Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

Fillion et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2013 QCCLP 1129

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

22 février 2013

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

470078-02-1205

 

Dossier CSST :

136736576

 

Commissaire :

Claude Bérubé, juge administratif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Gilles Ouellet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Steven Fillion

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 6 mai 2012, monsieur Steven Fillion (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 11 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 21 décembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au renouvellement hâtif de ses prothèses auditives. Elle déclare également que le travailleur n’a pas droit au remplacement de la prothèse auditive qu’il a accidentellement brisée.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Chicoutimi le 25 octobre 2012.

[4]           Le travailleur et sa représentante, madame Doris Jean, sont présents à l’audience. Le travailleur obtient la permission de déposer des documents additionnels et l’affaire est prise en délibéré le 25 novembre 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement d’une prothèse auditive dont il a dû faire l’acquisition en urgence en février 2012, à la suite du bris accidentel d’une de ses prothèses.  Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au renouvellement de ses deux prothèses auditives actuelles.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis unanime de faire droit à la requête du travailleur. 

[7]           Ils sont en effet d’avis que le tribunal doit reconnaître au travailleur le droit au remboursement d’une prothèse auditive dont il a dû défrayer les coûts d’acquisition le 23 février 2012 à la suite du bris accidentel irréparable de sa prothèse auditive gauche. La CSST a refusé alors le remplacement.

[8]           Tous deux constatent que le travailleur est maintenant porteur de deux technologies différentes résultant du port à l’oreille gauche d’une nouvelle prothèse acquise en 2012 et, à l’oreille droite, du port de la prothèse auditive résiduelle dont il est porteur depuis août 2010.

[9]           La différence de ces deux technologies irrite le travailleur dans toutes les conditions de la vie quotidienne et ne constitue pas une solution permettant de pallier aux inconvénients et aux conséquences de sa lésion professionnelle.

[10]        Dans le contexte du présent litige, ils sont donc tous deux d’avis qu’il y a lieu pour le tribunal de reconnaître, non seulement le droit au remboursement du montant de 2 300 $ payé par le travailleur pour l’acquisition d’une prothèse auditive gauche en remplacement de la prothèse brisée accidentellement, mais également de déclarer que le travailleur a droit au renouvellement de ses prothèses actuelles.

[11]        Celles-ci ne sont plus appareillées, puisque l’une est relativement désuète et que l’autre, bien que nouvellement acquise par le travailleur lui-même, ne constituait qu’une condition temporaire, puisque la CSST n’a pas consenti au renouvellement.

[12]        Une mise à niveau de ses prothèses par le remplacement de celles-ci est nécessaire et l’audioprothésiste a déjà identifié les appareils nécessaires à la correction auditive nécessitée par l’état du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[13]        De l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient les éléments suivants.

[14]        Le travailleur est atteint d’une surdité d’origine industrielle reconnue le 26 janvier 2010.  L’atteinte permanente a été évaluée et la CSST a défrayé le coût des prothèses auditives acquises en août 2010 pour la somme de 2 812,25 $ (pour les deux côtés).

[15]        La preuve révèle qu’à l’automne 2011, alors qu’il quittait son domicile pour le travail, l’avertisseur d’usure de la pile de la prothèse auditive gauche s’est fait entendre. Le travailleur a alors enlevé sa prothèse et il a enlevé également celle de droite puisque, selon son expérience, la durée de vie des piles est semblable pour les deux prothèses. Les piles doivent donc être changées en même temps.

[16]        Comme il se préparait à monter dans son véhicule, il a mis les deux appareils dans sa main et, croyant les avoir placés sur la console de son véhicule, il s’est rendu au travail où il a voulu procéder au changement des piles.

[17]        C’est alors qu’il s’est aperçu qu’il ne restait qu’une prothèse dans le véhicule.  Il est revenu à son point de départ et a constaté qu’il avait accidentellement écrasé une de ses prothèses en roulant dessus avec son véhicule.

[18]        Le travailleur s’est alors rendu chez son audioprothésiste à Chicoutimi et la prothèse brisée a été envoyée chez le fabricant.

[19]        Le 26 novembre 2011, l’audioprothésiste était avisé de dommages irréparables à la prothèse, de sorte qu’une demande de renouvellement a été présentée à la CSST en date du 28 novembre 2011.

[20]        Le 21 décembre 2011, la CSST avise le travailleur qu’elle n’assume pas le coût de remplacement d’une prothèse auditive détruite ou utilisée avec négligence.

[21]        Le 10 janvier 2012, le travailleur demande la révision de cette décision.

[22]        Alors que la CSST ne s’est pas prononcée encore en révision, le travailleur  fait l’acquisition, en date du 23 février 2012, d’une prothèse auditive gauche au coût de 2 300 $.

[23]        La prothèse qu’il se procure est alors différente de celles qu’il avait reçues en août 2010.  La production de ce modèle est discontinuée et la compagnie Widex ne peut fournir la même technologie, de sorte que le travailleur doit faire l’acquisition d’un appareil auditif différent, modèle numérique programmable CLEAR 220 Passion.  Il en défraie lui-même les coûts d’acquisition.

[24]        Dans un écrit qu’elle adresse au tribunal en date du 5 novembre 2012, l’audioprothésiste Linda Reid confirme ce qui suit, concernant la prothèse que le travailleur s’est procuré :

Clear 220

 

Coût pour 1 prothèse $400.00 + 675.00 montant forfaitaire + 23.47 + télécommande $150.00 pour empreinte pour un grand total de $1,248.47. A noter que ce prix est celui de la CSST, car il y a entente avec les compagnies de prothèses auditives, la CSST bénéficie d’un montant à la baisse, étant donné son grand pouvoir d’achat.

 

Ci-joint la copie de la facture que M. Fillion qu’il a dû payer en février 2012, le prix est celui que la compagnie de prothèse facture quand c’est pour un particulier d’où la différence entre les montants. [sic]

 

[Notre soulignement]

 

 

[25]        Le travailleur a donc déboursé 2 300 $, le 23 février 2012, pour se procurer une prothèse auditive gauche dont le fonctionnement et la technologie étaient différents de la prothèse auditive droite résiduelle qu’il porte depuis août 2010, alors que le coût d’acquisition n’aurait été que de 1 248,47 $ dans le contexte d’un remplacement qui aurait été accepté par la CSST.

[26]        Concernant sa demande de remplacement hâtif des deux prothèses du travailleur, l’audioprothésiste Reid indique, dans un écrit du 29 octobre 2012, que pour que le travailleur puisse repartir à neuf avec une technologie semblable, un modèle 2 Clear Passion 330 est disponible pour l’oreille droite et l’oreille gauche.  Ce modèle est inclus dans le Bassin 3 de la nouvelle politique administrative de la CSST et le coût est estimé à 2 796,94 $ pour deux prothèses.

[27]        Le tribunal est d’avis qu’il doit se prononcer sur la demande déposée par le travailleur pour le remboursement du coût d’acquisition d’une prothèse auditive acquise en remplacement le 23 février 2012 ainsi que sur la demande de remplacement hâtif des prothèses dont il est actuellement porteur.

[28]        La preuve révèle que le travail d’ouvrier de la construction nécessite de nombreuses manipulations des prothèses, ce qui a pour effet d’en hâter l’usure.

[29]        Le travailleur doit enlever et replacer souvent ses appareils en raison des différents travaux qu’il effectue dans la journée, des conditions de saleté causées par le bran de scie, les résidus de béton, la poussière et autres situations qui nécessitent qu’il enlève et nettoie souvent ses appareils.

[30]        Selon le travailleur, ces manipulations fréquentes et les conditions d’utilisation particulières à son travail ont contribué à la détérioration de l’appareil acquis en 2010; cela, ajouté à la double technologie dont il est muni maintenant, permet d’autoriser le remplacement demandé.

[31]        Il y a donc lieu, dans le cadre de la présente décision, de prendre en considération les conditions particulières dont la démonstration a été faite au tribunal.

[32]        Qu’en est-il du droit au remboursement de la prothèse accidentellement détruite?

[33]        Dans une décision[1] récente du 13 décembre 2012, portant la signature de la juge administrative Guylaine Moffet, la Commission des lésions professionnelles déclare qu’un travailleur n’a pas droit au remboursement du coût de remplacement d’une prothèse auditive perdue dans des circonstances qui présentent  certaines similitudes avec la présente affaire.

[34]        La juge administrative revoit le droit applicable à l’espèce, notamment les articles 145, 146, 148, 149, 188, 189, 194 et 198.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

198.1.  La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

 

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[35]        Son raisonnement juridique est semblable à celui que l’on retrouve dans la grande majorité des décisions de la Commission des lésions professionnelles et celles de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles

[36]        Le tribunal adhère à ce raisonnement qui trouve son fondement dans la loi et les règlements adoptés par la CSST en ce qui regarde le droit d’obtenir des prothèses auditives adaptées à l’état du travailleur résultant d’une lésion professionnelle.

[37]        Après avoir analysé la question sous l’angle de la réadaptation et celui de l’assistance médicale, la juge administrative[3] conclut comme suit :

[9]        Le 31 janvier 2012, le travailleur déclare à la CSST qu’il a perdu une de ses prothèses auditives alors qu’il circulait en auto. Il explique qu’il circulait en voiture la fenêtre ouverte. En donnant un coup pour chasser un moustique, il a frappé sa prothèse auditive qui s’est envolée par la fenêtre. Il demande donc le remboursement de sa prothèse de remplacement.

 

[—-]

 

[19]      En l’espèce, ce n’est pas parce que l’état du travailleur le requiert que ce dernier a dû se procurer une nouvelle prothèse auditive, mais parce qu’il a perdu celle que la CSST lui avait fournie.

 

[20]      Dans cette situation, l’acquisition d’une nouvelle prothèse auditive n’a pas été rendue nécessaire par l’état du travailleur, mais par une circonstance qui n’a aucune relation avec sa lésion professionnelle, soit qu’en tentant de chasser un moustique, le travailleur ait frappé sa prothèse qui s’est envolée par la fenêtre de sa voiture et a été perdue.

 

[21]      Dans ces circonstances, le remplacement de la prothèse auditive du travailleur ne peut être considéré comme de l’assistance médicale ou une mesure de réadaptation physique et le tribunal ne peut en autoriser le remboursement.

 

 

[38]        En ce qui concerne les données factuelles de la présente affaire, le tribunal est d’avis que les événements prouvés diffèrent de ceux rapportés à la décision précédemment citée.

[39]        En effet, c’est alors que le travailleur se rendait au travail qu’il a dû retirer rapidement une prothèse rendue inopérante à la suite de l’usure de la pile et qu’il a enlevé l’autre prothèse dans le but de sécurité et d’efficacité, les a pris dans sa main et a cru les avoir placées sur la console de son automobile, dans le but de changer les piles en milieu adéquat lorsqu’il serait arrivé au travail.

[40]        Certes, lorsqu’il a retiré ses prothèses, il n’a pas changé les piles immédiatement et ne les a pas placées dans leur étui de rangement, mais a cru les déposer, à côté de lui, dans le véhicule dans l’intention de les rendre opérantes à brève échéance.

[41]        Lorsqu’il s’est aperçu qu’il n’avait pas les deux appareils en sa possession, il est revenu sur ses pas et a retrouvé l’appareil écrasé au sol. Il ne l’a donc pas égaré, mais il l’a accidentellement brisé.

[42]        Le tribunal ne peut conclure que le travailleur a été négligent.

[43]        De l’avis du tribunal, il s’agit donc d’un bris accidentel causant la ruine de l’appareil. Il en résulte donc une modification importante de la condition et de l’état du travailleur, puisqu’à partir de ce moment, il n’est plus en mesure de pallier aux conséquences de sa lésion professionnelle dont le caractère bilatéral a été reconnu.

[44]        Dans une telle situation, si la prothèse n’est pas réparée ou remplacée, à courte échéance, l’état du travailleur est affecté de sorte qu’il y a nécessité de remédier à la situation.

[45]        Le tribunal est d’avis que la CSST aurait dû procéder au remplacement de la prothèse auditive accidentellement brisée. Dans les circonstances particulières du présent litige, il y a lieu de rembourser au travailleur la somme de 2 300 $ qu’il a dû verser à l’audioprothésiste pour faire l’acquisition, à ses frais, d’une nouvelle prothèse auditive gauche, sans alors bénéficier de la réduction habituellement accordée à la CSST.

[46]        Qu’en est-il du renouvellement hâtif des deux prothèses?

[47]        Le tribunal constate que le travailleur est maintenant porteur d’une technologie différente à l’oreille gauche et à l’oreille droite, d’une part, et qu’il n’est pas capable de bien gérer cette situation qui ne permet pas de pallier aux conséquences de sa lésion professionnelle.

[48]        Son audioprothésiste recommande le renouvellement des prothèses tant en raison de l’usure de l’une que de la double technologie qui ne permettent pas de remédier correctement à l’état du travailleur dans toutes les situations de sa vie personnelle et professionnelle.

[49]        Sur cette question, le témoignage du travailleur est précis quant au mauvais fonctionnement de sa prothèse droite et de la problématique particulière reliée au fonctionnement et à l’opération différente de chacune des prothèses.

[50]        Relativement aux conditions d’utilisation reliées au travail, le tribunal retient de la preuve qu’elles ont participé au processus de détérioration de l’appareil acquis en 2010.

[51]        La prothèse droite doit donc être remplacée et celle de gauche également, en raison du fait que les deux appareils ne peuvent plus être jumelés. Le travailleur a droit à une technologie identique, appareillée et correspondant à la condition que requiert son état résultant de la lésion professionnelle reconnue.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Steven Fillion, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des coûts encourus pour le remplacement de sa prothèse auditive gauche dont il a fait l’acquisition le 23 février 2012;

DÉCLARE que le travailleur a droit au renouvellement de ses appareils actuels par ceux qui sont recommandés par l’audioprothésiste Linda Reid dans sa lettre du 29 octobre 2012.

 

 

__________________________________

 

Claude Bérubé

 

 



[1]           Gilbert et Liard mécanique industrielle inc, C.L.P 469996-63-1204, 13 décembre 2012, G. Moffet.

[2]          L.R.Q., c.A-3.001.

[3]           Gilbert et Liard mécanique industrielle inc., précitée, note 1.

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