Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

26 mars 2004

 

Région :

Mauricie

 

Dossier :

219710-04-0311

 

Dossier CSST :

072729510

 

Commissaire :

Me Sophie Sénéchal

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Yvon Martel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

René Lefebvre

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Carborundum Canada inc. (fermée)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 novembre 2003, M. René Lefebvre (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 22 septembre 2003 rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue initialement le 2 décembre 2002 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’achat d’un climatiseur pour son domicile.

[3]                À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 1er mars 2004 à Trois-Rivières, le travailleur est présent et représenté. Carborundum Canada inc. (l’employeur) est absent, ce dernier ayant cessé ses activités.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit au remboursement des frais encourus pour l’achat et l’installation d’un climatiseur pour son domicile.

 

LES FAITS

[5]                À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste d’opérateur au broyage pour le compte de l’employeur[1].

[6]                En 1998, le travailleur soumet une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire. La réclamation indique une possibilité de pneumoconiose causée par de la poussière de silice.

[7]                Le 12 mars 1998, le docteur Desmeules pose un diagnostic de fibrothorax secondaire à l’inhalation de carbure de silicium. Il est référé à l’Hôpital Laval de Québec pour une biopsie pulmonaire et pleurale.

[8]                L’analyse des prélèvements pulmonaires faite par le pathologiste Andrew Mitchell révèle la présence d’une fibrose pulmonaire interstitielle due aux fibres de silice. Elle révèle également la présence de quelques rares corps d’amiante. La biopsie pleurale démontre des plaques fibreuses.

[9]                Le 23 octobre 1998, le dossier du travailleur est analysé par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec. À la suite de son examen, le Comité conclut comme suit :

[…] L’aspect de la radiographie, la séquence des événements et le type d’exposition amènent le Comité à considérer que ce patient a développé une pathologie pulmonaire secondaire au carborundum. Il est porteur d’une pachypleurite bilatérale vraisemblablement secondaire à une pleurésie bénigne du carborundum. On retrouve également dans le parenchyme, des travées de fibrose interlobulaire qui permettent de parler d’une pneumoconiose due au carborumdum. L’aspect des lésions pleuro-pulmonaires est en tout point superposable à ce qu’on observerait dans l’amiantose sauf qu’il n’y a aucune fibre d’amiante qui a été détectée dans le poumon de ce travailleur.

 

Nous recommandons d’établir ainsi le bilan des séquelles :

 

 

 

223001        MALADIE IRRÉVERSIBLE                                                                      5%

 

223154        DÉFICIT FONCTIONNEL CLASSE 4                                                       60%

 

223065        SÉVÉRITÉ DES ANOMALIES RADIOLOGIQUES                                     5%

 

204709        THORACOTOMIE                                                                                   5%

 

DAP TOTAL :                                                                                                          75%

 

TOLÉRANCE AUX CONTAMINANTS: Ce réclamant ne doit plus être exposé aux particules de carborundum.

 

LIMITATION FONCTIONNELLE: Devant l’importance du syndrome restrictif et la désaturation d’effort, ce patient peut au mieux effectuer un travail sédentaire.

 

RÉÉVALUATION: Proposée dans 3 ans.

 

 

[10]           Le 12 novembre 1998, le Comité spécial des présidents procède donc à l’analyse du dossier du travailleur et de l’avis du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec. Le Comité spécial des présidents entérine les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec :

[…]

 

Ils sont d’accord pour reconnaître que ce réclamant présente une maladie professionnelle secondaire au carbure de silicium et qui se traduit à la fois par la présence d’une pneumoconiose fibrosante interstitielle et d’une pachypleurite vraisemblablement secondaire à une pleurésie bénigne déclenchée par des fibres minérales.

 

[…]

 

Nous recommandons d’établir ainsi le bilan des séquelles:

 

Code           Description                                                                                     DAP %

 

223001        MPP à caractère irréversible                                                                    5%

223154        Classe fonctionnelle 4                                                                           60%

223065        - anomalies discrètes radiologiques                                                          5%

204709        Thoracotomie                                                                                         5%

 

                                                                                              DAP TOTAL:             75%

 

Tolérance aux contaminants:

 

Ce réclamant ne doit plus être exposé aux particules de carborundum.

 

Limitations fonctionnelles:

 

Devant l’importance du syndrome restrictif et la désaturation d’efforts, ce réclamant peut au mieux effectuer un travail sédentaire.

 

Réévaluation:

 

Dans 3 ans.

 

 

[11]           Le 2 décembre 1998, la CSST rend une première décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, reprenant les conclusions du Comité spécial des présidents. Elle rend une seconde décision déterminant l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à 75,00 % correspondant à une indemnité pour dommages corporels de 43 626 $.

[12]           Le 16 juin 1999, la CSST rend une décision par laquelle elle constate que le travailleur ne peut reprendre son emploi et qu’il ne peut occuper un autre emploi. Elle indique qu’une indemnité de remplacement du revenu sera versée au travailleur jusqu’à l’âge de 68 ans avec une diminution progressive du montant de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 65e anniversaire de naissance.

[13]           En 2002, le travailleur subit une réévaluation de sa condition pulmonaire. Après avoir passé plusieurs examens, le dossier est à nouveau soumis au Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec le 21 juin 2002. À la suite de l’examen, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec conclut comme suit :

OPINION ET COMMENTAIRES : Ce réclamant est reconnu porteur d’une pneumoconiose du carborundum avec atteinte pleuro-pulmonaire. Ce diagnostic est maintenu. Par rapport à la dernière évaluation, il y a peu de modification du syndrome restrictif. On note toutefois que la tolérance à l’effort est moins bonne et que la désaturation artérielle s’accentue. Nous recommandons d’établir ainsi le bilan des séquelles :

 

Séquelles antérieures

 

223001           MALADIE IRRÉVERSIBLE                                                                   5 %

223154           DÉFICIT FONCTIONNEL CLASSE 4                                                   60 %

223065           SÉVÉRITÉ DES ANOMALIES RADIOLOGIQUES                                  5 %

204709           THORACOTOMIE                                                                                5 %

 

DAP TOTAL :75 %

 

Séquelles actuelles

 

223001           MALADIE IRRÉVERSIBLE                                                                   5 %

223154           DÉFICIT FONCTIONNEL CLASSE 4                                                   60 %

223065           SÉVÉRITÉ DES ANOMALIES RADIOLOGIQUES                                  5 %

204709           THORACOTOMIE                                                                                5 %

223109           ANOMALIES DE LA FONCTION RESPIRATOIRE

                     (désaturation artérielle à l’effort)                                                            5 %

 

DAP TOTAL :80 %

 

AGGRAVATION :                                                                                                   +5 %

 

TOLÉRANCE AUX CONTAMINANTS : Patient retraité.

 

LIMITATION FONCTIONNELLE : Patient retraité.

 

RÉÉVALUATION PROPOSÉE : Dans trois ans.

 

 

[14]           Le 29 août 2002, le Comité spécial des présidents conclut comme suit :

Par rapport à la dernière évaluation, nous notons qu’il y a eu peu de modifications du syndrome restrictif. On note toutefois que la tolérance à l’effort est moins bonne et qu’il apparaît une désaturation artérielle plus marquée à l’effort. Ceci marque donc à notre avis une certaine évolution de la maladie pulmonaire professionnelle.

 

Nous recommandons d’établir ainsi le bilan des séquelles :

 

SÉQUELLES ANTÉRIEURES

 

Code             Description                                                                                    DAP%

 

223001           MPP à caractère irréversible                                                                  5%

223154           Classe fonctionnelle 4                                                                         60%

223065           -anomalies discrètes radiologiques                                                        5%

104700           Thoracotomie                                                                                       5%

                                                                                                             Total :        75%

 

SÉQUELLES ACTUELLES

 

Code             Description                                                                                    DAP%

 

223001           MPP à caractère irréversible                                                                  5%

223154           Classe fonctionnelle 4                                                                         60%

223065           -anomalies discrètes radiologiques                                                        5%

104700           Thoracotomie                                                                                       5%

223109           -anomalies discrètes de la fonction                                                        5%

                     respiratoire (désaturation à l’effort)

                                                                                                             Total :        80%

 

Aggravation : + 5 %

 

Tolérance aux contaminants

 

Patient retraité.

 

Limitation fonctionnelle

 

Patient retraité.

 

 

 

Réévaluation proposée

 

Dans trois ans.

 

 

[15]           Entre-temps, le 8 juillet 2002, la docteure France Galarneau rédige un billet médical sur lequel elle indique « patient qui bénéficierais [sic] d’un climatiseur en raison de problèmes pulmonaires chroniques ». Le 15 juillet 2002, le travailleur achète un climatiseur au montant de 573,97 $ et le 16 juillet 2002, il paie 125 $ pour la pose de ce climatiseur. Il demande à la CSST le remboursement des frais encourus pour l’achat et la pose de ce climatiseur.

[16]           Le 29 septembre 2002, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supplémentaire de 7,50 % correspondant à une indemnité pour dommages corporels de 793,82 $.

[17]           Le 2 décembre 2002, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse le remboursement pour l’achat et l’installation du climatiseur. Elle indique que ce matériel n’est pas remboursable. Le travailleur demande la révision de cette décision.

[18]           Le 10 janvier 2003, la docteure France Galarneau soumet la note suivante :

M. Lefebvre est un patient présentant une maladie pulmonaire professionnelle secondaire au Carborundum. Il a une atteinte interstitielle amenant une fibrose pulmonaire avec atteinte restrictive. Il présente également un problème d’Apnée du sommeil.

 

Pour ces raisons, je crois qu’un air climatisé à domicile pourrait lui être bénéfique. En effet, les grandes chaleurs de l’été amènent une accentuation des problèmes de dyspnée chez ces patients.

 

 

[19]           Le 30 janvier 2003, le docteur François Corbeil soumet la note suivante :

Monsieur René Lefebvre présente des symptômes cliniques d’apnée du sommeil. Il présente une hypersomnolence diurne significative. L’oxymétrie nocturne démontrait des désaturations compatibles avec un syndrome d’apnée-hypopnée du sommeil. Compte tenu de sa pathologie pulmonaire de base, soit un syndrome restrictif associé à une pneumopathie au Carborundum, j’ai décidé de traiter ce patient en raison des symptômes.

 

Sous C-PAP, on note amélioration clinique significative qui corrobore l’impression diagnostique de base.

 

Je crois qu’un appareil de C-PAP est indiqué pour ce patient.

 

 

[20]           Le 27 mars 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle indique qu’il y a relation entre le nouveau diagnostic de syndrome d’apnée-hypopnée du sommeil et la maladie professionnelle pulmonaire. Elle accepte de défrayer les coûts de location ou d’achat et d’entretien d’un appareil C-PAP.

[21]           Le 18 septembre 2003, le docteur Corbeil soumet la note médicale suivante :

Monsieur Lefebvre est porteur d’une pneumopathie associée au Carborundum. Il s’agit d’une atteinte pleurale et pulmonaire reconnue par la CSST. Il présente des dyspnées beaucoup plus importantes l’été par température chaude et humide diminuant de beaucoup sa capacité à l’effort.

 

Il bénéficie de supplément d’air climatisé à sa résidence pour mieux supporter les chaleurs humides. Certes sa pneumopathie sous-jacente contribue à diminuer sa capacité de tolérer ces périodes de chaleur humide.

 

 

[22]           Le 22 septembre 2003, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, elle confirme le refus de rembourser les frais concernant l’achat et l’installation d’un climatiseur. La CSST réfère particulièrement à l’article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la Loi) et au Règlement sur l’assistance médicale[3] (le Règlement). Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.

[23]           À l’audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de M. Lefebvre.

[24]           En 1998, on reconnaît que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. En 2002, après une réévaluation, on reconnaît l’existence d’une aggravation de sa condition.

[25]           Durant l’été, lors des grandes chaleurs, le travailleur a de la difficulté à respirer. L’humidité et la chaleur l’affectent. Il réalise que lorsqu’il bénéfice d’air climatisé, il se sent mieux. Il donne l’exemple de sa voiture ou lorsqu’il se trouve au centre d’achat. Il en parle à son médecin, laquelle lui fournit un billet médical. Il a fait l’achat du climatiseur avant d’en parler à la CSST.

 

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[26]           Le représentant soumet que le travailleur a droit d’obtenir un remboursement pour les frais d’achat et d’installation d’un climatiseur.

[27]           Il indique que la réclamation du travailleur sur cet aspect ne doit pas être analysée en fonction de l’article 189 de la Loi mais plutôt en fonction des articles 145 et suivants, soit le chapitre concernant la réadaptation. Il réfère particulièrement aux dispositions ayant trait à la réadaptation sociale[4].

 

L’AVIS DES MEMBRES

[28]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils estiment que le climatiseur constitue une mesure visant à pallier les conséquences personnelles de sa lésion professionnelle. Le travailleur souffre d’une maladie professionnelle pulmonaire avec des séquelles importantes. La réévaluation de son état en 2002 a permis de constater une aggravation de son état, soit l’accentuation d’une désaturation artérielle à l’effort. Selon la preuve médicale, la température chaude et humide peut accentuer ses problèmes respiratoires. Le climatiseur n’est pas un outil de bien-être mais une mesure l’aidant à pallier les difficultés découlant de sa condition pulmonaire. Il ne faut pas analyser la situation sous l’angle de l’assistance médicale mais plutôt voir le climatiseur comme étant une mesure de réadaptation sociale.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’achat et la pose d’un climatiseur à son domicile.

[30]           La Loi prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion. Les modalités de cette assistance médicale sont prévues aux chapitre V de la Loi.

[31]           Le législateur indique en quoi consiste cette assistance médicale à l’article 189 de la Loi :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[32]           Il y a donc lieu de référer au Règlement :

     2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

__________

D. 288-93, a. 2.

 

 

SECTION IV

AIDES TECHNIQUES ET FRAIS

§ 1. Règles générales

 

     18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

     La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

__________

D. 288-93, a. 18.

[33]           L’annexe II du Règlement ne prévoit pas le climatiseur. Or, il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de réglementer ou de modifier un règlement, ce pouvoir appartient à la CSST en vertu du cinquième paragraphe de l’article 189. La demande du travailleur de se voir rembourser les frais pour l’achat et l’installation d’un climatiseur ne peut donc être analysée sous l’angle de l’assistance médicale.

[34]           Le représentant soumet que l’achat et l’installation d’un climatiseur doivent être analysés en vertu des dispositions du chapitre de la réadaptation.

[35]           On sait qu’en vertu de l’article 145 de la Loi, le législateur a prévu que le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, subit une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique a droit, selon les conditions prévues, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

[36]           En ce qui a trait aux mesures de réadaptation sociale il y a lieu de référer aux articles 151 et suivants :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:

 

1°   des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2°   la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3°   le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4°   le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5°   le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[37]           Les mesures de réadaptation sociale visent donc à aider le travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, pour qu’il puisse s’adapter à sa nouvelle situation qui découle de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

[38]           Lorsque le législateur indique à l’article 152 que « un programme de réadaptation social peut comprendre notamment… », on peut comprendre que les mesures de réadaptation ne se limitent pas seulement à celles qui y sont énumérées. D’autres mesures peuvent être envisagées en autant qu’elles contribuent à aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales qui découlent de sa lésion professionnelle.

[39]           Comme en conclut la commissaire Landry dans l’affaire Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc.[5], la combinaison des articles 145, 151, 152 et 184 de la Loi permet d’envisager une mesure sociale qui n’est pas spécifiquement énumérée à la Loi mais qui répond à l’objectif visé par la réadaptation sociale.

[40]           En l’espèce, nous avons un travailleur qui est examiné par le Comité des maladies pulmonaires de Québec le 23 octobre 1998. Ce Comité en vient à la conclusion que le travailleur souffre d’une maladie pulmonaire et que cette maladie entraîne un déficit anatomo-physiologique de 75 %. Cet avis est entériné par le Comité spécial des présidents. La CSST rend une décision reconnaissant l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire et elle rend une décision déterminant l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Il faut également retenir que la CSST rend une décision le 16 juin 1999 constatant que le travailleur ne peut non seulement reprendre son emploi mais qu’il ne peut occuper un autre emploi.

[41]           Force est donc d’admettre que la lésion professionnelle du travailleur entraînent des conséquences importantes.

[42]           Le 21 juin 2002, le travailleur est réévalué par le Comité des maladies pulmonaires de Québec. On constate qu’il y a peu de changement en ce qui a trait au syndrome restrictif mais l’on constate que la tolérance à l’effort est diminuée et que la désaturation artérielle s’accentue. On reconnaît donc l’existence d’une aggravation de la condition pulmonaire du travailleur en raison d’une anomalie de la fonction respiratoire, soit la désaturation artérielle à l’effort. Le déficit anatomo-physiologique additionnel est de 5 %. L’avis est entériné par le Comité spécial des présidents et la CSST rend la décision en conséquence.

[43]           Lorsque les médecins spécialistes parlent d’une désaturation artérielle qui s’accentue, le tribunal comprend qu’il y a évolution de la diminution du taux d’oxygène sanguin du travailleur. Une telle désaturation illustre bien la présence d’un problème pulmonaire chronique entraînant de la dyspnée et l’intolérance à l’effort.

[44]           Or, une température chaude et humide peut accentuer les difficultés respiratoires du travailleur. C’est ce qui ressort des notes médicales des docteurs Galarneau et Corbeil. Et pour pallier les conséquences de ce genre de température pour la condition pulmonaire du travailleur, ces médecins recommandent l’air climatisé.

[45]           Deux semaines après l’examen du Comité des maladies pulmonaires de Québec, le travailleur rencontre la docteure Galarneau et cette dernière lui remet un billet indiquant que le travailleur profiterait des bénifices d’un climatiseur en raison de problèmes pulmonaires chroniques. Dans une autre note médicale, elle précise que les grandes chaleurs peuvent entraîner une accentuation des difficultés respiratoires du travailleur.

[46]           Dans sa note du 18 septembre 2003, le docteur Corbeil indique bien que le travailleur présente des dyspnées beaucoup plus importantes l’été par température chaude et humide, ce qui diminue sa capacité à l’effort. L’air climatisé lui permet de pallier les conséquences de cette température.

[47]           Nous vivons au Québec et il est bien connu que nous avons quatre saisons distinctes avec chacune leur climat particulier. Il est de commune renommée que la saison estivale peut amener son lot de journées chaudes et humides. Tenant compte des commentaires des médecins et surtout de la nature des problèmes pulmonaires du travailleur, il est compréhensible que ses difficultés respiratoires soient accentuées dans de telles conditions. Nous sommes en présence d’un travailleur ayant un déficit anatomo-physiologique de 80 %, dont 5 % en raison d’une désaturation artérielle qui s’accentue à l’effort.

[48]           Dans un tel contexte, on comprend que le climatiseur ne soit pas seulement un moyen de bien-être mais plutôt une mesure pour aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles de sa lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle pulmonaire. Par conséquent, le tribunal est d’avis que la CSST doit assumer, à titre de mesure de réadaptation sociale, le coût d’achat et d’installation d’un climatiseur, soit 698,97 $.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de M. René Lefebvre déposée le 5 novembre 2003;

INFIRME la décision de la CSST du 22 septembre 2003 rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que M. René Lefebvre, à titre de mesure de réadaptation sociale, a droit au remboursement du coût d’achat et d’installation d’un climatiseur, soit un montant total de 698,97 $.

 

 

__________________________________

 

Me Sophie Sénéchal

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Jacques Lahaie

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          À l’époque, l’employeur est connu sous le nom de Norton Céramiques avancées.

[2]          L.R.Q. c. A-3.001.

[3]          (1993) 125 G.O. II, 1331 (Décret 288-93, G.O. 10 mars 1993 et modifié par Décret 561-94, G.O. 27 avril 1994).

[4]          Lebrun et Ville de Sept-Îles et CSST, C.L.P. 90254-04-9708, 15 octobre 1998, R. Jolicoeur; Mathieu et Desourdy-Duranceau ent. enr., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry.

[5]          Précitée, note 4.

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