutes. Par la suite, il fait la tournée des salles mécaniques durant une période approximative de 2 à 3 heures. Il précise que cette période comprend le temps de déplacement d’une salle à l’autre.
[24] Lorsque ces fonctions sont terminées, il doit surveiller les réparations qui doivent être faites sur les équipements défectueux. Il estime que cette tâche est effectuée à raison de quatre ou cinq heures chaque semaine.
[25] Selon la période de l’année, certains travaux d’hivernation et printaniers doivent être exécutés. À titre d’exemple, il indique qu’à l’automne, on doit enlever l’eau et ajouter de l’antigel à certaines pièces. De la même manière, au printemps, on expurge l’antigel pour y insérer de l’eau.
[26] De façon périodique, il doit également changer certains filtres et nettoyer des tamis (strainers).
[27] Dans tous les cas, lorsque ces travaux sont effectués, les autres équipements situés dans la salle demeurent en fonction.
[28] La salle de contrôle est localisée à l’intérieur de la centrale thermique et est isolée du bruit environnant. Il en est de même de la salle de repos dans laquelle il prend ses pauses ainsi que ses repas.
[29] Son horaire de travail est d’une durée de 12 heures et est en alternance entre les quarts de jour et de nuit. De manière mensuelle, il œuvre durant 7 quarts de nuit et 7 quarts de jour.
[30] Le dossier comprend une évaluation des niveaux sonores auxquels le travailleur est exposé chez son employeur. Ce document, daté du 14 novembre 2008, comprend les informations suivantes :
INTRODUCTION
Mardi le 7 octobre 2008 j’ai procédé à un échantillonnage ayant pour but de mesurer le niveau de bruit auquel était exposé monsieur Yvan Marcouiller. Monsieur Marcouiller travaille comme mécanicien de machines fixes à la centrale thermique de l’hôpital de Montréal pour enfant.
STRATÉGIE ET MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE
L’échantillonnage a été réalisé durant le quart de travail de jour à l’aide d’un sono-dosimètre […]
Le microphone du dosimètre a été positionné au collet de la chemise de travail du travailleur afin d’être le plus près possible de sa zone auditive. Le dosimètre a également été ajusté afin d’être conforme aux critères de mesure prévus dans le Règlement sur la Santé et la Sécurité du Travail [S-2.1. r.19.01]. soit un facteur de bissection q=5 ainsi qu’un seuil d’intégration de 85 dBA.
Horaire de travail
Quart de travail : - 12 heures par jour
- 42 heures par semaine en moyenne
- Pause 2 x 15 minutes
- Période de repas 1 x 30 minutes
TÂCHES DE TRAVAIL EXÉCUTÉES LORS DE LA JOURNÉE D’ÉCHANTILLONNAGE
- Remplacement d’une « SUM PUMP » dans la salle BB-60.
- Vérification et ajout d’huile dans le compresseur 40 HP de la central Thermique
- Tournée des salles mécaniques, lectures des pressions et inspection visuelle des installations. Salles visitées: C1501, C1401, C708, C608, D1175, D1170A1, D1171A1-A2, D886, D890, E101A1, E101E
- Test d’eau au EB-26
- Le travailleur est retourné dans la salle mécanique BB-60 environs 10 minutes sur l’heure de dîner
- Changement d’un filtre dans la salle des transformateurs (centrale thermique)
- Remplacement d’un régulateur de pression pour eau domestique
- Bon de travail (vérification sur les étages— Trop chaud) D-973, D-681, D-380, C-538, C-137
CONDITIONS D’OPÉRATION
Les activités effectuées lors de la journée d’échantillonnage sont représentatives d’une journée normale de travail. Cette information a été confirmée par M. Yvan Marcouiller et M. Alexandre Bélanger, superviseur services techniques.
TABLEAU DES RÉSULTATS
(Dosimétrie)
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RSST |
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Nom\Fonction |
Date |
Quart de travail |
Durée (min.) |
Valeur mesurée (dBA) |
Niveau de bruit (dBA) |
Temps d’exposition (h/jour) |
Yvan Marcouiller |
2008/10/07 |
7 :00 à 19 :00 (12 hrs) |
455 |
83.8 |
87 |
12.1 |
Notes - Le travailleur a porté le dosimètre durant les pauses et la période de repas.
Pause = 2x15 minutes; Période de repas= 1x 30 minutes
- Les périodes de repas sont rémunérées pour les employés de la centrale thermique.
- Le travailleur ne portait pas de protection auditive lors de l’échantillonnage
- Des protecteurs auditifs sont disponibles au magasin des services techniques de l’hôpital de Montréal pour enfant.
SONOMÉTRIE
Lieu |
Niveau de bruit dBA |
CT Cabine de contrôle BS1 |
64.5 |
S.M BB-60 Centre Vac |
98.0 |
S.M. BD-60 (changement de la SumPump) |
84.4 |
CT Compresseur d’air 40 HP |
94.4 |
CT Compresseur d’air 30 HP |
90.0 |
SM C 1401 |
77.0 |
S.M. C 708 |
68.0 |
S.M. C 608 |
64.4 |
S.M. D 1175 |
73.7 |
S.M. D1170 A1 |
73.4 - 76.4 |
S.M. D 1171 A1-A2 |
75.4 |
S.M. D 886 |
83.4 |
S.M. D 890 |
71.9 |
S.M. E 101 A1 |
85.4 |
CT Salle des Transformateurs |
82.4 |
CT : Centrale Thermique
S.M. Salle Mécanique
CONCLUSION
Le résultat obtenu démontre que l’exposition au bruit de M. Marcouiller durant la journée du 7 octobre 2008 se situe sous le niveau de bruit indiqué dans l’article 131 du le règlement sur la santé et sécurité du travail. Selon l’article 131 du RSST, le niveau de bruit permis pour un temps d’exposition de 12.1 heures par jour est de 87 dBA. Le niveau d’exposition au bruit mesuré de M. Marcouiller lors de cette journée d’échantillonnage ce situe à 83.8 dBA donc, sous la valeur de référence du RSST pour un quart de travail de 12 heures.
[sic]
[31] Quant aux tâches occupées chez Industries Maintenance Empire inc., le travailleur indique qu’il s’agissait du même titre d’emploi et que les conditions étaient semblables à celles rencontrées chez son employeur actuel.
[32] Le travailleur mentionne que c’est d’abord son épouse qui lui a signalé sa surdité. C’est à ce moment qu’il a décidé de consulter un médecin.
[33] Il nie toute pratique de la chasse, de la conduite de véhicules tous-terrains ou de bateaux ainsi que d’utilisation de scies à chaînes.
[34] Questionné par le représentant de l’employeur, le travailleur fait l’énumération des divers emplois qu’il a occupés depuis son entrée sur le marché du travail. Le tribunal en retient que, selon le travailleur, et à l’exception des tâches exercées chez Industries Maintenance Empire inc. ainsi que chez son employeur actuel, ces postes ne généraient pas de hauts niveaux sonores et, lorsque c’était le cas, les emplois n’étaient effectués que durant de courtes périodes de temps.
[35] Il nie toute histoire de surdité familiale ainsi que tout antécédent médical personnel.
[36] Lorsqu’on l’interroge quant au port de protecteurs auditifs, il précise que l’employeur lui en fournissait mais qu’il oubliait de les porter. Par ailleurs, il mentionne que l’employeur ne procédait à aucune surveillance pour le contraindre à porter une protection auditive. La situation était semblable chez Industries Maintenance Empire inc. alors qu’aucun protecteur n’était mis à sa disposition.
[37] En cours d’audience, le travailleur dépose de la littérature[3] afin d’appuyer sa demande.
L’AVIS DES MEMBRES
[38] Le membre issu des associations syndicales constate que la surdité du travailleur est neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. Il est d’avis que le travailleur est ainsi atteint d’une atteinte auditive causée par le bruit. Par ailleurs, il note que les niveaux sonores auxquels le travailleur était exposé correspondent à un bruit excessif. Le membre issu des associations syndicales en arrive alors à la conclusion que le travailleur a satisfait les critères inscrits à la loi qui permettent d’appliquer la présomption de maladie professionnelle, laquelle n’a pas été renversée par l’employeur. Il s’ensuit que, toujours selon le membre issu des associations syndicales, le travailleur a subi une lésion professionnelle et que sa réclamation doit être accueillie.
[39] Pour sa part, selon la membre issue des associations d’employeurs, la preuve ne démontre pas que le travailleur était exposé à des bruits excessifs lors de l’élaboration de ses tâches. Elle estime alors que la présomption de surdité professionnelle, telle qu’elle est décrite à la loi, ne peut trouver ici son application. De plus, elle note qu’aucune preuve ne permet de déterminer que d’autres employés, oeuvrant dans les mêmes conditions, auraient développé des problèmes de surdité. L’état du travailleur n’est donc pas caractéristique du travail exercé. Enfin, la membre note que le travailleur n’a pas démontré que sa surdité est directement reliée aux risques particuliers de son emploi. C’est ainsi qu’elle en tire la conclusion que la réclamation du travailleur doit être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle.
[41] La loi précise ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[42] Cette annexe comprend les informations suivantes :
« ANNEXE I
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[43] Par ailleurs, dans une décision signée par la juge administrative Morin[4], on traite du concept d’atteinte auditive causée par le bruit. On peut lire ce qui suit :
[50] En effet, les critères audiométriques généralement reconnus de « l’atteinte auditive causée par le bruit » sont le caractère neurosensoriel de l’hypoacousie, la bilatéralité et la symétrie de l’atteinte, de même qu’une configuration particulière, où les déficits sont plus sévères dans les hautes que dans les basses fréquences.
[44] Cette approche a été maintes fois retenue par la jurisprudence consultée par le soussigné[5]. C’est celle-ci que le présent tribunal entend adopter. Il convient donc de déterminer qu’une atteinte auditive causée par le bruit est :
- Neurosensorielle ;
- bilatérale ;
- symétrique et ;
- plus sévère dans les hautes fréquences.
[45] Dans son rapport émis le 8 mai 2008, la docteure Mylène Trottier mentionne que le travailleur est atteint d’une surdité neurosensorielle, bilatérale et touchant la perception des hautes fréquences. Enfin, les courbes audiométriques démontrent que l’atteinte est bilatérale et sensiblement symétrique. Cette configuration est typique d’une surdité professionnelle. Il ne fait aucun doute au tribunal que cette condition est compatible avec une atteinte auditive causée par le bruit.
[46] Le travailleur a-t-il toutefois été exposé à un bruit excessif ?
[47] L'article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[6] (le règlement) prévoit ce qui suit :
«131. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :
Niveau de bruit (en dBA, dBA corrigés ou dBA équivalents) |
Temps d'exposition* permis (h/jour) |
85 |
16 |
86 |
13,9 |
87 |
12,1 |
88 |
10,6 |
89 |
9,2 |
90 |
8 |
[…] |
[…] |
*ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.
Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).
[48] Sur ce point, il convient de souligner que, concernant le sens à donner aux termes bruit excessif, le soussigné partage l’opinion de la commissaire Morin[7] lorsqu’elle mentionne que cette notion, telle qu’elle est incluse à la loi, n'est pas définie par la norme prévue au règlement puisque cette dernière a un tout autre objet que celui visé par la présente loi. L'objet de la loi étant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent, la notion de bruit excessif réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle, de telle sorte qu'un niveau inférieur à la norme réglementaire peut, selon le cas, être jugé excessif.
[49] L’évaluation de l’exposition au bruit qu’on retrouve au dossier démontre que le travailleur est exposé à un niveau sonore pondéré de 83,8 dBA. Cette étude dévoile aussi que certains équipements dégagent 98,0 et 94,4 dBA. De toute évidence, il s’agit ici d’une exposition à un bruit excessif. Toutefois, rien dans cette analyse n’indique la durée pendant laquelle le travailleur a été exposé à ces niveaux sonores. Néanmoins, il est inscrit qu’il a accédé à la salle BB-60 (endroit où est situé l’équipement dégageant 98,0 dBA) une seconde fois durant une période de 10 minutes.
[50] Par ailleurs, la preuve dévoile que le travailleur a l’obligation de surveiller les travaux exécutés sur les équipements. De la même manière, à certaines périodes de l’année, il doit effectuer des travaux d’hivernation et printaniers dans les salles répertoriées à l’étude d’évaluation des niveaux sonores. On constate donc que lors de ces activités, le travailleur est susceptible d’être exposé à des niveaux élevés.
[51] Le travailleur témoigne que durant tout le temps qu’il œuvrait à ses tâches, il ne portait aucune protection auditive.
[52] Il appert également que le travailleur doit circuler dans les diverses salles et que les niveaux de bruit auxquels il est exposé sont très variables d’un moment à l’autre.
[53] Dans la littérature[8] déposée par le travailleur en cours d’audience, on peut lire ce qui suit :
10.3.1.3 Relation dose-effet
Certaines études démontrent que les niveaux de bruit quotidiens de 70 dBA ou moins ne représentent pas de danger pour l’oreille humaine (11). À partir de 85 dBA, pour une exposition de huit heures, un risque important existe pour la plupart des personnes exposées. Il y a donc un consensus scientifique : le risque augmente avec la dose d’exposition et il apparaît dès 75 dBA à 80 dBA.
On a calculé, sans tenir compte de la variabilité de la sensibilité des individus au bruit, que les personnes exposées à 85 dBA huit heures par jour, cinq jours par semaine durant 40 ans, subissaient, par rapport aux personnes non exposées, un risque accru de 8 % de souffrir d’une surdité s’apparentant à la surdité professionnelle […]
[54] C’est donc dire que le risque de subir une atteinte auditive apparaît dès que les niveaux sonores atteignent de 75 dBA à 80 dBA alors que ce risque devient important à partir de 85 dBA.
[55] Dans le cas qui nous concerne, le travailleur oeuvrait depuis 17 ans pour l’employeur au moment où il a présenté sa réclamation. Ses horaires de travail se déroulaient sur une durée quotidienne de 12 heures. En addition à tout ceci, il appert que durant la période comprise entre 1985 et 1990, il était affecté à un semblable emploi chez Industries Maintenance Empire inc. où on retrouvait des conditions similaires. Cette preuve n’a pas été contredite et aucun élément ne permet de mettre en doute le témoignage du travailleur sur ce sujet.
[56] Tenant compte de tous ces éléments et considérant que l’exposition pondérée de 83,8 dBA dépasse largement la dose d’exposition de 75 à 80 dBA reconnue par la littérature, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il convient de déterminer que le travailleur a été exposé à un bruit excessif durant toutes ces années.
[57] Enfin, on note que selon la preuve non contredite, le travailleur n’exerce aucune activité personnelle générant du bruit.
[58] De tout ce qui précède, le tribunal est d’avis que le travailleur a répondu de façon satisfaisante aux exigences de l’article 29 de la loi et que la présomption qui y est décrite s’applique dans son cas.
[59] La conclusion qui s’impose est alors celle où il a subi une maladie professionnelle. Par ailleurs, la preuve présentée par l’employeur est insuffisante pour renverser cette présomption. La requête du travailleur est donc accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE que la requête faite par le travailleur, monsieur Yvan Marcouiller, est recevable;
ACCUEILLE la requête de monsieur Marcouiller ;
INFIRME la décision rendue le 29 juillet 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Marcouiller est atteint d’une maladie professionnelle depuis le 8 mai 2008.
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Robert Langlois |
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Me Benoit Beauregard |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Richard Rainville |
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DUNTON RAINVILLE |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Michel J. Duranleau |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Jean-Pierre Mwanga Mayamba et Gestion de personnel 10 04 inc., 11 décembre 2009, 346460-71-0804, M. Langlois; Sylvain Trudel et Service de Transport Adapté de la Capitale inc., 6 août 2008, 325378-31-0708. J.F. Clément
[3] ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L'HYGIÈNE, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Brigitte ROBERGE et autres, Manuel d'hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque,Mont-Royal, Modulo-Griffon, 2004, p160-183
[4] Lucien Sweeney et Cartonniers Laval inc et Rosmar Litho Inc, C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin
[5] Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01) ; Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier ; Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185).
[6] [S-2.1, r.19.01]
[7] Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P.194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin
[8] Précitée, note 3
AVIS :
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